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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0432
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
Actes modifiés:
393L0023 ()
394D0432
94/432/CE: Décision de la Commission, du 30 mai 1994, établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin
Journal officiel n° L 179 du 13/07/1994 p. 0022 - 0026 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 35 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 35
Modifications:
Modifié par 395D0380 (JO L 228 23.09.1995 p.25)
Modifié par 399D0047 (JO L 015 20.01.1999 p.10)
Modifié par 399D0547 (JO L 209 07.08.1999 p.33)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mai 1994 établissant des dispositions d'application de la directive 93/23/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production du secteur porcin (94/432/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (1), et notamment son article 1er paragraphe 3, son article 2 paragraphe 2, son article 3 paragraphe 2, son article 6 paragraphes 1 et 2, son article 8 paragraphes 1 et 2, et son article 10 paragraphe 3, considérant que, pour l'exécution des enquêtes visées dans la directive 93/23/CEE, il est nécessaire de disposer de définitions précises; qu'il convient à cet effet de déterminer les exploitations agricoles entrant dans le champ de l'enquête; qu'il convient, en outre, de définir de manière précise les classes de grandeur des effectifs et les subdivisions territoriales sur la base desquelles les États membres compilent les résultats des enquêtes statistiques qu'ils effectuent à intervalles réguliers; que, en vue de l'établissement de statistiques des abattages, il convient de disposer d'une définition unique du poids en carcasse; considérant que, selon la directive 93/23/CEE, les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois d'avril et d'août dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel porcin; que les États membres dont le cheptel porcin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté peuvent, à leur demande, être autorisés à renoncer totalement aux enquêtes d'avril et d'août ou à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d'avril ou d'août; qu'enfin les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques sur les cheptels et à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires et/ou pour les résultats d'un mois fixe de l'année; considérant que des demandes de dérogation relatives aux possibilités susmentionnées ont été introduites par les États membres; considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 76/805/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 91/268/CEE (3); considérant que la directive 93/23/CEE étant applicable depuis le 1er janvier 1994, il convient d'appliquer les dispositions de la présente décision à partir de la même date; considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Une exploitation agricole, au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 93/23/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles. 2. L'enquête visée à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 93/23/CEE porte sur: a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare; b) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques. 3. Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard - au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission (4) - de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.
Article 2 Les subdivisions territoriales visées à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 93/23/CEE sont indiquées à l'annexe I.
Article 3 Les classes de grandeur des effectifs visées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive 93/23/CEE figurent à l'annexe II.
Article 4 Le poids en carcasse d'un animal de boucherie visé à l'article 10 paragraphe 1 de la directive 93/23/CEE est défini à l'annexe III.
Article 5 1. Les États membres cités à l'annexe IV point a) sont autorisés, conformément à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa de la directive 93/23/CEE, à effectuer les enquêtes des mois d'avril et d'août dans des régions sélectionnées, à condition que ces enquêtes portent sur 70 % au moins du cheptel porcin. 2. Les États membres cités à l'annexe IV point b) sont autorisés, conformément à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 93/23/CEE, à renoncer totalement aux enquêtes d'avril et d'août. 3. Les États membres cités à l'annexe IV point c) sont autorisés, conformément à l'article 1er paragraphe 2 troisième alinéa de la directive 93/23/CEE, à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques. 4. Les États membres cités à l'annexe IV point d) sont autorisés, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 93/23/CEE, à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d'avril ou d'août. 5. Les États membres cités à l'annexe IV point e) sont autorisés, conformément à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 93/23/CEE, à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires et/ou pour les résultats d'un mois fixe de l'année.
Article 6 La décision 76/805/CEE est abrogée.
Article 7 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994. Par la Commission Henning CHRISTOPHERSEN Vice-président
(1) JO n° L 149 du 21. 6. 1993, p. 1. (2) JO n° L 285 du 16. 10. 1976, p. 31. (3) JO n° L 134 du 29. 5. 1991, p. 49. (4) JO n° L 220 du 17. 8. 1985, p. 1.
ANNEXE I
Subdivisions territoriales >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Classes de grandeur des effectifs porcins détenus >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Définition du poids en carcasse Le poids en carcasse est le poids froid de la carcasse de l'animal entière ou découpée dans sa longueur après dépouillement, saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux externes, de la panne, des rognons et du diaphragme.
ANNEXE IV a) États membres autorisés à effectuer les enquêtes des mois d'avril et d'août dans des régions sélectionnées France Italie b) États membres autorisés à renoncer totalement aux enquêtes d'avril et d'août Grèce Portugal Luxembourg c) États membres autorisés à utiliser pour les enquêtes des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques >EMPLACEMENT TABLE> d) États membres autorisés à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête d'avril ou d'août >EMPLACEMENT TABLE> e) États membres autorisés à procéder à la ventilation prescrite par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires et/ou pour les résultats d'un mois fixe de l'année >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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