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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0547
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
Actes modifiés:
394D0433 (Modification)
394D0432 (Modification)
399D0547
1999/547/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1999 modifiant les décisions 94/432/CE et 94/433/CE, établissant des dispositions d'application des directives 93/23/CEE et 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production des secteurs porcins et bovins [notifiée sous le numéro C(1999) 2080]
Journal officiel n° L 209 du 07/08/1999 p. 0033 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1999 modifiant les décisions 94/432/CE et 94/433/CE, établissant des dispositions d'application des directives 93/23/CEE et 93/24/CEE du Conseil en ce qui concerne les enquêtes statistiques sur le cheptel et la production des secteurs porcins et bovins [notifiée sous le numéro C(1999) 2080] (1999/547/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE(2), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 3, vu la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE et notamment son article 1er, paragraphes 2 et 3, (1) considérant que la décision 94/432/CE(4), modifiée par la décision 95/380/CE(5) et la décision 94/433/CE de la Commission(6), modifiée par la décision 1999/47/CE(7) établissent les dispositions d'application des directives 93/23/CEE et 93/24/CEE du Conseil; (2) considérant que les États membres peuvent être autorisés, à leur demande, à procéder à la ventilation régionale pour les résultats définitifs de l'enquête porcine d'avril ou de mai/juin ou d'août; (3) considérant que les États membres dont le cheptel bovin est inférieur à 1,5 million d'animaux, peuvent être autorisés, à leur demande, à renoncer totalement à une des deux enquêtes de mois mai/juin ou novembre/décembre; (4) considérant que des demandes de dérogation relatives aux possibilités précitées ont été introduites par la Grèce et la Belgique; (5) considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE du Conseil(8), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 94/432/CE est modifiée comme suit: À l'annexe IV, point d), sous le titre "Mai/juin" le texte "Belgique" est ajouté.
Article 2 La décision 94/433/CE est modifiée comme suit: À l'annexe V, point b), sous le titre "Novembre/décembre", le texte "Grèce" est supprimé; sous le titre "Mai/juin", le texte "Grèce" est ajouté.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.
Par la Commission Yves-Thibault DE SILGUY Membre de la Commission
(1) JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. (2) JO L 10 du 16.1.1998, p. 28. (3) JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. (4) JO L 179 du 13.7.1994, p. 22. (5) JO L 228 du 23.9.1995, p. 25. (6) JO L 179 du 13.7.1994, p. 27. (7) JO L 15 du 20.1.1999, p. 10. (8) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 09/04/2001
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