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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1306
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
394R3223 (Modification)
395R1306
Règlement (CE) n° 1306/95 de la Commission, du 8 juin 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes
Journal officiel n° L 126 du 09/06/1995 p. 0015 - 0018 CONSLEG - 94R3223 - 14/12/1996 - 24 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1306/95 DE LA COMMISSION du 8 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 997/95 de la Commission (2), et notamment son article 23 paragraphe 2, considérant que le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (3), modifié par le règlement (CE) n° 553/95 (4), a mis en place un mécanisme de constatation de prix sur les marchés représentatifs en vue de la fixation d'une valeur forfaitaire à l'importation servant à la détermination de la valeur des produits importés en consignation en vue de leur classement tarifaire; que, pour certains produits frais importés en vue de la transformation des prix d'entrée distincts s'appliquent à partir du 1er mai et que, pour ces produits, qui ne sont pas vendus en consignation sur les marchés représentatifs, un mécanisme de constatation directe de prix peut être mis en oeuvre pour leur classement tarifaire; que ledit mécanisme peut ne comporter que le classement tarifaire des produits concernés sur la base soit du prix fob de ces produits, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, soit de la valeur en douane visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires, modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (5); considérant que, si les autorités douanières estiment qu'une garantie est exigible en application de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3254/94 (7), elles en exigent la constitution pour un montant égal au montant maximal des droits applicables au produit concerné; que, si l'importateur choisit de classer ses produits sur la base de la valeur en douane visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2913/92, il doit constituer une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 3223/94 est modifié comme suit. 1) Le terme « annexe » figurant aux articles 2, 4, 5 et 6 est remplacé par le terme « annexe, partie A ». 2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement. 3) À l'article 5, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: « 1 bis. Le prix d'entrée sur la base duquel les produits figurant à l'annexe partie B sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes doit être égal, au choix de l'importateur: a) soit au prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane des produits. Dans le cas où les autorités douanières estiment qu'une garantie est exigible en application de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93, elles imposent à l'importateur la constitution d'une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné; b) soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2913/92 appliqué aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1. Dans ce cas, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93, égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné. » 4) À l'article 5 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 2. L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de quatre mois de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1 point a) deuxième alinéa ou au paragraphe 1 bis point a), soit pour déterminer la valeur en douane visée au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 1 bis point b). Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l'application du paragraphe 3. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mai 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
Partie A >EMPLACEMENT TABLE> Partie B >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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