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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393S3632

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


393S3632
Décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère
JOURNAL OFFICIEL N° L 329 DU 30/12/1993 P. 0012
EDITION SPECIALE FINNOISE ...: T 8 TOME 2 P. 26
EDITION SPECIALE SUEDOISE ...: T 8 TOME 2 P. 26


Modifications:
Mis en oeuvre par 394S0341 (JO L 049 19.02.1994 p.1)


Texte:

DÉCISION No 3632/93/CECA DE LA COMMISSION du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier alinéa,
après consultation du Comité consultatif, du Parlement européen et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,
I considérant que, en vertu de l'article 4 point c) du traité, toute aide des États membres à l'industrie houillère, sous quelque forme que ce soit, est interdite, qu'elle soit ou non spécifique;
considérant que les transformations structurelles du marché international et du marché commun de l'énergie contraignent, depuis le début des années soixante, l'industrie charbonnière communautaire à consentir des efforts importants de modernisation, de rationalisation et de restructuration; que, à la concurrence du prétrole et du gaz naturel, est venue s'ajouter la pression croissante du charbon importé en provenance de pays tiers; que beaucoup d'entreprises de la Communauté se trouvent, de ce fait, confrontées à des difficultés financières et requièrent des aides des États membres;
considérant que depuis 1965, la Haute Autorité et ensuite la Commission ont arrêté à diverses reprises des réglementations en vue de mettre les interventions financières des États membres en faveur de l'industrie charbonnière en harmonie avec les objectifs du traité; que, à cette occasion, les réglementations successives en matière d'aide ont été adaptées à l'évolution économique générale, et en particulier, à l'évolution du marché énergétique et du marché charbonnier de la Communauté;
considérant que les décisions précitées avaient en commun de tracer des objectifs et de définir des principes visant à faire en sorte que les aides des États membres soient conformes à l'intérêt de la Communauté, que leur ampleur et leur durée demeurent limitées à ce qui est nécessaire et que ces aides ne perturbent pas le fonctionnement du marché commun; que, en outre, les États membres se sont engagés à subordonner l'octroi des aides à l'autorisation préalable de la Haute Autorité et ensuite de la Commission;
II considérant que bien que la décision no 2064/86/CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1) ait permis, à des degrés divers, la poursuite du processus de restructuration, de modernisation et de rationalisation de l'industrie charbonnière communautaire en vue de tendre vers plus de compétitivité, la plus grande partie de la production de charbon communautaire reste non concurrentielle par rapport aux importations en provenance de pays tiers, malgré une augmentation significative de la productivité et une réduction importante du personnel employé dans ce secteur;
considérant que les possibilités de rationalisation de l'industrie charbonnière de la Communauté sont restreintes du fait d'un contexte géologique défavorable, et qu'il est, dès lors, nécessaire de compléter ces mesures de rationalisation par des mesures de restructuration afin d'améliorer la capacité concurrentielle de l'industrie communautaire;
considérant que, la réalisation de cet objectif requiert plus de ressources financières que les entreprises ne sont en mesure de réunir par elles-mêmes; que la Communauté ne dispose pas davantage des ressources nécessaires au financement de ce processus et que le maintien d'un régime d'aide communautaire s'avère indispensable;
considérant que les mesures à prendre peuvent s'insérer, conformément aux dispositions du traité CECA, dans un concept de diversification des sources d'énergie et des fournisseurs, incluant les ressources énergétiques nationales, dans le cadre de concepts énergétiques existants;
considérant que le marché mondial du charbon est un marché stable caractérisé par une abondance des ressources et une grande diversité géopolitique de l'offre, si bien que, même à long terme et dans l'éventualité d'une demande croissante de charbon, le risque de rupture d'approvisionnement durable, sans pouvoir être totalement écarté, est cependant minime;
considérant que les flux d'importation de charbon dans la Communauté proviennent majoritairement de ses partenaires au sein de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ou d'États avec lesquels la Communauté ou les États membres ont signé des accords commerciaux, qui ne peuvent être considérés comme des fournisseurs à risque;
considérant que la poursuite de la politique de la Communauté dans ce secteur doit tenir compte de la situation sociale fragile des régions minières, notamment dans le cadre du principe de la cohésion économique et sociale, et qu'il faut donc veiller à ce que, en dépit d'inévitables mesures de restructuration et de fermeture, des mesures soient prises afin de minimiser les conséquences sociales et régionales de cette évolution;
considérant que la Communauté se trouve, de ce fait, confrontée à une situation non prévue par le traité mais qui ne saurait la soustraire à l'obligation d'agir; que, dans ces circonstances, il convient d'invoquer l'article 95 premier alinéa du traité aux fins de mettre la Communauté en situation de poursuivre la réalisation des objectifs énoncés dans les premiers articles du traité; que cette préoccupation justifie la création d'un nouveau système communautaire d'aides en faveur de l'industrie charbonnière;
III considérant que la Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant, par elle-même, la répartition la plus rationnelle de la production de charbon;
considérant que, à cette fin, la Communauté doit notamment promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles, dans des conditions qui écartent toute protection contre les industries concurrentes;
considérant que la Communauté doit promouvoir le développement des échanges internationaux;
considérant que la Communauté, pour accomplir sa mission, doit assurer l'établissement, le maintien et le respect des conditions normales de concurrence;
considérant que, eu égard aux dispositions précitées, il importe que les aides d'État n'introduisent pas des distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté;
considérant qu'il faut, dès lors, que les aides d'État soient octroyées dans des conditions transparentes pour mieux évaluer leur impact sur les conditions de concurrence;
considérant que la budgétisation des aides ou leur insertion dans des mécanismes strictement équivalents, leur simplification, et la présentation adéquate des montants perçus par les entreprises bénéficiaires dans leurs comptes annuels donnent les meilleures garanties pour assurer la transparence des systèmes d'aide;
considérant, en outre, que la tendance à l'augmentation du montant des aides constatée au cours des dernières années est incompatible avec le caractère transitoire et exceptionnel du régime des aides communautaires; que, dès lors, le principe d'une réduction des coûts et des capacités de production de l'industrie charbonnière s'impose afin de réaliser la dégressivité des aides;
considérant que, en revanche, une politique de répartition rationnelle de la production requiert que les réductions des coûts et des capacités, se concentrent en priorité sur les productions qui font l'objet des aides les plus élevées;
considérant que, dans la mesure où des entreprises ou unités de production communautaire ne peuvent espérer progresser vers plus de viabilité économique à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, les systèmes d'aides devraient permettre d'atténuer les conséquences sociales et régionales des fermetures; que, au regard des expériences de reconversion dans certaines régions charbonnières communautaires, il a été reconnu que, en cas de fermeture anticipée d'installations exemptes de toute viabilité dans le futur, des aides soient affectées, pour autant que jugé nécessaire par l'État membre, à la reconversion industrielle régionale, sous réserve de leur compatibilité avec les traités;
considérant qu'il y a lieu non seulement de créer les conditions d'une plus saine concurrence, mais également d'améliorer à terme, au niveau communautaire, la compétitivité de ce secteur par rapport au marché mondial;
considérant que les entreprises de l'industrie communautaire du charbon doivent pouvoir compter sur des perspectives précises à moyen et à long termes pour mener à bien les changements structurels;
considérant que, en raison du recul continu de la production charbonnière au cours des dernières décennies, certaines entreprises peuvent être confrontées à des charges anormales ou exceptionnellement élevées, des subventions publiques visant à compenser partiellement ou totalement ces charges peuvent s'avérer compatibles avec le marché commun pour autant qu'un contrôle strict par la Commission soit garanti, et que, à ces charges du passé, ne correspondent pas des revenus latents du passé;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer entre l'industrie charbonnière et les autres secteurs une égalité d'accès aux aides à la recherche et au développement et aux aides à la protection de l'environnement et qu'il est, dès lors, souhaitable que la compatibilité de ces aides soit appréciée au regard des encadrements communautaires établis à cet effet;
considérant, en particulier, que l'industrie charbonnière est caractérisée par un recours toujours accru à des technologies de pointe et joue ainsi un rôle important dans la recherche, le développement, la démonstration et l'exploitation du potentiel industriel de ces technologies;
IV considérant que les efforts de réduction des coûts de production doivent s'insérer dans un plan de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie, distinguant les unités de production qui seront à même de participer à la réalisation de cet objectif, de celles qui ne pourront pas l'atteindre; que ces dernières devront s'inscrire dans un plan de réduction d'activité conduisant à la fermeture des installations à l'échéance du présent régime; que, seules des raisons sociales et régionales exceptionnelles, pourront justifier un report de la fermeture au-delà de l'échéance fixée;
considérant que le pouvoir d'autorisation de la Commission doit s'exercer sur la base d'une connaissance précise et complète de chaque mesure que les gouvernements envisagent de prendre, ainsi que de leur lien avec les objectifs de la présente décision; qu'il convient, par conséquent, que les États membres notifient régulièrement et de manière groupée à la Commission toutes les données relatives aux interventions qu'ils se proposent d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie charbonnière de la Communauté et à préciser les motifs et la portée des interventions envisagées ainsi que, le cas échéant, leur lien avec un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration soumis par ailleurs;
considérant qu'il peut s'avérer nécessaire, en raison de la spécificité de certains régimes d'aides existants, de prévoir une période transitoire de trois ans pour permettre la mise en conformité de ceux-ci avec les dispositions de la présente décision;
considérant qu'il est impératif qu'aucun versement total ou partiel n'intervienne avant l'autorisation explicite de la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
SECTION 1 Cadre et objectifs généraux
Article premier
1. Toutes les aides à l'industrie charbonnière, qu'elles soient spécifiques ou générales, octroyées par les États membres ou par les ressources des États, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être considérées comme aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 9.
2. La notion d'aide couvre toute mesure ou intervention directe ou indirecte des pouvoirs publics liées à la production, à la commercialisation et au commerce extérieur qui, même si elles ne grèvent pas les budgets publics, confèrent un avantage économique aux entreprises de l'industrie charbonnière en allégeant les charges qu'elles devraient normalement supporter.
3. La notion d'aide couvre également l'affectation, au bénéfice direct ou indirect de l'industrie houillère, des prélèvements rendus obligatoires par l'intervention des pouvoirs publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'aide est accordée par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il désigne en vue de la gérer.
4. La notion d'aide couvre aussi les éléments d'aide éventuellement contenus dans les mesures de financement prises par les États membres à l'égard des entreprises charbonnières qui ne sont pas considérés comme du capital à risque fourni à une société selon les pratiques normales en économie de marché.

Article 2
1. Les aides accordées à l'industrie charbonnière peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun si elles concourent à la réalisation d'au moins un des objectifs ci-après:
- réaliser, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides,
- résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production,
- faciliter l'adaptation de l'industrie charbonnière aux normes de protection de l'environnement.
2. À l'expiration d'une période transitoire maximale de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente décision, en vue de réaliser une transparence accrue, seules peuvent être autorisées les aides qui seront inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux, des États membres ou qui s'insèrent dans des mécanismes strictement équivalents.
3. À dater du premier exercice charbonnier couvert par la présente décision, toute aide perçue par l'entreprise sera indiquée ensemble avec les comptes de pertes et profits comme un revenu distinct du chiffre d'affaires.
4. Aux fins de la présente décision, la notion de coût de production désigne le coût lié à la production courante par tonne équivalent charbon.
5. Toutes les mesures tendant à l'octroi d'aides visées aux articles 3 à 7 sont, sans préjudice des conditions qui leurs sont spécifiques et définis par ces mêmes articles, également examinées au regard de leur adéquation aux objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article.
SECTION 2 Aides des États membres
Article 3
Aides au fonctionnement 1. Les aides au fonctionnement destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que moyennant le respect de l'ensemble des conditions ci-après:
- l'aide notifiée par tonne n'excède pas pour chaque entreprise ou unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour l'exercice charbonnier suivant,
- l'aide effectivement versée fait l'objet d'une régularisation annuelle sur base des coûts et des recettes réels au plus tard avant la fin de l'exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l'aide a été octroyée. Dans la mesure où les aides seraient octroyées dans le cadre d'un plafond de financement pluriannuel, la régularisation définitive intervient à la fin de l'année qui suit l'exercice de financement pluriannuel précité,
- le montant de l'aide au fonctionnement par tonne ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers,
- les États membres, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, fournissent à la Commission toutes les informations relatives au calcul des prévisions des coûts de production et des recettes par tonne dans un premier temps, et au calcul de la régularisation effectuée sur base des coûts de production et recettes réels dans un second temps,
- les aides ne doivent entraîner aucune distorsion de concurrence entre les utilisateurs de charbon.
2. Les États membres qui envisagent d'octroyer, à des entreprises charbonnières, au cours des exercices charbonniers allant de 1994 jusqu'à 2002 des aides au fonctionnement telles que visées au paragraphe 1, communiquent préalablement à la Commission un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration, visant à l'amélioration de la viabilité économique de ces entreprises qui sera réalisée par la réduction des coûts de production.
Le plan prévoira les mesures appropriées et des efforts soutenus afin d'obtenir une réduction tendancielle des coûts de production, aux prix de 1992, au cours de la période allant de 1994 jusqu'à 2002.
La mise en oeuvre de ce plan sera suivie régulièrement et un examen de la situation sera effectué par la Commission en 1997.
3. Si, au sein d'une même entreprise, certaines unités de production bénéficient d'aides à la réduction d'activité conformément à l'article 4 tandis que d'autres bénéficient d'aides au fonctionnement, le coût de production de ces unités de production en réduction d'activité ne sera pas inclus dans le calcul du coût de production moyen de l'entreprise dans le but d'évaluer la réalisation par l'entreprise de l'objectif défini au paragraphe 2 du présent article.

Article 4
Aides à la réduction d'activité Les aides visant la couverture des coûts de production des entreprises ou unités de production qui ne pourront atteindre les conditions fixées à l'article 3 paragraphe 2, pourront être considérées comme compatibles avec le marché commun, sous réserve d'être conformes avec les dispositions de l'article 3 paragraphe 1, à condition qu'elles s'inscrivent dans un plan de fermeture dont l'échéance est fixée avant l'expiration de la présente décision.
Au cas où une telle fermeture interviendrait au-delà de l'expiration de la présente décision, les aides visant la couverture des coûts de production ne seront autorisées que si elles sont justifiées par des raisons sociales et régionales exceptionnelles et s'inscrivent dans un plan de réduction progressive et continue d'activité prévoyant une diminution significative avant l'expiration de la présente décision.

Article 5
Aides à la couverture de charges exceptionnelles 1. Les aides d'État accordées aux entreprises pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé) peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides:
- les coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations,
- les coûts incombant à plusieurs entreprises.
Les catégories de coûts résultant de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière sont définies à l'annexe de la présente décision.
2. Les aides d'État au financement des régimes spécifiques des prestations sociales à l'industrie charbonnière peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun dans la mesure où elles ont pour effet de ramener, pour les entreprises de l'industrie charbonnière, le rapport entre la charge par mineur actif et la prestation par bénéficiaire au niveau du rapport correspondant dans les autres industries. Les gouvernements des États membres doivent, sans préjudice des dispositions de l'article 9, soumettre à la Commission les éléments de fait nécessaires et les calculs détaillés des rapports entre les charges et les prestations visées ci-dessus.

Article 6
Aides à la recherche et au développement Les aides destinées à couvrir les dépenses des entreprises charbonnières pour des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.

Article 7
Aides en faveur de la protection de l'environnement Les aides destinées à faciliter l'adaptation à de nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service au moins deux ans avant la mise en vigueur de ces normes, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à cet effet.
SECTION 3 Procédures de notification, d'examen et d'autorisation
Article 8
1. Les États membres qui, pour les exercices charbonniers allant de 1994 jusqu'à 2002, ont l'intention d'accorder des aides au fonctionnement telles que visées à l'article 3 paragraphe 2 et/ou des aides à la réduction d'activité telles que visées à l'article 4 soumettent au plus tard le 31 mars 1994, à la Commission, un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie conforme aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 2 et/ou un plan de réduction d'activité conforme aux prescriptions de l'article 4.
2. La Commission examine la conformité du ou des plans avec les objectifs généraux fixés à l'article 2 paragraphe 1 et les critères et objectifs spécifiques fixés aux articles 3 et 4.
3. La Commission émet, dans un délai de trois mois à dater de la notification des plans, un avis sur la conformité de ceux-ci aux objectifs généraux et spécifiques, sans pour autant préjuger de la capacité des mesures prévues à atteindre ces objectifs. Si les informations fournies dans les plans s'avèrent insuffisantes, la Commission peut, dans un délai d'un mois, demander des informations complémentaires, étant entendu qu'un nouveau délai de trois mois sera ouvert à dater de la présentation des informations complémentaires.
4. Si un État membre décide d'apporter des modifications au plan qui en modifient les orientations par rapport aux objectifs visés par la présente décision, il doit en informer la Commission pour que cette dernière puisse se prononcer à leur sujet conformément aux procédures définies au présent article.

Article 9
1. Les États membres notifient, au plus tard le 30 septembre de chaque année (ou trois mois avant leur entrée en vigueur), toutes les mesures financières qu'ils ont l'intention de prendre en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année suivante, et précisent leur nature en se référant aux objectifs et critères généraux établis à l'article 2 et aux différentes formes d'aide prévues aux articles 3 à 7. Ils établissent un lien avec les plans notifiés à la Commission conformément à l'article 8.
2. Les États membres notifient, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le montant des aides effectivement versées au cours de l'exercice charbonnier antérieur, et font état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants initialement notifiés.
3. Les États membres fournissent, à l'occasion de la notification des aides visées par les articles 3 et 4 et lors du décompte annuel des aides effectivement versées, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.
4. Les États membres ne peuvent mettre à exécution les aides projetées qu'après approbation par la Commission statuant notamment en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis par les articles 3 à 7. Si, à compter de la date de réception de la notification des mesures projetées, un délai de trois mois s'est écoulé sans que la Commission ait statué, ces mesures peuvent être mises à exécution quinze jours ouvrables après l'envoi à la Commission d'un préavis signifiant l'intention de les mettre en oeuvre. Toute demande d'information complémentaire par la Commission, qui résulte d'une notification insuffisante, reporte la prise d'effet du délai de trois mois, à dater de la réception par la Commission desdites informations.
5. Tout versement en anticipation d'une autorisation de la Commission, devra en cas de décision négative être intégralement remboursé par l'entreprise bénéficiaire, et sera dans tous les cas considéré comme l'octroi d'un avantage anormal sous la forme d'une avance de trésorerie injustifiée et, comme telle, devra faire l'objet d'une rémunération au taux du marché par le bénéficiaire.
6. Dans son examen des mesures ainsi notifiées, la Commission évalue la conformité des mesures envisagées aux plans communiqués conformément à l'article 8 et aux objectifs énoncés à l'article 2. Elle peut demander aux États membres de justifier toute déviation par rapport aux plans initialement soumis, et de proposer les mesures correctrices nécessaires.
7. Les régimes existant au 31 décembre 1993, en vertu desquels des aides ont été octroyées en conformité avec les dispositions de la décision no 2064/86/CECA de la Commission du 30 juin 1986 et qui sont liés à des accords entre producteurs et consommateurs faisant l'objet d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CE et/ou d'une autorisation au titre de l'article 65 du traité CECA devront être aménagés avant le 31 décembre 1996, afin de les rendre compatibles avec les dispositions de la présente décision.
L'alinéa précédent n'affecte en rien l'application de l'article 2 de la présente décision ni l'obligation de notification des États membres selon les procédures prévues aux articles 8 et 9 de la présente décision. Toute modification apportée auxdits régimes devra faire également l'objet d'une notification à la Commission.
SECTION 4 Dispositions générales et finales
Article 10
1. La Commission fait chaque année rapport au Conseil, au Parlement européen et au Comité consultatif sur l'application de la présente décision.
2. La Commission soumettra au Conseil, au plus tard le 30 juin 1997, un rapport traitant des expériences et des problèmes rencontrés dans l'application de la présente décision. Elle peut proposer, dans les conditions de procédure prévues à l'article 95 premier alinéa du traité CECA, toute modification appropriée.

Article 11
La Commission prend, après consultation du Conseil, toutes mesures nécessaires à l'application de la présente décision.

Article 12
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1994 et expire le 23 juillet 2002.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1993.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.


ANNEXE
DÉFINITION DES COÛTS VISÉS À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 I. Coûts incombant aux seules entreprises qui procèdent ou ont procédé à des restructurations et rationalisation
Soit exclusivement:
a) les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite;
b) les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et rationalisation;
c) le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations;
d) les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations;
e) les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives;
f) les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations;
g) les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des zones d'extraction antérieurement en service;
h) les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées;
i) les autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées;
j) les charges résiduelles pour la couverture du régime d'assurance maladie d'anciens mineurs;
k) les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation);
l) les coûts liés au maintien de l'accessibilité aux réserves de houille à l'issue de l'arrêt de l'exploitation.
II. Coûts incombant à plusieurs entreprises
a) Augmentation résultant de la diminution, due aux restructurations, du nombre de cotisants, des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales;
b) dépenses provoquées par les restructurations pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées;
c) augmentation des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, pour autant que cette augmentation découle d'une diminution, après restructuration, de la production houillère soumise à cotisation.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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