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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0226(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
Actes modifiés:
294A0226(01) ()
294A0226(02)
Acceptation de la résolution du 2 juillet 1993 des Nations unies sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1994 p. 0024 - 0026
Modifications:
Adopté par 394D0110 (JO L 056 26.02.1994 p.1)
Texte:
ANNEXE II
ACCEPTATION DE LA RÉSOLUTION du 2 juillet 1993 des Nations unies sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé Pour l'application de la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (New York, 1954), la Communauté notifie au secrétaire général des Nations unies qu'elle accepte la résolution des Nations unies, du 2 juillet 1993, sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé. La Communauté appliquera la résolution dans le cadre de ses relations avec les parties contractantes à l'une des conventions visées par la résolution, qui l'auront également acceptée. La Communauté appliquera également la recommandation du 25 juin 1992 du Conseil de coopération douanière concernant l'acceptation du carnet CPD (1), dans la mesure où elle concerne les véhicules routiers à usage privé. Le texte de la résolution des Nations unies figure ci-après. (1) JO n° L 289 du 24. 11. 1993, p. 42.
RÉSOLUTION DES NATIONS-UNIES du 2 juillet 1993 sur l'applicabilité des carnets de passage en douane et des carnets CPD, relative aux véhicules routiers à usage privé À l'attention des parties contractantes à la convention relative à l'importation temporaire aux véhicules routiers privés de 1954 (4 juin 1954) LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA CEE/ONU DES PROBLÈMES DOUANIERS INTÉRESSANT LES TRANSPORTS RAPPELANT les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (4 juin 1954) (ci-après dénommée «convention relative aux véhicules de 1954»), RAPPELANT que l'annexe I de cette convention contient un modèle de titre d'importation temporaire (carnets de passage en douane), à utiliser pour l'importation temporaire des véhicules routiers à usage privé, et que ce modèle ainsi que les conditions de son utilisation sont pratiquement identiques à ceux des titres d'admission temporaire (carnet CPD) stipulés dans la convention douanière relative à l'admission temporaire, annexe A appendice II (ci-après dénommée «convention d'Istanbul»), PRENANT ACTE que les associations émettrices et garantes qui exercent leur activité conformément à la convention relative aux véhicules de 1954 sont les mêmes que celles qui exerceront leur activité dans le cadre de la convention d'Istanbul, CONSCIENT de la nécessité d'assurer un passage sans problèmes de la convention relative aux véhicules de 1954 à l'annexe C de la convention d'Istanbul, et afin d'éviter que les associations émettrices et garantes n'éprouvent des difficultés, SE FÉLICITANT de la volonté des associations émettrices et garantes qui exercent leur activité dans le cadre de la convention relative aux véhicules de 1954 de rendre également opérationnelles les chaînes émettrices et garantes en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage privé et les remorques conformément aux dispositions des annexes A et C de la convention d'Istanbul et de l'engagement qu'elles ont pris de garantir les carnets CPD prévus par les deux conventions, RECOMMANDE que les parties contractantes à la convention relative aux véhicules de 1954 et qui acceptent un carnet de passage en douane pour l'importation temporaire des véhicules routiers à usage privé acceptent aussi bien les carnets de passage en douane prévus à l'annexe I de cette convention que les titres d'admission temporaire (carnet CPD) prévus par l'annexe A appendice II de la convention d'Istanbul, DEMANDE au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies de notifier aux parties contractantes à la convention relative aux véhicules de 1954, l'engagement des associations émettrices et garantes à l'égard des administrations douanières de garantir les carnets prévus par les deux conventions. Le secrétaire exécutif est également invité à joindre la présente résolution à cette notification, DEMANDE à chaque partie contractante à la convention relative aux véhicules de 1954 qui accepte ou qui n'accepte pas la présente résolution de le notifier au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Cette notification doit être faite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le secrétaire exécutif aura notifié aux parties contractantes l'engagement des associations émettrices et garantes de garantir les carnets prévus par les deux conventions. En cas d'acceptation, la date à partir de laquelle elle s'appliquera ainsi que les modalités d'application seront également notifiées au secrétaire exécutif. L'absence de notification au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies par une partie contractante dans le délai d'un an indique qu'elle n'est pas en mesure d'accepter la résolution. Toutefois, cette partie contractante peut accepter cette résolution ultérieurement. Le secrétaire exécutif transmettra ces renseignements aux administrations des douanes des parties contractantes à la convention relative aux véhicules de 1954. II les transmettra également au secrétaire général du Conseil de coopération douanière et aux organisations d'intégration économique régionale pouvant devenir parties contractantes, ainsi qu'à l'Alliance internationale de tourisme et à la Fédération internationale de l'automobile.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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