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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0111

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


Actes modifiés:
294A0226(04) (Adoption)
294A0226(03) (Adoption)

394D0111
94/111/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (1956) et l'acceptation de la résolution des Nations unies sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage commercial
Journal officiel n° L 056 du 27/02/1994 p. 0027 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 67
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 11 p. 67




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (1956) et l'acceptation de la résolution des Nations unies sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage commercial (94/111/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la convention relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, négociée au sein de l'Organisation des Nations unies, et signée à Genève, le 18 mai 1956, concerne les conditions et les modalités d'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, tant sur le territoire douanier de la Communauté que sur celui des pays tiers, et constitue un accord douanier qui peut contribuer efficacement au développement des échanges internationaux;
considérant que ladite convention est ouverte à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale, en vertu de son article 33 paragraphe 2 bis;
considérant, en outre, que tous les États membres de la Communauté sont parties contractantes à la convention;
considérant qu'un instrument d'adhésion doit être déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour que la Communauté devienne partie contractante;
considérant qu'il n'est pas nécessaire d'émettre une réserve à l'encontre de l'article 38 de la convention et que les dispositions communautaires en matière d'admission temporaire des véhicules routiers à usage commercial sont, en leur état actuel, conformes à celles de la convention;
considérant qu'il convient d'approuver la convention;
considérant qu'il convient d'accepter, en même temps, la résolution des Nations unies, du 2 juillet 1993, sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage commercial;
DÉCIDE:

Article premier
1. La convention douanière relative à l'importation des véhicules routiers commerciaux est approuvée au nom de la Communauté.
Le texte de la convention figure à l'annexe I.
2. La résolution des Nations unies, du 2 juillet 1993, sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage commercial, est acceptée au nom de la Communauté, selon les conditions figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument d'adhésion de la convention au nom de la Communauté.
2. La personne habilitée notifie au secrétaire général des Nations unies, l'acceptation de la résolution.
3. La Commission est autorisée, après consultation des États membres et après le dépôt de l'instrument d'adhésion, visé au paragraphe 1, à transmettre au sécrétaire général des Nations unies l'information prévue à l'article 33 paragraphe 2 bis de la convention.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
R. URBAIN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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