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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3223
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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
394R3223
Règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes
Journal officiel n° L 337 du 24/12/1994 p. 0066 - 0069 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 139 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 139 CONSLEG - 94R3223 - 14/12/1996 - 24 p.
Modifications:
Modifié par 395R0553 (JO L 056 14.03.1995 p.1)
Modifié par 395R1306 (JO L 126 09.06.1995 p.15)
Modifié par 396R1890 (JO L 249 01.10.1996 p.29)
Modifié par 396R2375 (JO L 325 14.12.1996 p.5)
Modifié par 398R1498 (JO L 198 15.07.1998 p.4)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3223/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2753/94 (2), et notamment son article 23 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3528/93 (4), et notamment son article 3 paragraphe 3, considérant que les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay imposent de mettre en place un nouveau régime à l'importation des fruits et légumes frais figurant à l'annexe; que ce régime se base sur la comparaison entre la valeur des produits importés et les prix d'entrée visés au tarif douanier des Communautés européennes; considérant qu'il est nécessaire de définir la notion de « lot »; considérant que les fruits et légumes périssables figurant à l'annexe du présent règlement sont fournis pour leur majorité sous le régime commercial de la vente en consignation; que ce régime crée des difficultés particulières pour la détermination de la valeur de ces produits; considérant que le prix d'entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun doit être égal soit au prix fob des produits concernés, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, soit à la valeur en douane visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), soit à la valeur forfaitaire à l'importation; que, en effet, un système de valeurs forfaitaires à l'importation permet de mettre en oeuvre les résultats des négociations du cycle de l'Uruguay; considérant que ces valeurs forfaitaires à l'importation sont établies sur la base de la moyenne pondérée des cours moyens des produits figurant à l'annexe importés des pays tiers sur les marchés d'importation représentatifs des États membres, diminués des montants indiqués à l'article 173 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94 (7); que ces valeurs sont fixées chaque jour ouvrable par la Commission, pour chaque origine et pour les périodes indiquées à l'annexe; considérant que, à ces fins, les États membres doivent fournir régulièrement et en temps utile aux services compétents de la Commission toutes les informations demandées par le présent règlement afin de permettre le calcul des valeurs forfaitaires à l'importation; considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir des dispositions particulières au cas où les cours des produits d'une origine donnée font défaut; considérant que l'importateur a la possibilité de choisir un classement tarifaire des produits importés autre que celui effectué sur base de la valeur forfaitaire à l'importation; que, toutefois, dans ce cas et sous certaines conditions, dont les fluctuations des prix du marché, il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement tarifaire du lot avait été effectué sur base de la valeur forfaitaire à l'importation; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement du lot ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92; qu'il est, par ailleurs, équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt; considérant que le règlement (CEE) no 2118/74 de la Commission, du 9 août 1974, fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 249/93 (9), restera en vigueur, pour chacun des produits indiqués à l'annexe, jusqu'au début de leur campagne de commercialisation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au sens du présent règlement on entend par « lot » la marchandise présentée sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique. Chaque déclaration en douane ne doit comporter que des marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée. Article 2 1. Pour chacun des produits et pendant les périodes figurant à l'annexe, chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit: a) les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 3 paragraphe 1, ainsi que les cours significatifs constatés sur d'autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l'absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs de produits importés constatés sur d'autres marchés et b) les quantités totales correspondantes aux cours visés au point a). 2. Les cours visés au paragraphe 1 point a) sont constatés: - pour chacun des produits figurant à l'annexe, - pour l'ensemble des variétés et des calibres disponibles, - et au stade importateur/grossiste ou au stade grossiste/détaillant, si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles. Ils sont diminués des montants indiqués aux deux premiers tirets de l'article 173 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2454/93. Pour les frais de transport et d'assurance à déduire au titre de l'alinéa qui précède, l'article 173 paragraphe 4 du règlement susvisé s'applique. 3. Les cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont, lorsqu'ils sont constatés au stade grossiste/détaillant, diminués au préalable d'un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste, et d'un élément égal à 0,6 écu par 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de manutention, des taxes et droits de marché. 4. Sont considérés comme représentatifs: - les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées, - les cours des produits de la catégorie I complétés, dans le cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées, - les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans le cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu'il ne soit décidé de les affecter d'un coefficient d'adaptation si, en raison des conditions de production de la provenance en cause, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I. Le coefficient d'adaptation visé au troisième tiret est appliqué aux cours après déduction des montants indiqués au paragraphe 2. Article 3 1. Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants: >>>> ID="1">- royaume de Belgique et grand-duché de Luxembourg:> ID="2">Anvers, Bruxelles,>>> ID="1">- royaume de Danemark:> ID="2">Copenhague,>>> ID="1">- république fédérale d'Allemagne:> ID="2">Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin,>>> ID="1">- République hellénique:> ID="2">Athènes, Thessaloniki,>>> ID="1">- royaume d'Espagne:> ID="2">Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao,>>> ID="1">- République française:> ID="2">Rungis (Paris), Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,>>> ID="1">- Irlande:> ID="2">Dublin,>>> ID="1">- République italienne:> ID="2">Milan,>>> ID="1">- royaume des Pays-Bas:> ID="2">Rotterdam,>>> ID="1">- république d'Autriche:> ID="2">Vienne-Inzersdorf,>>> ID="1">- République portugaise:> ID="2">Lisbonne, Porto,>>> ID="1">- république de Finlande:> ID="2">Helsinki,>>> ID="1">- royaume de Suède:> ID="2">Helsingborg, Stockholm,>>> ID="1">- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:> ID="2">Londres.>>> 2. Les États membres informent la Commission des jours de marché habituels des marchés ci-dessus. Article 4 1. Pour chacun des produits et pendant les périodes figurant à l'annexe, la Commission fixe chaque jour ouvrable, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l'importation égale à la moyenne pondérée des cours représentatifs visés à l'article 2, diminués d'un forfait de 5 écus par 100 kilogrammes, ainsi que des droits de douane ad valorem. 2. Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d'application figurant à l'annexe, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, la valeur unitaire au sens des articles 173 à 176 du règlement (CEE) no 2454/93 ne s'applique pas. La valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée. 3. Lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine donnée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation en vigueur qui s'applique. 4. Les valeurs forfaitaires à l'importation restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées. 5. Par dérogation au paragraphe 1, le premier jour des périodes d'application figurant à l'annexe, ainsi que les jours suivants, tant qu'une valeur forfaitaire à l'importation n'a pas pu être calculée, la valeur forfaitaire à l'importation applicable pour un produit sera égale à la dernière valeur unitaire en vigueur pour ce produit au sens des articles 173 à 176 du règlement (CEE) no 2454/93. 6. La conversion des cours représentatifs en écus est effectuée avec le taux représentatif de marché calculé pour le jour concerné. 7. Les valeurs forfaitaires à l'importation, exprimées en écus, sont publiées par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 1. Le prix d'entrée sur la base duquel les produits figurant à l'annexe sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes doit être égal, au choix de l'importateur: a) soit au prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane des produits. Si les prix indiqués ci-dessus sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire à l'importation, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93, égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable au lot concerné; b) soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1. Dans ce cas, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93, égale aux montants des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable au lot concerné; c) soit à la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 4 du présent règlement. 2. L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de quatre mois de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1 point a) second alinéa, ou pour déterminer la valeur en douane visée au paragraphe 1 point b). Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l'application du paragraphe 3. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation. 3. Le délai de quatre mois visé au paragraphe 2 peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur. 4. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national. Article 6 Le règlement (CEE) no 2118/74 reste en vigueur, pour chacun des produits indiqués à l'annexe, jusqu'au début de leur campagne de commercialisation 1995/1996. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable, pour chacun des produits indiqués à l'annexe, au début de la campagne de commercialisation 1995/1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 292 du 12. 11. 1994, p. 3. (3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. (4) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32. (5) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (6) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. (7) JO no L 235 du 9. 9. 1994, p. 6. (8) JO no L 220 du 10. 8. 1974, p. 20. (9) JO no L 28 du 5. 2. 1993, p. 45. ANNEXE >>>> ID="1">0702 00 15> ID="2">Tomates> ID="3">du 1er janvier au 31 mars>>> ID="1">0702 00 20> ID="3">du 1er au 30 avril>>> ID="1">0702 00 25> ID="3">du 1er au 14 mai>>> ID="1">0702 00 30> ID="3">du 15 au 31 mai>>> ID="1">0702 00 35> ID="3">du 1er juin au 30 septembre>>> ID="1">0702 00 40> ID="3">du 1er au 31 octobre>>> ID="1">0702 00 45> ID="3">du 1er novembre au 20 décembre>>> ID="1">0702 00 50> ID="3">du 21 au 31 décembre>>> ID="1">0707 00 10> ID="2">Concombres> ID="3">du 1er janvier à fin février>>> ID="1">0707 00 15> ID="3">du 1er mars au 30 avril>>> ID="1">0707 00 20> ID="3">du 1er au 15 mai>>> ID="1">0707 00 25> ID="3">du 16 mai au 30 septembre>>> ID="1">0707 00 30> ID="3">du 1er au 31 octobre>>> ID="1">0707 00 35> ID="3">du 1er au 10 novembre>>> ID="1">0707 00 40> ID="3">du 11 novembre au 31 décembre>>> ID="1">0709 10 40> ID="2">Artichauts> ID="3">du 1er novembre au 31 décembre>>> ID="1">0709 90 71> ID="2">Courgettes> ID="3">du 1er au 31 janvier>>> ID="1">0709 90 73> ID="3">du 1er février au 31 mars>>> ID="1">0709 90 75> ID="3">du 1er avril au 31 mai>>> ID="1">0709 90 77> ID="3">du 1er juin au 31 juillet>>> ID="1">0709 90 79> ID="3">du 1er août au 31 décembre>>> ID="1">0805 10 61> ID="2">Oranges fraîches, douces> ID="3">du 1er au 31 décembre>>> ID="1">0805 10 65>>> ID="1">0805 10 69>>> ID="1">0805 20 31> ID="2">Clémentines> ID="3">du 1er novembre au 31 décembre>>> ID="1">0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39> ID="2">Mandarines y compris tangerines, satsumas, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes> ID="3">du 1er novembre au 31 décembre>>> ID="1">0805 30 30> ID="2">Citrons> ID="3">du 1er juin au 31 octobre>>> ID="1">0805 30 40> ID="3">du 1er novembre au 31 décembre>>> ID="1">0806 10 40> ID="2">Raisins de table (1)> ID="3">du 21 juillet au 31 octobre>>> ID="1">0806 10 50> ID="3">du 1er au 20 novembre>>> ID="1">0808 10 71> ID="2">Pommes (2)> ID="3">du 1er au 31 juillet>>> ID="1">0808 10 73>>> ID="1">0808 10 79>>> ID="1">0808 10 92> ID="3">du 1er août au 31 décembre>>> ID="1">0808 10 94>>> ID="1">0808 10 98>>> ID="1">0808 20 47> ID="2">Poires (3)> ID="3">du 1er au 15 juillet>>> ID="1">0808 20 51> ID="3">du 16 au 31 juillet>>> ID="1">0808 20 57> ID="3">du 1er août au 31 octobre>>> ID="1">0808 20 67> ID="3">du 1er novembre au 31 décembre>>> ID="1">0809 10 20> ID="2">Abricots> ID="3">du 1er au 20 juin>>> ID="1">0809 10 30> ID="3">du 21 au 30 juin>>> ID="1">0809 10 40> ID="3">du 1er au 31 juillet>>> ID="1">0809 20 31> ID="2">Cérises> ID="3">du 21 au 31 mai>>> ID="1">0809 20 39>>> ID="1">0809 20 41> ID="3">du 1er juin au 15 juillet>>> ID="1">0809 20 49>>> ID="1">0809 20 51> ID="3">du 16 au 31 juillet>>> ID="1">0809 20 59>>> ID="1">0809 20 61> ID="3">du 1er au 10 août>>> ID="1">0809 20 69>>> ID="1">0809 30 21> ID="2">Pêches et nectarines> ID="3">du 11 au 20 juin>>> ID="1">0809 30 29>>> ID="1">0809 30 31> ID="3">du 21 juin au 31 juillet>>> ID="1">0809 30 39>>> ID="1">0809 30 41> ID="3">du 1er août au 30 septembre>>> ID="1">0809 30 49>>> ID="1">0809 40 20> ID="2">Prunes> ID="3">du 11 au 30 juin>>> ID="1">0809 40 30> ID="3">du 1er juillet au 30 septembre>>>> > (1) Sauf les raisins empereur du code NC 0806 10 21, du 1er au 31 janvier. (2) Sauf les pommes à cidre du code NC 0808 10 10, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre. (3) Sauf les poires à poiré du code NC 0808 20 10, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre.
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Document livré le: 11/03/1999
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