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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0451

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
[ 05.20.50 - Harmonisation de certaines dispositions sociales ]


Actes modifiés:
385R3821 ()
385R3820 ()

394D0451
94/451/CE: Décision de la Commission du 27 juin 1994 habilitant le Royaume-Uni à dispenser certaines opérations de transport de l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 187 du 22/07/1994 p. 0009 - 0009



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1994 habilitant le Royaume-Uni à dispenser certaines opérations de transport de l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/451/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que le 25 octobre 1993 le gouvernement du Royaume-Uni a adressé à la Commission une lettre lui demandant de l'autoriser à dispenser les véhicules circulant dans l'enceinte des aéroports de l'application des dispositions des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85;
considérant que les véhicules concernés sont, d'après leur type de construction et leur équipement, destinés spécifiquement à des opérations aéroportuaires, qu'ils circulent exclusivement dans le périmètre des aéroports et qu'en aucun cas ils ne sont autorisés à se déplacer sur des routes publiques en dehors des aéroports, mais qu'ils peuvent circuler sur des routes, situées dans l'enceinte des aéroports, qui sont, sous certaines conditions, accessibles au public;
considérant que la Commission estime que ces opérations de transport sont effectuées dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3820/85 et de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3821/85 et que cette dérogation ne portera pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par ces deux règlements,
DÉCIDE:

Article premier
1. En vertu des dispositions de l'article 13 paragraphe 2, le Royaume-Uni est autorisé à dispenser de l'application du règlement (CEE) no 3820/85 les véhicules circulant exclusivement dans l'enceinte des aéroports, utilisés obligatoirement pour le fonctionnement de ceux-ci et non admis et non homologués techniquement pour circuler sur la voie publique en dehors des aéroports.
2. Le Royaume-Uni est autorisé à dispenser de l'application du règlement (CEE) no 3821/85 les véhicules de transport visés au paragraphe 1, étant entendu que les objectifs du règlement (CEE) no 3820/85 ne sont pas mis en cause.
3. Ces dérogations sont uniquement applicables à l'intérieur du Royaume-Uni.

Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1994.
Par la Commission
Marcelino OREJA
Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 1.
(2) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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