Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1223(16)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


294A1223(16)
Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - Annexe 1 - Annexe 1B - Accord général sur le commerce des services (OMC)
OMC

Journal officiel n° L 336 du 23/12/1994 p. 0191 - 0212
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 193
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 38 p. 193


Modifications:
Adopté par 394D0800 (JO L 336 23.12.1994 p.1)
Modifié par 296A0706(01) (JO L 167 06.07.1996 p.25)
Modifié par 296A0706(02) (JO L 167 06.07.1996 p.43)
Modifié par 297A1218(01) (JO L 347 18.12.1997 p.45)
Modifié par 299A0127(01) (JO L 020 27.01.1999 p.40)


Texte:


ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
LES MEMBRES,
RECONNAISSANT l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance et le développement de l'économie mondiale,
DÉSIREUX d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement des pays en développement,
DÉSIREUX d'obtenir sans tarder une élévation progressive des niveaux de libéralisation du commerce des services par des séries de négociations multilatérales successives visant à promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et à assurer un équilibre global des droits et des obligations, compte dûment tenu des objectifs de politique nationale;
RECONNAISSANT le droit des Membres de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux services dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit,
DÉSIREUX de faciliter la participation croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur,
TENANT particulièrement compte des graves difficultés qu'ont les pays les moins avancés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


PARTIE I PORTÉE ET DÉFINITION

Article premier
Portée et définition
1. Le présent accord s'applique aux mesures des membres qui affectent le commerce des services.
2. Aux fins du présent accord, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service:
a) en provenance du territoire d'un membre et à destination du territoire de toute autre membre;
b) sur le territoire d'un membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre membre;
c) par un fournisseur de services d'un membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre membre;
d) par un fournisseur de services d'un membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un membre sur le territoire de tout autre membre.
3. Aux fins du présent accord:
a) les «mesures des membres» s'entendent de mesures prises par:
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux;
dans la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de l'Accord, chaque membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent;
b) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;
c) un «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

PARTIE II OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GÉNÉRALES

Article II
Traitement de la nation la plus favorisée
1. En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
2. Un membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure à l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans ladite annexe.
3. Les dispositions du présent accord ne seront pas interprétées comme empêchant un membre de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de service qui sont produits et consommés localement.

Article III
Transparence
1. Chaque membre publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont un membre est signataire seront également publiés.
2. Dans les cas où la publication visée au paragraphe 1 ne sera pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.
3. Chaque membre informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, et au moins chaque année, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, réglementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, réglementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le commerce des services visés par les engagements spécifiques qu'il a souscrits au titre du présent accord.
4. Chaque membre répondra dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre membre et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international au sens du paragraphe 1. Chaque membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (dénommé dans le présent accord l'Accord sur l'OMC»). Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays en développement membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.
5. Tout membre pourra notifier au Conseil du commerce des services toute mesure prises par tout autre membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du présent accord.

Article IIIbis
Divulgation de renseignements confidentiels
Aucune disposition du présent accord n'obligera un membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article IV
Participation croissante des pays en développement
1. La participation croissante des pays en développement membres au commerce mondial sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents membres conformément aux Parties III et IV du présent accord et se rapportant:
a) au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, entre autres choses, par un accès à la technologie sur une base commerciale;
b) à l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d'information; et
c) à la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations.
2. Les pays développés membres et, autant que possible, les autres membres établiront des points de contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'accès des fournisseurs de services des pays en développement Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:
a) les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services;
b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des qualifications professionnelles; et
c) la disponibilité de tehnologie des services.
3. Une priorité spéciale sera accordée aux pays les moins avancés membres dans la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays les moins avancés ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.

Article V
Intégration économique
1. Le présent accord n'empêchera aucun des membres d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le commerce des services entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:
a) couvre un nombre substantiel de secteurs (1), et
b) prévoie l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou plus, dans les secteurs visés à l'alinéa a), par:
i) l'élimination des mesures discriminatoires existantes, et/ou
ii) l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures plus discriminatoires,
soit à l'entrée en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable, sauf pour les mesures autorisées au titre des articles XI, XII, XIV et XIVbis.
2. Pour évaluer s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 b), il pourra être tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'intégration économique ou de libéralisation des échanges entre les pays concernés.
3. a) Dans les cas où des pays en développement sont parties à un accord du type visé au paragraphe 1, une certaine flexibilité leur sera ménagée pour ce qui est des conditions énoncées audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alinéa b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de développement tant global que par secteur et sous-secteur.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, dans le cas d'un accord du type visé au paragraphe 1 auquel ne participent que des pays en développement, un traitement plus favorable pourra être accordé aux personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes physiques des parties audit accord.
4. Tout accord visé au paragraphe 1 sera destiné à faciliter les échanges entre les parties et ne relèvera pas, à l'égard de tout membre en dehors de l'accord, le niveau général des obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.
5. Si, lors de la conclusion, de l'élargissement ou d'une modification notable de tout accord visé au paragraphe 1, un membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement spécifique d'une manière incompatible avec les conditions et modalités énoncées dans sa liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins à l'avance et les procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
6. Un fournisseur de services de tout autre membre qui est une personne morale constituée conformément à la législation d'une partie à un accord visé au paragraphe 1 aura droit au traitement accordé en vertu dudit accord, à condition qu'il effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.
7. a) Les membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 notifieront dans les moindres délais au Conseil du commerce des services tout accord de ce genre et tout élargissement ou toute modification notable d'un tel accord. En outre, ils mettront à la disposition du Conseil les renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner un tel accord ou l'élargissement ou la modification d'un tel accord et de lui présenter un rapport sur la compatibilité dudit accord avec le présent article.
b) Les membres qui sont parties à tout accord visé au paragraphe 1 qui est mis en oeuvre sur la base d'un calendrier adresseront périodiquement au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre. Le Conseil pourra établir un groupe de travail chargé d'examiner ces rapports s'il juge un tel groupe nécessaire.
c) Sur la base des rapports des groupes de travail visés aux alinéas a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera appropriées.
8. Un membre qui est partie à un accord visé au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre membre pourrait tirer dudit accord.

Article Vbis
Accords d'intégration des marchés du travail
Le présent accord n'empêchera aucun des membres d'être partie à un accord établissant une intégration totale (2) des marchés du travail entre deux parties audit accord ou plus, à condition que cet accord:
a) exempte les citoyens des parties à l'accord des prescriptions concernant les permis de résidence et de travail;
b) soit notifié au Conseil du commerce des services.

Article VI
Réglementation intérieure
1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques seront contractés, chaque membre fera en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une matière raisonnable, objective et impartiale.
2. a) Chaque membre maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seront pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, le membre fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
b) Les dispositions de l'alinéa a) ne seront pas interprétées comme obligeant un membre à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.
3. Dans les cas où une autorisation sera exigée pour la fourniture d'un service pour lequel un engagement spécifique aura été pris, les autorités compétentes d'un membre informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes du membre fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.
4. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services élaborera, par l'intermédiaire des organismes appropriés, qu'il pourra établir toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:
a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service;
b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service;
c) dans le cas de procédures de licences, ne constituent pas en soi une restricion à la fourniture du service.
5. a) Dans les secteurs où un membre aura contracté des engagements spécifiques en attendant l'entrée en vigueur des disciplines élaborées dans ces secteurs conformément au paragraphe 4, ledit membre n'appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière:
i) qui n'est pas conforme aux critères indiqués aux alinéas 4 a), b) ou c); et
ii) à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la part de ce membre au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris.
b) Pour déterminer si un membre se conforme à l'obligation énoncée au paragraphe 5 a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes (3) appliquées par ce membre.
6. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels seront contractés, chaque membre prévoira des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de tout autre membre.

Article VII
Reconnaissance
1. S'agissant d'assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 3, un membre pourra reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
2. Un membre partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménagera aux autres membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre membre une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
3. Un membre n'accordera pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
4. Chaque membre:
a) informera le Conseil du commerce des services, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l'Accord sur l'OMC prendra effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indiquera si ces mesures sont fondées sur des accords ou arrangements du type visé au paragraphe 1;
b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de négociations au sujet d'un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1 afin de ménager à tout autre membre une possibilité adéquate de faire savoir s'il souhaite participer aux négociations, avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond;
c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres délais lorqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont fondées sur un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1.
5. Chaque fois que cela sera approprié, la reconnaissance devrait être fondée sur des critères convenus multilatéralement. dans les cas où cela sera approprié, les membres collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l'établissement et à l'adoption de normes et critères internationaux communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes pour l'exercice des activités et professions pertintentes en rapport avec les services.

Article VIII
Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
1. Chaque membre fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations du membre au titre de l'article II et ses engagements spécifiques.
2. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'un membre entrera en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part dudit membre, le membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.
3. Le Conseil du commerce des services pourra, à la demande d'un membre qui a des raisons de croire qu'un fourniseur monopolistique d'un service de tout autre membre agit d'une manière incompatible avec les paragraphes 1 ou 2, inviter le membre qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant les opérations pertinentes.
4. Si, après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un membre accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service visé par ses engagements spécifiques, ledit membre le notifiera au Conseil du commerce des services trois mois au moins avant la date prévue pour l'octroi effectif de droits monopolistiques, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
5. Les dispositions du présent article s'appliqueront également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, un membre a) autorise ou établi un petit nombre de fournisseurs de services et b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Article IX
Pratiques commerciales
1. Les membres reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'article VIII, peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.
2. Chaque membre se prêtera, à la demande de tout autre membre, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au paragraphe 1. Le membre auquel la demande sera adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Il fournira également au membre qui a présenté la demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par le membre qui a présenté la demande.

Article X
Mesures de sauvegarde d'urgence
1. Des négociations multilatérales fondées sur le principe de la non-discrimination auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde d'urgence. Les résultats de ces négociations entreront en application à une date qui ne sera pas postérieure de plus de trois ans à celle de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. Au cours de la période antérieure à l'entrée en application des résultats des négociations visées au paragraphe 1, tout membre pourra, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement spécifique après qu'un an se sera écoulé à compter de la date à laquelle l'engagement sera entré en vigueur, à condition que le membre puisse montrer au Conseil qu'il a des raisons de ne pas attendre, pour procéder à cette modification ou à ce retrait, que la période de trois ans prévue au paragraphe 1 de l'article XXI se soit écoulée.
3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Article XI
Paiements et transferts
1. Sauf dans les cas envisagés à l'article XII, un membre n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.
2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations résultant pour les membres du Fonds monétaire international des statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits statuts, étant entendu qu'un membre n'imposera pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'il aura pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'article XII ou à la demande du Fonds.

Article XII
Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements
1. Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, un membre pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquels il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un membre en voie de développement économique ou engagé dans un frocessus de transition économique pourront nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1:
a) n'établiront pas de discrimination entre membres;
b) seront compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international;
c) éviteront de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre Membre;
d) n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;
e) seront temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au paragraphe 1 s'améliorera.
3. Lorsqu'ils détermineront l'incidence de ces restrictions, les membres pourront donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.
4. Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou toute modification qui y aura été apportée, sera notifiée dans les moindres délais au Conseil général.
5. a) Les membres appliquant les dispositions du présent article entreront en consultation dans les moindres délais avec le Comité des restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements au sujet des restrictions adoptées au titre du présent article.
b) La Conférence ministérielle établira des procédures (4) de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu'elle pourra juger appropriées soient faites au membre concerné.
c) Les consultations auront pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements du membre concerné et les restrictions qu'il a adoptées ou qu'il maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que:
i) la nature et l'étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure;
ii) l'environnement économique et commercial extérieur du membre appelé en consultation;
iii) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.
d) Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l'élimination progressive des restrictions conformément au paragraphe 2 e).
e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui seront communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure du membre appelé en consultation.
6. Si un membre qui n'est pas membre du Fonds montétaire international souhaite appliquer les dispositions du présent article, la Conférence ministérielle établira une procédure d'examen et toutes autres procédures nécessaires.

Article XIII
Marchés publics
1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
2. Des négociations multilatérales sur les marchés publics de services relevant du présent accord auront lieu dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Article XIV
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout membre de mesures:
a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintient de l'ordre public (5);
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:
i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii) à la sécurité;
d) incompatibles avec l'article XVII, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif (6) d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autre membres;
e) incompatibles avec l'article II, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le membre est lié.

Article XIVbis
Exceptions concernant la sécurité
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée:
a) comme obligeant un membre à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) ou comme empêchant un membre de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication;
iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) ou comme empêchant un membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. Le Conseil du commerce des services sera informé dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur abrogation.

Article XV
Subventions
1. Les membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les membres engageront des négociations en vue d'élaborer les disciplines multilatérales nécessaires pour éviter ces effets de distorsion (7). Les négociations porteront aussi sur le bien-fondé de procédures de compensation. Ces négociations reconnaîtront le rôle des subventions en rapport avec les programmes de développement des pays en directive et tiendront compte des besoins des membres, en particulier des pays en développement membres, en matière de flexibilité dans ce domaine. Aux fins de ces négociations, les membres échangeront des renseignements au sujet de toutes les subventions en rapport avec le commerce des services qu'ils accordent à leurs fournisseurs de services nationaux.
2. Tout membre qui considère qu'une subvention accordée par un autre membre lui est préjudicable pourra demander à engager des consultations avec cet autre membre à ce sujet. Ces demandes seront examinées avec compréhension.

PARTIE III ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Article XVI
Accès aux marchés
1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article premier, chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement qui ne sera pas moins favorables que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste (8).
2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés seront contractés, les mesures qu'un membre ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit:
a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (9);
d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et
f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

Article XVII
Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires (10).
2. Un membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre membre soit un traitement formellement identique à celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre membre.

Article XVIII
Engagements additionnels
Les membres pourront négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements seront inscrits dans la Liste d'un membre.

PARTIE IV LIBÉRALISATION PROGRESSIVE

Article XIX
Négociation des engagements spécifiques
1. Conformément aux objectifs du présent accord, les membres engageront des séries de négociations successives, qui commenceront cinq ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et auront lieu périodiquement par la suite, en vue d'élever progressivement le niveau de libéralisation. Ces négociations viseront à réduire ou à éliminer les effets défavorables de certaines mesures sur le commerce des services, de façon à assurer un accès effectif aux marchés. Ce processus aura pour objet de promouvoir les intérêts de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et d'assurer en équilibre global des droits et des obligations.
2. Le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau de développement des différents membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en développement membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de services étrangers, assortir un tel accès de conditions visant à atteindre les objectifs mentionnés à l'article IV.
3. Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes directrices et des procédures seront établies. Aux fins d'établissement de ces lignes directrices, le Conseil du commerce des services procédera à une évaluation du commerce des services d'une manière globale et sur une base sectorielle en se référant aux objectifs du présent accord, y compris ceux qui sont énoncés au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de façon autonome par les membres depuis les négociations précédentes, ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les moins avancés membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article IV.
4. Le processus de libéralisation progressive sera poursuivi à chacune de ces séries de négociations, par voie de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales destinées à accroître le niveau général des engagements spécifiques contractés par les membres au titre du présent accord.

Article XX
LISTES D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
1. Chaque membre indiquera dans une liste les engagements spécifiques qu'il contracte au titre de la Partie III du présent accord. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précisera:
a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;
b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
c) les engagements relatifs à des engagements additionnels;
d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces engagements; et
la date d'entrée en vigueur de ces engagements.
2. Les mesures incompatibles à la fois avec les articles XVI et XVII seront inscrites dans la colonne relative à l'article XVI. Dans ce cas, l'inscription sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'article XVII.
3. Les listes d'engagements spéfiques seront annexées au présent accord et feront partie intégrante de cet accord.

Article XXI
Modification des Listes
1. a) Un membre (dénommé dans le présent article le «membre apportant la modification») pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment après que trois ans se seront écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent article.
b) Le membre apportant la modification notifiera au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement conformément au présent article, trois mois au plus tard avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification ou du retrait.
2. a) À la demande de tout membre dont les avantages au titre du présent accord peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un «membre affecté») par une modification ou un retrait projeté notifié conformément à l'alinéa 1 b), le membre apportant la modification se prêtera à des négociations en vue d'arriver à un accord sur toute compensation nécessaire. Au cours de ces négociations et dans cet accord, les membres concernés s'efforceront de manintenir un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le commerce que celui qui était prévu dans les listes d'engagements spécifiques avant les négociations.
b) La compensation se fera sur la base du principe de la nation la plus favorisée.
3. a) Si un accord n'intervient pas entre le membre apportant la modification et tout membre affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit membre affecté pourra soumettre la question à arbitrage. Tout membre affecté qui souhaite faire valoir un droit qu'il pourrait avoir en matière de compensation devra participer à l'arbitrage.
b) Si aucun membre affecté n'a demandé qu'il y ait arbitrage, le membre apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le retrait projeté.
4. a) Le membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou retirer son engagement tant qu'il n'aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions de l'arbitrage.
b) Si le membre apportant la modification met en oeuvre la modification ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux conclusions de l'arbitrage, tout membre affecté qui a participé à l'arbitrage pourra modifier ou retirer des avantages substantiellement équivalents conformément à ces conclusions. Nonobstant les dispositions de l'article II, une telle modification ou un tel retrait pourra être mis en oeuvre uniquement à l'égard du membre apportant la modification.
5. Le Conseil du commerce des services établira des procédures pour la rectification ou la modification des listes. Tout membre qui aura modifié ou retiré des engagements inscrits dans sa liste au titre du présent article modifiera sa liste conformément à ces procédures.

PARTIE V DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article XXII
Consultations
1. Chaque membre examinera avec compréhension les représentations que pourra lui adresser tout autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera à ces consultations.
2. Le Conseil du commerce des services ou l'Organe de règlement des différends (ORD) pourra, à la demande d'un membre, entrer en consultation avec un ou plusieurs membres, sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pas pu être trouvée au moyen des consultations prévues au paragraphe 1.
3. Un membre ne pourra pas invoquer l'article XVII, que ce soit au titre du présent article ou au titre de l'article XXIII, pour ce qui est d'une mesure d'un autre membre qui relève d'un accord international conclu entre eux pour éviter la double imposition. En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si une mesure relève d'un tel accord conclu entre eux, l'un ou l'autre membre aura la faculté de porter cette question devant le Conseil du commerce des services (11). Le Conseil soumettra la question à arbitrage. La décision de l'arbitre sera définitive et contraignante pour les membres.

Article XXIII
Règlement des différends et exécution des obligations
1. Au cas où un membre considérant que tout autre membre ne remplit pas les obligations ou engagements spécifiques qu'il a contractés au titre du présent accord, ledit membre pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
2. Si l'ORD considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser un ou plusieurs membres à suspendre, à l'égard de tel autre ou tels autres membre(s), l'application d'obligations et engagements spécifiques conformément à l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
3. Si un membre considère qu'un avantage dont il aurait raisonnablement pu s'attendre à bénéficier conformément à un engagement spécifique contracté par un autre membre au titre de la Partie III du présent accord se trouve annulé ou compromis du fait de l'application d'une mesure qui ne contrevient pas aux dispositions du présent accord, ledit membre pourra recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Si l'ORD détermine que la mesure a annulé ou compromis un tel avantage, le membre affecté aura droit à une compensation mutuellement satisfaisante, sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI, qui pourra inclure la modification ou le retrait de la mesure. Dans les cas où les membres concernés ne pourront pas arriver à un accord, l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sera d'application.

Article XXIV
Conseil du commerce des services
1. Le Conseil du commerce des services exercera les fonctions qui lui seront confiées en vue de faciliter le fonctionnement du présent accord et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Le Conseil pourra établir les organes subsidiaires qu'il jugera appropriés pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
2. Les représentants de tous les membres pourront faire partie du Conseil et, à moins que celui-ci n'en décide autrement, de ses organes subsidiaires.
3. Le président du Conseil sera élu par les membres.

Article XXV
Coopération technique
1. Les fournisseurs de services des membres qui ont besoin d'une telle assistance auront accès aux services des points de contact visés au paragraphe 2 de l'article IV.
2. L'assistance technique aux pays en développement sera fournie au plan multilatéral par le Secrétariat et sera déterminée par le Conseil du commerce des services.

Article XXVI
Relations avec d'autres organisations internationales
Le Conseil général prendra les dispositions appropriées à des fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations unies et les institutions spécialisées du système des Nations unies, ainsi qu'avec d'autres organisations intergourvernementales s'occupant des services.

PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES

Article XXVII
Refus d'accorder des avantages
Un membre pourra refuser d'accorder les avantages découlant du présent accord:
a) pour la fourniture d'un service, s'il établit que ce service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays non membre ou d'un membre auquel il n'applique pas l'accord sur l'OMC;
b) dans le cas de la fourniture d'un service de transport maritime, s'il établit que ce service est fourni:
i) par un navire immatriculé conformément à la législation d'un pays non membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC, et
ii) par une personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalité ou en partie mais qui est d'un pays non membre ou d'un membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;
c) à un fournisseur de services qui est une personne morale, s'il établit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre membre ou qu'il est un fournisseur de services d'un membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC.

Article XXVIII
Définitions
Aux fins du présent accord,
a) le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par un membre, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;
b) la «fourniture d'un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service;
c) les «mesures des membres qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant
i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;
ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont ces membres exigent qu'ils soient offerts au public en général;
iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'un membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un autre membre;
d) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme
i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation.
sur le territoire d'un membre en vue de la fourniture d'un service;
e) le terme «secteur» d'un service s'entend,
i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la liste du membre,
ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
f) l'expression «service d'un autre membre» s'entend d'un service qui est fourni
i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre membre ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre membre ou par une personne de cet autre membre qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou
ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre membre;
g) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit un service (12);
h) l'expression «fournisseur monopolistique d'un service» s'entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d'un membre est agréée ou établie formellement ou dans les faits par ce membre comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
i) l'expression «consommateur de services» s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
j) le terme «personne» s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale;
k) l'expression «personne physique d'un autre membre» s'entend d'une personne physique qui réside sur le territoire de cet autre membre ou de tout autre membre et qui, conformément à la législation de cet autre membre:
i) est un ressortissant de cet autre membre; ou
ii) a le droit de résidence permanente dans cet autre membre, lorsqu'il s'agit d'un membre qui:
1. n'a pas de ressortissants; ou
2. accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi qu'il l'a notifié lors de son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession audit accord, étant entendu qu'aucun membre n'est tenu d'accorder à ces résidents permanente un traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cet autre membre à ces résidents permanents. Ladite notification comprendra l'assurance qu'il assumera, pour ce qui est de ces résidents permanents, conformément à ses lois et réglementations, les mêmes responsabilités que celles que cet autre membre a à l'égard de ses ressortissants;
l) L'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
m) l'expression «personne morale d'un autre membre» s'entend d'une personne morale:
i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cet autre membre et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de ce membre ou de tout autre membre; ou
ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
1. par des personnes physiques de ce membre; ou
2. par des personnes morales de ce membre telles qu'elles sont identifiées à l'alinéa i);
n) une personne morale
i) «est détenue» par des personnes d'un membre si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de ce membre;
ii) «est contrôlée» par des personnes d'un membre si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;
iii) «est affiliée» à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
o) l'expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

Article XXIX
Annexes
Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.


Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II

Portée
1. La présente annexe définit les conditions dans lesquelles un membre, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, est exempté de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II.
2. Toute nouvelle exemption demandée après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC relèvera du paragraphe 3 de l'article IX dudit accord.

Réexamen
3. Le Conseil du commerce des services réexaminera toutes les exemptions accordées pour une période de plus de cinq ans. Le premier de ces réexamens aura lieu cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
4. Lors d'un réexamen, le Conseil du commerce des services:
a) déterminera si les conditions qui ont rendu l'exemption nécessaire existent encore;
b) déterminera la date d'un nouveau réexamen éventuel.

Expiration
5. L'exemption de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord accordée à un membre en ce qui concerne une mesure déterminée viendra à expiration à la date prévue dans l'exemption.
6. En principe, les exemptions ne devraient pas dépasser une période de 10 ans. En tout cas, elles feront l'objet de négociations lors des séries de libéralisation des échanges ultérieurs.
7. Un membre informera le Conseil du commerce des services, à l'expiration de la période d'exemption, que la mesure incompatible a été mise en conformité avec le paragraphe 1 de l'article II de l'accord.

Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II
[Les listes convenues des exemptions au titre du paragraphe 2 de l'article II seront annexées ici dans la version sur papier de traité de l'Accord sur l'OMC.]

Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord
1. La présente annexe s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d'un membre et les personnes physiques d'un membre qui sont employées par un fournisseur de services d'un membre, pour la fourniture d'un service.
2. L'Accord ne s'appliquera pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'un membre, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
3. Conformément aux Parties III et IV de l'Accord, les membres pourront négocier des engagements spécifiques s'appliquant au mouvement de toutes les catégories de personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique seront autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.
4. L'Accord n'empêchera pas un membre d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour tout membre des modalités d'un engagement spécifique. (13)

Annexe sur les services de transport aérien
1. La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent le commerce des services de transport aérien, qu'ils soient réguliers ou non, et des services auxiliaires. Il est confirmé qu'aucun engagement ou obligation spécifique contracté en vertu du présent accord ne réduira ni n'affectera les obligations découlant pour un membre d'accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. L'Accord, y compris les procédures de règlement des différends qui y sont prévues, ne s'appliquera pas aux mesures qui affectent:
a) les droits de trafic, quelle que soit la façon dont ils été accordés; ou
b) les services directement liés à l'exercice des droits de trafic, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 3 de la présente annexe.
3. L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent:
a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
b) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
c) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).
4. Les procédures de règlement des différends prévues dans l'Accord ne pourront être invoquées que dans les cas où des obligations ou des engagements spécifiques auront été contractés par les membres concernés et après que les possibilités de règlement des différends prévues dans les accords ou arrangements bilatéraux et les autres accords ou arrangements multilatéraux auront été épuisées.
5. Le Conseil du commerce des services examinera périodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'évolution de la situation dans le secteur des transports aériens et le fonctionnement de la présente annexe en vue d'envisager la possibilité d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur.
6. Définitions:
a) L'expression «services de réparation et de maintenance des aéronefs» s'entend desdites activités lorsqu'elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d'un aéronef retiré du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne.
b) L'expression «vente et commercialisation des services de transport aérien» s'entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.
c) L'expression «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» s'entend des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés.
d) L'expression «droits de trafic» s'entend du droit pour les services réguliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant rémunération ou location en provenance, à destination, à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un membre, y compris les points à desservir, les itinéraires à exploiter, les types de trafic à assurer, la capacité à fournir, les tarifs à appliquer et leurs conditions, et les critères de désignation des compagnies aériennes, dont des critères tels que le nombre, la propriété et le contrôle.

Annexe sur les services financiers
1. Portée et définition
a) La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent la fourniture de services financiers. Dans la présente annexe, la fourniture d'un service financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord.
b) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, les «services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entendent de ce qui suit:
i) activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change;
ii) activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plan de retraite publics; et
iii) autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'État ou en utilisant les ressources financières de l'État.
c) Aux fins de l'alinéa 3 b) de l'article premier de l'Accord, si un membre permet qu'une activité visée à l'alinéa b) ii) ou b) iii) du présent paragraphe soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les «services» comprendront une telle activité.
d) L'alinéa 3 c) de l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux services couverts par la présente annexe.
2. Réglementation intérieure
a) Nonobstant toute autre disposition de l'Accord, un membre ne sera pas empêché de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Dans les cas où de telles mesures ne seront pas conformes aux dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilisées par un membre comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de l'Accord.
b) Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme obligeant un membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
3) Reconnaissance
a) Un membre pourra reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays pour déterminer comment les mesures du membre se rapportant aux services financiers seront appliquées. Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
b) Un membre partie à un accord ou arrangement visé à l'alinéa a), futur ou existant, ménagera aux autres membres intéressés une possibilité adéquate de négocier leur accession à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où un membre accordera la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre membre une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
c) Dans les cas où un membre envisagera de reconnaître les mesures prudentielles de tout autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII ne sera pas d'application.
4. Règlement des différends
Les groupes spéciaux chargés d'examiner les différends concernant des questions prudentielles et d'autres questions financières auront les compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique faisant l'objet du différend.
5. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
a) Un service financier est tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'un membre. Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
Services d'assurance et services connexes
i) Assurance directe (y compris coassurance):
A) sur la vie
B) autre que sur la vie
ii) Réassurance et rétrocession;
iii) Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;
iv) Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
v) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
vi) Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
vii) Crédit-bail;
viii) Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
ix) Garanties et engagements;
x) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
B) devises;
C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
E) valeurs mobilières négociables;
F) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
xi) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
xii) Courtage monétaire
xiii) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
xiv) Services de règlement et de compensation afférent à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
xv) Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;
xvi) Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.
b) Un fournisseur de services financiers s'entend de toute personne physique ou morale d'un membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression «fournisseur de services financiers» n'englobe pas une entité publique.
c) L'expression «entité publique» s'entend:
i) de pouvoirs publics, d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'un membre, ou d'une entité détenue ou contrôlée par un membre, qui sont principalement engagés dans l'exécution de fonctions gouvernementales ou d'activités à des fins gouvernementales, à l'exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou
ii) d'une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions.

Seconde annexe sur les services financiers
1. Nonobstant l'article II de l'Accord et les paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, énumérer dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.
2. Nonobstant l'article XXI de l'Accord, un membre pourra, pendant une période de 60 jours commençant quatre mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie les engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits dans sa liste.
3. Le Conseil du commerce des services établira toutes procédures nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2.

Annexe sur les négociations sur les services de transport maritime
1. L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, y compris l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un membre maintiendra, n'entreront en vigueur pour les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'accès et le recours aux installations portuaires:
a) qu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 4 de la décision ministérielle sur les négociations sur les services de transport maritime; ou
b) si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les services de transport maritime prévue dans cette décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les services de transport maritime qui est inscrit dans la liste d'un membre.
3. À compter de l'achèvement des négociations mentionnées au paragraphe 1, et avant la date de mise en oeuvre, un membre pourra améliorer, modifier ou retirer en totalité ou en partie ses engagements spécifiques dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI.

Annexe sur les télécommunications
1. Objectifs
Reconnaissant les spécificités du secteur des services de télécommunication et, en particulier, le double rôle qu'il joue en tant que secteur d'activité économique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour d'autres activités économiques, les membres ont accepté l'ánnexe ci-après dans le but de compléter les dispositions de l'Accord pour ce qui est des mesures qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications. En conséquence, la présente annexe contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant à l'Accord.
2. Portée
a La présente annexe s'appliquera à toutes les mesures d'un membre qui affectent l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications. (14)
b) La présente annexe ne s'appliquera pas aux mesures affectant la distribution par câble et la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.
c) Aucune disposition de la présente annexe ne sera interprétée:
i) comme obligeant un membre à autoriser un fournisseur de services de tout autre membre à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa liste; ou
ii) comme obligeant un membre (ou comme prescrivant à un membre d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction) à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général.
3. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
a) Le terme «télécommunications» s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
b) L'expression «service public de transport des télécommunications» s'entend de tout service de transport des télécommunications qu'un membre oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent inclure, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données qui supposent d'une manière générale la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.
c) L'expression «réseau public de transport des télécommunications» s'entend de l'infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou plus.
d) L'expression «communications internes des sociétés» s'entend des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve des lois et réglementations intérieures d'un membre, avec ses sociétés affiliées et par lesquelles lesdites filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles. À ces fins, les «filiales», «succursales» et, dans les cas où cela sera applicable, «sociétés affiliée», seront celles qui seront définies par chaque membre. L'expression «communications internes des sociétés» utilisée dans la présente annexe ne s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des sociétés qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels.
e) Toute référence à un paragraphe ou alinéa de la présente annexe inclut toutes les subdivisions de celui-ci.
4. Transparence
Dans l'application de l'article III de l'Accord, chaque membre fera en sorte que les renseignements pertinents sur les conditions affectant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications soient mis à la disposition du public, y compris en ce qui concerne: les tarifs et autres modalités et conditions du service; les spécifications, des interfaces techniques avec ces réseaux et services; les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration et de l'adoption de normes affectant cet accès et ce recours; les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres; et les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas échéant.
5. Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications
a) Chaque membre fera en sorte que tout fournisseur de services de tout autre membre se voie accorder l'accès aux réseaux et services publics de transport des télécommunications et l'usage de ces réseaux et services suivant des modalités et à conditions raisonnables et non discriminatoires, pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste. Cette obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application des paragraphes b) à f). (15).
b) Chaque membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre membre aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l'intérieur ou au-delà de la frontière dudit membre, y compris les circuits loués privés, et en aient l'usage et, à cette fin, il fera en sorte, sous réserve des paragraphes e) et f), que ces fournisseurs soient autorisés à:
i) acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et nécessaires pour que le fournisseur fournisse ses services;
ii) interconnecter des circuis loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; et
iii) utiliser des protocoles d'exploitation choisis par le fournisseur de services, dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de transport des télécommunications puissent être mis à la disposition du public en général.
c) Chaque membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre membre puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, à l'intérieur des frontières et au-delà, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout membre. Toute mesure nouvelle ou modifiée d'un membre qui affectera notablement cette utilisation sera notifiée et soumise à consultation conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord.
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un membre pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
e) Chaque membre fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
i) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
ii) pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications; ou
iii) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre membre ne fournissent des services que s'ils sont autorisés à le faire conformément aux engagements repris dans la liste du membre.
f) À condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe e), les conditions d'accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:
i) des restrictions à la revente ou à l'utilisation partagée de ces services;
ii) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux et services;
iii) des prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour garantir l'interopérabilité de ces services et encourager la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 a);
iv) l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;
v) des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; ou
vi) la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
g) Nonobstant les parapraphes précédents de la présente section, un pays en développement membre pourra, en fonction de son niveau de développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, à des conditions raisonnables, nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et sa capacité de fournir des services de télécommunication et pour accroître sa participation au commerce international de ces services. Ces conditions seront spécifiées dans la liste du membre concerné.
6. Coopération technique
a) Les membres reconnaissent qu'une infrastructure de télécommunication efficace et perfectionnée dans les pays, en particulier dans les pays en développement, est essentielle à l'expansion de leur commerce des services. À cette fin, les membres approuvent et encouragent la participation, dans toute la mesure où cela sera réalisable, des pays développés et en développement et de leurs fournisseurs de réseaux et de services publics de transport des télécommunications et autres entités aux programmes de développement des organisations internationales et régionales, dont l'Union internationale des télécommunications, le Programme des Nations unies pour le développement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
b) Les membres encourageront et appuieront la coopération en matière de télécommunication entre pays en développement, aux niveaux international, régional et sous-régional.
c) En coopération avec les organisations internationales compétentes, les membres fourniront aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les services de télécommunication et l'évolution des télécommunications et des techniques d'information pour les aider à renforcer leur secteur national des services de télécommunication.
d) Les membres accorderont une attention spéciale aux possibilités, pour les pays les moins avancés, d'encourager les fournisseurs étrangers de services de télécommunication à les aider en ce qui concerne le transfert de technologie, la formation et d'autres activités à l'appui du développement de leur infrastructure de télécommunication et de l'expansion de leur commerce des services de télécommunication.
7. Relations avec les organisations et accords internationaux
a) Les membres reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunication à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.
b) Les membres reconnaissent le rôle joué par les organisations et accords intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon fonctionnement des services nationaux et mondiaux de télécommunication, et en particulier celui de l'Union internationale des télécommunications. Les membres prendront des dispositions appropriées, lorsqu'il y aura lieu, en vue de consultations avec ces organisations sur des questions découlant de la mise en oeuvre de la présente annexe.

Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base
1. L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, y compris l'obligation d'énumérer dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favorisée qu'un membre maintiendra n'entreront en vigueur pour les télécommunications de base:
a) qu'à la date de mise en oeuvre devant être déterminée conformément au paragraphe 5 de la décision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base; ou
b) si les négociations n'aboutissent pas, qu'à la date du rapport final du Groupe de négociation sur les télécommunications de base prévue dans cette décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera à aucun engagement spécifique concernant les télécommunications de base qui est inscrit dans la liste d'un membre.
(1) Cette condition s'entend du point de vue du nombre de secteurs, du volume des échanges affectés et des modes de fourniture. Pour y satisfaire, les accords ne devraient pas prévoir l'exlcusion a priori d'un mode de fourniture quel qu'il soit.
(2) Une telle intégration se caractérise par le fait qu'elle donne aux citoyens des parties concernées un droit de libre admission sur les marchés de l'emploi des parties et inclut des mesures concernant les conditions de salaire, les autres conditions d'emploi et les prestations sociales.
(3) L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins tous les membres de l'OMC.
(4) Il est entendu que les procédures visées au paragraphe 5 seront les mêmes que celles du GATT de 1994.
(5) L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.
(6) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par un membre en vertu de son régime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire du membre; ou
ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire du membre; ou
iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire du membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition du membre.
Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe d) de l'article XIV et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure du membre qui prend la mesure.
(7) Un programme de travail futur déterminera de quelle manière et dans quels délais les négociations sur ces disciplines multilatérales seront menées.
(8) Si un membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 a) de l'article premier et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit membre s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si un membre contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 c) de l'article premier, il s'engage par là à permettre le transferts de capitaux connexes vers son territoire.
(9) L'alinéa 2 c) ne couvre pas les mesures d'un membre qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
(10) Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant un membre à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.
(11) Pour ce qui est des accords visant à éviter la double imposition qui existent à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, cette question pourra être portée devant le Conseil du commerce des services uniquement si les deux parties à un tel accord y consentent.
(12) Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu de l'Accord. Ce traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
(13) Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains membres et non pour celles d'autres membres ne sera pas considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d'un engagement spécifique.
(14) Ce paragraphe est interprété comme signifiant que chaque membre fera en sorte que les obligations énoncées dans la présente annexe soient appliquées, pour ce qui est des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications, au moyen de toutes les mesures nécessaires.
(15) L'expression «non discriminatoire» est interprétée comme désignant le traitement NPF et le traitement national défini dans l'Accord et comme ayant le sens, propre au secteur, de «modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications dans des circonstances similaires».

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]