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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1890

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
394R3223 (Modification)

396R1890
Règlement (CE) n° 1890/96 de la Commission du 30 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) nº 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes
Journal officiel n° L 249 du 01/10/1996 p. 0029 - 0032
CONSLEG - 94R3223 - 14/12/1996 - 24 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1890/96 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 23 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2933/95 (4), a établi les modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes;
considérant que les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers ne peuvent pas être considérés comme significatifs au niveau communautaire s'ils correspondent à des quantités inférieures à une tonne; qu'il n'est pas nécessaire, dès lors, que les États membres communiquent ces cours à la Commission;
considérant que, après sept jours d'application sans modification d'une valeur forfaitaire à l'importation pour un produit d'une origine donnée, on peut considérer les importations de ce produit comme temporairement terminées; qu'il convient donc de supprimer ladite valeur;
considérant que le règlement (CE) n° 3223/94 a mis en place un mécanisme de constatation de prix sur les marchés représentatifs en vue de la fixation d'une valeur forfaitaire à l'importation servant à la détermination de la valeur des produits importés en consignation en vue de leur classement tarifaire; que, en vertu du règlement (CE) n° 1558/96 de la Commission (5), pour les poires et les prunes originaires des pays associés de l'Europe centrale, importées en vue de leur transformation, des prix distincts s'appliquent pour l'année 1996 pendant des périodes déterminées; que, pour ces produits, qui ne sont pas vendus en consignation sur les marchés représentatifs, un mécanisme de constatation directe des prix peut être mis en oeuvre pour leur classement tarifaire; que ledit mécanisme peut ne comporter que le classement tarifaire des produits concernés sur la base soit du prix fob de ces produits, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, soit de la valeur en douane visée à l'article 30 point c) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 3223/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:
«Lorsque les quantités totales visées au point b) sont inférieures à 1 tonne, les cours correspondants ne sont pas transmis à la Commission.»
2) À l'article 4 paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:
«Elles cessent toutefois d'être en vigueur lorsque aucun cours moyen représentatif n'est communiqué à la Commission pendant sept jours consécutifs.»
3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(4) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 21.
(5) JO n° L 193 du 3. 8. 1996, p. 10.
(6) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.



ANNEXE
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Partie B
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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