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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1231(50)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(20) (Modification)
294A1231(20) ()

294A1231(50)
Deuxième protocole additionnel à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, et à l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1994 p. 0006 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 295
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 295


Modifications:
Adopté par 394D0982 (JO L 378 31.12.1994 p.5)
Adopté par 394D0983 (JO L 378 31.12.1994 p.9)


Texte:


DEUXIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, et à l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté»,
d'une part, et
la ROUMANIE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Roumanie (ci-après dénommé «accord européen») a été signé à Bruxelles, le 1er février 1993, et n'est pas encore entré en vigueur;
CONSIDÉRANT que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de cet accord relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement ont été mises en vigueur depuis le 1er mai 1993 par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord intérimaire») et signé à Bruxelles, le 1er février 1993;
CONSIDÉRANT que l'accord européen et l'accord intérimaire ont été modifiés par le protocole additionnel signé le 21 décembre 1993, ci-après dénommé «le premier protocole additionnel»;
RECONAISSANT l'importance cruciale du commerce pour la transition vers une économie de marché;
CONSCIENTES de la volonté de la Communauté d'aligner le calendrier relatif aux dispositions commerciales applicable à la Roumanie fixé par les accords européen et intérimaire sur celui applicable aux pays associés du groupe de Visegrad;
CONSCIENTES des objectifs de l'accord européen et, en particulier, de ceux visés dans son article 1er;
VU l'accord intérimaire,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
Dietrich von KYAW
ambassadeur
représentant permanent de la république fédérale d'Allemagne
président du comité des représentants permanents
LA ROUMANIE,
Constantin ENE
ambassadeur
chef de la mission de la Roumanie auprès des Communautés européennes
LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


Article premier
L'article 4 paragraphe 3 de l'accord intérimaire et l'article 10 paragraphe 3 de l'accord européen modifiés par le premier protocole additionnel sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les produits originaires de Roumanie, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou des plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux dispositions définies à ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés avant la fin de la deuxième année après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Dans le même temps, les droits de douane applicables aux quantités importées lorsque les contingents ont été épuisés ou lorsque la perception des droits a été réintroduite pour les produits couverts par un plafond tarifaire du droit de base sont progressivement réduits au rythme annuel de 15 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Avant la fin de la deuxième année, les droits de douane restants sont supprimés.»

Article 2
Les notes de bas de page de l'annexe III à l'accord intérimaire et de l'annexe III à l'accord européen cessent d'être applicables.

Article 3
Le point 1 b) du paragraphe introductif des annexes XI a, XII a et XII b à l'accord intérimaire et des annexes XI a, XII a et XII b à l'accord européen, prévu par le premier protocole additionnel, est remplacé par le texte suivant:
«1. b) Les quantités en tonnes fixées pour l'année 4 ne s'appliquent pas et les quantités fixées pour l'année 5 sont applicables dès l'année 4 qui commence le 1er juillet 1995.»

Article 4
1. Dans le paragraphe introductif de l'article 2 paragraphe 1 du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord intérimaire et du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord européen, modifié par le premier protocole additionnel, l'expression «de façon à être éliminés à la fin d'une période de cinq ans» est remplacée par l'expression «de façon à être éliminés à la fin d'un période de quatre ans».
2. Les deux derniers tirets de l'article 2 paragraphe 1 du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord intérimaire et du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord européen, modifié par le premier protocole additionnel, sont remplacés par le texte suivant:
«- les droits résiduels étant éliminés au début de la cinquième année».

Article 5
L'article 2 paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA à l'accord intérimaire et du protocole n° 2 relatif aux produits CECA à l'accord européen, modifié par le premier protocole additionnel est remplacé par le texte suivant:
«2. Les réductions ultérieures à 60, 40, et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début des deuxième, troisième et quatrième années après l'entrée en vigueur de l'accord.»

Article 6
Dans l'annexe A du protocole n° 3 relatif aux produits agricoles transformés à l'accord intérimaire et du protocole n° 3 relatif aux produits agricoles transformés à l'accord européen, le nombre d'années après lequel le taux final du droit est applicable, figurant dans la colonne n° 7, passe de 4 à 3 ans pour les produits relevant des codes NC 1803, 1804 00 00, 1805 00 00 et 1806 10 10 - autres.
À l'annexe B du protocole n° 3 relatif aux produits agricoles transformés à l'accord intérimaire et du protocole n° 3 relatif aux produits agricoles transformés à l'accord européen, les quantités et tonnes fixées pour 1996 sont supprimées et les quantités en tonnes fixées pour 1997 et les années suivantes sont applicables dès 1996.

Article 7
Dans l'annexe II et dans l'annexe à l'appendice B du protocole additionnel à l'accord européen relatif aux produits textiles et d'habillement conclu entre la Communauté économique européenne et la Roumanie, les limites quantitatives fixées pour 1998 sont supprimées.
Dans le procès-verbal d'accord n° 5, «une période de cinq ans commençant le 1er janvier 1994» est remplacée par «une période de quatre ans commerçant le 1er janvier 1994.».

Article 8
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord intérimaire et de l'accord européen.

Article 9
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Le présent protocole s'applique à partir du 1er janvier 1995.
Si le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 1995, les droits acquittés qui n'auraient pas dû l'être si le protocole était entré en vigueur et si ses dispositions avaient été appliquées à cette date, seront ristournés et cette ristourne sera censée être effectuée en exécution de l'obligation de ne pas imposer de tels droits.

Article 10
Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende december nitten hundrede og fireoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertvierundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé äýï Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.
Done at Brussels on the twenty-second day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-four.
Fait à Bruxelles, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Fatto a Bruxelles, addì ventidue dicembre millenovecentonovantaquattro.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste december negentienhonderd vierennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Dezembro de mil novecentos e noventa e quatro.
F Facut la Bruxelles la dou Fazeci Ksi doi decembrie una mie nou Fa sute nou Fazeci si patru.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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