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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0103(55)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]


Actes modifiés:
364L0221 (Reprise)
377L0486 (Reprise)
370R1251 (Reprise)
368R1612 (Reprise)
368L0360 (Reprise)

294A0103(55)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe V - Libre circulation des travailleurs - Liste prévue à l'article 28
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0325 - 0326

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Complété par 299D0191 (JO L 074 15.03.2001 p.29)
Modifié par 299D0191 (JO L 074 15.03.2001 p.29)


Texte:

ANNEXE V

LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Liste prévue à l'article 28

INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.


ADAPTATION SECTORIELLE
Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse.


ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 364 L 0221: directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 850/64).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 4, le paragraphe 3 n'est pas applicable.
2. 368 R 1612: règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié par:
- 376 R 0312: règlement (CEE) n° 312/76 du Conseil, du 9 février 1976 (JO n° L 39 du 14.2.1976, p. 2).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 15 paragraphe 2, le membre de phrase «dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement» n'est pas applicable;
b) l'article 40 n'est pas applicable;
c) l'article 41 n'est pas applicable;
d) à l'article 42, le paragraphe 1 n'est pas applicable;
e) à l'article 42 paragraphe 2, la référence à l'article 51 du traité CEE est remplacée par une référence à l'article 29 de l'accord EEE;
f) l'article 48 n'est pas applicable.
3. 368 L 0360: directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 257 du 19.10.1968, p. 13).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 4 paragraphe 2, les mots «carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE» sont remplacés par les mots «carte de séjour»;
b) à l'article 4 paragraphe 3, les mots «carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE» sont remplacés par les mots «carte de séjour»;
c) l'article 11 n'est pas applicable;
d) l'article 13 n'est pas applicable;
e) à l'annexe:
i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente carte est délivrée en application du règlement (CEE) n° 1612/68, du 15 octobre 1968, et des dispositions prises en exécution de la directive 68/360/CEE, telles qu'intégrées dans l'accord EEE»;
ii) la note en bas de page est remplacée par le texte suivant:
«Allemand(s), autrichien(s), belge(s), britannique(s), danois, espagnol(s), finlandais, français, grec(s), irlandais, islandais, italien(s), liechtensteinois, luxembourgeois, néerlandais, norvégien(s), portugais, suédois, suisse(s), selon le pays qui délivre la carte.»
4. 370 R 1251: règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif aux droits des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO n° L 142 du 30.6.70, p. 24).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
l'article 9 n'est pas applicable.
5. 372 L 0194: directive 72/194/CEE du Conseil, du 18 mai 1972, étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, le champ d'application de la directive 64/221/CEE (JO n° L 121 du 26.5.1972, p. 32).
6. 377 L 0486: directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants (JO n° L 199 du 6.8.1977, p. 32).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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