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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0331(01)
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[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
294A0331(01)
Accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin - Protocole - Echanges de lettres
Journal officiel n° L 086 du 31/03/1994 p. 0003 - 0092 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 148 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 148
Modifications:
Adopté par 394D0184 (JO L 086 31.03.1994 p.1)
Modifié par 200A0307(01) (JO L 060 07.03.2000 p.24)
Texte:
ACCORD entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et L'AUSTRALIE, d'autre part, ci-après dénommées «parties contractantes», DÉSIREUSES de créer des conditions propices au développement harmonieux du commerce et à la promotion de la coopération commerciale dans le secteur du vin sur la base de l'égalité, de la réciprocité et de l'intérêt mutuel, CONSCIENTES que la Communauté et l'Australie souhaitent resserrer leurs liens contractuels dans le secteur du vin et permettre ainsi leur développement ultérieur, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier 1. Les parties contractantes s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser et à promouvoir le commerce du vin originaire de la Communauté et de l'Australie aux conditions prévues par le présent accord.
Article 2 1. Le présent accord s'applique aux vins qui relèvent du code 22.04 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles, le 24 juin 1983. 2. Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire, on entend par: a) «vin originaire de», suivi du nom de l'une des parties contractantes: un vin élaboré sur le territoire de ladite partie contractante à partir de raisins récoltés et produits intégralement sur le territoire de ladite partie contractante; b) «indication géographique»: toute indication telle que figurant à l'annexe II, y compris l'appellation d'origine, qui est reconnue par les lois et réglementations d'une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin, originaire de son territoire ou d'une région ou localité dudit territoire, pour lequel une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de ce vin peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique; c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, telle que figurant à l'annexe II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou au type d'un vin et qui est reconnue par les lois et réglementations d'une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation d'un vin originaire du territoire d'une partie contractante; d) «désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent le vin pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; e) «étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent le vin et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché et sur le revêtement du col des bouteilles; f) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage; g) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d'un ou de plusieurs récipients.
Article 3 1. Sauf disposition contraire du présent accord, le vin est importé et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante. 2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales et spécifiques propres à assurer le respect des obligations établies par le présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs définis dans l'accord.
TITRE PREMIER Pratiques et traitements oenologiques et exigences relatives à la composition du vin
Article 4 1. La Communauté autorise l'importation dans la Communauté et la commercialisation à des fins de consommation humaine directe sur son territoire de tous les vins originaires d'Australie et produits conformément: a) à un ou plusieurs traitements et pratiques oenologiques énumérés à l'annexe I point 1 et b) aux exigences de composition et autres critères établis dans le protocole de l'accord. 2. L'Australie autorise l'importation en Australie et la commercialisation à des fins de consommation humaine directe sur son territoire de tous les vins originaires de la Communauté et produits conformément: a) à un ou plusieurs traitements et pratiques oenologiques énumérés à l'annexe I point 2 et b) aux exigences de composition et autres critères établis dans le protocole de l'accord.
Article 5 1. Si une partie contractante autorise pour ses vins une pratique ou un traitement oenologiques non autorisés par l'autre partie au sens de l'article 4, elle peut saisir l'autre partie contractante d'une demande d'autorisation. Dans ce cas, la partie demanderesse met à la disposition de l'autre partie un dossier approprié contenant les informations nécessaires pour l'évaluation de la demande. 2. L'évaluation de la demande visée au paragraphe 1 tient compte, en particulier: - des exigences relatives à la protection de la santé humaine, - des exigences relatives à la protection du consommateur et - des règles de bonne pratique oenologique et, en particulier, de l'exigence que la pratique ou le traitement oenologiques en cause n'entraînent pas de modification inacceptable de la composition du produit traité ni d'altération de ses caractéristiques organoleptiques. 3. Dans un délai de douze mois à compter du dépôt du dossier visé au paragraphe 1, les parties contractantes décident d'un commun accord si et avec quelles prescriptions la pratique oenologique en cause peut être inscrite à l'annexe I ou si un délai d'évaluation supplémentaire s'impose. 4. Si une des parties contractantes l'estime nécessaire, elle peut solliciter l'avis de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) ou de toute autre autorité internationale compétente sur la pratique ou le traitement oenologiques en cause. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 est prolongé jusqu'à ce que ledit office ou ladite autorité ait rendu son avis. 5. La partie contractante qui a été saisie de la demande d'autorisation peut, après avoir appliqué la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, refuser l'autorisation si elle estime que la pratique ou le traitement oenologiques en cause sont incompatibles avec les conditions visées au paragraphe 2. 6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aussi dans les cas où une partie contractante: a) demande à l'autre partie de rendre moins restrictives les prescriptions d'une pratique ou d'un traitement oenologiques visés à l'annexe I ou b) se propose, pour des raisons étrangères à la santé humaine, d'interdire une pratique ou un traitement oenologiques ou de rendre plus restrictives les prescriptions d'une pratique ou d'un traitement oenologiques visés à l'annexe I. 7. Si, sur la base de nouveaux renseignements ou d'une réévaluation des données existantes, une partie contractante constate et justifie qu'une pratique ou un traitement oenologiques autorisés présentent un danger pour la santé humaine, elle peut suspendre provisoirement l'autorisation visée à l'article 4 ou restreindre les prescriptions relatives à ladite pratique ou audit traitement visés à l'annexe I. Elle en informe l'autre partie au moins quatre semaines avant la prise d'effet de la suspension ou restriction et lui communique les motifs qui justifient cette décision. Lorsque la gravité du danger le justifie, la suspension ou la restriction peut être décidée avec effet immédiat; dans ce cas, l'autre partie contractante en est informée immédiatement, motifs à l'appui. 8. En cas d'invocation du paragraphe 7, les parties contractantes engagent des consultations aussitôt que possible en vue d'arrêter, d'un commun accord, les mesures qui s'imposent. Ces mesures peuvent consister à apporter des modifications à l'annexe I.
TITRE II Protection réciproque des dénominations de vins et dispositions relatives à leur utilisation dans la désignation et la présentation
Article 6 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 7 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une mention traditionnelle ou d'une indication géographique pour désigner un vin non originaire du lieu désigné par ladite indication géographique. 2. La protection visée au paragraphe 1 s'applique également aux noms même si la mention de l'origine véritable du vin est indiquée ou si l'indication géographique ou la mention traditionnelle est traduite ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues. 3. La protection visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique sans préjudice de l'article 7 paragraphe 5 et des articles 8 et 11. 4. L'enregistrement d'une marque commerciale de vin qui contient ou consiste en une indication géographique ou mention traditionnelle désignant un vin visé à l'article 7 est refusé ou, si la législation nationale le permet et à la demande d'une partie intéressée, invalidé lorsque le vin en cause n'est pas originaire: a) du lieu indiqué par l'indication géographique ou b) du lieu où la mention traditionnelle est traditionnellement utilisée. 5. En cas d'homonymie d'indication géographique: a) lorsqu'une indication protégée d'une partie contractante est identique à une indication protégée de l'autre partie contractante, la protection est accordée à chaque indication pour autant que le nom géographique en question soit d'usage traditionnel et constant et que le vin ne donne pas à penser à tort au consommateur qu'il est originaire du territoire de l'autre partie contractante; b) lorsqu'une indication protégée d'une partie contractante est identique au nom d'une aire géographique située hors des territoires des parties contractantes, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle le nom se réfère pour autant qu'il soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la partie contractante concernée. Le cas échéant, les parties contractantes fixent les conditions pratiques qui permettront de différencier les indications homonymes, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. 6. Les dispositions du présent accord ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur. 7. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique ou une mention traditionnelle de l'autre partie contractante qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
Article 7 1. Les dénominations suivantes sont protégées, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 11 et du protocole: a) en ce qui concerne les vins originaires de la Communauté: I. les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le vin est originaire; II. les termes ci-après, visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées: i) les termes «vin de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; ii) les termes «vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.m.q.p.r.d.», les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté, et les termes «Sekt bestimmter Anbaugebiete» ou «Sekt b.A.»; iii) les termes «vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.p.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté, iv) les termes «vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée», y compris l'abréviation «v.l.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; III. les termes ci-après visés dans le règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté: «ïßíïò ãëõêýò öõóéêüò», «vino generoso», «vino generoso de licor», «vinho generoso», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho dolce natural», «vin doux naturel»; IV. les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'annexe II; b) en ce qui concerne les vins originaires d'Australie: I. le nom «Australie» ou tout autre nom désignant ce pays; II. les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l'annexe II. 2. En Australie, les dénominations communautaires protégées: a) sont réservées exclusivement aux vins originaires de la Communauté auxquels elles s'appliquent et b) ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation communautaires ou, à défaut, par celles des États membres. 3. Dans la Communauté, les dénominations australiennes protégées: a) sont réservées exclusivement aux vins originaires d'Australie auxquels elles s'appliquent et b) ne peuvent être utilisées qu'aux conditions établies par la législation et la réglementation australiennes. 4. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de vins originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante en vertu du présent article ne sont pas utilisées pour désigner et présenter un vin originaire de l'autre partie contractante. 5. En ce qui concerne les mentions traditionnelles, la protection conférée par les dispositions du présent article prend effet lorsque les parties contractantes sont convenues, en tenant compte des recommandations du comité mixte établi à l'article 18, des modalités de ladite protection et notamment de périodes transitoires appropriées pour l'abandon progressif par l'Australie et par les tierces parties de l'emploi de certaines mentions traditionnelles européennes, ainsi que des modalités de protection des mentions traditionnelles australiennes.
Article 8 1. La protection des dénominations visées à l'article 7 ne fait pas obstacle à l'utilisation des dénominations suivantes, pendant les périodes transitoires indiquées ci-après, pour désigner et présenter un vin en Australie et dans les autres pays dont la législation et la réglementation le permettent: a) Période transitoire expirant le 31 décembre 1993: I. Beaujolais II. Cava III. Frascati IV. Sancerre V. Saint-Émilion/St. Émilion VI. Vinho verde/Vino verde VII. White Bordeaux b) Période transitoire expirant le 31 décembre 1997: I. Chianti II. Frontignan III. Hock IV. Madeira V. Málaga c) Période transitoire déterminée conformément à l'article 9: I. Burgundy II. Chablis III. Champagne IV. Claret V. Graves VI. Marsala VII. Moselle VIII. Port IX. Sauternes X. Sherry XI. White Burgundy 2. Dans l'attente de la fixation de la ou des périodes transitoires applicables aux dénominations visées au paragraphe 1 point c) lesdites dénominations peuvent être utilisées pour désigner et présenter un vin à condition que la législation et la réglementation australiennes et des autres pays le permettent. 3. La période transitoire fixée pour le Beaujolais au paragraphe 1 point a) s'applique sous réserve des dispositions de tout accord ou convention conclu entre les producteurs australiens et les instances françaises habilitées à représenter les producteurs de Beaujolais, ainsi qu'à toute ordonnance pertinente des tribunaux.
Article 9 À partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour fixer, pour le 31 décembre 1997 au plus tard, les périodes transitoires applicables aux dénominations visées aux articles 8 et 11. Des périodes transitoires de durées différentes peuvent être fixées afin de tenir compte des intérêts commerciaux des deux parties contractantes et du nombre de dénominations utilisées par l'Australie.
Article 10 1. Dans la mesure où la législation communautaire pertinente l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi en Australie. 2. Dans la mesure où la législation australienne pertinente l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans la Communauté.
Article 11 1. Sans préjudice des dispositions plus restrictives prévues par leur législation interne, les parties contractantes n'autorisent l'emploi du nom d'une variété de vigne ou, éventuellement, de son synonyme pour désigner et présenter un vin qu'aux conditions suivantes: a) en cas d'emploi du nom d'une seule variété de vigne, au moins 85 % du vin doit être issu, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de ladite variété; b) en cas d'emploi de noms de plus d'une variété de vigne et, au maximum, de trois variétés pour un même vin: I. au moins 85 % du vin doit être issu, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, desdites variétés à raison d'au moins 20 % par variété indiquée; II. les variétés doivent être citées par ordre décroissant de proportion; c) lorsqu'un vin est issu intégralement de variétés de vigne indiquées dans l'étiquetage, celui-ci peut en mentionner au maximum cinq et chacune d'elles doit entrer pour au moins 5 % dans la composition du vin; les variétés doivent être citées par ordre décroissant de proportion; d) lorsque le nom de la variété de vigne ou son synonyme est constitué de plusieurs mots, ce nom ou ce synomyme composite doit être indiqué dans l'étiquetage, sans interposition de toute autre donnée, en caractères de même type et de la même taille, étalés sur une ou plusieurs lignes; e) le nom de la variété de vigne ne doit pas être utilisé de manière à induire le consommateur en erreur; à cet effet, les parties contractantes peuvent établir des conditions spécifiques d'utilisation d'un nom. 2. Les parties contractantes confirment que la dénomination «Hermitage» est utilisée pour les vins originaires d'Australie comme synonyme de la variété «Shiraz». Nonobstant les dispositions de l'article 7 et du présent article, les parties contractantes conviennent que, dans l'attente de la fixation d'une période transitoire en application de l'article 9 et, ultérieurement, pendant ladite période transitoire, la dénomination «Hermitage» peut être utilisée comme synonyme du cépage «Shiraz» pour des vins originaires d'Australie commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que cette dénomination ne soit pas utilisée de manière à induire le consommateur en erreur. 3. Nonobstant les dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que, dans l'attente de la fixation d'une période transitoire en application de l'article 9 et, ultérieurement, pendant ladite période transitoire, les dénominations «Lambrusco» et «Riesling» peuvent être utilisées pour des vins originaires d'Australie afin de désigner un type de vins élaborés et commercialisés traditionnellement sous ces dénominations et commercialisés hors du territoire de la Communauté, dans la mesure où la législation et la réglementation de l'Australie et des autres pays l'autorisent et à condition que ces dénominations ne soient pas utilisées de manière à induire le consommateur en erreur.
Article 12 Sans préjudice d'éventuelles dispositions législatives australiennes plus restrictives, les parties contractantes conviennent de n'autoriser l'emploi d'une indication géographique pour désigner et présenter un vin originaire d'Australie qu'aux conditions suivantes: a) en cas d'emploi d'une seule indication géographique, au moins 85 % du vin doit être obtenu à partir de raisins récoltés dans cette unité géographique; b) en cas d'emploi de plus d'une et, au maximum, de trois indications géographiques pour un même vin, au moins 95 % du vin doit être obtenu à partir de raisins récoltés dans ces unités géographiques et chacune d'elles doit entrer pour au moins 5 % dans la composition du vin; les indications géographiques doivent être citées par ordre décroissant de proportion.
Article 13 1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux, ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent, conformément à leurs législation et réglementation. 2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants: a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communautaire ou australienne dans la ou les langues de l'autre partie contractante fait apparaître un mot susceptible d'induire en erreur sur l'origine, la nature ou la qualité du vin ainsi désigné ou présenté; b) lorsque des désignations, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, fournissent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété de vigne ou les propriétés substantielles du vin apparaissent sur les récipients ou sur l'emballage d'un vin dont la dénomination est protégée en vertu du présent accord, ou encore dans la publicité ou sur des documents officiels ou commerciaux qui s'y rapportent; c) lorsqu'il est fait usage d'un emballage de nature à induire en erreur sur l'origine du vin.
Article 14 Le présent accord est conclu sans préjudice de toute protection plus étendue que les parties contractantes accordent ou accorderont aux dénominations protégées par le présent accord en vertu de leur législation interne ou d'autres accords internationaux.
TITRE III Exigences en matière de certification
Article 15 1. La Communauté autorise, sans limitation temporelle, l'importation de vin originaire d'Australie, conformément aux dérogations prévues à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2390/89 du Conseil, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins. À cet effet et conformément auxdites dispositions, l'Australie: a) communique des documents de certification et le bulletin d'analyse par l'intermédiaire de l'instance compétente ou b) lorsque l'instance compétente visée au point a) a établi que les producteurs ont la compétence voulue pour assumer ces responsabilités: I. agrée individuellement les producteurs autorisés à établir les documents de certification et les bulletins d'analyse; II. surveille et contrôle les producteurs agréés; III. communique à la Commission, deux fois par an, aux mois de janvier et de juillet, les noms, adresses et numéros d'enregistrement officiels des producteurs agréés; IV. informe immédiatement la Commission de tout changement des noms et adresses des producteurs agréés; V. notifie immédiatement à la Commission tout retrait d'agrément d'un producteur. 2. Aux fins du présent article, l'instance compétente australienne est l'Australian Wine and Brandy Corporation ou toute autre entité désignée comme telle par l'Australie. 3. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la Communauté s'engage à ne pas soumettre les importations de vin originaire d'Australie à un régime de certification plus restrictif que le régime en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord. 4. Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'Australie s'engage à ne pas soumettre les importations de vin originaire de la Communauté à un régime de certification plus restrictif que le régime en vigueur le 1er janvier 1992.
Article 16 1. Les parties contractantes se réservent le droit d'instaurer des exigences de certification additionnelles temporaires pour répondre à des préoccupations légitimes d'intérêt public telles que la santé ou la protection du consommateur, ou pour réprimer la fraude. Dans ce cas, l'autre partie contractante doit en être informée dûment et en temps utile pour pouvoir se conformer aux nouvelles exigences. 2. Les deux parties s'engagent à ne pas prolonger l'application de ces exigences au-delà de la durée nécessaire pour répondre à la préoccupation d'intérêt public qui a motivé leur instauration.
TITRE IV Gestion de l'accord
Article 17 1. Les parties contractantes sont en contact direct pour toute question relative à l'exécution du présent accord. 2. En particulier, l'Australie, représentée par le Department of Primary Industries and Energy, et la Communauté: a) adoptent, en application d'un commun accord, les annexes et le protocole du présent accord en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties contractantes; b) revoient d'un commun accord l'utilisation des dénominations visées aux articles 8 et 11 aux fins de désignation et de présentation des vins originaires d'Australie; c) fixent d'un commun accord les périodes transitoires visées à l'article 9 relatives à l'emploi d'une ou de plusieurs dénominations sur une partie ou sur l'ensemble des marchés, ou pour l'application de toute autre restriction affectant l'emploi d'une dénomination utilisée pour désigner ou présenter un vin originaire d'Australie; d) déterminent d'un commun accord, en cas de besoin, les conditions et modalités pratiques visées à l'article 6 paragraphe 5 point b) et à l'article 11 paragraphe 1 point e); e) décident d'un commun accord de modifier l'annexe I conformément aux dispositions du titre Ier et f) fixent d'un commun accord les modalités de la protection des mentions traditionnelles visées à l'article 7 paragraphe 5.
Article 18 1. Il est institué un comité mixte composé de représentants de la Communauté et de l'Australie. Il se réunit une fois par an, alternativement dans la Communauté et en Australie, à une date à convenir. Les parties contractantes peuvent convoquer des réunions extraordinaires, dont elles fixent d'un commun accord les dates et lieux. 2. Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question suscitée par sa mise en oeuvre. 3. En particulier, le comité mixte peut formuler des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord. 4. Il facilite les contacts et échanges d'informations afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord. 5. Il formule des propositions concernant les questions viti-vinicoles d'intérêt mutuel.
TITRE V Assistance mutuelle des autorités de contrôle
Article 19 1. Chaque partie contractante désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application du présent accord. 2. Les parties contractantes se communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent une collaboration directe et étroite.
Article 20 1. Si l'une des instances visées à l'article 19 a des raisons de soupçonner: a) qu'un vin ou lot de vins définis à l'article 2 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre l'Australie et la Communauté ne respecte pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou australienne applicables au secteur viti-vinicole et b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l'autre partie contractante. 2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées ainsi que de l'indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles; ces informations portent notamment, en ce qui concerne le vin en cause, sur: a) le producteur et la personne qui détient le vin; b) la composition et les caractéristiques organoleptiques; c) la désignation et la présentation; d) la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.
TITRE VI Dispositions générales
Article 21 Les titres Ier, II et III ne sont pas applicables aux vins qui: a) transitent par le territoire d'une des parties contractantes ou b) sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et qui font l'objet d'envoi entre elles en petites quantités, dans les conditions et selon les modalités prévues dans le protocole.
Article 22 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Australie.
Article 23 1. Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord. 2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré. 3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application du présent accord.
Article 24 1. Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions du présent accord afin de renforcer la coopération dans le secteur viti-vinicole. Elles conviennent d'engager des consultations en vue d'harmoniser les règles qui régissent l'étiquetage du vin. 2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler des suggestions visant à élargir le champ de leur coopération, compte tenu de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre.
Article 25 1. Les vins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou à la fin de la période transitoire pertinente prévue aux articles 8 ou 11 ou à l'annexe I point 1 b), ont été produits, désignés et présentés licitement, mais interdits par le présent accord, peuvent être commercialisés aux conditions suivantes: a) les vins dont les producteurs ont eu recours à une ou plusieurs pratiques ou traitement oenologiques non prévus à l'annexe I peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks; b) les vins désignés et présentés sous une dénomination interdite par le présent accord peuvent être commercialisés: - par les grossistes, pendant une période de trois ans, - par les détaillants, jusqu'à l'épuisement des stocks. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 point b), la période durant laquelle un vin désigné et présenté comme «Beaujolais» en vertu de l'article 8 peut être commercialisé s'applique sous réserve de tout accord ou convention conclu entre les producteurs australiens et les instances françaises habilitées à représenter les producteurs de «Beaujolais», ainsi que de toute ordonnance des tribunaux y relative. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 7 et sauf convention contraire des parties contractantes, la commercialisation des vins produits, désignés et présentés conformément au présent accord mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.
Article 26 Le protocole et les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 27 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, tous les textes faisant également foi.
Article 28 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant notification par écrit d'un préavis d'un an.
Hecho en Bruselas y en Canberra, el veintiseis de enero de mil novecientos noventa y cuatro y el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente. Udfærdiget i Bruxelles og i Canberra henholdsvis den seksogtyvende januar nitten hundrede og fire og halvfems og den enogtredivte januar nitten hundrede og fire og halvfems. Geschehen zu Brüssel und Canberra am sechsundzwanzigsten Januar neunzehnhundertvierundneunzig beziehungsweise am einunddreißigsten Januar neunzehnhundertvierundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò êáé óôçí ÊáìðÝñá, óôéò åßêïóé Ýîé Éáíïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá êáé óôéò ôñéÜíôá ìßá Éáíïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá, áíôéóôïß÷ùò. Done at Brussels and Canberra on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-four and on the thirty-first day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-four respectively. Fait à Bruxelles et à Canberra, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, respectivement. Fatto a Bruxelles ed a Canberra, addì ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro e, rispettivamente, addì trentuno gennaio millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Brussel en Canberra, de zesentwintigste januari negentienhonderd vierennegentig respectievelijk de eenendertigste januari negentienhonderd vierennegentig. Feito em Bruxelas e em Camberra, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro e em trinta e um de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro, respectivamente. Por la Comunidad Europea For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia >REFERENCE A UN FILM> Por Australia For Australien Für Australien Ãéá ôçí Áõóôñáëßá For Australia Pour l'Australie Per l'Australia Voor Australië Pela Austrália >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE I
(visée à l'article 4) 1. Liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés pour les vins originaires d'Australie, avec les prescriptions suivantes: a) autorisés sans limite temporelle: 1) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène; 2) les traitements thermiques; 3) l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieures à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs; 4) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité; 5) l'emploi de levures de vinification; 6) l'emploi d'anhydride carbonique, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en mélanges entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air; 7) l'addition, selon les conditions établies par la réglementation australienne, d'une ou de plusieurs des substances suivantes afin de favoriser le développement des levures: - phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium, - sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium, - dichlorhydrate de thiamine; 8) l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse; 9) l'addition d'anhydride carbonique, à condition que la teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre; 10) l'emploi, dans les conditions établies par la réglementation communautaire, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium; 11) l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe; 12) l'addition d'acide L-ascorbique ou acide érythorbique (acide iso-ascorbique) dans la limite de 300 milligrammes par litre; 13) l'addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre; 14) l'emploi d'acide tartrique, d'acide lactique ou d'acide malique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 4,0 grammes par litre exprimée en acide tartrique; 15) la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique: - gélatine alimentaire, - colle de poisson, - caséine et caséinate de potassium, - lait ou lait évaporé, - albumine animale, - bentonite, - dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, - kaolin, - tanin, - enzymes pectolytiques, - enzymes agréés à des fins alimentaires; 16) l'addition de tanin; 17) le traitement des vins par des charbons à usage oenologique (charbons activés); 18) le traitement, aux conditions établies par la réglementation australienne: - des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium, - des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel; 19) l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre; 20) l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements: - d'alginate de calcium ou - d'alginate de potassium; 21) l'addition de bitartrate de potassium pour favoriser la précipitation du tartre; 22) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre; 23) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, à condition que le vin ainsi traité ne contienne pas plus de 100 milligrammes par litre de polyvinylpolypyrrolidone; 24) l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 milligramme par litre; 25) l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur; 26) l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'un alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur aux conditions établies par la réglementation australienne; 27) l'addition, aux conditions établies par la réglementation australienne, de moût de raisins et de moût de raisins concentré afin d'édulcorer le vin; 28) l'emploi de carbonate de calcium à des fins de désacidification; b) autorisées provisoirement, jusqu'au 31 décembre 1998, afin de permettre la poursuite de l'évaluation scientifique: l'emploi de résines d'échanges de cations pour la stabilisation du vin, à condition que les résines aient une stabilité suffisante pour éviter tout transfert de substances au vin dans des quantités susceptibles de nuire à la santé humaine. 2. Liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté, avec les prescriptions suivantes: 1) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène; 2) les traitements thermiques; 3) l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieures à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs; 4) la centrifugation et la filtration, avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité; 5) l'emploi de levures de vinification; 6) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre; 7) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 60 grammes par hectolitre; 8) l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse; 9) l'addition d'une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures: - addition de phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre, - addition de sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre, ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gramme par litre précitée, - addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 milligramme par litre exprimée en thiamine; 10) l'emploi d'anhydride carbonique, d'argon ou d'azote, soit seuls soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air; 11) l'addition d'anhydride carbonique, à condition que le teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre; 12) l'emploi, dans les conditions établies par la réglementation australienne, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium; 13) l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe; 14) l'addition d'acide L-ascorbique, dans la limite de 150 milligrammes par litre; 15) l'addition d'acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à 1 gramme par litre; 16) l'emploi d'acide tartrique ou d'acide malique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique; 17) l'emploi, pour la désacidification, d'une ou de plusieurs des substances suivantes: - tartrate neutre de potassium, - bicarbonate de potassium, - carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(−) malique, - tartrate de calcium ou acide tartrique, - préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvérisées; 18) la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage oenologique: - gélatine alimentaire, - colle de poisson, - caséine et caséinate de potassium, - albumine animale, - bentonite, - dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale, - kaolin, - tanin, - enzymes pectolytiques, - préparation enzymatique de bétaglucanase; 19) l'addition de tanin; 20) le traitement des vins par des charbons à usage oenologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre; 21) le traitement, aux conditions établies par la réglementation communautaire: - des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium, - des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités conservent du fer résiduel; 22) l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre; 23) l'emploi d'acide de gomme arabique; 24) l'emploi d'acide DL tartrique, appelé aussi acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, pour la précipitation du calcium excédentaire; 25) l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgements: - d'alginate de calcium ou - d'alginate de potassium; 26) l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 1 milligramme par litre; 27) l'addition de bitartrate de potassium afin de favoriser la précipitation du tartre; 28) l'emploi de résine de pin Aleppo, aux conditions établies par la réglementation communautaire et à la seule fin d'obtenir un vin «retsina»; 29) l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur; 30) l'emploi, aux conditions établies par la réglementation communautaire, de sulfate de calcium pour l'élaboration de vins de liqueur, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre exprimée en sulfate de potassium; 31) l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'un alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur aux conditions établies par la réglementation communautaire; 32) l'addition, aux conditions établies par la réglementation communautaire relative au saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût ou du vin; 33) l'addition, aux conditions établies par la réglementation communautaire, de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié afin d'édulcorer le vin.
ANNEXE II
visée à l'article 7 Les vins faisant l'objet du présent accord sont les suivants:
A. VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
I. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE A) Vins de qualité produits dans des régions déterminées Ces vins sont désignés par le terme «Qualitätswein b.A.» ou par une mention traditionnelle spécifique visée au point 1, par le nom d'une région déterminée visé au point 2.1 et par l'indication «amtliche Prüfungsnummer» ou en abrégé «A.P.Nr» suivie d'un numéro. Ces vins peuvent en outre être désignés par le nom d'une sous-région (Bereich) et/ou le nom d'une commune viticole ou partie de commune viticole visés au point 2.2, ainsi que le nom d'une Großlage ou d'un lieu-dit (Einzellage). En plus, ces vins peuvent être désignés par une mention traditionnelle complémentaire, visée au point c). 1. Mentions traditionnelles spécifiques - «Qualitätswein» ou - «Qualitätswein mit Prädikat» en liaison avec une des mentions: «Kabinett», «Spätlese», «Auslese», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» ou «Eiswein». 2. Indications géographiques 2.1. Nom des régions de production déterminées - Ahr - Hessische Bergstraße - Mittelrhein - Mosel-Saar-Ruwer - Nahe - Rheingau - Rheinhessen - Pfalz - Franken - Württemberg - Baden - Saale-Unstrut - Sachsen 2.2. Noms des sous-régions, des communes et des parties de communes 2.2.1. Région déterminée Ahr a) Sous-régions: Bereich Walporzheim/Ahrtal b) Großlage: Klosterberg c) Einzellagen: Blume Burggarten Goldkaul Hardtberg Herrenberg Laacherberg Mönchberg Pfaffenberg Sonnenberg Steinkaul Übigberg d) Communes et parties de communes: Ahrbrück Ahrweiler Altenahr Bachem Bad Neuenahr-Ahrweiler Dernau Ehlingen Heimersheim Heppingen Lohrsdorf Marienthal Mayschoß Neuenahr Pützfeld Rech Reimerzhoven Walporzheim 2.2.2. Région déterminée Hessische Bergstraße: a) Sous-régions: Bereich Starkenburg Bereich Umstadt b) Großlagen: Rott Schloßberg Wolfsmagen c) Einzellagen: Eckweg Fürstenlager Guldenzoll Hemsberg Herrenberg Höllberg Kalkgasse Maiberg Paulus Steingeröll Steingerück Steinkopf Stemmler Streichling d) Communes et parties de communes: Alsbach Bensheim Bensheim-Auerbach Bensheim-Schönberg Dietzenbach Erbach Groß-Umstadt Hambach Heppenheim Klein-Umstadt Roßdorf Seeheim Zwingenberg 2.2.3. Région déterminée Mittelrhein: a) Sous-régions: Bereich Loreley Bereich Siebengebirge b) Großlagen: Burg Hammerstein Burg Rheinfels Gedeonseck Herrenberg Lahntal Loreleyfelsen Marxburg Petersberg Schloß Reichenstein Schloß Schönburg Schloß Stahleck c) Einzellagen: Brünnchen Fürstenberg Gartenlay Klosterberg Römerberg Schloß Stahlberg Sonne St. Martinsberg Wahrheit Wolfshöhle d) Communes et parties de communes: Ariendorf Bacharach Bacharach-Steeg Bad Ems Bad Hönningen Boppard Bornich Braubach Breitscheid Brey Damscheid Dattenberg Dausenau Dellhofen Dörscheid Ehrenbreitstein Ehrental Ems Engenhöll Erpel Fachbach Filsen Hamm Hammerstein Henschhausen Hirzenach Kamp-Bornhofen Karthaus Kasbach-Ohlenberg Kaub Kestert Koblenz Königswinter Lahnstein Langscheid Leubsdorf Leutesdorf Linz Manubach Medenscheid Nassau Neurath Niederburg Niederdollendorf Niederhammerstein Niederheimbach Nochern Oberdiebach Oberdollendorf Oberhammerstein Oberheimbach Obernhof Oberwesel Osterspai Patersberg Perscheid Rheinbreitbach Rheinbrohl Rheindiebach Rhens Rhöndorf Sankt-Goar Sankt-Goarshausen Schloß Fürstenberg Spay Steeg Trechtingshausen Unkel Urbar Vallendar Weinähr Wellmich Werlau Winzberg 2.2.4. Région déterminée Mosel-Saar-Ruwer a) Sous-régions: Bereich Bernkastel Bereich Moseltor Bereich Obermosel Bereich Saar-Ruwer Bereich Zell/Mosel b) Großlagen: Badstube Gipfel Goldbäumchen Grafschaft Köningsberg Kurfürstlay Münzlay Nacktarsch Probstberg Römerlay Rosenhang Sankt Michael Schwarzberg Schwarze Katz Scharzlay vom heißem Stein Weinhex c) Einzellagen: Abteiberg Adler Altarberg Altärchen Altenberg Annaberg Apotheke Auf der Wiltingerkupp Blümchen Bockstein Brauneberg Braunfels Brüderberg Bruderschaft Burg Warsberg Burgberg Burglay Burglay-Felsen Burgmauer Bußlay Carlsfelsen Doctor Domgarten Domherrenberg Edelberg Elzhofberg Engelgrube Engelströpfchen Euchariusberg Falkenberg Falklay Felsenkopf Fettgarten Feuerberg Frauenberg Funkenberg Geisberg Goldgrübchen Goldkupp Goldlay Goldtröpfchen Grafschafter Sonnenberg Großer Herrgott Günterslay Hahnenschrittchen Hammerstein Hasenberg Hasenläufer Held Herrenberg Herzchen Himmelreich Hirschlay Hirtengarten Hitzlay Hofberger Honigberg Hubertusberg Hubertuslay Johannisbrünnchen Juffer Kapellchen Kapellenberg Kardinalsberg Karlsberg Kätzchen Kehrnagel Kirchberg Kirchlay Klosterberg Klostergarten Klosterkammer Königsberg Kreuzlay Krone Kupp Kurfürst Lambertuslay Laudamusberg Laurentiusberg Lay Leiterchen Letterlay Mandelgraben Marienberg Marienburg Marienburger Marienholz Maximiner Burgberg Maximiner Herrenberg Maximiner Klosterlay Meisenberg Monteneubel Moullay-Hofberg Mühlenberg Niederberg Niederberg-Helden Nonnenberg Nonnengarten Osterlämmchen Paradies Paulinsberg Paulinslay Pfirsichgarten Quiriniusberg Rathausberg Rausch Rochusfels Römerberg Römergarten Römerhang Römerquelle Rosenberg Rosenborn Rosengärtchen Rosenlay Roterd Sandberg Schatzgarten Scheidterberg Schelm Schießlay Schlagengraben Schleidberg Schlemmertröpfchen Schloß Thorner Kupp Schloßberg Sonnenberg Sonnenlay Sonnenuhr St. Georgshof St. Martin St. Matheiser Stefanslay Steffensberg Stephansberg Stubener Klostersegen Treppchen Vogteiberg Weißerberg Würzgarten Zellerberg d) Communes et parties de communes: Alf Alken Andel Avelsbach Ayl Bausendorf Beilstein Bekond Bengel Bernkastel-Kues Beuren Biebelhausen Biewer Bitzingen Brauneberg Bremm Briedel Briedern Brodenbach Bruttig-Fankel Bullay Burg Burgen Cochem Cond Detzem Dhron Dieblich Dreis Ebernach Ediger-Eller Edingen Eitelsbach Ellenz-Poltersdorf Eller Enkirch Ensch Erden Ernst Esingen Falkenstein Fankel Fastrau Fell Fellerich Filsch Filzen Fisch Flußbach Franzenheim Godendorf Gondorf Graach Grewenich Güls Hamm Hatzenport Helfant-Esingen Hetzerath Hockweiler Hupperath Igel Irsch Kaimt Kanzem Karden Kasel Kastel-Staadt Kattenes Kenn Kernscheid Kesten Kinheim Kirf Klotten Klüsserath Kobern-Gondorf Koblenz Kommlingen Konz Köllig Könen Kövenich Köwerich Korlingen Krettnach Kreuzweiler Kröv Krutweiler Kues Kürenz Langsur Lay Lehmen Leiwen Liersberg Lieser Longen Longuich Löf Lörsch Lösnich Lorenzhof Maring-Noviand Maximin Grünhaus Mehring Mennig Merl Mertesdorf Merzkirchen Mesenich Metternich Metzdorf Meurich Minheim Monzel Morscheid Moselkern Moselsürsch Moselweiß Müden Mühlheim Neef Nehren Nennig Neumagen-Dhron Niederemmel Niederfell Niederleuken Niedermennig Nittel Noviand Oberbillig Oberemmel Oberfell Obermennig Oberperl Ockfen Olkenbach Olewig Onsdorf Osann-Monzel Palzem Pellingen Perl Piesport Platten Pommern Poltersdorf Pölich Portz Pünderich Rachtig Ralingen Rehlingen Reil Riol Rivenich Riveris Ruwer Saarburg Scharzhofberg Schleich Schoden Schweich Sehl Sehlem Sehndorf Sehnhals Senheim Serrig Soest Sommerau Staadt St. Aldegund Starkenburg Tarforst Tawern Temmels Thörnich Traben-Trarbach Trarbach Treis-Karden Trier Trittenheim Ürzig Valwig Veldenz Waldrach Wasserliesch Wawern Wehlen Wehr Wellen Wiltingen Wincheringen Winningen Wintersdorf Wintrich Wittlich Wolf Zell Zeltingen-Rachtig Zewen-Oberkirch 2.2.5. Région déterminée Nahe: a) Sous-régions: Bereich Kreuznach Bereich Schloß Böckelheim Bereich Nahetal b) Großlagen: Burgweg Kronenberg Paradiesgarten Pfarrgarten Rosengarten Schloßkapelle Sonnenborn c) Einzellagen: Abtei Alte Römerstraße Altenberg Altenburg Apostelberg Backöfchen Becherbrunnen Berg Bergborn Birkenberg Domberg Drachenbrunnen Edelberg Felsenberg Felseneck Forst Frühlingsplätzchen Galgenberg Graukatz Herrenzehntel Hinkelstein Hipperich Hofgut Hölle Höllenbrand Höllenpfad Honigberg Hörnchen Johannisberg Kapellenberg Karthäuser Kastell Katergrube Katzenhölle Klostergarten Königsgarten Königsschloß Krone Kronenfels Lauerweg Liebesbrunnen Löhrer Berg Lump Marienpforter Klosterberg Mönchberg Mühlberg Narrenkappe Nonnengarten Osterhöll Otterberg Palmengarten Paradies Pastorei Pastorenberg Pfaffenstein Ratsgrund Rheingrafenberg Römerberg Römerhelde Rosenberg Rosenteich Rothenberg Saukopf Schloßberg Sonnenberg Sonnenlauf Sonnenweg St. Antoniusweg St. Martin Steinchen Steyerberg Straußberg Teufelsküche Tilgesbrunnen Vogelsang Wildgrafenberg d) Communes et parties de communes: Alsenz Altenbamberg Auen Bad Kreuznach Bad Münster-Ebernburg Bayerfeld-Steckweiler Bingerbrück Bockenau Boos Bosenheim Braunweiler Bretzenheim Burg Layen Burgsponheim Cölln Dalberg Desloch Dorsheim Duchroth Ebernburg Eckenroth Feilbingert Gaugrehweiler Genheim Guldental Gutenberg Hargesheim Heddesheim Hergenfeld Hochstätten Hüffelsheim Ippesheim Kalkofen Kirschroth Langenlonsheim Laubenheim Lauschied Lettweiler Mandel Mannweiler-Cölln Martinstein Meddersheim Meisenheim Merxheim Monzingen Münster Münsterappel Münster-Sarmsheim Niederhausen Niedermoschel Norheim Nußbaum Oberhausen Obermoschel Oberndorf Oberstreit Odernheim Planig Raumbach Rehborn Roxheim Rüdesheim Rümmelsheim Schloßböckelheim Schöneberg Schweppenhausen Sobernheim Sommerloch Spabrücken Sponheim Staudernheim Steinhardt Steckweiler St. Katharinen Traisen Unkenbach Waldalgesheim Waldböckelheim Waldlaubersheim Wald Erbach Waldhilbersheim Wallhausen Weiler Weinsheim Windesheim Winterborn Winzenheim 2.2.6. Région déterminée Rheingau: a) Sous-région: Bereich Johannisberg b) Großlagen: Burgweg Daubhaus Deutelsberg Erntebringer Gottesthal Heiligenstock Honigberg Mehrhölzchen Steil Steinmacher c) Einzellagen: Dachsberg Doosberg Edelmann Fuschsberg Gutenberg Hasensprung Hendelberg Herrnberg Höllenberg Jungfer Kapellenberg Kilzberg Klaus Kläuserweg Klosterberg Königin Viktoriaberg Langenstück Lenchen Magdalenenkreuz Marcobrunn Michelmark Mönchspfad Nußbrunnen Rosengarten Sandgrub Selingmacher Schönhell Schützenhaus Sonnenberg St. Nikolaus Taubenberg d) Communes et parties de communes: Aßmannshausen Aulhausen Böddiger Eltville Erbach Flörsheim Frankfurt Geisenheim Hallgarten Hattenheim Hochheim Johannisberg Kiedrich Lorch Lorchhausen Mainz-Kostheim Martinsthal Massenheim Mittelheim Niederwalluf Oberwalluf Oestrich Rauenthal Rüdesheim Schloß Johannisberg Schloß Reichartshausen Schloß Vollrads Steinberg Wicker Wiesbaden Wiesbaden-Dotzheim Wiesbaden-Frauenstein Wiesbaden-Schierstein Winkel 2.2.7. Région déterminée Rheinhessen: a) Sous-régions: Bereich Bingen Bereich Nierstein Bereich Wonnegau b) Großlagen: Abtey Adelberg Auflangen Bergkloster Burg Rodenstein Domblick Domherr Gotteshilfe Güldenmorgen Gutes Domtal Kaiserpfalz Krötenbrunnen Kurfürstenstück Liebfrauenmorgen Petersberg Pilgerpfad Rehbach Rheinblick Rheingrafenstein Sankt Alban Sankt Rochuskapelle Spiegelberg Sybillinenstein Vögelsgärten c) Einzellagen: Adelpfad Äffchen Alte Römerstraße Altenberg Aulenberg Aulerde Bildstock Binger Berg Blume Blücherpfad Bockshaut Bockstein Bornpfad Bubenstück Bürgel Daubhaus Doktor Ebersberg Edle Weingärten Eiserne Hand Engelsberg Fels Felsen Feuerberg Findling Frauenberg Fraugarten Frühmesse Fuchsloch Galgenberg Geiersberg Geisterberg Gewürzgärtchen Geyersberg Goldberg Goldenes Horn Goldgrube Goldpfad Goldstückchen Gottesgarten Götzenborn Hähnchen Hasenbiß Hasensprung Haubenberg Heil Heiligenhaus Heilighäuschen Heiligenpfad Heiligkreuz Herrengarten Herrgottspfad Himmelsacker Himmelthal Hipping Hoch Hochberg Hockenmühle Hohberg Hölle Höllenbrand Homberg Honigberg Horn Hornberg Hundskopf Johannisberg Kachelberg Kaisergarten Kallenberg Kapellenberg Katzebuckel Kehr Kieselberg Kirchberg Kirchenstück Kirchgärtchen Kirchplatte Klausenberg Kloppenberg Klosterberg Klosterbruder Kostergarten Klosterweg Knopf Königsstuhl Kranzberg Kreuz Kreuzberg Kreuzblick Kreuzkapelle Kreuzweg Leckerberg Leidhecke Lenchen Liebenberg Liebfrau Liebfrauenberg Liebfrauenthal Mandelbaum Mandelberg Mandelbrunnen Michelsberg Mönchbäumchen Mönchspfad Moosberg Morstein Nonnengarten Nonnenwingert Ölberg Osterberg Paterberg Paterhof Pfaffenberg Pfaffenhalde Pfaffenkappe Pilgerstein Rheinberg Rheingrafenberg Rheinhöhe Ritterberg Römerberg Römersteg Rosenberg Rosengarten Rotenfels Rotenpfad Rotenstein Rotes Kreuz Rothenberg Sand Sankt Georgen Saukopf Sauloch Schelmen Schildberg Schloß Schloß Hammerstein Schloßberg Schloßberg-Schwätzerchen Schloßhölle Schneckenberg Schönberg Schützenhütte Schwarzenberg Seilgarten Silberberg Siliusbrunnen Sioner Klosterberg Sommerwende Sonnenberg Sonnenhang Sonnenweg Sonnheil Spitzberg St. Annaberg St. Georgenberg St. Jakobsberg St. Julianenbrunnen Steig Steig-Terrassen Stein Steinberg Steingrube Tafelstein Teufelspfad Vogelsang Wartberg Wingertstor Wißberg Zechberg Zellerweg am schwarzen Herrgott d) Communes et parties de communes: Abenheim Albig Alsheim Alzey Appenheim Armsheim Aspisheim Badenheim Bechenheim Bechtheim Bechtolsheim Bermersheim Bermersheim v.d.H. Biebelnheim Biebelsheim Bingen Bodenheim Bornheim Bretzenheim Bubenheim Büdesheim Budenheim Dalheim Dalsheim Dautenheim Dexheim Dienheim Dietersheim Dintesheim Dittelsheim-Heßloch Dolgesheim Dorn-Dürkheim Drais Dromersheim Ebersheim Eckelsheim Eich Eimsheim Elsheim Engelstadt Ensheim Eppelsheim Erbes-Büdesheim Esselborn Essenheim Finthen Flörsheim-Dalsheim Flomborn Flonheim Framersheim Freilaubersheim Freimersheim Frettenheim Friesenheim Fürfeld Gabsheim Gau-Algesheim Gau-Bickelheim Gau-Bischofsheim Gau-Heppenheim Gau-Köngernheim Gaulsheim Gau-Odernheim Gau-Weinheim Gensingen Gimbsheim Grolsheim Groß-Winternheim Gumbsheim Gundersheim Gundheim Guntersblum Hackenheim Hahnheim Hangen-Weisheim Harxheim Hechtsheim Heidesheim Heimersheim Heppenheim Herrnsheim Heßloch Hillesheim Hohen-Sülzen Horchheim Horrweiler Ingelheim Jugenheim Kempten Klein-Winterheim Kettenheim Köngernheim Kriegsheim Laubenheim Leiselheim Lörzweiler Lonsheim Ludwigshöhe Mainz Mauchenheim Mettenheim Mommenheim Mölsheim Mörstadt Monsheim Monzernheim Nack Nackenheim Neu-Bamberg Nieder-Flörsheim Nieder-Hilbersheim Nieder-Olm Nieder-Saulheim Nieder-Wiesen Nierstein Ober-Flörsheim Ober-Hilbersheim Ober-Olm Ockenheim Offenheim Offstein Oppenheim Osthofen Partenheim Pfaffen-Schwabenheim Pfeddersheim Pleitersheim Rommersheim Sankt Johann Saulheim Schafhausen Schimsheim Schornsheim Schwabenheim Schwabsburg Selzen Siefersheim Sörgenloch Spiesheim Sponsheim Sprendlingen Stadecken-Elsheim Stein-Bockenheim Sulzheim Tiefenthal Udenheim Uelversheim Uffhofen Undenheim Vendersheim Volxheim Wachenheim Wackernheim Wahlheim Wallertheim Weinheim Weinolsheim Weinsheim Weisenau Welgesheim Wendelsheim Westhofen Wies-Oppenheim Wintersheim Wöllstein Wolfsheim Wonsheim Worms Wörrstadt Zornheim Zotzenheim 2.2.8. Région déterminée Pfalz: a) Sous-régions: Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße Bereich Südliche Weinstraße b) Großlagen: Bischofskreuz Feuerberg Grafenstück Guttenberg Herrlich Hochmeß Höllenpfad Hofstück Honigsäckel Kloster Liebfrauenberg Kobnert Königsgarten Mandelhöhe Mariengarten Meerspinne Ordensgut Pfaffengrund Rebstöckel Rosenbühl Schenkenböl Schnepfenpflug an der Weinstraße Schnepfenpflug vom Zellertal Schwarzerde Schloß Ludwigshöhe Trappenberg c) Einzellagen: Abtsberg Altenberg Altes Löhl Baron Benn Berg Bergel Bettelhaus Biengarten Bildberg Bischofsgarten Bischofsweg Bubeneck Burgweg Doktor Eselsbuckel Eselshaut Forst Frauenländchen Frohnwingert Fronhof Frühmeß Fuchsloch Gässel Geißkopf Gerümpel Goldberg Gottesacker Gräfenberg Hahnen Halde Hasen Hasenzeile Heidegarten Heilig Kreuz Heiligenberg Held Herrenmorgen Herrenberg Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Höhe Hohenrain Hölle Honigsack Im Sonnenschein Johanniskirchel Kaiserberg Kalkgrube Kalkofen Kapelle Kapellenberg Kastanienbusch Kastaniengarten Kirchberg Kirchenstück Kirchlöh Kirschgarten Klostergarten Klosterpfad Klosterstück Königswingert Kreuz Kreuzberg Kroatenpfad Kronenberg Kurfirst Latt Lerchenböhl Letten Liebesbrunnen Linsenbusch Mandelberg Mandelgarten Mandelhang Mandelpfad Mandelröth Maria Magdalena Martinshöhe Michelsberg Münzberg Musikantenbuckel Mütterle Narrenberg Neuberg Nonnengarten Nonnenstück Nußbien Nußriegel Oberschloß Ölgassel Oschelskopf Osterberg Paradies Pfaffenberg Reiterpfad Rittersberg Römerbrunnen Römerstraße Römerweg Rosenberg Rosengarten Rosenkranz Rosenkränzel Roßberg Roter Berg Sauschwänzel Schäfergarten Schloßberg Schloßgarten Schwarzes Kreuz Seligmacher Silberberg Sonnenberg St. Stephan Steinacker Steingebiß Steinkopf Stift Venusbuckel Vogelsang Vogelsprung Wolfsberg Wonneberg Zchpeter d) Communes et parties de communes: Albersweiler Albisheim Albsheim Alsterweiler Altdorf Appenhofen Arzheim Asselheim Bad Bergzabern Bad Dürkheim Barbelroth Battenberg Bellheim Berghausen Biedesheim Billigheim Billigheim-Ingenheim Birkweiler Bischheim Bissersheim Bobenheim am Berg Bockenheim Böbingen Böchingen Bolanden Bornheim Bubenheim Burrweiler Colgenstein-Heidesheim Dackenheim Dammheim Deidesheim Diedesfeld Dierbach Dirmstein Dörrenbach Drusweiler Duttweiler Edenkoben Edesheim Einselthum Ellerstadt Erpolzheim Eschbach Essingen Flemlingen Forst Frankweiler Freckenfeld Freimersheim Freinsheim Freisbach Friedelsheim Gauersheim Geinsheim Gerolsheim Gimmeldingen Gleisweiler Gleiszellen-Gleishorbach Godramstein Göcklingen Gönnheim Gommersheim Gräfenhausen Großfischlingen Großkarlbach Großniedesheim Gronau Grünstadt Haardt Hainfeld Hambach Haßloch Harxheim Heidesheim Hergersweiler Heiligenstein Herxheim bei Landau Herxheim am Berg Herxheimweyher Heßheim Heuchelheim Heuchelheim bei Frankenthal Heuchelheim-Klingen Hochdorf-Assenheim Hochstadt Ilbesheim Immesheim Impflingen Ingenheim Insheim Kallstadt Kandel Kapellen Kapellen-Drusweiler Kapsweyer Kindenheim Kirchheim a.d.W. Kirchheimbolanden Kirrweiler Kleinfischlingen Kleinkarlbach Kleinniedesheim Klingen Klingenmünster Knittelsheim Knöringen Königsbach a.d.W. Lachen Lachen/Speyerdorf Landau i.d. Pfalz Laumersheim Lautersheim Leinsweiler Leistadt Lustadt Maikammer Marnheim Mechtersheim Meckenheim Mertesheim Minfeld Mörlheim Mörzheim Morschheim Mühlheim Mühlhofen Mußbach a.d.W. Neuleiningen Neustadt a.d.W. Niederhorbach Niederkirchen Niederotterbach Niefernheim Nußdorf Oberhausen Oberhofen Oberotterbach Obersülzen Obrigheim Offenbach Ottersheim Ottersheim/Zellerthal Pleisweiler Pleisweiler-Oberhofen Queichheim Ranschbach Rechtenbach Rhodt Rittersheim Rödersheim-Gronau Römerberg Rohrbach Roschbach Rüssingen Ruppertsberg Sausenheim Schwegenheim Schweigen Schweigen-Rechtenbach Schweighofen Siebeldingen Speyerdorf Steinfeld Steinweiler Stetten St. Johann St. Martin Ungstein Venningen Vollmersweiler Wachenheim Walsheim Weingarten Weisenheim am Berg Weyher i.d. Pfalz Winden Zeiskam Zell Zellertal 2.2.9. Région déterminée Franken: a) Sous-régions: Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Maindreieck Bereich Mainviereck Bereich Steigerwald b) Großlagen: Burgweg Ewig Leben Heiligenthal Herrenberg Hofrat Honigberg Kapellenberg Kirchberg Markgraf Babenberg Ölspiel Ravensburg Renschberg Roßtal Schild Schloßberg Schloßstück Teufelstor c) Einzellagen: Abtsberg Abtsleite Altenberg Benediktusberg Berg Berg-Rondell Bischofsberg Burg Hoheneck Centgrafenberg Cyriakusberg Dabug Dachs Domherr Eselsberg Falkenberg Feuerstein First Fischer Fürstenberg Glatzen Harstell Heiligenberg Heroldsberg Herrenberg Herrgottsweg Herrschaftsberg Himmelberg Hofstück Hohenbühl Höll Homburg Johannisberg Julius-Echter-Berg Kaiser Karl Kalb Kalbenstein Kallmuth Kapellenberg Karthäuser Katzenkopf Kelter Kiliansberg Kirchberg Königin Krähenschnabel Kreuzberg Kronsberg Küchenmeister Lämmerberg Landsknecht Langenberg Lump Mainleite Marsberg Maustal Paradies Pfaffenberg Ratsherr Reifenstein Rosenberg Scharlachberg Schloßberg Schwanleite Sommertal Sonnenberg Sonnenleite Sonnenschein Sonnenstuhl St. Klausen Stein Stein/Harfe Steinbach Stollberg Storchenbrünnle Tannenberg Teufel Teufelskeller Trautlestal Vögelein Vogelsang Wachhügel Weinsteig Wölflein Zehntgraf d) Communes et parties de communes: Abtswind Adelsberg Adelshofen Albertshofen Albertheim Aschaffenburg Aschfeld Altmannsdorf Alzenau Arnstein Astheim Aub Aura a.d. Saale Bad Windsheim Bamberg Bergrheinfeld Bergtheim Bibergau Bieberehren Bischwind Böttigheim Breitbach Brück Buchbrunn Bullenheim Bürgstadt Castell Dampfach Dettelbach Dietersheim Dingolshausen Donnersdorf Dorfprozelten Dottenheim Düttingsfeld Ebelsbach Eherieder Mühle Eibelstadt Eichenbühl Eisenheim Elfershausen Elsenfeld Eltmann Engelsberg Engental Ergersheim Erlabrunn Erlasee Erlenbach a.M. Erlenbach bei Marktheidenfeld Eschau Escherndorf Euerdorf Eussenheim Fahr Falkenstein Feuerthal Fuchstadt Frankenberg Frankenwinheim Frickenhausen Gädheim Gaibach Gambach Germünden Gerbrunn Gerolzhofen Gnötzheim Gössenheim Greußenheim Grettstadt Greuth Großheubach Großlangheim Großostheim Großwallstadt Güntersleben Haidt Hallburg Hammelburg Handthal Haßfurt Haßloch Heidingsfeld Helmstadt Hergolshausen Herlheim Herrnsheim Heßlar Himmelstadt Hoheim Hohenfeld Höchberg Hösbach Höllrich Homburg a. Main Holzkirchen Holzkirchhausen Hüttenheim Humprechtsau Hundelshausen Hüttenheim Ickelheim Iffigheim Ingolstadt Iphofen Ippesheim Ipsheim Kammerforst Karlburg Karlstadt Karsbach Kaubenheim Kemmern Kirchschönbach Kitzingen Kleinheubach Kleinlangheim Kleinochsenfurt Klingenberg Knetzgau Köhler Königsberg i. Bayern Kolitzheim Krassolzheim Krautheim Kreuzwertheim Krum Külsheim Laudenbach Leinach Lengfeld Lengfurt Lenkersheim Lindach Lindelbach Lülsfeld Machtilshausen Mailheim Mainberg Mainbernheim Mainstockheim Margetshöchheim Martinsheim Marktbreit Markt Einersheim Markt Erlbach Marktheidenfeld Markt Nordheim Marktsteft Michelau i. Steigerwald Michelbach Michelfeld Miltenberg Mönchstockheim Mühlbach Mutzenroth Neubrunn Neundorf Neuses a. Berg Neusetz Nordheim a. Main Obereisenheim Oberhaid Oberleinach Obernau Obernbreit Oberntief Oberschleichach Oberschwappach Oberschwarzach Obervolkach Ochsenfurt Ottendorf Pflaumheim Possenheim Prappach Prichsenstadt Prosselsheim Ramsthal Randersacker Remlingen Repperndorf Retzbach Retzstadt Reusch Riedenheim Rimbach Rimpar Rödelsee Röttingen Roßbrunn Rothenburg ob der Tauber Rottenberg Rottendorf Rück Rüdenhausen Rüdisbronn Rügshofen Saaleck Sand a. Main Schallfeld Scheinfeld Schmachtenberg Schnepfenbach Schonungen Schwanfeld Schwarzach Schwarzenau Schweinfurt Segnitz Seinsheim Sickershausen Sommerach Sommerau Sommerhausen Staffelbach Stammheim Steinbach Stetten Sugenheim Sulzfeld Himmelreich Hofberg Hohenberg Hoher Berg Hundsberg Jupiterberg Kaiserberg Katzenbeißer Katzenöhrle Kayberg Kirchberg Klosterberg König Kriegsberg Kupferhalde Lämmler Lichtenberg Liebenberg Margarete Michaelsberg Mönchberg Mönchsberg Mühlbächer Neckarhälde Paradies Propstberg Ranzenberg Rappen Reichshalde Rozenberg Sankt Johännser Schafsteige Schanzreiter Schelmenklinge Schenkenberg Scheuerberg Schloßberg Schloßsteige Schmecker Schneckenhof Sommerberg Sommerhalde Sonnenberg Sonntagsberg Steinacker Steingrube Stiftsberg Wachtkopf Wanne Wardtberg Wildenberg Wohlfahrtsberg Wurmberg Zweifelsberg d) Communes et parties de communes: Abstatt Adolzfurt Affalterbach Affaltrach Aichelberg Aichwald Allmersbach Aspach Asperg Auenstein Baach Bad Cannstatt Bad Friedrichshall Bad Mergentheim Beihingen Beilstein Beinstein Belsenberg Bensingen Besigheim Beuren Beutelsbach Bieringen Bietigheim Bietigheim-Bissingen Bissingen Bodolz Bönnigheim Botenheim Brackenheim Brettach Bretzfeld Breuningsweiler Bürg Burgbronn Cleebronn Cleversulzbach Creglingen Criesbach Degerloch Diefenbach Dimbach Dörzbach Dürrenzimmern Duttenberg Eberstadt Eibensbach Eichelberg Ellhofen Elpersheim Endersbach Ensingen Enzweihingen Eppingen Erdmannshausen Erlenbach Erligheim Ernsbach Eschelbach Eschenau Eßlingen Fellbach Feuerbach Flein Forchtenberg Frauenzimmern Freiberg a. Neckar Freudenstein Freudenthal Frickenhausen Gaisburg Geddelsbach Gellmersbach Gemmrigheim Geradstetten Gerlingen Grantschen Gronau Großbottwar Großgartach Großheppach Großingersheim Grunbach Güglingen Gündelbach Gundelsheim Haagen Haberschlacht Häfnerhaslach Hanweiler Harsberg Hausen a.d. Zaber Hebsack Hedelfingen Heilbronn Hertmannsweiler Hessigheim Heuholz Hirschau Höpfigheim Hößlinsülz Hof und Lembach Hofen Hoheneck Hohenhaslach Hohenstein Horkheim Horrheim Illingen Ilsfeld Ingelfingen Ingersheim Kappishäusern Kernen Kesselfeld Kirchberg Kirchheim Kleinaspach Kleinbottwar Kleingartach Kleinheppach Kleiningersheim Kleinsachsenheim Klingenberg Knittlingen Kohlberg Korb Kressbronn/Bodensee Künzelsau Langenbeutingen Laudenbach Lauffen Lehrensteinsfeld Leingarten Leonbronn Lienzingen Lindau Linsenhofen Löchgau Löwenstein Ludwigsburg Maienfels Marbach/Neckar Markelsheim Markgröningen Massenbachhausen Maulbronn Meimsheim Metzingen Michelbach a.W. Möckmühl Mühlacker Mühlhausen Mühlhausen a.d. Enz Münster Mundelsheim Murr Neckarsulm Neckarweihingen Neckarwestheim Neipperg Neudenau Neuenstadt a. K. Neuenstein Neuffen Neuhausen Neustadt Niederhofen Niedernhall Niederstetten Nonnenhorn Nordhausen Nordheim Oberderdingen Oberohrn Obersöllbach Oberstenfeld Oberstetten Obersulm Obertürkheim Ochsenbach Ochsenburg Oedheim Öhringen Ötisheim Offenau Pfaffenhofen Pfedelbach Poppenweiler Ravensburg Reinsbronn Remshalden Reutlingen Rielingshausen Riet Rietenau Rohracker Rommelshausen Roßwag Rotenberg Rottenburg Sachsenheim Schluchtern Schnait Schöntal Schorndorf Schozach Schützingen Schwabbach Schwaigern Siebeneich Siglingen Spielberg Steinheim Sternenfels Stetten a.H. Stetten i.R. Stockheim Strümpfelbach Stuttgart Sülzbach Taldorf Talheim Tübingen Uhlbach Untereisesheim Untergruppenbach Unterheimbach Unterheinriet Unterjesingen Untersteinbach Untertürkheim Vaihingen Verrenberg Vorbachzimmern Waiblingen Waldbach Walheim Wangen Wasserburg Weikersheim Weiler b. Weinsberg Weiler a.d. Zaber Weilheim Weinsberg Weinstadt Weißbach Wendelsheim Wermutshausen Widdern Willsbach Wimmental Windischenbach Winnenden Winterbach Winzerhausen Wüstenrot Wurmlingen Zaberfeld Zuffenhausen 2.2.11. Région déterminée Baden: a) Sous-régions: Bereich Badische Bergstraße Kraichgau Bereich Badisches Frankenland Bereich Bodensee Bereich Breisgau Bereich Kaiserstuhl Bereich Tuniberg Bereich Markgräflerland Bereich Ortenau b) Großlagen: Attilafelsen Burg Lichteneck Burg Neuenfels Burg Zähringen Fürsteneck Hohenberg Lorettoberg Mannaberg Rittersberg Schloß Rodeck Schutterlindenberg Sonnenufer Stiftsberg Tauberklinge Vogtei Rötteln Vulkanfelsen c) Einzellagen: Abtsberg Alte Burg Altenberg Alter Gott Baßgeige Batzenberg Betschgräbler Bienenberg Bühl Burggraf Burgstall Burgwingert Castellberg Eckberg Eichberg Engelsberg Engelsfelsen Enselberg Feuerberg Fohrenberg Gänsberg Gestühl Haselstaude Hasenberg Henkenberg Herrenberg Herrenbuck Herrenstück Hex von Dasenstein Himmelreich Hochberg Hummelberg Kaiserberg Kapellenberg Käsleberg Katzenberg Kinzigtäler Kirchberg Klepberg Kochberg Kreuzhalde Kronenbühl Kuhberg Lasenberg Lerchenberg Lotberg Maltesergarten Mandelberg Mühlberg Oberdürrenberg Oelberg Ölbaum Ölberg Pfarrberg Plauelrain Pulverbuck Rebtal Renchtäler Rosenberg Roter Berg Rotgrund Schäf Scheibenbuck Schloßberg Schloßgarten Silberberg Sommerberg Sonnenberg Sonnenstück Sonnhalde Sonnhohle Sonnhole Spiegelberg St. Michaelsberg Steinfelsen Steingäßle Steingrube Steinhalde Steinmauer Sternenberg Teufelsburg Ulrichsberg Weingarten Weinhecke Winklerberg Wolfhag d) Communes et parties de communes: Achern Achkarren Altdorf Altschweier Amoltern Auggen Bad Bellingen Baden-Baden Badenweiler Bad Krozingen Bad Mergentheim Bad Mingolsheim Bad Rappenau Bahlingen Bahnbrücken Ballrechten-Dottingen Bamlach Bauerbach Beckstein Berghaupten Berghausen Bermatingen Bermersbach Berwangen Bickensohl Biengen Bilfingen Binau Binzen Bischoffingen Blankenhornsberg Blansingen Bleichheim Bodmann Bötzingen Bollschweil Bombach Bottenau Breisach Britzingen Broggingen Bruchsal Buchholz Bühl Bühlertal Buggingen Burkheim Dainbach Dattingen Denzlingen Dertingen Diedesheim Dielheim Diersburg Diestelhausen Dietlingen Dittigheim Dossenheim Dürrn Durbach Eberbach Ebringen Efringen-Kirchen Egringen Ehrenstetten Eichelberg Eichstetten Eichtersheim Eimeldingen Eisental Eisingen Ellmendingen Elsenz Emmendingen Endingen Eppingen Erlach Ersingen Erzingen Eschbach Eschelbach Ettenheim Feldberg Fessenbach Feuerbach Fischingen Flehingen Freiburg Friesenheim Gailingen Gemmingen Gengenbach Gerlachsheim Gissigheim Glottertal Gochsheim Gottenheim Grenzach Grötzingen Großrinderfeld Großsachsen Grunern Hagnau Haltingen Haslach Hassmersheim Hecklingen Heidelberg Heidelsheim Heiligenzell Heimbach Heinsheim Heitersheim Helmsheim Hemsbach Herbolzheim Herten Hertingen Heuweiler Hilsbach Hilzingen Hochburg Höhefeld Hofweier Hohensachsen Hohenwettersbach Holzen Horrenberg Hügelheim Hugsweier Huttingen Ihringen Immenstaad Impfingen Istein Jechtingen Jöhlingen Kappelrodeck Karlsruhe-Durlach Kembach Kenzingen Kiechlinsbergen Kippenhausen Kippenheim Kirchberg Kirchardt Kirchhofen Kleinkems Klepsau Klettgau Köndringen Königheim Königschaffhausen Königshofen Konstanz Kraichtal Krautheim Külsheim Kürnbach Lahr Landshausen Langenbrücken Lauda Laudenbach Lauf Laufen Lautenbach Lehen Leimen Leiselheim Leutershausen Liel Lindelbach Lipburg Lörrach Lottstetten Lützelsachsen Mahlberg Malsch Malschenberg Malterdingen Marbach Markdorf Mauchen Meersburg Mengen Menzingen Merdingen Merzhausen Michelfeld Mietersheim Mösbach Mühlbach Mühlhausen Müllheim Münchweier Münzesheim Mundingen Munzingen Nack Neckarmühlbach Neckarzimmern Nesselried Neudenau Neuenbürg Neuershausen Neusatz Neuweier Niedereggenen Niederrimsingen Niederschopfheim Niederweiler Nimburg Nordweil Norsingen Nußbach Nußloch Oberachern Oberacker Oberbergen Obereggenen Obergrombach Oberkirch Oberlauda Oberöwisheim Oberrimsingen Oberrotweil Obersasbach Oberschopfheim Oberschüpf Obertsrot Oberuhldingen Oberweier Odenheim Ödsbach Östringen Ötlingen Offenburg Ohlsbach Opfingen Ortenberg Ottersweier Pfaffenweiler Rammersweier Rauenberg Rechberg Reichenau Reichenbach Reichholzheim Renchen Rettigheim Rheinweiler Riedlingen Riegel Ringelbach Ringsheim Rohrbach a. G. Rotenberg Rümmingen Sachsenflur Salem Sasbach Sasbachwalden Schallbach Schallstadt-Wolfenweiler Schelingen Scherzingen Schmieheim Schlatt Schliengen Schriesheim Seefelden Sexau Singen Sinsheim Sinzheim Söllingen Stadelhofen Staufen Steinbach Steinsfurt Steinenstadt Stetten Stettfeld Sulz Sulzbach Sulzburg Sulzfeld Tairnbach Tannenkirch Tauberbischofsheim Tiefenbach Tiengen Tiergarten Tunsel Tutschfelden Überlingen Ubstadt Ubstadt-Weiler Uissigheim Ulm Untergrombach Unteröwisheim Unterschüpf Varnhalt Wagenstadt Waldangelloch Waldulm Wallburg Waltershofen Walzbachtal Wasenweiler Weiher Weil Weiler Weingarten Weinheim Weisenbach Welmlingen Werbach Wertheim Wettelbrunn Weisloch Wildtal Wintersweiler Wittnau Wöschbach Wollbach Zaisenhausen Zell-Weierbach Zeutern Zungweier Zunzingen 2.2.12. Région déterminée Saale-Unstrut: a) Sous-régions: Bereich Schloß Neuenburg Bereich Thüringen b) Großlagen: Blütengrund Göttersitz Kelterberg Schweigenberg c) Einzellagen: Hahnenberg Mühlberg Rappental d) Communes et parties de communes: Bad Kösen Bad Sulza Burgscheidungen Domburg Dorndorf Eulau Freyburg Gleina Goseck Gröst Großheringen Großjena Höhnstedt Jena Kaatschen Kalzendorf Karsdorf Kirchscheidungen Klosterhäseler Langenbogen Laucha Löbaschütz Müncheroda Naumburg Nebra Neugönna Reinsdorf Rollsdorf Roßbach Schleberoda Schulpforte Seeburg Spielberg Steigra Vitzenburg Weischütz Weißenfels Werder/Havel Zeuchfeld Zscheiplitz 2.2.13. Région déterminée Sachsen: a) Sous-régions: Bereich Dresden Bereich Elstertal Bereich Meißen b) Großlagen: Elbhänge Lößnitz Schloßweinberg Spaargebirge c) Einzellagen: Kapitelberg Heinrichsburg d) Communes et parties de communes: Belgern Jessen Kleindröben Meißen Merbitz Ostritz Pesterwitz Pillnitz Proschwitz Radebeul Schlieben Seußlitz Weinböhla B) Vins de table portant une indication géographique Ahrtaler Landwein Altrheingauer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Fränkischer Landwein Landwein der Mosel Landwein der Ruwer Landwein der Saar Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Südbadischer Landwein Taubertäler Landwein Unterbadischer Landwein C) Mentions traditionnelles complémentaires - Affentaler - Badisch Rotgold - Ehrentrudis - Hock - Liebfrauenmilch und Liebfraumilch - Moseltaler - Riesling-Hochgewächs - Rotling - Schillerwein - Weißherbst - Winzersekt - Deutsches Weinsiegel
II. VINS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A) Vins de qualité produits dans des régions déterminées Ces vins sont désignés par les termes «vin de qualité produit dans une région déterminée» ou par une mention traditionnelle spécifique visée au point 1; ils sont inscrits sur la liste figurant au point 2. Ces vins peuvent en outre être désignés par le nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée, n'étant pas citée individuellement dans cette annexe, ainsi que par une mention traditionnelle complémentaire et des précisions concernant le mode d'élaboration, une couleur particulière ou le type de vin, visées au point 3. 1. Mentions traditionnelles spécifiques - Appellation d'origine contrôlée - Appellation contrôlée - Appellation d'origine - Vin délimité de qualité supérieure 2. Noms des régions déterminées 2.1. Régions d'Alsace et de l'Est 2.1.1. Appellations d'origine contrôlées Alsace ou vin d'Alsace Alsace grand cru Alsace grand cru, suivre d'un nom de cru («lieu-dit») Alsace ou vin d'Alsace, suivie de: Gewürztraminer Riesling Pinot gris Muscat Pinot ou Klevner Sylvaner Chasselas ou Gutedel Pinot noir Vin d'Alsace Edelzwicker Crémant d'Alsace 2.1.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes de Toul Vin de Moselle 2.2. Région de la Champagne 2.2.1. Appellations d'origine contrôlées Champagne Coteaux Champenois Rosé des Riceys 2.3. Région de la Bourgogne 2.3.1. Appellations d'origine contrôlées Aloxe-Corton Auxey-Duresses Bâtard-Montrachet Beaujolais Beaujolais, suivie du nom de la commune d'origine: Juliénas Jullié Émeringes Chenas Fleurie Chiroubles Lancié Villié-Morgon Lantignié Beaujeu Regnié Durette Cercié Quincié Saint-Lager Odenas Charentay Saint-Étienne-la-Varenne Vaux Le Perréon Saint-Étienne-des-Ouillères Blacé Arbuisonnas Salles Saint-Julien Montmelas Rivolet Denicé Les Ardillats Marchampt Vauxrenard Leynes Saint-Amour-Bellevue La Chapelle-de-Guinchay Romanèche Pruzilly Chânes Saint-Vérand Saint-Symphorien-d'Ancelles Beaujolais supérieur Beaujolais villages Beaune Bienvenues-Bâtard-Montrachet Blagny Bonnes-Mares Bourgogne Bourgogne aligoté Bourgogne aligoté Bouzeron Bourgogne clairet Bourgogne clairet Côte Chalonnaise Bourgogne clairet Hautes Côtes de Beaune Bourgogne Côte Chalonnaise Bourgogne grand ordinaire Bourgogne grand ordinaire clairet Bourgogne grand ordinaire rosé Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Bourgogne Irancy Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Bourgogne mousseux Bourgogne ordinaire Bourgogne ordinaire clairet Bourgogne ordinaire rosé Bourgogne passetoutgrains Bourgogne rosé Bourgogne rosé Côte Chalonnaise Bourgogne rosé Hautes Côtes de Beaune Bourgogne rosé Hautes Côtes de Nuits Brouilly Chablis Chablis grand cru Chablis premier cru Chambertin Chambertin Clos de Bèze Chambolle-Musigny Chapelle-Chambertin Charlemagne Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet Chenas Chevalier-Montrachet Chiroubles Chorey-lès-Beaune Clos de la Roche Clos des Lambrays Clos de la Roche Clos de Tart Clos de Vougeot Clos Saint-Denis Corton Corton-Charlemagne Côtes de Beaune Côtes de Beaune, précédée du nom de la commune d'origine: Auxey-Duresses Blagny Chassagne-Montrachet Chorey-lès-Beaune Ladoix Meursault Monthélie Pernand-Vergelesses Puligny-Montrachet Saint-Aubin Saint-Romain Santenay Savigny-lès-Beaune Côtes de Beaune villages Côtes de Brouilly Côtes de Nuits villages Coteaux du Lyonnais Crémant de Bourgogne Criots de Bâtard-Montrachet Échezeaux Fixin Fleurie Gevrey-Chambertin Givry Grands Échezeaux Griotte-Chambertin Juliénas La Grande-Rue Ladoix Latricières-Chambertin Mâcon Mâcon villages Mâcon supérieur Mâcon, suivie du nom de la commune d'origine: Azé Berzé-la-Ville Berzé-le-Chatel Bissy-la-Mâconnaise Burgy Bussières Chaintré Chânes La Chapelle-de-Guinchay Chardonnay Charnay-lès-Mâcon Chasselas Chevagny-lès-Chevrières Clessé Crèches-sur-Saône Cruzilles Davayé Fuissé Grévilly Hurigny Igé Leynes Loché Lugny Milly-Lamartine Montbellet Péronne Pierreclos Prissé Pruzilly La Roche-Vineuse Romanèche-Thorains Saint-Amour-Bellevue Saint-Gengoux-de-Scissé Saint-Symphorien-d'Ancelles Saint-Véran Sologny Solutré-Pouilly Vergisson Verzé Vinzelles Viré Uchizy Maranges Maranges-Côtes de Beaune Marsannay Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Mercurey Meursault Montagny Monthélie Montrachet Morey-Saint-Denis Morgon Moulin-à-Vent Musigny Nuits ou Nuits-Saint-Georges Pernand-Vergelesses Petit Chablis Pinot Chardonnay-Mâcon Pommard Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché Pouilly-Vinzelles Puligny-Montrachet Régnié Richebourg Romanée (La) Romanée Conti Romanée Saint-Vivant Ruchottes-Chambertin Rully Saint-Amour Saint-Aubin Saint-Aubin (premiers crus) Saint-Romain Saint-Véran Santenay Savigny ou Savigny-lès-Beaune Tâche (La) Vins fins des Côtes de Nuits Volnay Volnay Santenots Vosne-Romanée Vougeot 2.3.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes du Forez Côte Roannaises Sauvignon de Saint-Bris 2.4. Régions du Jura et de la Savoie 2.4.1. Appellations d'origine contrôlées Arbois Arbois mousseux Arbois Pupillin Château-Châlon Côtes du Jura Côtes du Jura mousseux Crépy L'Étoile L'Étoile mousseux Mousseux de Savoie Pétillant de Savoie Roussette de Savoie Roussette de Savoie, suivie d'un nom de cru: Frangy Marestel ou Marestel Altesse Monterminod Monthoux Seyssel Seyssel mousseux Vin de Savoie Vin de Savoie, suivie d'un nom de cru: Abymes Apremont Arbin Ayze Charpignat Chautagne Chignin Chignin Bergeron ou Bergeron Cruet Marignan Montmélian Ripaille Saint-Jean de la Porte Saint-Jeoire Prieuré Sainte-Marie d'Alloix Marin Jongieux Vin de Savoie mousseux Vin de Savoie pétillant Vin de Savoie Ayze mousseux Vin de Savoie Ayze pétillant 2.4.2. Vins délimités de qualité supérieure Mousseux ou pétillant du Bugey Vin du Bugey Vin du Bugey mousseux ou pétillant Vin du Bugey, suivie d'un nom de cru: Virieu-le-Grand Montagnieu Manicle Machuraz Cerdon Roussette du Bugey Roussette du Bugey, suivie d'un nom de cru: Anglefort Arbignieu Chanay Lagnieu Montagnieu Virieu-le-Grand Vin du Bugey-Cerdon pétillant Vin du Bugey-Cerdon mousseux 2.5. Région des Côtes du Rhône 2.5.1. Appellations d'origine contrôlées Château-Grillet Châteauneuf-du-Pape Châtillon-en-Diois Clairette de Die Clairette de Die mousseux Condrieu Cornas Côte-Rôtie Coteaux du Tricastin Côtes du Lubéron Côtes du Rhône Côtes du Rhône, suivie du nom de la commune d'origine: Beaumes-de-Venise Rochegude Saint-Maurice Vinsobres Cairanne Rasteau Roaix Rousset-les-Vignes Saint-Pantaléon-les-Vignes Séguret Valréas Visan Laudun Saint-Gervais Sablet Chusclan Côtes du Rhône villages Côtes du Ventoux Crozes-Hermitage ou Crozes-Ermitage Gigondas Hermitage ou Ermitage Lirac Saint-Joseph Saint-Péray Saint-Péray mousseux Tavel Vacqueyras 2.5.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes du Vivarais Côtes du Vivarais, suivie d'un nom de cru: Orgnac-l'Aven Saint-Montant Saint-Remèze Coteaux de Pierrevert Haut-Comtat 2.6. Régions de la Provence et de la Corse 2.6.1. Appellations d'origine contrôlées Ajaccio Bandol Bellet Cassis Coteaux d'Aix-en-Provence Coteaux d'Aix-en-Provence, suivie du nom: Les-Baux-de-Provence Côtes de Provence Palette Patrimonio Vin de Bandol Vin de Bellet Vin de Corse Vin de Corse Calvi Vin de Corse Coteaux du Cap-Corse Vin de Corse Figari Vin de Corse Sartène Vin de Corse Porto-Vecchio 2.6.2. Vins délimités de qualité supérieure Coteaux Varois 2.7. Région du Languedoc-Roussillon 2.7.1. Appellations d'origine contrôlées Blanquette de Limoux Blanquette méthode ancestrale Clairette de Bellegarde Clairette du Languedoc Collioure Corbières Costière de Nîmes Coteaux du Languedoc Coteaux du Languedoc, suivie ou non d'un des noms suivants: Cabrières Coteaux de La Méjanelle ou La Méjanelle Coteaux de Saint-Christol ou Saint-Christol Coteaux de Vérargues ou Vérargues La Clape Montpeyroux Picpoul-de-Pinet Pic-Saint-Loup Quatourze Saint-Drézéry Saint-Georges-D'Orques Saint-Saturnin Côtes du Roussillon Côtes du Roussillon villages Côtes du Roussillon villages Caramany Côtes du Roussillon villages Latour de France Crémant de Limoux Faugères Fitou Limoux Minervois Saint-Chinian 2.7.2. Vins délimités de qualité supérieure Cabardès Côtes de la Malepère Côtes du Cabardès et de l'Orbiel 2.8. Région du Sud-Ouest 2.8.1. Appellations d'origine contrôlées Béarn Béarn-Bellocq Bergerac, Bergerac sec Buzet Cahors Côtes de Bergerac Côtes de Bergerac moelleux Côtes de DurasCôtes du Frontonnais Côtes du Frontonnais-Fronton Côtes du Frontonnais-Villaudric Côtes du Marmandais Côtes de Montravel Gaillac Gaillac premières côtes Gaillac doux Gaillac mousseux Haut-Montravel Irouléguy Jurançon Jurançon sec Madiran Marcillac Monbazillac Montravel Pacherenc du Vic-Bilh Pécharmant Rosette Saussignac 2.8.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes de Brulhois Côtes de Saint-Mont Tursan Vin d'Entraygues et du Fel Vin d'Estaing Vin de Lavilledieu 2.9. Région de Bordeaux Appellations d'origine contrôlées Barsac Barsac Saint-Émilion Blaye ou Blayais Bordeaux Bordeaux clairet Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bordeaux mousseux Bordeaux rosé Bordeaux sec Bordeaux supérieur Bordeaux supérieur clairet Bordeaux supérieur rosé Bourg ou Bourgeais Cadillac Cérons Côtes Canon-Fronsac ou Canon-Fronsac Côtes de Bourg Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Castillon Crémant de Bordeaux Entre-Deux-Mers Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Fronsac Graves Graves supérieurs Graves de Vayres Haut-Médoc Lalande-de-Pomerol Listrac-Médoc Loupiac Lussac-Saint-Émilion Margaux Médoc Montagne-Saint-Émilion Moulis ou Moulis-en-Médoc Néac Pauillac Pessac-Léognan Pomerol Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux Premières Côtes de Bordeaux, suivie du nom de la commune d'origine: Bassens Carbon blanc Lormont Cenon Floirac Bouliac Carignan La Tresne Cenac Camblanes Quinsac Cambes Saint-Caprais-de-Bordeaux Haux Tabanac Baurech Le Tourne Langoiran Capian Lestiac Paillet Villenave-de-Rions Cardan Rions Laroque Béguey Omet Donzac Cadillac Monprimblanc Gabarnac Semens Verdelais Saint-Maixant Saint-Eulalie Saint-Germain-de-Graves Yvrac Puisseguin-Saint-Émilion Sainte-Croix-du-Mont Saint-Émilion Saint-Émilion grand cru Saint-Estèphe Sainte-Foy-Bordeaux Saint-Georges-Saint-Émilion Saint-Julien Sauternes 2.10. Région Val de Loire 2.10.1. Appellations d'origine contrôlées Anjou, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Anjou Coteaux de la Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Anjou Gamay, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Anjou pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Anjou mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Anjou villages Blanc fumé de Pouilly, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Bourgueil, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Bonnezeaux, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Cabernet d'Anjou, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Cabernet de Saumur, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Chinon, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Coteaux de l'Aubance, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Coteaux du Layon, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Coteaux du Layon, suivie du nom de la commune d'origine, complétée ou non par les mots «Val de Loire»: Beaulieu-sur-Layon Faye-d'Anjou Rablay-sur-Layon Saint-Aubin-de-Luigné Rochefort-sur-Loire Saint-Lambert-du-Lattay Coteaux du Layon-Chaume, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Coteaux du Loir, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Coteaux de Saumur, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Crémant de Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Jasnières, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Ménétou Salon, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Montlouis, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Montlouis pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Montlouis mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Muscadet, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Muscadet des Coteaux de la Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Muscadet de Sèvres-et-Maine, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Pouilly-sur-Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Pouilly fumé, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Quarts-de-Chaume, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Quincy, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Reuilly, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Rosé d'Anjou, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Rosé d'Anjou pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Rosé de Loire, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Sancerre, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Saint-Nicolas-de-Bourgueil, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Saumur, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Saumur-Champigny, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Saumur pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Saumur mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Savennières, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Savennières-Coulée-de-Serrant, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Savennières-Roche-aux-Moines, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Touraine, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Touraine Azay-le-Rideau, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Touraine Amboise, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Touraine Mesland, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Touraine pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Touraine mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Vouvray, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Vouvray pétillant, complétée ou non par les mots «Val de Loire» Vouvray mousseux, complétée ou non par les mots «Val de Loire» 2.10.2. Vins délimités de qualité supérieure Châteaumeillant Cheverny Côteaux d'Ancenis, suivie obligatoirement du nom de cépage: Pineau de la Loire Chenin blanc Malvoisie Pinot-Beurot Gamay Cabernet Coteaux du Giennois Coteaux du Giennois Cosne-sur-Loire Coteaux du Vendômois Côtes d'Auvergne, suivie du nom de la commune d'origine: Boudes Chanturgue Châteaugay Corent Madargues Côtes de Gien Côtes de Gien Cosne-sur-Loire Fiefs Vendéens, suivie obligatoirement d'un des noms suivants: Brem Mareuil Pissotte Vix Gros-plant ou Gros-plant du pays Nantais Haut Poitou Saint-Pourçain Valençay Vins de l'Orléanais Vins du Thouarsais 3. Régions des «vins doux naturels» 3.1. Vins de liqueur relevant de la catégorie des «vins doux naturels» Appellations d'origine contrôlées Banyuls Banyuls Rancio Banyuls grand cru Banyuls grand cru Rancio Frontignan Grand Roussillon Grand Roussillon Rancio Maury Maury Rancio Muscat de Beaumes-de-Venise Muscat de Frontignan Muscat de Lunel Muscat de Mireval Muscat de Rivesaltes Muscat de Saint-Jean-de-Minervois Rasteau Rasteau Rancio Rivesaltes Rivesaltes Rancio Vin de Frontignan 4. Vins de liqueur Appellations d'origine contrôlées Clairette du Languedoc Floc de Gascogne Frontignan Macvin du Jura Muscat de Frontignan Pineau des Charentes ou Pineau Charentais Vin de Frontignan 5. Mentions traditionnelles complémentaires - Grand - Premier (première) - Cru - Premier cru - Grand cru - Grand vin - Vin fin - Ordinaire - Grand ordinaire - Supérieur(e) - Cru classé - Premier cru classé - Deuxième cru classé - Grand cru classé - Premier grand cru classé - Cru bourgeois - Villages - Clos - Camp - Edelzwicker - Schillerwein - Réserve - Passetoutgrain - Vin noble - Petit - Haut - Vin jaune - Vin de paille - Pelure d'oignon - Vin primeur - Vin tuilé - Vin gris - Blanc de blancs - Vin nouveau - Sur lie - Fruité - Clairet, clairette - Roussette - Vendange tardive - Claret - Vin de café - Sélection de grains nobles B) Vins de table portant une indication géographique 1. «Vins de pays» suivie du nom d'un département de production Tous les départements producteurs de vin, excepté ceux dont les noms sont des appellations d'origine contrôlée (par exemple, la Corse, le Jura, la Loire, la Moselle et la Savoie). 2. «Vins de pays» décrits par le nom d'une zone de production Vin de pays de l'Agenais Vin de pays d'Allobrogie Vin de pays de l'Ardailhou Vin de pays d'Argens Vin de pays des Balmes Dauphinoises Vin de pays de la Bénovie Vin de pays du Bérange Vin de pays de Bessan Vin de pays de Bigorre Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays de Cassan Vin de pays Catalan Vin de pays de Caux Vin de pays de Cessenon Vin de pays Charentais Vin de pays de la cité de Carcassonne Vin de pays des collines de la Moure Vin de pays des collines Rhodaniennes Vin de pays du comté de Grignan Vin de pays du comté Tolosan Vin de pays des comtés Rhodaniens Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays des coteaux de l'Ardèche Vin de pays des coteaux de Baronnies Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse Vin de pays des coteaux Cévenois Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays des coteaux Charitois Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays des coteaux d'Enserune Vin de pays des coteaux de Fenouillèdes Vin de pays des coteaux Flaviens Vin de pays des coteaux de Fontcaude Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays des coteaux du Grésivaudan Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays des coteaux du littoral Audois Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays des coteaux du Pont du Gard Vin de pays des coteaux du Quercy Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays des coteaux du Salavès Vin de pays des coteaux du Termenès Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays des côtes Catalanes Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays des côtes de Lézignan Vin de pays des côtes du Libac (ex Serre de Coiran) Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays des côtes de Pérignan Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays de Cucugnan Vin de pays de Franche-Comté Vin de pays des gorges de l'Hérault Vin de pays des gorges et côtes de Millau Vin de pays de Hauterive en pays d'Aude Vin de pays de la haute vallée de l'Aude Vin de pays de la haute vallée de l'Orb Vin de pays des hauts de Badens Vin de pays de l'île de Beauté Vin de pays du Jardin de la France Vin de pays des Marches de Bretagne Vin de pays des Maures Vin de pays du Mont-Baudile Vin de pays du Mont-Bouquet Vin de pays de Mont-Caume Vin de pays des Monts-de-la-Grage Vin de pays d'Oc Vin de pays de Petite-Crau Vin de pays de Pézenas Vin de pays de la principauté d'Orange Vin de pays de Retz Vin de pays des Sables du golfe du Lion Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays du Torgan (anciens coteaux Cathares) Vin de pays des terroirs Landais Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays d'Urfé Vin de pays de l'Uzège Vin de pays du val de Cesse Vin de pays du val de Dagne Vin de pays du val de Montferrand Vin de pays du val d'Orbieu Vin de pays de la vallée du Paradis Vin de pays des vals d'Agly Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la vicomté d'Aumelas Vin de pays de la Vistrenque
III. VINS ORIGINAIRES DU ROYAUME D'ESPAGNE A) Vins de qualité produits dans des régions déterminées Ces vins sont désignés par les termes «vino de calidad producido en region determinada» ou par une mention traditionnelle spécifique visée au point 1, ainsi que par le nom d'une des régions déterminées visées au point 2. Ce nom peut être complété par le nom d'une des unités géographiques inscrites dans la même liste. Ces vins peuvent en outre être désignés par une mention traditionnelle complémentaire, visée au point 3. 1. Mentions traditionnelles spécifiques - Denominación de Origen calificada o DOCa - Denominación de Origen ou DO - Vino generoso - Vino generoso de licor - Vino dulce natural 2. Indications géographiques 2.1. Noms des régions déterminées Alella Alicante Almansa Ampurdán-Costa Brava Bierzo Binissalem Calatayud Campo de Borja Cariñena Cava Cigales Conca de Barbera Condado de Huelva Costers del Segre Chacolí de Getaria-Getariako Txakolína Jerez ou Xérès ou Sherry Jumilla Málaga Mancha, La Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Méntrida Montilla-Moriles Navarra Penedès Priorato Rias Baixas Ribeiro Ribera del Duero Rioja (DOCa) Rueda Somontano Tacoronte-Acentejo Tarragona Terra Alta Toro Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia Vinos de Madrid Yecla 2.2. Noms des sous-régions et communes 2.2.1. Région déterminée Alella Alella Argentona Cabrils Martorelles Masnou, El Montgat Montornés del Vallès Òrrius Premià de Dalt Premià de Mar La Roca del Vallès Sant Fost de Campcentelles Santa Maria de Martorelles Teià Tiana Vallromanes Vilanova del Vallès Vilassar de Dalt 2.2.2. Région déterminée Alicante a) Alicante Algueña Bañeres Benejama Biar Campo de Mirra Cañada Castalla Elda Hondón de los Frailes Hondón de las Nieves Ibi Mañán Monovar Onil Petrer Pinoso Romana, La Salinas Sax Tibi Villena b) La Marina Alcalalí Beniarbeig Benichembla Benidoleig Benimeli Benitachell Benissa Calpe Castell de Castells Denia Gata de Gorgos Jalón Lliber Miraflor Murla Ondara Orba Parcent Pedreguer Sagra Sanet y Negrals Senija Setla y Mirarrosa Teulada Tormos Vall de Languart Vergel Xabia 2.2.3. Région déterminée Almansa Alpera Bonete Chinchilla de Monte-Aragón Corral-Rubio Higueruela Hoya Gonzalo Pétrola 2.2.4. Région déterminée Ampurdán-Costa Brava Agullana Avinyonet de Puigventós Boadella Cabanes Cadaqués Cantallops Capmany Colera Darnius Espolla Figueres Garriguella Jonquera, La Llançà Llers Masarac Mollet de Perelada Palau-Sabardera Pau Pedret i Marsà Perelada Pont de Molins Port-Bou Puerto de la Selva, El Rabós Roses Sant Climent de Sescebes Selva de Mar, La Terrades Vilafant Vilajuïga Vilamaniscle Vilanant Viure 2.2.5. Région déterminée Bierzo Arganza Bembibre Borrenes Cabañas Raras Cacabelos Camponaraya Carracedelo Carucedo Castropodame Congosto Corrullón Cubillos del Sil Fresnedo Molinaseca Noceda Ponferrada Priaranza Puente de Domingo Flórez Sancedo Vega de Espinareda Villadecanes Toral de los Vados Villafranca del Bierzo 2.2.6. Région déterminée Binissalem Binissalem Consell Santa María del Camí Saucellas Santa Eugenia 2.2.7. Région déterminée Calatayud Abanto Acered Alarba Alhama de Aragón Aniñón Ateca Belmonte de Gracián Bubierca Calatayud Carenas Castejón de las Armas Castejón de Alarba Cervera de la Cañada Clarés de Ribota Codos Fuentes de Jiloca Godojos Ibdes Maluenda Mara Miedes Monterde Montón Morata de Jiloca Moros Munébrega Nuévalos Olvés Orera Paracuellos de Jiloca Ruesca Sediles Terrer Torralba de Ribota Torrijo de la Cañada Valtorres Villalba del Perejil Villalengua Villaroya de la Sierra La Viñuela 2.2.8. Région déterminée Campo de Borja Agon Ainzón Alberite de San Juan Albeta Ambel Bisimbre Borja Bulbuente Burata Buste, El Fuendejalón Magallón Pozuelo de Aragón Tabuenca Vera de Moncayo 2.2.9. Région déterminée Carineña Aguarón Aladrén Alfamén Almonacid de la Sierra Alpartir Cosuenda Encinacorba Longares Mezalocha Muel Paniza Tosos Villanueva de Huerva 2.2.10. Denominación de Cava 2.2.11. Région déterminée Cigales Cabezón de Pisuerga Cigales Corcos del Valle Cubillas de Santa Marta Fuensaldaña Mucientes Quintanilla de Trigueros San Martín de Valveni Santovenia de Pisuerga Trigueros del Valle Valoria la Buena Dueñas 2.2.12. Région déterminée Conca de Barbera Barberà de la Conca Blancafort Conesa L'Espluga de Francolí Forès Montblanc Pira Rocafort de Queralt Sarral Senan Solivella Vallclara Vilaverd Vimbodí 2.2.13. Région déterminée Condado de Huelva Almonte Beas Bollullos del Condado Bonares Chucena Hinojos Lucena del Puerto Manzanilla Moguer Niebla Palma del Condado, La Palos de la Frontera Rociana del Condado San Juan del Puerto Trigueros Villalba del Alcor Villarrasa 2.2.14. Région déterminée Costers del Segre a) Sous-région: Raimat Raimat b) Sous-région: Artesa Artesa de Segre Foradada Alòs de Balaguer Penelles Preixens c) Sous-région: Valle del Rio Corb Sant Martí de Riucorb Verdú Guimerà Maldà Belianes Ciutadilla Nalec Vallbona de les Monges Els Omells de na Gaia Tàrrega Vallfogona de Riucorb Granyena de Segarra Montornès de Segarra Preixana Granyanella Montoliu de Segarra d) Sous-région: Les Garrigues La Pobla de Cérvoles El Vilosell Cervià de les Garrigues L'Albí Vinaixa Bellaguarda L'Espluga Calba Els Omellons Tarrés Fulleda La Floresta Arbeca 2.2.15. Région déterminée Chacolí de Getaria - Getariako Txakolína Aia Getaria Zarautz 2.2.16. Région déterminée Jerez-Xérès-Sherry Chiclana de la Frontera Chipiona Jerez de la Frontera Puerto de Santa María, El Puerto Real Rota Sanlúcar de Barrameda Trebujena 2.2.17. Région déterminée Jumilla Albatana Fuente-Álamo Hellín Montealegre del Castillo Ontur Tobarra 2.2.18. Région déterminée Málaga Alameda Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Alhaurín de la Torre Almachar Almogía Archez Archidona Arenas Benamargosa Benamocarra Borge, El Canillas del Aceituno Canillas de Albaida Casabermeja Casares Colmenar Cómares Cómpeta Cuevas Bajas Cuevas de San Marcos Cutar Estepona Frigiliana Fuente Piedra Humilladero Iznate Macharaviaya Manilva Moclinejo Mollina Nerja Periana Rincón de la Victoria Riogordo Salares Sayalonga Sedella Sierra de Yeguas Torrox Totalán Vélez-Málaga Villanueva de Algaidas Villanueva del Rosario Villanueva de Tapia Villanueva del Trabuco Viñuela 2.2.19. Région déterminée La Mancha Barrax Bonillo, El Fuensanta Herrera, La Lezuza Minaya Montalvos Munera Ossa de Montial Roda, La Tarazona de la Mancha Villarrobledo Albaladejo Alcázar de San Juan Alcolea de Calatrava Aldea del Rey Alhambra Almagro Almedina Almodóvar del Campo Arenas de San Juan Argamasilla de Alba Argamasilla de Calatrava Ballesteros de Calatrava Bolaños de Calatrava Calzada de Calatrava Campo de Criptana Cañada de Calatrava Caracuel Carrión de Calatrava Carrizosa Castellar de Santiago Ciudad Real Cortijos, Los Cózar Daimiel Fernancaballero Fuenllana Fuente el Fresno Granátula de Calatrava Herencia Labores, Las Malagón Manzanares Membrilla Miguelturra Montiel Pedro Muñoz Picón Piedrabuena Poblete Porzuna Pozuelo de Calatrava Puebla del Príncipe Puerto Lápice Santa Cruz de los Cáñamos Socuéllamos Solana, La Terrinches Tomelloso Torralba de Calatrava Torre de Juan Abad Valenzuela de Calatrava Villahermosa Villamanrique Villamayor de Calatrava Villanueva de la Fuente Villanueva de los Infantes Villar del Pozo Villarrubia de los Ojos Villarta de San Juan Acabrón, El Alberca de Záncara, La Alconchel de la Estrella Almarcha, La Almendros Almonacid del Marquesado Atalaya del Cañavate Barajas de Melo Belinchón Belmonte Cañadajuncosa Cañavate, El Carrascose de Haro Casas de Benítez Casas de Fernando Alonso Casas de Guijarro Casas de Haro Casas de los Pinos Castillo de Carcimuñoz Cervera del Llano Fuente de Pedro Naharro Fuentelespino de Haro Hinojosa, La Hinojosas, Las Honrubia Hontanaya Horcajo de Santiago Huelves Leganiel Mesas, Las Monreal del Llano Montalbanejo Mota del Cuervo Olivares de Júcar Osa de la Vega Pedernoso, El Pedroñeras, Las Pinarejo Pozoamargo Pozorrubio Provencio, El Puebla de Almenara Rada de Haro Rozalén del Monte Saelices San Clemente Santa María del Campo Santa María de los Llanos Sisante Tarancón Torrubia del Campo Torrubia del Castillo Tresjuncos Tribaldos Uclés Valverde de Júcar Vara de Rey Villaescusa de Haro Villamayor de Santiago Villar de Cañas Villar de la Encina Villarejo de Fuentes Villares del Saz Villarrubio Villaverde y Pasaconsol Zarza de Tajo Ajofrín Almonacid de Toledo Cabanas de Yepes Cabezamesada Camuñas Ciruelos Consuegra Corral de Almaguer Chueca Dosbarrios Guardia, La Huerta de Valdecarábanos Lillo Madridejos Manzaneque Marjaliza Mascaraque Miguel Esteban Mora Zone: Central Victoria Région Central Northern Victoria Sous-régions Katunga Picola Région Goulburn Valley Sous-régions Avenel Dookie Mansfield Mitchelton Mount Helen Murchison Nagambie Seymour Shepparton Strathbogie Ranges Tahbilk Yarck Région Bendigo Sous-régions Bridgewater Graytown Harcourt Heathcote Redesdale Daylesford Maryborough Région Macedon Sous-régions Kyneton Macedon Ranges Sunbury Région Grampians Sous-régions Ararat Great Western Stawell Région Pyrenees Sous-régions Avoca Moonambel Percydale Redbank Région Far South West Sous-régions Condah Drumborg Gorae Zone: Western Victoria Région Ballarat Sous-région Smythesdale Zone: Yarra Valley Région Yarra Valley Sous-régions Diamond Valley Yarra Yering Zone: Geelong Région Geelong Sous-régions Anakie Bellarine Peninsula Moorabool Waurn Ponds Zone: Mornington Peninsula Zone: Gippsland Région West Gippsland Sous-régions Moe Traralgon Warragul Zone: Gippsland Région South Gippsland Sous-régions Foster Korumburra Leongatha Westernport Région East Gippsland Sous-régions Bairnsdale Dargo Lakes Entrance Maffra Orbost Zone: Melbourne WESTERN AUSTRALIA Région Northern Perth Sous-régions Bindoon Gingin Muchea Moondah Brook Région Darling Range Sous-régions Bickley Chittering Valley Darlington Glen Forrest Perth Hills Orange Grove Toodyay Wandering Région Swan Valley Sous-régions Guildford Henley Brook Middle Swan Upper Swan West Swan Région Great Southern Sous-régions Albany Denbarker Denmark Frankland Mount Barker Porongurup Région Margaret River Région Warren-Blackwood Sous-régions Blackwood Bridgetown Donnybrook Manjimup Pemberton Région South West Coastal Sous-régions Baldivis Bunbury Busselton Capel Mandurah Wanneroo Région Esperance TASMANIA NORTHERN TERRITORY 2. Expressions traditionnelles L'Australie présentera une liste d'expressions australiennes traditionnelles lors de la réunion du comité paritaire institué à l'article 18.
(1) Accompagné ou non du nom du nôme ÁôôéêÞò (Attikis). (2) Accompagné ou non du nom du nôme Âïéùôßáò (Viotias). (3) Accompagné ou non du nom du nôme Åõâïßáò (Evias). (4) L'indication des termes entre parenthèses est admise uniquement aux conditions prévues par la réglementation nationale spécifique du v.q.p.r.d. en question, ainsi que par la réglementation communautaire. (5) Également sous la région Vénétie. (6) Également sous la région Vénétie. (7) Également sous la région Frioul-Vénétie Julienne. (8) Également sous la région Lombardie. (9) Voir description sous la région Vénétie (NB: la mention «Lison classico» n'est pas admise pour la région Frioul-Vénétie Julienne). (10) Également sous la région Latium. (11) Également sous la région Ombrie (NB: la mention «classico» n'est pas admise pour la région Latium).
PROTOCOLE LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT. I. 1. En application de l'article 4 paragraphe 1 point b) de l'accord, la Communauté autorise l'importation et la commercialisation sur son territoire des vins originaires d'Australie: a) dont la teneur en minéraux n'excède pas: - 1 gramme par litre à 20 °C de chlorures solubles, exprimés en chlorure de sodium, - 2 grammes par litre à 20 °C de sulfates solubles, exprimés en sulfate de potassium, - 400 milligrammes par litre à 20 °C de phosphates solubles, exprimés en phosphore; b) dont l'acidité totale, exprimée en acide tartrique, est inférieure à 4,5 mais supérieure à 3,0 grammes par litre, à condition que le vin porte une indication géographique protégée mentionnée à l'annexe II; c) qui présentent, en ce qui concerne les vins désignés et présentés, conformément à la législation australienne, par les termes «botrytis» ou autres termes équivalents, «noble late harvested» ou «special late harvested»: - un titre alcoométrique volumique acquis d'au moins 8,5 % vol ou un titre alcoométrique volumique total sans enrichissement supérieur à 15 % vol, - une teneur en acide volatile n'excédant pas 25 milli-équivalents par litre (1,5 gramme par litre), - une teneur en anhydride sulfureux n'excédant pas 300 milligrammes par litre, à condition que le vin en question porte une indication géographique protégée visée à l'annexe II. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le vin doit être accompagné d'un certificat établi par l'Australian Wine and Brandy Corporation ou par une autre instance compétente désignée par l'Australie et attestant que le vin a été élaboré conformément à la législation et à la réglementation australiennes. II. En application de l'article 21 point b) de l'accord, l'accord n'est pas applicable: 1. aux vins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 100 litres; 2. a) aux quantités de vin n'excédant pas 30 litres par voyageur contenues dans les bagages personnels des voyageurs; b) aux quantités de vin n'excédant pas 30 litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier; c) aux vins contenus dans les déménagements des particuliers; d) aux vins destinés aux foires telles qu'elles sont définies dans les dispositions douanières pertinentes, à condition que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable; e) aux quantités de vin importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre; f) aux vins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties; g) au vin qui constitue les provisions de bord des moyens de transports internationaux. Le cas d'exemption visé au paragraphe 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au présent paragraphe.
Échange de lettres sur les conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux «bottle fermented» originaires d'Australie
Lettre n° 1 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux «bottle fermented» originaires d'Australie. Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante du produit considéré dans la législation australienne en la matière: a) «bottle fermented» est un vin mousseux issu de la fermentation dans une bouteille d'une capacité ne dépassant pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois; b) les termes «bottle fermented» ne figurent pas sur l'étiquette apposée sur un emballage contenant du vin mousseux ou qui y est attachée, à moins que ce vin ne soit issu de la fermentation dans une bouteille dont la capacité ne dépasse pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois. Je vous confirme que la définition précitée est équivalente aux dispositions communautaires énoncées à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2333/92, et je vous informe que la Communauté est disposée à compléter le règlement (CEE) n° 2707/86 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins mousseux originaires d'Australie. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne
Lettre n° 2 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit. «J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins mousseux "bottle fermented" originaires d'Australie. Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante du produit considéré dans la législation australienne en la matière: a) "bottle fermented" est un vin mousseux issu de la fermentation dans une bouteille d'une capacité ne dépassant pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois; b) les termes "bottle fermented" ne figurent pas sur l'étiquette apposée sur un emballage contenant du vin mousseux ou qui y est attachée, à moins que ce vin ne soit issu de la fermentation dans une bouteille dont la capacité ne dépasse pas 5 litres et vieilli sur lie pendant au moins six mois. Je vous confirme que la définition précitée est équivalente aux dispositions communautaires énoncées à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2333/92, et je vous informe que la Communauté est disposée à compléter le règlement (CEE) n° 2707/86 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins mousseux originaires d'Australie. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.» Je suis en mesure de vous confirmer que l'Australie approuve le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de l'Australie
Échange de lettres sur les conditions de production et d'étiquetage des vins australiens désignés et présentés par le terme «botrytis» ou par d'autres termes équivalents, par l'expression «noble late harvested» ou «special late harvested»
Lettre n° 1 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins originaires d'Australie qui sont désignés et présentés par le terme «botrytis» ou par d'autres termes équivalents, par l'expression «noble late harvested» ou «special late harvested». Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante des produits considérés dans la législation australienne en la matière: «a) un vin dont l'étiquetage comprend le terme "botrytis" ou des termes équivalents, ou l'expression "noble late harvested" doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi l'influence, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains. Un tel vin présente les caractéristiques désignées sous les termes "pourriture noble" ou "Edelfäule"; b) un vin dont l'étiquetage comporte l'expression "special late harvested" doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a été desséchée dans des conditions naturelles d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains.» Je vous confirme que les termes utilisés dans les définitions précitées sont reconnus comme se référant à la qualité supérieure au sens de l'article 26 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89, et je vous informe que la Commission est disposée à compléter l'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins d'origine australienne. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne
Lettre n° 2 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit. «J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie sur les conditions de production et d'étiquetage des vins originaires d'Australie qui sont désignés et présentés par le terme "botrytis" ou par d'autres termes équivalents, par l'expression "noble late harvested" ou "special late harvested". Je prends acte de ce que le gouvernement australien a l'intention d'insérer la définition suivante des produits considérés dans la législation australienne en la matière: "a) un vin dont l'étiquetage comprend le terme 'botrytis` ou des termes équivalents, ou l'expression "noble late harvested" doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a subi l'influence, dans des conditions naturelles, de la moisissure Botrytis cinerea d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains. Un tel vin présente les caractéristiques désignées sous les termes 'pourriture noble` ou 'Edelfäule`; b) un vin dont l'étiquetage comporte l'expression 'special late harvested` doit être élaboré à partir de raisins frais mûrs dont une proportion importante a été desséchée dans des conditions naturelles d'une manière qui favorise la concentration des sucres dans les grains." Je vous confirme que les termes utilisés dans les définitions précitées sont reconnus comme se référant à la qualité supérieure au sens de l'article 26 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2392/89, et je vous informe que la Commission est disposée à compléter l'annexe I du règlement (CEE) n° 3201/90 afin d'autoriser, lorsque cette définition sera insérée dans la législation australienne en la matière, l'importation et la commercialisation de ces vins d'origine australienne. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.» Je suis en mesure de vous confirmer que l'Australie approuve le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de l'Australie
Échange de lettres concernant les articles 8 et 14 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin
Lettre n° 1 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin, signé ce jour, et notamment ses articles 8 et 14. À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes, en liaison avec les articles 8 et 14 dudit accord, s'accordent à ce que, au cas où l'accord TRIPs (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) serait signé dans sa version actuelle «Dunkel», du 21 décembre 1991, la discipline en matière d'exportations énoncée à l'article 24 paragraphe 4 de l'accord TRIPs l'emporte sur les exceptions temporaires visées à l'article 8 du présent accord dans le domaine des exportations. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom de la Communauté européenne
Lettre n° 2 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit. «J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin, signé ce jour, et notamment ses articles 8 et 14. À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes, en liaison avec les articles 8 et 14 dudit accord, s'accordent à ce que, au cas où l'accord TRIPs (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) serait signé dans sa version actuelle "Dunkel", du 21 décembre 1991, la discipline en matière d'exportations énoncée à l'article 24 paragraphe 4 de l'accord TRIPs l'emporte sur les exceptions temporaires visées à l'article 8 du présent accord dans le domaine des exportations. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de l'Australie sur le contenu de la présente lettre.» Je suis en mesure de vous confirmer que l'Australie approuve le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de l'Australie
Échange de lettres concernant la relation entre l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des vins et l'article 24 paragraphe 1 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)
Lettre n° 1 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des vins, signé ce jour. À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes s'accordent sur le fait que le négociation et la mise en oeuvre dudit accord remplissent les obligations respectives de chaque partie contractante vis-à-vis de l'autre partie contractante conformément à l'article 24 paragraphe 1 de l'accord TRIPs. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de la Communauté sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de l'Australie
Lettre n° 2 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit. «J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce des vins, signé ce jour. À cet égard, j'ai l'honneur de confirmer que les parties contractantes s'accordent sur le fait que la négociation et la mise en oeuvre dudit accord remplissent les obligations respectives de chaque partie contractante vis-à-vis de l'autre partie contractante conformément à l'article 24 paragraphe 1 de l'accord TRIPs. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître l'accord de la Communauté sur le contenu de la présente lettre.» Je suis en mesure de vous confirmer que la Communauté approuve le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne
Échange de lettres concernant l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin
Lettre n° 1 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment entamées par nos délégations respectives afin de parvenir à un accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin («l'accord»). L'Australie confirme que lorsqu'une indication géographique a été intégrée à une marque déposée en Australie en tant que marque de fabrique de vins, cela n'implique généralement pas que le titulaire de la marque déposée ait l'exclusivité de ladite indication. En conséquence, lorsqu'une indication géographique figurant à l'annexe II de l'accord est protégée par la loi australienne, son insertion dans une marque déposée sera limitée aux vins originaires, sur le territoire de la partie contractante, de la région ou localité considérée. Lorsque l'une des indications géographiques énumérées à l'article 8 de l'accord a été insérée dans une marque de fabrique, seule ou avec d'autres, le titulaire de la marque n'a pas l'exclusivité de cette indication. En conséquence, l'utilisation d'une indication géographique dans le cadre d'une marque de fabrique sera limitée aux vins originaires d'une région spécifique du territoire de la partie contractante lorsque cette indication est protégée par la loi australienne à l'issue des périodes transitoires prévues en la matière par les articles 8, 9 et 11 de l'accord. J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre constitue une précision supplémentaire sur le fonctionnement de l'accord précité. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de l'Australie
Lettre n° 2 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit. «J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment entamées par nos délégations respectives afin de parvenir à un accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin ("l'accord"). L'Australie confirme que lorsqu'une indication géographique a été intégrée à une marque déposée en Australie en tant que marque de fabrique de vins, cela n'implique généralement pas que le titulaire de la marque déposée ait l'exclusivité de ladite indication. En conséquence, lorsqu'une indication géographique figurant à l'annexe II de l'accord est protégée par la loi australienne, son insertion dans une marque déposée sera limitée aux vins originaires, sur le territoire de la partie contractante, de la région ou localité considérée. Lorsque l'une des indications géographiques énumérées à l'article 8 de l'accord a été insérée dans une marque de fabrique, seule ou avec d'autres, le titulaire de la marque n'a pas l'exclusivité de cette indication. En conséquence, l'utilisation d'une indication géographique dans le cadre d'une marque de fabrique sera limitée aux vins originaires d'une région spécifique du territoire de la partie contractante lorsque cette indication est protégée par la loi australienne à l'issue des périodes transitoires prévues en la matière par les articles 8, 9 et 11 de l'accord. J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre constitue une précision supplémentaire sur le fonctionnement de l'accord précité.» J'ai l'honneur d'accepter votre suggestion que cette lettre constitue une précision supplémentaire sur le fonctionnement de l'accord précité. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne
Échange de lettres sur l'utilisation en Australie du terme «Frontignac»
Lettre n° 1 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie au sujet de l'accord sur le commerce du vin. L'Australie confirme que l'utilisation de la dénomination «Frontignac» en Australie en tant que synonyme du cépage «Muscat à petit grain» sera examinée par le comité mixte regroupant les parties contractantes, conformément à l'article 11 paragraphe 1 point e) de l'accord, lors de sa première réunion. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que la Communauté européenne approuve le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de l'Australie
Lettre n° 2 Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit. «J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre des représentants de la Communauté européenne et de l'Australie au sujet de l'accord sur le commerce du vin. L'Australie confirme que l'utilisation de la dénomination "Frontignac" en Australie en tant que synonyme du cépage "Muscat à petit grain" sera examinée par le comité mixte regroupant les parties contractantes, conformément à l'article 11 paragraphe 1 point e) de l'accord, lors de sa première réunion. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que la Communauté européenne approuve le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer que la Communauté approuve le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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