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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1470

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

394R1470
Règlement (CE) n° 1470/94 de la Commission, du 27 juin 1994, portant ouverture d'un contingent quantitatif à l'importation de produits textiles de la catégorie 160 originaires de la République populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers
Journal officiel n° L 159 du 28/06/1994 p. 0014 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 66
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 66




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1470/94 DE LA COMMISSION du 27 juin 1994 portant ouverture d'un contingent quantitatif à l'importation de produits textiles de la catégorie 160 originaires de la république populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 5 en liaison avec son article 25 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) no 517/94 en son article 3 paragraphe 3 prévoit que les produits textiles énumérés à l'annexe V et originaires des pays qui y sont indiqués ne peuvent être importés dans la Communauté que pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite selon la procédure appropriée prévue à l'article 25;
considérant que la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre tendant à l'institution d'un contingent d'importation pour les produits relevant de la catégorie 160 originaires de la république populaire de Chine afin de satisfaire à certains besoins du marché; que, à l'issue des délibérations au sein du comité prévu à l'article 25, il a été considéré approprié, en vue notamment de la situation de l'industrie communautaire, de fixer à 30 tonnes la limite quantitative annuelle à laquelle l'importation dans la Communauté des produits relevant de la catégorie 160 et originaires de la république populaire de Chine sera soumise à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; que, en conséquence, il y a lieu d'adapter les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 et de rappeler, dans un souci de sécurité juridique, que la gestion de ce contingent s'effectuera selon la procédure prévue à l'article 17 dudit règlement;
considérant que ces mesures sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) no 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'importationm dans la Communauté des produits textiles relevant de la catégorie 160 et originaires de la république populaire de Chine est soumise à une limite quantitative annuelle de 30 tonnes dont la gestion s'effectue selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 517/94 du Conseil.

Article 2
Les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 sont adaptées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission

(1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.


ANNEXE
« ANNEXE IV
Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 3 paragraphe 1
(Les descriptions des produits des catégories dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement)
CHINE

>>>> ID="1">ex 13 (1) > ID="2">1 000 pièces> ID="3">150>>> ID="1">ex 18 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">98>>> ID="1">ex 20 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">10>>> ID="1">ex 24 (1) > ID="2">1 000 pièces> ID="3">120>>> ID="1">ex 39 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">10>>> ID="1">ex 78 (1) > ID="2">tonnes> ID="3">3>>> ID="1">115> ID="2">tonnes> ID="3">450>>> ID="1">117> ID="2">tonnes> ID="3">450>>> ID="1">118> ID="2">tonnes> ID="3">950>>> ID="1">120> ID="2">tonnes> ID="3">63>>> ID="1">ex 136 (1) (2)> ID="2">tonnes> ID="3">285>>> ID="1">156> ID="2">tonnes> ID="3">760>>> ID="1">157> ID="2">tonnes> ID="3">5 400>>> ID="1">159> ID="2">tonnes> ID="3">3 020>>> ID="1">160> ID="2">tonnes> ID="3">30>>> ID="1">161> ID="2">tonnes> ID="3">10 777>>>>
>
ANNEXE V
visée à l'article 3 paragraphe 3
(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement)
CHINE
Catégories: 121, 122, 123, 124, 125A, 125B, 126, 127A, 127B, 133, 137, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 151B. »

(1) Les catégories précédées d'un "ex" couvrent les produits autres qu'en laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques ou artificielles.
(2) Cette catégorie couvre uniquement les tissus et autres produits de soie autres qu'écrus, décrus et blanchis des codes NC: 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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