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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0553

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
394R3223 (Modification)

395R0553
Règlement (CE) n° 553/95 de la Commission du 13 mars 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes
Journal officiel n° L 056 du 14/03/1995 p. 0001 - 0002
CONSLEG - 94R3223 - 14/12/1996 - 24 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 553/95 DE LA COMMISSION du 13 mars 1995 modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), tel que modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) no 3290/94 (2), et notamment son article 23 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 150/95 (4), et notamment son article 3 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 3311/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, prorogeant d'un mois l'application des dispositions du régime agrimonétaire en vigueur au 31 décembre 1994 et déterminant les taux de conversion agricoles des nouveaux États membres (5), et notamment son article 1er deuxième alinéa,
considérant qu'il est nécessaire de préciser et de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 3223/94 de la Commission (6); qu'il convient, en effet, de définir la notion d'« importateur » sur la base du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et de compléter la liste des marchés représentatifs visée à l'article 3;
considérant que le forfait de cinq écus visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) no 3223/94 est exprimé sans tenir compte du facteur de correction de 1,207509 qui affectait le taux de conversion agricole jusqu'au 31 janvier 1995; qu'il y a lieu d'appliquer à ce forfait, dès le 1er janvier 1995, la dérogation prévue au règlement (CE) no 3311/94;
considérant qu'il apparaît enfin nécessaire de prévoir que les éléments chiffrés, sur la base desquels la garantie est constituée, soient identiques à ceux figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92, et ce, à partir du 1er janvier 1995;
considérant que les mesures prévues au règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 3223/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
« Au sens du présent règlement on entend par "importateur" le déclarant au sens de l'article 4 point 18) du règlement (CEE) no 2913/92. »
2) À l'article 3 paragraphe 1, les cinquième et huitième tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - royaume d'Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence. »
« - République italienne: Milan, Bologne. »
3) À l'article 4 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Ce forfait est exprimé sans tenir compte du facteur de correction de 1,207509 qui affectait le taux de conversion agricole jusqu'au 31 janvier 1995. »
4) À l'article 5 paragraphe 1 point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Si les prix indiqués ci-dessus sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire en vigueur pour le produit en question lors de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les marchandises peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu'il aurait payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire concernée. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les points 3 et 4 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(5) JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 1.
(6) JO no L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(7) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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