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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0127(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.10 - Généralités ]
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


Actes modifiés:
294A1223(16) (Modification)

299A0127(01)
Cinquième Protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services - Décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services (S/L/44) - Décision du Conseil du commerce des services financiers de décembre 1997 sur les engagements concernant les services financiers (S/L/50)
Journal officiel n° L 020 du 27/01/1999 p. 0040 - 0053

Modifications:
Adopté par 399D0061 (JO L 020 27.01.1999 p.38)


Texte:

ANNEXE

CINQUIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
LES MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (ci-après dénommée l'«OMC») dont les listes d'engagements spécifiques et les listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'accord général sur le commerce des services concernant les services financiers sont annexées au présent protocole (ci-après dénommés les «membres concernés»),
ayant procédé à des négociations conformément aux dispositions de la deuxième décision sur les services financiers adoptée par le Conseil du commerce des services le 21 juillet 1995 (S/L/9),
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

1. Une liste d'engagements spécifiques et une liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concernant les services financiers annexées au présent protocole pour un membre remplaceront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce membre, les sections relatives aux services financiers de la liste d'engagements spécifiques et de la liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce membre.
2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des membres concernés jusqu'au 29 janvier 1999.
3. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par tous les membres concernés. S'il n'a pas été accepté par tous les membres concernés d'ici au 30 janvier 1999, les membres qui l'auront accepté avant cette date pourront, dans les trente jours qui suivront, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.
4. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général de l'OMC. Le directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque membre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au point 3.
5. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.

Fait à Genève, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les listes annexées au présent protocole.


Annexe

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Supplément 4
(Seuls les textes français, anglais et espagnol font foi.)
Ce texte remplace le document GATS/SC/31/Suppl.1/Rev.1 relatif à la section des services financiers.
>EMPLACEMENT TABLE>


ENGAGEMENTS ADDITIONNELS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE LEURS ÉTATS MEMBRES

ASSURANCE
a) Les Communautés européennes et leurs États membres notent l'étroite coopération qui s'est instaurée entre les autorités des États membres chargées de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de l'assurance et appuient les efforts qu'elles ont engagés pour promouvoir des règles de surveillance améliorées.
b) Les États membres feront tout leur possible pour examiner dans les six mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités d'assurance directe par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État. Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'autorité de l'État membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande.
c) Les autorités des États membres chargées de la surveillance feront tout leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers sur l'état d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités d'assurance directe par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État.
d) Les Communautés européennes et leurs États membres feront tout leur possible pour examiner toute question relative au bon fonctionnement du marché intérieur de l'assurance et étudier toutes questions qui pourraient avoir une incidence sur ce marché.
e) Les Communautés européennes et leurs États membres notent que, en ce qui concerne l'assurance automobile, conformément à la législation communautaire en vigueur le 31 décembre 1997 et sans préjudice de la législation future, les primes peuvent être calculées compte tenu de plusieurs facteurs de risque.
f) Les Communautés européennes et leurs États membres notent que, conformément à la législation communautaire en vigueur le 31 décembre 1997 et sans préjudice de la législation future, l'approbation préalable, par les autorités nationales chargées de la surveillance, des conditions établies dans les polices et des barèmes de primes qu'une compagnie d'assurance a l'intention d'utiliser n'est généralement pas nécessaire.
g) Les Communautés européennes et leurs États membres notent que, conformément à la législation communautaire en vigueur le 31 décembre 1997 et sans préjudice de la législation future, l'approbation préalable, par les autorités nationales chargées de la surveillance, de la majoration des taux de prime n'est généralement pas nécessaire.

AUTRES SERVICES FINANCIERS
a) En application des directives communautaires pertinentes, les États membres feront tout leur possible pour examiner dans les douze mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités bancaires par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre conformément à la législation dudit État. Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'État membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande.
b) Les États membres feront tout leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers sur l'état d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à l'exécution d'activités bancaires par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État.
c) En application des directives communautaires pertinentes, les États membres feront tout leur possible pour examiner dans les six mois les demandes dûment établies présentées par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers en vue d'obtenir les licences nécessaires à la fourniture de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, tels qu'ils sont définis dans la directive sur les services d'investissement, par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État. Dans les cas où ces demandes sont rejetées, l'État membre fera tout son possible pour en informer les entreprises en question et donner les raisons du rejet de la demande.
d) Les États membres feront leur possible pour fournir sans retard indu les renseignements sollicités par des entreprises régies par les lois d'un pays tiers sur l'état d'avancement de l'examen de leurs demandes dûment établies présentées en vue d'obtenir les licences nécessaires à la fourniture de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières par le biais de l'établissement d'une filiale dans un État membre, conformément à la législation dudit État.


EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES

FINAL LIST OF ARTICLE II (MFN) EXEMPTIONS
(This is authentic in English only)
>EMPLACEMENT TABLE>


DECISION PORTANT ADOPTION DU CINQUIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES

adoptée par le Comité du commerce des services financiers le 14 novembre 1997
LE COMITÉ DU COMMERCE DES SERVICES FINANCIERS,
Eu égard aux résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la Deuxième Décision sur les services financiers adoptée par le Conseil du commerce des services le 21 juillet 1995 (S/L/9),
DÉCIDE CE QUI SUIT:

1. D'adopter le texte du «Cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services».
2. Dès à présent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, et dans toute la mesure compatible avec leur législation en vigueur, les membres concernés ne prendront pas de mesures qui seraient incompatibles avec les engagements qui résultent pour eux de ces négociations.
3. Le Comité suivra l'acceptation du protocole par les membres concernés et, à la demande d'un membre, examinera toutes préoccupations exprimées au sujet de l'application du point 2 ci-dessus.


DÉCISION DE DÉCEMBRE 1997 SUR LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS

adoptée par le Conseil du commerce des services le 12 décembre 1997
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
Eu égard à la deuxième décision sur les services financiers adoptée par le Conseil du commerce des services le 21 juillet 1995 (S/L/9),
notant les résultats des négociations menées conformément aux dispositions de ladite décision,
eu égard à la décision portant adoption du cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services adoptée par le Comité du commerce des services financiers le 14 novembre 1997 (S/L/44),
DÉCIDE CE QUI SUIT:

1. Si le cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services (AGCS) n'entre pas en vigueur conformément au paragraphe 3 dudit protocole:
a) Nonobstant l'article XXI de l'AGCS, un membre pourra, pendant une période de soixante jours commençant le 1er mars 1999, modifier ou retirer tout ou partie des engagements concernant les services financiers inscrits dans sa Liste.
b) Nonobstant l'article II de l'AGCS et les paragraphes 1 et 2 de l'annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un membre pourra, pendant la période indiquée au point 1 a), porter sur la liste figurant dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS.
2. Le Comité du commerce des services financiers établira toutes procédures nécessaires à l'application du paragraphe 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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