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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3329

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
293A1204(01) (Adoption)

393R3329
Règlement (CE) n° 3329/93 du Conseil du 29 novembre 1993 relatif à la conclusion d'un accord concernant la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique
Journal officiel n° L 299 du 04/12/1993 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 136




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3329/93 DU CONSEIL du 29 novembre 1993 relatif à la conclusion d'un accord concernant la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la Communauté et la Dominique ont négocié et paraphé un accord de pêche qui garantit, sur une base de réciprocité, des possibilités de capture pour les pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Commonwealth de la Dominique; et, pour les pêcheurs de la Dominique dans la zone de pêche de la Communauté au large des côtes des départements français de la Guadeloupe et de la Martinique;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord concernant la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 14 de l'accord et à désigner la pesonne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1993.
Par le Conseil
Le président
G. COËME

(1) Avis rendu le 17 novembre 1993 (non encore publié au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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