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Législation communautaire en vigueur
Document 394R2612
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
Actes modifiés:
394R0517 (Modification)
394R2612
Règlement (CE) n° 2612/94 de la Commission, du 27 octobre 1994, portant ouverture de contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 127 B et 145 originaires de la République populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers
Journal officiel n° L 279 du 28/10/1994 p. 0007 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 33 p. 53 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 33 p. 53
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 2612/94 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1994 portant ouverture de contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 127B et 145 originaires de la république populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, et son article 5 en liaison avec son article 25 paragraphe 4, considérant que le règlement (CE) no 517/94 prévoit en son article 3 paragraphe 3 que les produits textiles énumérés à l'annexe V et originaires des pays qui y sont indiqués ne peuvent être importés dans la Communauté que pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite selon la procédure appropriée prévue à l'article 25; considérant que la Commission a été saisie de demandes de deux États membres tendant à l'institution des contingents d'importation pour les produits relevant des catégories 127B et 145 originaires de la république populaire de Chine afin de satisfaire à certains besoins du marché; que, à l'issue des délibérations au sein du comité prévu à l'article 25, il a été considéré approprié, au vu notamment de la situation de l'industrie communautaire, de fixer à 5 et 7 tonnes les limites quantitatives annuelles auxquelles les importations dans la Communauté des produits relevant des catégories 127B et 145 respectivement et originaires de la république populaire de Chine seront soumises à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; que, en conséquence, il y a lieu d'adapter les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 et de rappeler, dans un souci de sécurité juridique, que la gestion de ces contingents s'effectuera selon la procédure prévue à l'article 17 dudit règlement; considérant que lesdites mesures sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) no 517/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation dans la Communauté des produits textiles relevant des catégories 127B et 145 et originaires de la république populaire de Chine sont soumises à une limite quantitative annuelle de 5 et 7 tonnes respectivement dont la gestion s'effectue selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 517/94. Article 2 Les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 sont adaptées comme indiqué dans l'annexe du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1994. Par la Commission Leon BRITTAN Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. (2) JO no L 183 du 19. 7. 1994, p. 9. ANNEXE « ANNEXE IV Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 3 paragraphe 1 (Les descriptions des produits des catégories dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement) CHINE >>>> ID="1">ex 13 (1) > ID="2">1 000 pièces> ID="3">150>>> ID="1">ex 18 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">98>>> ID="1">ex 20 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">10>>> ID="1">ex 24 (1) > ID="2">1 000 pièces> ID="3">120>>> ID="1">ex 39 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">10>>> ID="1">ex 78 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">3>>> ID="1">115> ID="2">tonnes> ID="3">450>>> ID="1">117> ID="2">tonnes> ID="3">450>>> ID="1">118> ID="2">tonnes> ID="3">950>>> ID="1">120> ID="2">tonnes> ID="3">63>>> ID="1">122> ID="2">tonnes> ID="3">130>>> ID="1">123> ID="2">tonnes> ID="3">5>>> ID="1">124> ID="2">tonnes> ID="3">600>>> ID="1">125 B> ID="2">tonnes> ID="3">8>>> ID="1">127 B> ID="2">tonnes> ID="3">5>>> ID="1">ex 136 (1) (2)> ID="2">tonnes> ID="3">285>>> ID="1">140> ID="2">tonnes> ID="3">100>>> ID="1">145> ID="2">tonnes> ID="3">7>>> ID="1">146 C> ID="2">tonnes> ID="3">270>>> ID="1">156> ID="2">tonnes> ID="3">760>>> ID="1">157> ID="2">tonnes> ID="3">5 400>>> ID="1">159> ID="2">tonnes> ID="3">3 020>>> ID="1">160> ID="2">tonnes> ID="3">30>>> ID="1">161> ID="2">tonnes> ID="3">10 777>>>> > ANNEXE V visées à l'article 3 paragraphe 3 (Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement) CHINE Catégories: 121, 125 A, 126, 127 A, 133, 137, 141, 146 A, 146 B, 151 B ». (1) Les catégories précédées d'un "ex" couvrent les produits autres qu'en laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques ou artificielles. (2) Cette catégorie couvre uniquement les tissus et autres produits de soie autres qu'écrus, décrus et blanchis des codes NC: 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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