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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3168

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

394R3168  Consolidé - 1994R3168Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n 3168/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) n 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement
Journal officiel n° L 335 du 23/12/1994 p. 0023 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 200
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 200


Modifications:
Modifié par 395R1627 (JO L 155 06.07.1995 p.8)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3168/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2798/94 (2), et notamment son article 21,
considérant que, à la suite de l'achèvement du marché intérieur, il convient que les différents formulaires utilisés jusqu'à présent par les autorités compétentes des États membres dans le secteur des produits textiles et de l'habillement pour autoriser les importations dans la Communauté des produits soumis à des limites quantitatives dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 soient remplacés par un document unique pouvant être utilisé sur tout le territoire douanier de la Communauté, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, la nationalité ou le domicile de l'opérateur concerné;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer à cet effet une licence d'importation communautaire que les autorités compétentes des États membres établiront sur un formulaire commun répondant à des critères uniformes, de définir les informations que ce document et la demande de ce dernier doivent contenir, et de modifier ou de compléter certaines dispositions du règlement (CE) no 517/94;
considérant que, afin de faciliter l'introduction de cette licence d'importation communautaire dans tous les États membres, il semble indiqué d'autoriser les autorités compétentes des États membres à continuer, pendant une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 1995, à utiliser les formulaires nationaux qui étaient en usage avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour établir les autorisation d'importation, à moins que le demandeur, au moment de cette demande, n'ait demandé la délivrance d'une licence d'importation communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 517/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 18 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté.
« La demande d'autorisation doit contenir:
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les éventuels numéros de téléphone et de télécopieur) ainsi que le numéro d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes, et le numéro d'enregistrement TVA s'il est redevable de la TVA;
b) le nom et l'adresse complète du déclarant;
c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur probable;
d) le pays d'origine des produits et le pays de destination;
e) une description des produits comprenant:
- leur dénomination commerciale,
- leur description et leur code dans la nomenclature combinée (code NC);
f) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appropriée indiquées aux annexes III B et IV pour les produits en question;
g) la valeur des produits;
h) tout code interne utilisé à des fins administratives, tel que le code Taric;
i) la date et la signature du demandeur. »
2) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
« 1. Les autorités compétentes des États membres délivrent les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision de la Commission ou dans le délai fixé par cette dernière. Les autorisations et les extraits de ces dernières sont établis conformément aux conditions et aux modalités détaillées fixées à l'annexe VIII. »
3) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe VIII au règlement (CE) no 517/94.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission

(1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO no L 297 du 18. 11. 1994, p. 6.


ANNEXE
« ANNEXE VIII

Article premier
Licence d'importation communautaire - formulaire commun
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres énumérés à l'appendice 2 de la présente annexe pour délivrer les autorisations sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 1.
2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire du titulaire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire destiné à l'autorité émettrice" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, les autorités compétentes peuvent ajouter des exemplaires supplémentaires au formulaire no 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, collé pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeurs désignés par l'État membre où ils sont établis. Dans ce dernier cas, chaque formulaire doit faire référence à cette désignation. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de leur délivrance, les licences d'importation et les extraits reçoivent un numéro d'émission attribué par les autorités administratives compétentes de l'État membre concerné, sous la forme suivante:
- deux lettres servant à identifier le pays exportateur:

>>>> ID="1">- Chine> ID="2">= CN>>> ID="1">- Corée du Nord> ID="2">= KP>>> ID="1">- Croatie> ID="2">= HR>>> ID="1">- Bosnie> ID="2">= BA>>> ID="1">- FYROM> ID="2">= XJ>>>
- deux lettres servant à identifier l'État membre auquel est adressée la déclaration ou la demande d'autorisation d'importation:

>>>> ID="1">- AT> ID="2">= Autriche (1)>>> ID="1">- BL> ID="2">= Benelux>>> ID="1">- DE> ID="2">= Allemagne>>> ID="1">- DK> ID="2">= Danemark>>> ID="1">- EL> ID="2">= Grèce>>> ID="1">- ES> ID="2">= Espagne>>> ID="1">- FR> ID="2">= France>>> ID="1">- FI> ID="2">= Finlande (2)>>> ID="1">- GB> ID="2">= Royaume-Uni>>> ID="1">- IE> ID="2">= Irlande>>> ID="1">- IT> ID="2">= Italie>>> ID="1">- PT> ID="2">= Portugal>>> ID="1">- SE> ID="2">= Suède (3),>>>
- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement des exportations, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple "5" pour 1995,
- un nombre à sept chiffres suivant une numérotation continue de 0000001 à 9999999, attribué à l'État membre auquel la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée. Un nombre à sept chiffres est attribué au Benelux.
6. Les licences et extraits sont rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.
7. Dans la case 12, les autorités compétentes indiquent la catégorie textile concernée.
8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des autorités émettrices peut être remplacé par un timbre ses combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation, ou remplacé par impression sur la licence. Les quantités attribuées sont mentionnées par les autorités émettrices par tous les moyens infalsifiables, rendant impossible l'insertion de chiffres ou de mentions (par exemple: ***1 000*écus).
9. Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte une case où les quantités peuvent être inscrites, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.
Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent annexer une ou plusieurs pages supplémentaires comportant des cases correspondant à celles figurant au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits avec les autorisations visées au paragraphe 7.
10. Les licences d'importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés et aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l'une des langues officielles de cet État membre.

Article 2
Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et à condition que lors de l'introduction de sa demande, le demandeur n'ait pas demandé la délivrance d'une licence d'importation communautaire conforme au spécimen figurant à l'appendice 1, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à utiliser leurs propres formulaires nationaux pour délivrer les autorisations d'importation et tout extrait de ces dernières.
Appendice 1
Appendice 2
Lista de las autoridades nacionales competentes
Liste des autorités nationales compétentes
List of the national competent authorities
Liste der zustaendigen Behoerden der Mitgliedstaaten
Elenco delle competenti autorità nazionali
Pinakas ton armodion ethnikon archon
Lista das autoridades nacionais competentes
Lijst van bevoegde nationale instanties
Liste over kompetente nationale myndigheder
1. Belgique/België
Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Office central des contingents et licences/Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen
Rue J.A. De Motstraat 24-26
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32 2) 233 61 11
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
2. Danmark
Erhvervsfremme Styrelsen
Soendergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: (45 87) 20 40 60
Fax: (45 87) 20 40 77
3. Deutschland
Bundesamt fuer Wirtschaft
Frankfurterstrasse 29-31
D-65760 Eschborn
Tel.: (49 61 96) 404-0
Fax: (49 61 96) 40 48 50
4. Ellada
Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias
Geniki Grammateia Diethnon Oikonomikon Scheseon
Geniki Diefthynsi Exoterikon Oikonomikon
kai Emporikon Scheseon
D/nsi Diadikasion Exoterikoy Emporioy
Mitropoleos 1
GR-10557 Athina
Til.: (301) 323 04 18, 322 84 93
Telefax: (301) 323 43 93
5. España
Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana no 162
E-28071 Madrid
Tel: (34-1) 349 38 17; 349 37 48
Telefax: (34-1) 563 18 23; 349 38 31
6. France
Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur
Service des Biens de Consommation (SERBCO)
Mission Textile - Importations
3/5 rue Barbet de Jouy
F-75353 Paris 07 SP
Tél: (33-1) 43 19 36 36
Fax: (33-1) 43 19 36 74
Télex: 204 472 SERBCO
7. Ireland
Department of Tourism and Trade
Single Market Unit (Room 315)
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel: (353-1) 662 14 44
Fax: (353-1) 676 61 54
8. Italia
Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel: (39-6) 59 931
Fax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35
Telex: 610083 - 610471 - 614478
9. Luxembourg
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38
10. Nederland
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen
Tel: (3150) 23 91 11
Fax: (3150) 26 06 98
11. Portugal
Ministério do Comércio e Turismo
Direcçao-Geral do Comércio
Avenida da República 79
P-1000 Lisboa
Tel: (351-1) 793 03 93; 793 30 02
Telecópia: (351-1) 793 22 10; 796 37 23
Telex: 13418
12. United Kingdom
Department of Trade and Industry
Import Licencing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
UK-Cleveland TS23 2NF
Tel: (44 642) 36 43 33; 36 43 34
Fax: (44 642) 53 35 57
Telex: 58608
13. OEsterreich
Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten
Grupe II A
Landstrasser Hauptstr. 55/57
A-1030 Wien
Tel: (43-1) 771 02 362; 771 02 361
Tel: (43-1) 715 83 47
14. Sweden
Swedish National Board of Trade (Kommerskollegium)
BOX 1209
S-1182 Stockholm
Tel: (46.8) 791 05 00
Fax: (46.8) 20 03 24
15. Suomi
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Suomi
Tel: (358-0) 61 41/61 42 648
Fax: (358-0) 61 42 764 »

(1) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne.
(2) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la république de Finlande à l'Union européenne.
(3) Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion du royaume de Suède à l'Union européenne.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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