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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0226(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


294A0226(03)
Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (1956)
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1994 p. 0028 - 0049

Modifications:
Complété par 294A0226(04) (JO L 056 26.02.1994 p.50)
Adopté par 394D0111 (JO L 056 27.02.1994 p.27)


Texte:

ANNEXE I

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE À L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES VÉHICULES ROUTIERS COMMERCIAUX (1956)
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faciliter les transports routiers internationaux,
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, à New York en date du 4 juin 1954,
DÉSIREUSES d'appliquer aussi largement que possible à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux des dispositions analogues et notamment, de permettre l'utilisation pour ces véhicules des documents douaniers prévus pour les véhicules routiers privés,
SONT CONVENUES de ce qui suit:


CHAPITRE PREMIER Définitions

Article premier
Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
b) «véhicules»: tous véhicules routiers à moteur et toutes remorques pouvant être attelées à des tels véhicules, importées avec ce véhicule ou séparément, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et équipement normaux importés avec ces véhicules;
c) «usage commercial»: l'utilisation aux fins de transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, ou aux fins de transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération;
d) «titre d'importation temporaire»: le document douanier permettant d'identifier le véhicule et de constater la garantie ou la consignation des droits et des taxes à l'importation;
e) «entreprises»: les entreprises commerciales ou industrielles, quelle que soit leur forme juridique, y compris les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou industrielle;
f) «personnes»: à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
g) «association émettrice»: une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire;
h) «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire;
i) «organisation internationale»: une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire;
j) «partie contractante»: un État ou une organisation d'intégration économique régionale, partie à la présente convention;
k) «organisation d'intégration économique régionale»: une organisation instituée et composée par des pays visés au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses États membres dans les matières couvertes par la présente convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente convention.

CHAPITRE II Importation temporaire en franchise des droits et taxes d'importation et sans prohibitions ni restrictions d'importation

Article 2
1. Chacune des parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et des taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente convention, les véhicules immatriculés sur le territoire d'une des autres parties contractantes et qui sont importés et utilisés pour usage commercial en trafic routier international par des entreprises exerçant leur activité à partir de ce territoire.
2. Les parties contractantes peuvent, dans les conditions fixées dans la présente convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importation ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales de l'article 27 paragraphe 4, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.
3. Les véhicules importés pour être loués après importation ne bénéficieront pas de la présente convention.

Article 3
1. Le conducteur et les autres membres du personnel seront autorisés à importer temporairement, aux conditions fixées par les autorités douanières, une quantité raisonnable d'effets personnels, compte tenu de la durée du séjour dans le pays d'importation.
2. Seront admis en franchise des droits et des taxes à l'importation, les provisions de route et de petites quantités de tabac, de cigares et de cigarettes, destinées à la consommation personnelle.

Article 4
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement seront admis en franchise des droit et taxes à l'importation et sans prohibitions ni restrictions d'importation. Chacune des parties contractantes peut toutefois fixer des maxima pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être ainsi admises sur son territoire dans le réservoir d'un véhicule importé temporairement.

Article 5
1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d'un véhicule déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et des taxes à l'importation et sans prohibitions ni restrictions d'importation. Les parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d'un titre d'importation temporaire.
2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

Article 6
Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et des taxes à l'importation, et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d'importation, les formules de titres d'importation temporaire et de circulation internationale, expédiées, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des parties contractantes.

CHAPITRE III Délivrance des titres d'importation temporaire

Article 7
1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu'elle pourra déterminer, chaque partie contractante pourra habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, les titres d'importation temporaire prévus par la présente convention.
2. Les titres d'importation temporaire pourront être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.
3. La durée de validité de ces titres n'excédera pas une année à compter du jour de leur délivrance.

Article 8
1. Les titres d'importation temporaire valables pour les territoires de toutes les parties contractantes ou de plusieurs d'entre elles seront désignés sous le nom de «carnets de passage en douane» et seront conformes au modèle qui figure à l'annexe 1 de la présente convention.
2. Si un carnet de passage en douane n'est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l'association qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d'entrée du carnet.
3. Les titres d'importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d'une seule partie contractante pourront être conformes au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente convention. Il sera loisible aux parties contractantes d'utiliser également d'autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.
4. La durée de validité des titres d'importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l'article 7, par des associations autorisées sera fixée par chaque partie contractante suivant sa législation ou sa réglementation.
5. Chacune des parties contractantes transmettra aux autres parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d'importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux annexes de la présente convention.

CHAPITRE IV Indications à porter sur les titres d'importation temporaire

Article 9
Les titres d'importation temporaire délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des entreprises qui exploitent les véhicules et les importent temporairement.

Article 10
1. Le poids à déclarer sur des titres d'importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il sera exprimé en unités du système métrique. Lorsqu'il s'agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l'emploi d'un autre système.
2. La valeur à déclarer sur des titres d'importation temporaire valables pour un seul pays sera exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passage en douane sera exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré.
3. Les objets et l'outillage constituant l'équipement normal des véhicules n'auront pas à être spécialement déclarés sur des titres d'importation temporaire.
4. Lorsque les autorités douanières l'exigent, les pièces de rechange (telles que les roues, les pneumatiques et les chambres à air) ainsi que les accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l'équipement normal du véhicule (tels que les appareils de radio et les porte-bagages) seront déclarés sur des titres d'importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que le poids et la valeur), et seront représentés à la sortie du pays visité.
5. Les remorques feront l'objet de titres d'importation distincts.

Article 11
Toutes modifications aux indications portées sur des titres d'importation temporaire par l'association émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d'importation sans l'assentiment de ces autorités.

CHAPITRE V Conditions de l'importation temporaire

Article 12
Sans préjudice de l'application des dispositions des législations nationales permettant aux autorités douanières des parties contractantes de refuser que les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d'importation temporaire soient conduits par des personnes qui se sont rendues coupables d'infractions graves aux lois ou règlements douaniers ou fiscaux du pays d'importation temporaire, les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d'importation temporaire pourront être conduits par des personnes dûment autorisées par les titulaires des titres. Les autorités douanières des parties contractantes auront le droit d'exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres; si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s'opposer à l'utilisation de ces véhicules dans leur pays sous le couvert des titres en question.

Article 13
1. Le véhicule qui fait l'objet d'un titre d'importation temporaire sera réexporté à l'identique, compte tenu de l'usure normale, dans le délai de validité de ce titre.
2. La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur un titre d'importation temporaire par les autorités douanières du pays où le véhicule a été importé temporairement.
3. Chaque partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l'importation temporaire en franchise des droits et taxes à l'importation et sans prohibitions ni restrictions d'importation aux véhicules qui, même occasionnellement, chargeraient des voyageurs ou des marchandises à l'intérieur des frontières du pays où le véhicule est importé et les déposeraient à l'intérieur des mêmes frontières.
4. Un véhicule en location qui aura été importé temporairement aux termes de la présente convention ne pourra, dans le pays d'importation temporaire, ni être reloué à une personne autre que le locataire initial ni être sous-loué, et les autorités douanières des parties contractantes auront le droit d'exiger la réexportation d'un tel véhicule une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles il avait été temporairement importé.

Article 14
1. Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 13, la réexportation, en cas d'accident dûment établi, des véhicules gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent:
a) soumis aux droits et taxes à l'importation dus en l'espèce
ou
b) abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et des taxes à l'importation
ou
c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et aux taxes à l'importation dus en l'espèce.
2. Lorsqu'un véhicule importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d'une saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d'importation temporaire est suspendue pendant la durée de la saisie.
3. Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert de titres d'importation temporaire garantis par cette association et l'aviseront des mesures qu'elles entendent adopter.
4. Quand le véhicule ou l'objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l'importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d'importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.

Article 15
Les bénéficiaires de l'importation temporaire auront le droit d'importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d'importation temporaire, les véhicules qui font l'objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie) si les autorités douanières l'exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul voyage.

Article 16
Lorsqu'il sera fait usage d'un titre d'importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé sera un visa de sortie provisoire, ce visa sera admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importés temporairement.

Article 17
Lorsqu'il sera fait usage d'un titre d'importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d'entrée comportera la prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure entraînera la décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Article 18
Lorsque les autorités douanières d'un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d'importation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l'association garante le paiement des droits et des taxes à l'importation à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

Article 19
Les visas des titres d'importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente convention ne donneront pas lieu au paiement d'une rémunération pour le service des douanes si ces visas sont apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d'ouverture de ce bureau ou de ce poste.

CHAPITRE VI Prolongation de validité et renouvellement des titres d'importation temporaire

Article 20
Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l'échéance des titres et qu'il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.

Article 21
En ce qui concerne les carnets de passage en douane, chacune des parties contractantes reconnaîtra comme valables les prolongations de validité accordées par l'une quelconque d'entre elles conformément à la procédure établie à l'annexe 3 de la présente convention.

Article 22
1. Les demandes de prolongation de validité des titres d'importation temporaire seront, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l'échéance de ces titres. Si le titre d'importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation sera présentée par l'association qui le garantit.
2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités douanières qu'ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces détachées dans le délai imparti.
3. La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.

Article 23
Sauf dans le cas où les conditions de l'importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'elle juge devoir fixer, le renouvellement des titres d'importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvellement est présentée par l'association garante.

CHAPITRE VII Régularisation des titres d'importation temporaire

Article 24
1. Si le titre d'importation temporaire n'a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du pays d'importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de la présente convention, délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d'importation. En lieu et place, elles accepteront toute autre justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passage en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières accepteront comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.
2. En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'importation temporaire, qui n'a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d'importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présentation d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de la présente convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d'importation à une date postérieure à la date d'échéance du titre. En lieu et place, elles accepteront toute autre justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.
3. En cas de destruction, de perte ou de vol d'un carnet de passage en douane survenant lorsque le véhicule ou les pièces détachées se trouvent sur le territoire d'une des parties contractantes, les autorités douanières de cette partie effectueront, à la demande de l'association intéressée, la prise en charge d'un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d'expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et des taxes à l'importation à payer. Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d'un titre de remplacement, une licence d'exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.
4. Lorsqu'un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d'importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d'importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d'entrée apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins être régularisé à condition que l'association garante le présente, et fournisse des preuves du vol qui soient jugées satisfaisantes. Si le titre n'est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières.

Article 25
Dans les cas visés à l'article 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Article 25 bis
Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes à l'importation lorsqu'il aura été justifié à leur satisfaction qu'un véhicule importé sous le couvert d'un titre d'importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu'il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure, notamment en raison de faits de guerre, d'émeutes ou de catastrophes naturelles.

Article 26
Les autorités douanières n'auront pas le droit d'exiger de l'association garante le paiement des droits et taxes à l'importation pour un véhicule ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non-décharge du titre d'importation temporaire n'aura pas été notifiée à cette association dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité de ce titre. Les autorités douanières fourniront aux associations garantes des renseignements sur le montant des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.

Article 27
1. Les associations garantes auront un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des titres d'importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente convention. Néanmoins cette période ne pourra prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.
2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et les taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement deviendra définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l'association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.
3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et des taxes à l'importation, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.
4. En cas de non-décharge d'un titre d'importation temporaire, l'association garante ne sera pas tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation applicables au véhicule ou aux pièces détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l'intérêt de retard.

Article 28
Les dispositions de la présente convention n'affectent pas le droit des parties contractantes, en cas de fraude, de contravention ou d'abus, d'intenter des poursuites contre les titulaires de titres d'importation temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et les taxes à l'importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.

CHAPITRE VIII Dispositions diverses

Article 29
Les parties contractantes s'efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver le développement des transports commerciaux internationaux par route.

Article 30
En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, les parties contractantes limitrophes s'efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures d'ouverture des bureaux et des postes de douane correspondants.

Article 31
Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d'importation prévu par la présente convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Article 32
Aucune disposition de la présente convention n'exclut le droit pour les parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux entreprises ayant un siège d'exploitation dans les pays faisant partie de cette union.
Article 32 bis
La présente convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entraveront pas l'application des dispositions de la présente convention. Il est recommandé aux parties contractantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.

CHAPITRE IX Dispositions finales

Article 33
1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir parties contractantes à la présente convention:
a) en la signant;
b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification;
c) en y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir parties contractantes à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
2 bis. Toute organisation d'intégration économique régionale pourra, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir partie contractante à la présente convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente convention informera le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente convention. L'organisation et ses États membres pourront décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplissement de leurs obligations en relation avec la présente convention.
3. La convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire de l'Organisation des Nations unies.

Article 34
1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés à l'article 33 paragraphe 1 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque pays ou chaque organisation d'intégration économique régionale qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays ou de ladite organisation d'intégration économique régionale.

Article 35
1. Chaque partie contractante pourra dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en aura reçu notification.
3. La validité des titres d'importation temporaire délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les prolongations accordées dans les conditions prévues à l'article 21 de la présente convention conserveront de même leur validité.

Article 36
La présente convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 37
1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera la présente convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, que la présente convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le secrétaire général ou, si à ce jour la convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 35, dénoncer la convention en ce qui concerne ledit territoire.

Article 38
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties en litige.
2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties contractantes en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties pourra demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les parties contractantes en litige.

Article 39
1. Chaque partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 38 de la convention. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par l'article 38 envers toute partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3. Aucune autre réserve à la présente convention ne sera admise.

Article 40
1. Après que la présente convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute partie contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente convention. Le secrétaire général notifiera cette demande à toutes les parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le secrétaire général en avisera toutes les parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le secrétaire général communiquera à toutes les parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visé à l'article 33 paragraphe 1, ainsi que les parties contractantes visées à l'article 33 paragraphes 2 et 2 bis.

Article 41
1. Toute partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui le communiquera à toutes les parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés à l'article 33 paragraphe 1.
2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura transmis le projet d'amendement. Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale qui sont parties contractantes à la présente convention exerceront leur droit de formuler une objection. Quand tel sera le cas, les États membres desdites organisations qui sont parties contractantes à la présente convention ne seront pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.
3. Le secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d'amendement, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
4. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les annexes de la présente convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les parties contractantes. Le secrétaire général fixera la date d'entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

Article 42
Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera aux pays visés à l'article 33 paragraphes 1, ainsi qu'aux parties contractantes visées à l'article 33 paragraphes 2 et 2 bis:
a) les signatures, les ratifications et les adhésions en vertu de l'article 33;
a bis) toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément à l'article 33 paragraphe 2 bis;
b) les dates auxquelles la présente convention entrera en vigueur conformément à l'article 34;
c) les dénonciations en vertu de l'article 35;
d) l'abrogation de la présente convention conformément à l'article 36;
e) les notifications reçues conformément à l'article 37;
f) les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 39 paragraphes 1 et 2;
g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 41.

Article 43
Dès qu'un pays qui est partie contractante à l'accord relatif à l'application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, à Genève, en date du 16 juin 1949, sera devenue partie contractante à la présente convention, il prendra les mesures prévues à l'article IV de cet accord pour le dénoncer en ce qui concerne le projet de convention internationale douanière sur les véhicules routiers commerciaux.

Article 44
Le protocole de signature de la présente convention aura les mêmes force, valeur et durée que la convention elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Article 45
Après le 31 août 1956, l'original de la présente convention sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays et parties contractantes visés à l'article 33 paragraphes 1 à 2 bis.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention,
Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.


ANNEXE
Annexe 1: Carnet de passage en douane
Annexe 2: Triptyque
Annexe 3: Prolongation de la validité du carnet de passage en douane
Annexe 4: Modèle de certificat pour la régularisation des titres d'importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés.
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Annex 1/Annexe 1
MODEL OF CARNET DE PASSAGE EN DOUANE
MODÈLE DE CARNET DE PASSAGE EN DOUANE
The carnet is issued in English and French
The dimensions of the carnet are 21 × 29,7 cm
The issuing association shall insert its name on each voucher and shall include the initials of the international organization to which it belongs
Toutes les mentions imprimées du carnet de passage en douane sont rédigées en français et en anglais
Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm
L'association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Inside front cover/Verso de la page de couverture >FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Front side of insert pages/Recto des pages intérieures CARNET DE PASSAGE EN DOUANE COUNTERFOIL/SOUCHE (1)
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Inside back cover/Intérieur du dos de la couverture The following information is provided by the issuing association to motorists.
L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Back cover/Extérieur du dos de la couverture This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the following countries under the guarantee of the authorized associations indicated:/
Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après:
(LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS)
(LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES)
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Annexe 2
TRIPTYQUE
Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale 3 du pays d'importation; elles peuvent l'être, en outre, en une autre langue.
Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Annexe 3
Annex 3
PROLONGATION DE LA VALIDITÉ DU CARNET DE PASSAGE EN DOUANEEXTENSION OF VALIDITY OF THE CARNET DE PASSAGE EN DOUANE
1. La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.
La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées dans une autre langue.1. The stamp for extension of validity shall conform to the model contained in the present Annex.
The stamp shall be drawn up in English and in French. The inscribed wording may be repeated in another language.
2. La personne qui demande la prolongation et l'association garante qui s'occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après:2. The following procedure shall be observed by the person requesting the extension and by the guaranteeing association dealing with the request:
a) Dès que le titulaire d'un carnet de passage en douane s'aperçoit qu'il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l'association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l'ont obligé à formuler cette requête. À titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l'atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle.(a) As soon as the holder of a carnet de passage en douane realizes that he is obliged to request an extension of the period of validity of the document, he sends to the guaranteeing association the carnet and a request for extension, indicating the circumstances which oblige him to make the request. He will submit with his request, as supporting evidence, such papers as a medical certificate, a statement from the garage repairing his vehicle, or any other authentic document showing that the delay in question is caused by force majeure.
b) Si l'association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d'un timbre humide, la formule visée au paragraphe 1 sur la couverture du carnet de passage en douane, à l'endroit spécialement réservé à cet effet.(b) If the guaranteeing association considers that the request for extension might be passed on to the customs authorities, it stamps the cover of the carnet de passage en douane in the space specially reserved for this purpose.
c) L'association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu'à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont opposés la signature du président de l'association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l'association.(c) In the left-hand side of the stamp the guaranteeing association fills in the date, in figures and words, until which the extension is requested. The President or representative of the association signs and the stamp of the association is affixed.
d) La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passage en douane.(d) The length of the extension must not exceed a reasonable period necessary to complete the journey, and should not normally exceed three months from the previous date of expiry of the carnet.
e) L'association garante transmet ensuite le carnet à l'autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.(e) The guaranteeing association then sends the carnet to the competent customs authority of its country. The request made by the holder of the carnet and the supporting evidence are attached to the carnet.
f) L'autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d'accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l'association garante, lui donne un numéro d'ordre ou d'enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane.(f) The customs authority decides whether the extension shall be granted. It may reduce the period of extension requested, or refuse to grant any extension. If it is granted, the competent customs officer completes the stamp placed on the cover of the carnet by the guaranteeing association, by adding a serial or registry number, the place and date and his own official position. He then signs and adds the Customs stamp.
g) Le carnet de passage en douane est alors renvoyé à l'association garante, qui le restitue à l'intéressé.(g) The carnet is then returned to the guaranteeing association, which in turn returns it to the person concerned.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Annex 4/Annexe 4
MODEL CERTIFICATE FOR THE ADJUSTMENT OF UNDISCHARGED, DESTROYED, LOST OR STOLEN TEMPORARY IMPORTATION PAPERS (CERTIFICATE OF LOCATION)
MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LA RÉGULARISATION DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE NON DÉCHARGÉS, DÉTRUITS, PERDUS OU VOLÉS (CERTIFICAT DE PRÉSENCE)
>FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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