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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0023
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
393L0023
Directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins
Journal officiel n° L 149 du 21/06/1993 p. 0001 - 0004 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 42 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 42 CONSLEG - 93L0023 - 16/01/1998 - 10 p.
Modifications:
Modifié par 194N
Mis en oeuvre par 394D0432 (JO L 179 13.07.1994 p.22)
Modifié par 397L0077 (JO L 010 16.01.1998 p.28)
Texte:
DIRECTIVE 93/23/CEE DU CONSEIL du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission(1) , vu l'avis du Parlement européen(2) , considérant que la directive 76/630/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs(3) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ses dispositions; considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les États membres dont le cheptel porcin ne représente qu'un faible pourcentage du cheptel total de la Communauté, de réduire le nombre des enquêtes annuelles à effectuer; considérant que, pour assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, et en particulier du marché de la viande porcine, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement de données sur l'évolution du cheptel, de la production et des perspectives de production de viande porcine; considérant que, bien que la collecte et le traitement des données ainsi que l'organisation de l'enquête au niveau national doivent rester sous la responsabilité des services statistiques des États membres, la Commission doit assurer la coordination et l'harmonisation des informations statistiques au niveau européen et prévoir des méthodologies harmonisées, nécessaires à la gestion des politiques communautaires; considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre, en particulier, du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE(4) , A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: SECTION I ENQUÊTES SUR LE CHEPTEL A. Au niveau national Fréquence - Champ d'enquête Article premier 1. Les États membres effectuent, en référence à un des premiers jours des mois d'avril, d'août et de décembre de chaque année, des enquêtes statistiques sur le cheptel porcin détenu sur leur territoire. 2. Les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à effectuer les enquêtes des mois d'avril et d'août dans des régions sélectionnées, étant entendu que ces enquêtes portent sur au moins 70 % du cheptel porcin. Les États membres dont le cheptel porcin est inférieur à 3 millions de porcins peuvent, à leur demande, être autorisés à renoncer totalement aux enquêtes d'avril et d'août. Les États membres peuvent, à leur demande, être autorisés à utiliser des sources administratives au lieu des enquêtes statistiques au titre du paragraphe 1. 3. En ce qui concerne les demandes visées au paragraphe 2, la Commission arrête sa décision selon la procédure prévue à l'article 17. Article 2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par «porcins» les animaux domestiques de l'espèce sus. 2. Les enquêtes visées à l'article 1er portent sur tous les porcs détenus dans les exploitations agricoles telles que définies selon la procédure prévue à l'article 17. Ces enquêtes doivent tenir compte d'un nombre d'exploitations tel qu'un total d'au moins 95 % du cheptel recensé dans le cadre de la dernière enquête sur la structure des exploitations agricoles soit couvert par toutes les exploitations mentionnées ci-dessus. 3. Les États membres complètent, dans la mesure du possible, les résultats des enquêtes prévues au paragraphe 2 par une estimation de l'effectif du cheptel porcin qui n'a pas fait l'objet de ces enquêtes. Ventilation en catégories Article 3 1. Les enquêtes prévues à l'article 1er sont effectuées de manière à permettre une ventilation du cheptel porcin au moins selon les catégories suivantes: A. Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kilogrammes. B. Porcs d'un poids vif de 20 kilogrammes à moins de 50 kilogrammes. C. Porcs à l'engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme, d'un poids vif: a) de 50 kilogrammes à moins de 80 kilogrammes; b) de 80 kilogrammes à moins de 110 kilogrammes; c) de 110 kilogrammes et plus. D. Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kilogrammes et plus: a) verrats; b) truies saillies, dont: b 1) truies saillies pour la première fois; c) autres truies, dont: c 1) jeunes truies non encore saillies. 2. Les catégories visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 17. 3. La définition des catégories est établie selon la procédure prévue à l'article 17. Précision Article 4 1. Les enquêtes visées à l'article 1er sont effectuées sous la forme d'enquêtes exhaustives ou par sondages représentatifs. 2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes prévues à l'article 2 paragraphe 2, l'erreur d'échantillonnage ne doit pas dépasser, pour chacun des États membres, 2 % (intervalle de confiance de 68 %) du nombre total de porcins. 3. Outre ce qui concerne la base des sondages et les estimations complémentaires prévues à l'article 2 paragraphe 3, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats des enquêtes. Délai de transmission Article 5 1. Les États membres transmettent à la Commission les résultats provisoires des enquêtes et les estimations complémentaires: - pour l'enquête du mois d'avril, avant le 15 juin de la même année, - pour l'enquête du mois d'août, avant le 15 octobre de la même année, - pour l'enquête du mois de décembre, avant le 15 février de l'année suivante. 2. Les États membres transmettent à la Commission les résultats, tels que définis à l'article 4 paragraphe 2, des enquêtes et les estimations complémentaires: - pour l'enquête du mois d'avril, avant le 1er août de la même année, - pour l'enquête du mois d'août, avant le 1er décembre de la même année, - pour l'enquête du mois de décembre, avant le 1er avril de l'année suivante. B. Au niveau régional Subdivision territoriale Article 6 1. Les résultats définitifs de l'enquête du mois de décembre sont établis pour chacune des subdivisions territoriales telles que définies selon la procédure prévue à l'article 17. 2. La Commission peut, selon la procédure définie à l'article 17, autoriser les États membres qui en ont fait la demande à procéder à la ventilation régionale visée au paragraphe 1 pour les résultats définitifs de l'enquête d'avril ou d'août. 3. Les subdivisions territoriales visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 17. Délai de transmission Article 7 Les États membres communiquent à la Commission les données visées à l'article 6 avant le 15 mai de l'année suivant le mois de référence. C. Ventilation selon la taille des élevages Classes de grandeur Article 8 1. Au cours des années impaires, les États membres ventilent les résultats définitifs des enquêtes sur le cheptel de décembre, au niveau national, selon les classes de grandeur des effectifs telles que définies selon la procédure prévue à l'article 17. 2. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17, autoriser les États membres qui en ont fait la demande à procéder à la ventilation prescrite au paragraphe 1 par classe de grandeur des effectifs pour les résultats définitifs des années paires et/ou les résultats d'un mois fixe de l'année. 3. Les classes de grandeur des effectifs visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 17. Délai de transmission Article 9 Les États membres communiquent à la Commission les données visées à l'article 8 avant le 15 mai de l'année suivant le mois de référence. SECTION II STATISTIQUE DES ABATTAGES Article 10 1. Les États membres établissent des statistiques mensuelles sur le nombre et le poids en carcasse des porcins qui sont abattus dans les lieux d'abattage de leur territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine. Le cas échéant, ils y ajoutent une estimation des abattages qui échappent aux relevés afin que les données couvrent la totalité des abattages effectués sur leur territoire. 2. La statistique visée au paragraphe 1 est établie pour la catégorie suivante: A. Porcins, total. 3. La définition du poids en carcasse visé au paragraphe 1 et de la catégorie visée au paragraphe 2 est établie selon la procédure prévue à l'article 17. Délai de transmission Article 11 Les États membres communiquent à la Commission les résultats des statistiques visées à l'article 10 paragraphe 1 dans les deux mois qui suivent le mois de référence. SECTION III PRÉVISIONS DE PRODUCTION Article 12 1. Les États membres établissent, sur la base des résultats des enquêtes et d'autres informations disponibles, des prévisions concernant l'offre de porcins par trimestre calendaire. Cette offre est exprimée en production indigène brute, qui comprend la totalité des porcins abattus, complétée par le solde des échanges intracommunautaires de porcins vivants et le solde du commerce extérieur de porcins vivants. 2. Les prévisions visées au paragraphe 1 sont établies pour la catégorie suivante: A. Porcins, total. 3. La définition de l'offre visée au paragraphe 1 peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 17. Délai de transmission Article 13 Les États membres communiquent à la Commission les prévisions visées à l'article 12 paragraphe 1 aux dates et pour les trimestres suivants: a) avant le 15 février, les prévisions jusqu'au troisième trimestre de l'année en cours (inclus); b) avant le 15 juin, les prévisions jusqu'au premier trimestre de l'année suivante (inclus); c) avant le 15 octobre, les prévisions jusqu'au deuxième trimestre de l'année suivante (inclus). SECTION IV GÉNÉRALITÉS Article 14 Les États membres communiquent à la Commission les données visées aux articles 5, 7, 9, 11 et 13 dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(5) . Article 15 La Commission étudie en collaboration avec les États membres: a) les résultats fournis; b) les problèmes techniques posés notamment par la préparation et la conduite des enquêtes et des estimations; c) la fiabilité des résultats des enquêtes et des estimations. Article 16 Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique et de toute autre modification qui influencerait considérablement les résultats statistiques. Communication en est faite au plus tard trois mois après la mise en vigueur de la modification en question. La Commission informe les autres États membres de ces communications dans les groupes de travail appropriés. Article 17 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 18 1. La directive 76/630/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1994. 2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive. Article 19 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1994. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 20 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 1er juin 1993. Par le Conseil Le président J. ANDERSEN (1) JO no C 18 du 23. 1. 1993, p. 12. (2) JO no C 115 du 26. 4. 1993. (3) JO no L 223 du 16. 8. 1976, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1057/91 (JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 11). (4) JO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 1. (5) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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