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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0226(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


294A0226(01)
Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954)
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1994 p. 0003 - 0023

Modifications:
Complété par 294A0226(02) (JO L 056 26.02.1994 p.24)
Adopté par 394D0110 (JO L 056 26.02.1994 p.1)


Texte:

ANNEXE I

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE À L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES VÉHICULES ROUTIERS PRIVÉS (1954)
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faciliter le développement du tourisme international,
CONSIDÉRANT les objets de la convention sur la circulation routière adoptée par la conférence des Nations unies sur les transports routiers et les transports automobiles tenue à Genève, du 23 août au 1er septembre 1949, et ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949,
ONT DÉCIDÉ de conclure une convention et sont convenues des dispositions suivantes.


CHAPITRE PREMIER Définitions

Article premier
Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
b) «véhicules»: à moins que le contraire ne résulte du contexte, tous les véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et les remorques (importées avec le véhicule ou séparément), ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipement normaux importés avec le véhicule;
c) «usage privé»: l'utilisation à des fins autres que le transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, et autres que le transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération;
d) «titre d'importation temporaire»: le document douanier permettant de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes à l'importation;
e) «personnes»: à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
f) «association émettrice»: une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire;
g) «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire;
h) «organisation internationale»: une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire;
i) «partie contractante»: un État ou une organisation d'intégration économique régionale, partie à la présente convention;
j) «organisation d'intégration économique régionale»: une organisation instituée et composée par des pays visés à l'article 33 paragraphe 1 de la présente convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses États membres dans les matières couvertes par la présente convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhérer à la présente convention.

CHAPITRE II Importation en franchise des droits et taxes d'importation sans prohibitions ni restrictions d'importation

Article 2
1. Chacune des parties contractantes admet en franchise temporaire des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente convention, les véhicules appartenant à des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à l'occasion d'une visite temporaire, soit par les propriétaires de ces véhicules, soit par d'autres personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire.
2. Les parties contractantes peuvent, dans les conditions fixées dans la présente convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importation ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales de l'article 27 paragraphe 4, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.

Article 3
Sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation, et sans prohibitions ni restrictions d'importation, les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement, étant entendu que le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule en question.

Article 4
1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d'un véhicule déterminé déjà importé temporairement sont admises temporairement en franchise des droits et taxes à l'importation et sans prohibitions ni restrictions d'importation. Les parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d'un titre d'importation temporaire.
2. Les pièces remplacées non réexportées sont passibles des droits et taxes à l'importation à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

Article 5
Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation, et sans prohibitions ni restrictions d'importation, les formulaires de titres d'importation temporaire et de circulation internationale destinés à être délivrés aux personnes résidant dans le pays d'importation desdits formulaires qui veulent se rendre dans d'autres pays, et qui sont expédiés aux associations de tourisme autorisées par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des parties contractantes.

CHAPITRE III Délivrance des titres d'importation temporaire

Article 6
1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu'elle peut déterminer, chaque partie contractante peut habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, les titres d'importation temporaire prévus par la présente convention.
2. Les titres d'importation temporaire peuvent être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.
3. La durée de validité de ces titres ne peut pas excéder une année à compter du jour de leur délivrance.

Article 7
1. Les titres d'importation temporaire valables pour les territoires de toutes les parties contractantes ou de plusieurs d'entre elles seront désignés sous le nom de «carnets de passage en douane» et doivent être conformes au modèle qui figure à l'annexe 1 de la présente convention.
2. Si le carnet de passage en douane n'est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l'association qui délivre le titre doit en faire mention sur la couverture et les volets d'entrée du carnet.
3. Les titres d'importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d'une seule partie contractante peuvent être conformes au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente convention. Il est loisible aux parties contractantes d'utiliser également d'autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.
4. La durée de validité des titres d'importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l'article 6, par des associations autorisées est fixée par chaque partie contractante suivant sa législation ou sa réglementation.
5. Chacune des parties contractantes transmettra aux autres parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d'importation temporaire valables sur son territoire et autres que ceux figurant aux annexes de la présente convention.

CHAPITRE IV Indications à porter sur les titres d'importation temporaire

Article 8
Les titres d'importation temporaire délivrés par les associations autorisées sont établis au nom des personnes propriétaires des véhicules importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Dans le cas des véhicules loués, les titres doivent être établis au nom du locataire.

Article 9
1. Le poids à déclarer sur des titres d'importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il doit être exprimé suivant les unités du système métrique. Lorsqu'il s'agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l'emploi d'un autre système.
2. La valeur à déclarer sur des titres d'importation temporaire valables pour un seul pays doit être exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passage en douane doit être exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré.
3. Les objets et l'outillage constituant l'équipement normal des véhicules n'ont pas à être spécialement déclarés sur des titres d'importation temporaire.
4. Lorsque les autorités douanières l'exigent, les pièces de rechange (telles que les roues, les pneumatiques et les chambres à air) ainsi que les accessoires non considérés comme constituant l'équipement normal du véhicule (tels que: les appareils de radio, les remorques ne faisant pas l'objet d'un document distinct et les porte-bagages) doivent être déclarés sur des titres d'importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que le poids et la valeur) et être représentés à la sortie du pays visité.

Article 10
Toutes les modifications aux indications portées sur des titres d'importation temporaire par l'association émettrice doivent être dûment approuvées par cette association ou par l'association garante. Aucune modification n'est permise après la prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d'importation sans l'assentiment de ces autorités.

Article 11
1. Les véhicules se trouvant sous le couvert de titres d'importation temporaire peuvent être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers dûment autorisés par des titulaires de ces titres, ayant leur résidence normale en dehors du pays d'importation et remplissant les autres conditions prévues par la présente convention. Les autorités douanières des parties contractantes ont le droit d'exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres et remplissent les conditions précitées. Si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières peuvent s'opposer à l'utilisation des véhicules dans leur pays sous couvert des titres en question. En ce qui concerne les véhicules loués, chaque partie contractante peut, en cas de crainte d'abus, exiger que le titulaire du titre d'importation temporaire soit présent au moment de l'importation du véhicule.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières des parties contractantes peuvent tolérer, dans des cas exceptionnels et dans les conditions dont elles demeurent seules juges, qu'un véhicule circulant sous le couvert d'un titre d'importation temporaire soit conduit par une personne dont la résidence normale se trouve dans le pays d'importation du véhicule, notamment lorsque le conducteur conduit la voiture pour le compte et sur les instructions du titulaire du titre d'importation temporaire.

CHAPITRE V Conditions de l'importation temporaire

Article 12
1. Les véhicules repris sur un titre d'importation temporaire doivent être réexportés à l'identique, compte tenu de l'usure normale, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas des véhicules loués, les autorités douanières des parties contractantes ont le droit d'exiger la réexportation du véhicule au moment où le locataire quitte le pays d'importation temporaire.
2. La preuve de réexportation est fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur un titre d'importation temporaire par les autorités douanières du pays où les véhicules ont été importés temporairement.

Article 13
1. Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 12, en cas d'accident dûment établi, la réexportation des véhicules gravement endommagés n'est pas exigée, pourvu qu'ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent:
a) soit soumis aux droits et taxes à l'importation dus en l'espèce;
b) soit abandonnés francs de tous frais du Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l'importation
ou
c) soit détruits, sous contôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus en l'espèce.
2. Lorsqu'un véhicule admis temporairement ne peut être réexporté par suite d'une saisie différant de celles qui sont pratiquées à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d'importation temporaire est suspendue pendant la durée de la saisie.
3. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou sur leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.
4. Quand le véhicule ou l'objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et les taxes à l'importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d'importation temporaire, qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.

Article 14
Les véhicules se trouvant sur le territoire de l'une des parties contractantes, sous le couvert d'un titre d'importation temporaire, ne peuvent être utilisés, même accessoirement, à des transports s'effectuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, entre des points situés à l'intérieur des frontières de ce territoire.

Article 15
Les bénéficiaires de l'importation temporaire ont le droit d'importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d'importation temporaire, les véhicules repris sur ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l'exigent, par un visa des agents des douanes intéressés. Toutefois, il peut être émis des titres valables pour un seul voyage.

Article 16
Lorsqu'il est fait usage de titres d'importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie ont un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé est un visa de sortie provisoire, ce visa est admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importés temporairement.

Article 17
Lorsqu'il est fait usage de titres d'importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d'entrée comporte la prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure comporte sa décharge définitive, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Article 18
Lorsque les autorités douanières d'un pays ont déchargé définitivement et sans réserve un titre d'importation temporaire, elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante le paiement des droits et des taxes à l'importation à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

Article 19
Les visas des titres d'importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente convention ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour le service des douanes pendant les heures d'ouverture des bureaux ou des postes de douane.

CHAPITRE VI Prolongation de validité et renouvellement des titres d'importation temporaire

Article 20
Il est passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci sont présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l'expiration du délai d'admission temporaire de ces véhicules et qu'il est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.

Article 21
En ce qui concerne les carnets de passage en douane, chacune des parties contractantes reconnaît comme valables les prolongations de validité accordées par l'une quelconque d'entre elles conformément à la procédure établie à l'annexe 3 de la présente convention.

Article 22
1. Les demandes de prolongation de validité des titres d'importation temporaire doivent, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, être présentées aux autorités douanières compétentes avant l'échéance de ces titres. Si le titre d'importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation doit être présentée par l'association qui le garantit.
2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou des pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés peuvent établir à la satisfaction des autorités douanières qu'ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou lesdites pièces détachées dans le délai imparti.
3. La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.

Article 23
Chacune des parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'elle juge devoir fixer, le renouvellement des titres d'importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire, sauf dans le cas où les conditions d'importation temporaire ne se trouvent plus réalisées. La demande de renouvellement est présentée par l'association garante.

CHAPITRE VII Régularisation des titres d'importation temporaire

Article 24
1. Si les titres d'importation temporaire n'ont pas été régulièrement déchargés, les autorités douanières du pays d'importation acceptent (avant ou après péremption des titres), comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de la présente convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d'importation. En lieu et place, elles acceptent toute autre justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passage en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières acceptent comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.
2. En cas de destruction, perte ou vol d'un titre d'importation temporaire, qui n'a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d'importation acceptent, comme justification de la réexportation, la présentation d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de la présente convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvant hors du pays d'importation postérieurement à la date d'échéance du titre. En lieu et place, elles acceptent toute autre justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.
3. En cas de destruction, perte ou vol d'un carnet de passage en douane se rapportant à un véhicule ou à des pièces détachées se trouvant dans le territoire d'une des parties contractantes, les autorités douanières de cette partie effectueront, à la demande de l'association intéressée, la prise en charge d'un titre de remplacement dont la validité expire à la date d'expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annule la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et des taxes à l'importation à payer. Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d'un titre de remplacement, une licence d'exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document est accepté comme justification de la réexportation.
4. Lorsqu'un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d'importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d'importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d'entrée apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités, ce titre peut être néanmoins régularisé à condition que l'association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui seront jugées satisfaisantes. Si le titre n'est pas périmé, son dépôt peut être exigé par les autorités douanières.

Article 25
Dans les cas visés à l'article 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Article 25 bis
Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et des taxes à l'importation lorsqu'il aura été justifié à leur satisfaction qu'un véhicule importé sous le couvert d'un titre d'importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu'il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure.

Article 26
Les autorités douanières n'ont pas le droit d'exiger le paiement des droits et des taxes à l'importation de l'association garante à raison des véhicules ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non-décharge du titre d'importation temporaire n'a pas été notifiée à cette association dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité de ce titre. Les autorités douanières fournissent aux associations garantes des renseignements sur le montant des droits et des taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prend fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.

Article 27
1. Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des titres d'importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou des pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente convention. Néanmoins, cette période ne pourra prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.
2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante doit consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et les taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.
3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et des taxes à l'importation, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.
4. En cas de non-décharge d'un titre d'importation temporaire, l'association garante ne peut être tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et des taxes à l'importation applicables au véhicule ou pièces détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l'intérêt de ce retard.

Article 28
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente convention, d'intenter, pour recouvrer les droits et les taxes à l'importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant des titres d'importation temporaire. Dans ce cas, les associations garantes doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

CHAPITRE VIII Dispositions diverses

Article 29
Les parties contractantes s'efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver le développement du tourisme international.

Article 30
En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, les parties contractantes limitrophes s'efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncier les heures d'ouverture des bureaux et des postes de douane correspondants.

Article 31
Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d'importation prévu par la présente convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Article 32
Aucune disposition de la présente convention n'exclut le droit pour les parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.
Article 32 bis
La présente convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente convention. Il est recommandé aux parties contractantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.

CHAPITRE IX Dispositions finales

Article 33
1. La présente convention sera, jusqu'au 31 décembre 1954, ouverte à la signature au nom de tout État membre de l'Organisation des Nations unies et de tout autre État membre invité à participer à la conférence des Nations unies sur les formalités douanières, concernant l'importation temporaire de véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New York en mai et en juin 1954 et ci-après dénommée «conférence».
2. La présente convention devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 34
1. À partir du 1er janvier 1955, tout État visé à l'article 33 paragraphe 1 et tout autre État qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations unies pourront adhérer à la présente convention. L'adhésion sera également possible au nom de tout territoire sous tutelle dont l'Organisation des Nations unies est l'autorité administrante.
1 bis. Toute organisation d'intégration économique régionale peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir partie contractante à la présente convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente convention informe le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente convention. L'organisation et ses États membres peuvent décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplissement de leurs obligations en relation avec la présente convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 35
1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 39.
2. Pour chaque État ou chaque organisation d'intégration économique régionale qui l'aura ratifiée ou y aura adhéré après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion prévu au paragraphe précédent, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet État ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 39.

Article 36
1. Après que la présente convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute partie contractante pourra la dénoncer par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en aura reçu.

Article 37
La présente convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des parties contractantes est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs.

Article 38
1. Tout État pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, que la présente convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La convention sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le secrétaire général si la notification n'est pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l'article 39, soit à la date à laquelle la convention sera entrée en vigueur pour l'État en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.
2. Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 36, dénoncer la convention en ce qui concerne ce seul territoire.

Article 39
1. Les réserves à la présente convention faites avant la signature de l'acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l'acte final.
2. Les réserves à la présente convention présentées après la signature, de l'acte final ne seront pas recevables si un tiers des États signataires ou des parties contractantes y fait objection dans les conditions prévues ci-après.
3. Le texte de toute réserve présentée par un État ou une organisation d'intégration économique régionale au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 38, sera communiqué par le secrétaire général à toutes les parties contractantes qui auront signé ou ratifié la convention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces parties contractantes formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communication. Le secrétaire général informera toutes les parties contractantes visées dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou du rejet de la réserve.
4. Toute objection formulée par un État qui aura signé la convention, mais ne l'aura par ratifiée, cessera d'avoir effet si l'État auteur de l'objection ne ratifie pas la convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection cesse d'avoir effet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le secrétaire général en informera les parties contractantes visées à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réserve ne sera pas communiqué à un État signataire qui n'aura pas ratifié la convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.
5. La partie contractante qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du secrétaire général visée au paragraphe 3, annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification ou d'adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l'article 38, prendra alors effet pour cette partie contractante à dater du retrait. En attendant le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins que, en application des dispositions du paragraphe 4, la réserve ne soit ultérieurement acceptée.
6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au secrétaire général.
7. Les parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à la partie contractante auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Toute partie contractante qui aura recours à cette faculté en avisera le secrétaire général. Le secrétaire général en informera alors les États signataires et parties contractantes.

Article 40
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties en litige.
2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties contractantes en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les parties contractantes en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties contractantes pourra demander au président de la Cour internationale de justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les parties contractantes intéressées.

Article 41
1. Après que la présente convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute partie contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente convention. Le secrétaire général notifiera cette demande à toutes les parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le secrétaire général en avisera toutes les parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le secrétaire général communiquera à toutes les parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article toutes les parties contractantes et tous les autres États membres de l'Organisation des Nations unies ou d'une des institutions spécialisées.

Article 42
1. Toute partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui le transmettra à toutes les parties contractantes.
2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura transmis le projet d'amendement. Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale qui sont parties contractantes à la présente convention exercent leur droit de formuler une objection. Quand tel est le cas, les États membres desdites organisations qui sont parties contractantes à la présente convention ne sont pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.
3. Le secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à toutes les parties contractantes si une objection a été formulée contre le projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 43
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera à toutes les parties contractantes et à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies:
a) les signatures, les ratifications et les adhésions reçues conformément aux articles 33 et 34;
a bis) toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au paragraphe 1 bis de l'article 34;
b) la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément à l'article 35;
c) les dénonciations reçues conformément à l'article 36;
d) l'abrogation de la présente convention conformément à l'article 37;
e) les notifications reçues conformément à l'article 38;
f) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 42.

Article 44
L'original de la présente convention sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties contractantes et à tous les membres de l'Organisation des Nations unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention,
Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Le secrétaire général est invité à établir, de la présente convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu'il transmettra aux États les copies certifiées conformes visées à l'article 44 de la présente convention.


ANNEXES
Annexe 1: Carnet de passage en douane
Annexe 2: Triptyque
Annexe 3: Prolongation de la validité du carnet de passage en douane
Annexe 4: Modèle de certificat pour la régularisation des titres d'importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés.
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Annex 1/Annexe 1
MODEL OF CARNET DE PASSAGE EN DOUANE
MODÈLE DE CARNET DE PASSAGE EN DOUANE
The carnet is issued in English and French
The dimensions of the carnet are 21 × 29,7 cm
The issuing association shall insert its name on each voucher and shall include the initials of the international organization to which it belongs
Toutes les mentions imprimées du carnet de passage en douane sont rédigées en français et en anglais
Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm
L'association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Front side of insert pages/Recto des pages intérieures CARNET DE PASSAGE EN DOUANE COUNTERFOIL/SOUCHE (1)
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Inside back cover/Intérieur du dos de la couverture The following information is provided by the issuing association to motorists.
L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Back cover/Extérieur du dos de la couverture This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the following countries under the guarantee of the authorized associations indicated:/
Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après:
(LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS)
(LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES)
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Annexe 2
TRIPTYQUE
Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale 3 du pays d'importation; elles peuvent l'être, en outre, en une autre langue.
Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Annexe 3
Annex 3
PROLONGATION DE LA VALIDITÉ DU CARNET DE PASSAGE EN DOUANEEXTENSION OF VALIDITY OF THE CARNET DE PASSAGE EN DOUANE
1. La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.
La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées dans une autre langue.1. The stamp for extension of validity shall conform to the model contained in the present Annex.
The stamp shall be drawn up in English and in French. The inscribed wording may be repeated in another language.
2. La personne qui demande la prolongation et l'association garante qui s'occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après:2. The following procedure shall be observed by the person requesting the extension and by the guaranteeing association dealing with the request:
a) Dès que le titulaire d'un carnet de passage en douane s'aperçoit qu'il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l'association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l'ont obligé à formuler cette requête. À titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l'atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle.(a) As soon as the holder of a carnet de passage en douane realizes that he is obliged to request an extension of the period of validity of the document, he sends to the guaranteeing association the carnet and a request for extension, indicating the circumstances which oblige him to make the request. He will submit with his request, as supporting evidence, such papers as a medical certificate, a statement from the garage repairing his vehicle, or any other authentic document showing that the delay in question is caused by force majeure.
b) Si l'association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d'un timbre humide, la formule visée au paragraphe 1 sur la couverture du carnet de passage en douane, à l'endroit spécialement réservé à cet effet.(b) If the guaranteeing association considers that the request for extension might be passed on to the customs authorities, it stamps the cover of the carnet de passage en douane in the space specially reserved for this purpose.
c) L'association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu'à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont opposés la signature du président de l'association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l'association.(c) In the left-hand side of the stamp the guaranteeing association fills in the date, in figures and words, until which the extension is requested. The President or representative of the association signs and the stamp of the association is affixed.
d) La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passage en douane.(d) The length of the extension must not exceed a reasonable period necessary to complete the journey, and should not normally exceed three months from the previous date of expiry of the carnet.
e) L'association garante transmet ensuite le carnet à l'autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.(e) The guaranteeing association then sends the carnet to the competent customs authority of its country. The request made by the holder of the carnet and the supporting evidence are attached to the carnet.
f) L'autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d'accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l'association garante, lui donne un numéro d'ordre ou d'enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane.(f) The customs authority decides whether the extension shall be granted. It may reduce the period of extension requested, or refuse to grant any extension. If it is granted, the competent customs officer completes the stamp placed on the cover of the carnet by the guaranteeing association, by adding a serial or registry number, the place and date and his own official position. He then signs and adds the Customs stamp.
g) Le carnet de passage en douane est alors renvoyé à l'association garante, qui le restitue à l'intéressé.(g) The carnet is then returned to the guaranteeing association, which in turn returns it to the person concerned.
>FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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