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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394S0341

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


Actes modifiés:
393S3632 ()

394S0341
Décision n° 341/94/CECA de la Commission, du 8 février 1994, portant application de la décision n° 3632/93/CECA relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère
JOURNAL OFFICIEL N° L 049 DU 19/02/1994 P. 0001
EDITION SPECIALE FINNOISE ...: CHAPITRE 8 TOME 2 P. 33
EDITION SPECIALE SUEDOISE ...: CHAPITRE 8 TOME 2 P. 33




Texte:

DÉCISION No 341/94/CECA DE LA COMMISSION du 8 février 1994 portant application de la décision no 3632/93/CECA relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
considérant que, en application de la décision no 3632/93/CECA, la Commission autorise, dans les conditions fixées dans ladite décision, des interventions financières des États membres en faveur de l'industrie houillère;
considérant que la décision no 3632/93/CECA prescrit à cet effet que les États membres doivent notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année (ou au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur de ces mesures) toutes les interventions financières qu'ils ont l'intention de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année suivante (ainsi que les motifs et la portée de ces interventions financières et leur lien avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration et/ou de réduction d'activité); que, afin de garantir la comparabilité des communications et la vérification de ces données, il est opportun de créer un cadre commun pour lesdites données;
considérant que, pour permettre à la Commission la vérification des conditions de livraison aux principaux consommateurs de la Communauté, il est nécessaire que les entreprises charbonnières de la Communauté d'une part et le cas échéant les entreprises sidérurgiques de la Communauté d'autre part, communiquent des renseignements sur l'approvisionnement de la Communauté en charbons et en coke;
considérant que la présente décision remplace la décision no 2645/86/CECA de la Commission (2); qu'il y a lieu dès lors d'abroger ladite décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Pour permettre à la Commission d'évaluer le respect des conditions définies aux articles 3 et 4 de la décision no 3632/93/CECA, les États membres producteurs notifient à la Commission au plus tard le 31 mars 1994, les coûts de production de chaque entreprise productrice bénéficiaire d'aides conformément au formulaire A prévu à l'annexe 1 de la présente décision.
2. Les notifications prévues à l'article 9 paragraphes 1 à 3 de la décision no 3632/93/CECA sont faites conformément aux explications fournies à l'annexe 2, et le cas échéant au moyen des formulaires prévus aux annexes 3 à 5 de la présente décision.

Article 2
1. Pour permettre à la Commission de déterminer, comme énoncé à l'article 3 de la décision no 3632/93/CECA, le prix du charbon en provenance des pays tiers destiné à l'approvisionnement des hauts fourneaux, les entreprises de la Communauté concernées notifient à la Commission les informations essentielles concernant leurs achats de charbon, de charbon à coke ou de cokes en provenance de pays tiers et destinés à l'approvisionnement des hauts fourneaux de la sidérurgie de la Communauté.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies à la Commission chaque trimestre suivant les indications du formulaire PT de l'annexe 6 et sont couvertes par le secret professionnel.
3. Pour déterminer le prix du charbon en provenance des pays tiers destiné à l'approvisionnement des centrales thermiques de la Communauté, la Commission utilisera les informations communiquées conformément à la décision 77/707/CECA (3).

Article 3
1. Les entreprises charbonnières de la Communauté notifient à la Commission les contrats ou avenants à des contrats existants concernant la livraison de charbon et de cokes à l'industrie sidérurgique de la Communauté, ainsi que ceux concernant la livraison de charbon aux entreprises productrices d'électricité de la Communauté.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies à la Commission au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ou de l'avenant suivant les indications des formulaires M, C et E de l'annexe 7 et sont couvertes par le secret professionnel.

Article 4
À la demande d'un ou de plusieurs États membres, la Commission peut autoriser des simplifications de la procédure de notification.

Article 5
Les documents reçus ou établis par les administrations nationales en exécution de la présente décision sont à centraliser dans les services nationaux et doivent être tenus à la disposition de la Commission.

Article 6
La décision no 2645/86/CECA (4) est abrogée.

Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1994.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1994.
Par la Commission Abel MATUTES Membre de la Commission
(1) JO no L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.(2) JO no L 242 du 27. 8. 1986, p. 1.(3) JO no L 292 du 16. 11. 1977, p. 11.

ANNEXE 1

ANNEXE 2
Explications concernant les notifications des aides 1. Les aides au fonctionnement telles que prévues à l'article 3 et les aides à la réduction d'activité telles que prévues à l'article 4 de la décision no 3632/93/CECA sont notifiées sur base de données prévisionnelles au moyen du formulaire B repris à l'annexe 3, puis sur base des données réelles au moyen du formulaire C reproduit à l'annexe 4.
2. Les aides d'États au financement des régimes spécifiques de prestations sociales telles que prévues à l'article 5 paragraphe 2, sont notifiées au moyen des formulaires reproduits à l'annexe 5.
3. Les aides prévues à l'article 5 paragraphe 1, à l'article 6 et à l'article 7, sont notifiées sur format libre.

ANNEXE 3 (conformément à l'article 3 et à l'article 4 de la décision no 3632/93/CECA)

ANNEXE 4 (conformément à l'article 3 et à l'article 4 de la décision no 3632/93/CECA)

ANNEXE 5 (conformément à l'article 5 paragraphe 2 de la décision no 3632/93/CECA)
FINANCEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES DANS L'INDUSTRIE CHARBONNIÈRE Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite) Annexe 5 (suite)
ANNEXE 6

ANNEXE 7
Annexe 7 (suite) Annexe 7 (suite)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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