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Législation communautaire en vigueur
Document 394R2812
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]
Actes modifiés:
389R1101 (Modification)
394R2812
Règlement (CE) nº 2812/94 de la Commission du 18 novembre 1994 modifiant le règlement (CEE) nº 1101/89 du Conseil en ce qui concerne les conditions qui s'appliquent à la mise en service de capacités nouvelles dans la navigation intérieure
Journal officiel n° L 298 du 19/11/1994 p. 0022 - 0023 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 157 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 157
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 2812/94 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil en ce qui concerne les conditions qui s'appliquent à la mise en service de capacités nouvelles dans la navigation intérieure LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 844/94 (2), et notamment son article 8 paragraphe 1 point c), considérant que, ces dernières années, le marché des transports par voie navigable s'est développé défavorablement; qu'il s'est avéré que, en raison notamment de la possibilité de faire construire dans des pays tiers des bateaux à bas prix, le rapport entre le nouveau tonnage et l'ancien tonnage, actuellement de 1: 1, prévu à l'article 8 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1101/89, ne permet pas de maîtriser suffisamment l'apparition de nouvelles surcapacités au détriment des effets de l'action de déchirage communautaire; que, par conséquent, il convient d'adapter ce rapport; considérant qu'il convient de prévoir, à titre de régime transitoire, que le rapport de 1: 1 continue à être applicable aux bateaux dont la construction a franchi un certain stade et qui sont mis en service dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'adaptation susvisée; considérant que la mesure prévue au présent règlement a fait l'objet de consultations des États membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 8 paragraphe 1 point a) premier alinéa du règlement (CEE) no 1101/89, les premier, deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant: « - que le propriétaire du bateau à mettre en service déchire sans prime de déchirage un tonnage de cale équivalant à une fois et demie celui de ce bateau, ou que - s'il ne déchire aucun bateau, il verse au fonds dont son nouveau bateau relève ou qu'il a choisi conformément à l'article 4 une contribution spéciale d'un montant égal à celui de la prime de déchirage fixée pour un tonnage égal à une fois et demie celui du nouveau bateau, ou que - s'il déchire un tonnage inférieur à une fois et demie celui du nouveau bateau à mettre en service, il verse au fonds considéré une contribution spéciale d'un montant équivalant à celui de la prime de déchirage qui correspond, au moment donné, à la différence entre une fois et demie le tonnage du nouveau bateau et le tonnage de la cale déchirée. » Article 2 Pour les bateaux pour lesquels le proprétaire apporte la preuve: - que la construction était en cours au moment de la publication du présent règlement, - que les travaux déjà réalisés au moment de la publication du présent règlement représentent au moins la mise en oeuvre de 20 % de la quantité d'acier nécessaire ou de 50 tonnes et - que la livraison et la mise en service interviendront dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1101/89 telles qu'elles étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent à être applicables sur demande aux autorités du fonds dont relève le bateau. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication auJournal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1994. Par la Commission Marcelino OREJA Membre de la Commission (1) JO no L 116 du 28. 4. 1989, p. 25. (2) JO no L 98 du 16. 4. 1994, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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