Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293A1204(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


293A1204(01)
Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique - Protocole entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique sur les conditions d'accès réciproque des navires de pêche des deux parties - Protocole sur les conditions d'accès réciproques des navires de pêche des deux parties
Journal officiel n° L 299 du 04/12/1993 p. 0002 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 137
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 137


Modifications:
Adopté par 393R3329 (JO L 299 04.12.1993 p.1)


Texte:

ACCORD sur la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée « la Communauté »,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,
ci-après dénommé « la Dominique »,
RAPPELANT les relations étroites entre la Communauté et la Dominique;
DANS L'ESPRIT de coopération résultant de la convention de Lomé, symbolisant la volonté commune des parties d'intensifier les relations amicales entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la Communauté;
CONSIDÉRANT leur intérêt commun en matière de gestion rationnelle, de conservation et d'utilisation optimale des stocks de poissons, notamment dans la région des Caraïbes;
COMPTE TENU de la signature par les deux parties de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction sur les ressources biologiques aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources doit se faire conformément aux principes du droit international;
TENANT COMPTE du fait que la Dominique a établi une zone économique exclusive s'étendant jusqu'à 200 milles marins de ses côtes, à l'intérieur de laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone et que la zone de pêche relevant de la juridiction de la Communauté au large des côtes des départements français de la Guadeloupe et de la Martinique s'étend jusqu'à 200 milles marins; que l'exercice de la pêche à l'intérieur de cette zone est soumis à la politique commune de la Communauté en matière de pêche;
COMPTE TENU du fait qu'une partie des ressources de pêche de la région des Caraïbes se compose de stocks communs ou très étroitement liés, exploités par les pêcheurs des deux parties et qu'une conservation efficace et une gestion rationnelle de ces stocks ne sont dès lors possibles actuellement que grâce à une coopération entre les deux parties, sans préjudice d'autres formes de coopération ultérieure;
DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels;
DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et les règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice réciproque de la pêche:
- par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté qui sont immatriculés dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique et exercent leur principale activité à partir des ports de ladite zone, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Dominique, ci-après dénommée « zone de pêche de la Dominique »,
- par les navires immatriculés à la Dominique, dans la zone de pêche de la Communauté au large des côtes des départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, ci-après dénommée « zone de pêche de la Communauté ».

Article 2
En vue de maintenir les possibilités traditionnelles de pêche, chaque partie autorise les navires de pêche de l'autre partie à exercer ses activités à l'intérieur de sa zone de pêche conformément aux dispositions de l'article 1er et à celles qui suivent.

Article 3
1. Les parties coopèrent en vue d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des ressources de pêche de la mer et, en vue de faciliter les recherches scientifiques nécessaires, en particulier en ce qui concerne:
a) les stocks de poissons existant dans les zones de pêche des deux parties;
b) les stocks de poissons existant dans les zones de pêche des deux parties et dans les zones qui leur sont adjacentes.
2. Les parties se consultent périodiquement, en particulier en ce qui concerne les stocks visés au paragraphe 1, afin de parvenir à un accord sur les mesures visant à réglementer la pêche de ces stocks.
3. Dans le cas de stocks existant dans les zones de pêche des deux parties et dans les zones qui leur sont adjacentes, les parties essayent, soit bilatéralement, soit par le canal d'organismes régionaux compétents, de parvenir à un accord avec des tiers sur les mesures de conservation et d'utilisation rationnelle de ces stocks.
4. Lorsqu'elles déterminent les mesures de conservation et d'utilisation rationnelle des stocks visés au paragraphe 1, les parties tiennent compte des meilleures données scientifiques qui sont à leur disposition, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organisations internationales compétentes comme la Commission des pêches de l'Atlantique du Centre-Ouest et de tout autre facteur pertinent.

Article 4
1. Les parties se consultent périodiquement sur le nombre et la taille des navires de pêche de chaque partie autorisés à pêcher dans la zone de pêche de l'autre partie, afin de parvenir à un équilibre mutuellement satisfaisant dans leurs relations de pêche réciproques. Le nombre des navires de chaque partie autorisés à pêcher dans la zone de pêche de l'autre partie est stipulé dans le protocole figurant en annexe.
2. Les autorités compétentes de chaque partie communiquent dûment et en temps utile à l'autre partie un document contenant tous les détails, tels qu'ils figurent aux annexes I et II, concernant chaque navire de pêche ayant l'intention d'exercer ses activités dans la zone de pêche de l'autre partie. Celle-ci délivre en contrepartie les licences dans les délais convenus et, le cas échéant, après réception de la redevance. Les annexes I et II peuvent faire l'objet d'une révision par la commission mixte.

Article 5
Afin d'obtenir pour la Communauté un niveau satisfaisant de possibilités de pêche dans la zone de la Dominique, la Communauté accorde au gouvernement de la Dominique, dans le cas d'un déséquilibre des possibilités de captures, une compensation financière qui est fixée dans le protocole annexé au présent accord, pour réaliser l'équilibre mutuellement satisfaisant visé à l'article 4. Cette compensation est accordée sans préjudice des financements dont bénéficie la Dominique dans le cadre de la convention de Lomé.

Article 6
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par leurs navires des dispositions du présent accord et des règles et réglementations applicables à la pêche dans leur zone de pêche respective.
2. Les navires de pêche de l'une des deux parties qui exercent leurs activités dans la zone de pêche de l'autre partie se conforment aux mesures de conservation et de contrôle, aux autres modalités et conditions et à toutes les règles et réglementations régissant les activités de pêche dans cette zone.
3. Chaque partie prend les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect, par les navires de pays tiers auxquels elle a octroyé des droits de pêche, de toutes les mesures de conservation convenues entre les parties au titre du présent accord.
4. Chaque partie doit dûment notifier à l'avance à l'autre partie toute mesure, condition ou dispositions nouvelles concernant les activités de sa zone de pêche.
5. Les mesures prises par chaque partie pour réglementer la pêche à des fins de conservation reposent sur des critères objectifs et scientifiques et ne sont pas discriminatoires en fait ou en droit vis-à-vis de l'autre partie.
6. À l'intérieur de sa zone de pêche, chaque partie peut prendre, conformément aux règles du droit international, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer le respect par les navires de l'autre partie des dispositions du présent accord.

Article 7
Au cas où les autorités d'une partie décident de prendre, suite à une évolution imprévisible de l'état des stocks, de nouvelles mesures de conservation qui, de l'avis de l'autre partie, affectent sensiblement la pêche de navires de cette dernière, des consultations peuvent avoir lieu entre les parties pour redresser l'équilibre visé à l'article 4, compte tenu de la compensation financière déjà versée par la Communauté.

Article 8
Les parties se consultent sur les questions concernant la mise en application et le bon fonctionnement du présent accord.

Article 9
Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. Le nombre des participants de chaque partie est limité à quatre personnes, non compris les observateurs.
Cette commission se réunit une fois par an ainsi qu'en session extraordinaire à la demande de l'une des parties contractantes.

Article 10
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 11
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires de la Dominique, d'autre part.

Article 12
Le protocole et les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 13
Le présent accord s'applique pendant une première période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée au moins six mois avant la date d'expiration de cette période, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de trois années, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins six mois avant la date d'expiration d'une période.

Article 14
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 15
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la Communauté économique européenne Pour le gouvernement du Commonwealth de la Dominique



ANNEXE I

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DEMANDE D'OCTROI D'UNE LICENCE DE PÊCHE CONCERNANT LA ZONE DE 200 MILLES RELEVANT DE LA JURIDICTION DES ÉTATS MEMBRES ET FAISANT L'OBJET DE LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE PÊCHE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Nom du navire
2. Pays d'immatriculation
3. Port d'immatriculation
4. Numéro d'immatriculation
5. Identification externe
6. Armateur/Affréteur (1)
Nom Adresse
(1) Supprimer la mention inutile Nom Adresse
7. Tonnage brut
8. Longueur hors tout
9. Puissance motrice principale (CH)
10. Indicatif d'appel
11. Fréquence(s)
12. Type de navire
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Nom et adresse du propriétaire du navire:
2. Nom et adresse de l'agent ou de tout autre représentant légal:
3. Nom et adresse du capitaine de navire:
4. Nom du navire:
5. Type de navire:
6. Puissance motrice principale:
7. Port et pays d'immatriculation:
8. Numéro d'immatriculation:
9. Identification extérieure du navire de pêche:
10. Lettres de signalisation:
11. Indicatif d'appel:Fréquence:
12. Longueur:
13. Tonnage net:
14. Tonnage brut:
15. Description des opération de pêche envisagées:
16. Période de validité duau
(date de la demande)
(signature)
>FIN DE GRAPHIQUE>



PROTOCOLE entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique sur les conditions d'accès réciproque des navires de pêche des deux parties
Article premier
1. Conformément à l'article 4 de l'accord, les licences suivantes sont octroyées aux navires de la Communauté immatriculés dans les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique n'excédant pas 30 pieds de long et autorisés à exercer leur activité dans la zone de pêche de la Dominique:
a) dans la zone extérieure à la zone de 12 milles à partir de la ligne de base:
- 100 licences autorisant la pêche des espèces démersales et pélagiques pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre,
- 50 licences autorisant la pêche des espèces pélagiques pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin
et
- 20 licences autorisant la pêche des espèces démersales pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre; le nombre de ces licences sera réexaminé par la commission mixte à la fin de la première année d'application de l'accord;
b) dans la zone comprise entre 6 et 12 milles à compter de la ligne de base:
- 30 licences autorisant la pêche des espèces pélagiques pendant trois mois de l'année.
2. Conformément à l'article 4 de l'accord, les licences suivantes sont octroyées aux navires immatriculés en Dominique et autorisés à exercer leur activité dans la zone de pêche de la Communauté située au large des côtes des départements français de la Martinique et de la Guadeloupe:
a) dans la zone extérieure à la zone de 12 milles à compter de la ligne de base:
- des licences sont accordées à 20 navires n'excédant pas 30 pieds de long, pour la pêche des espèces démersales et pélagiques pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
et
b) dans la zone comprise entre 6 et 12 milles à partir de la ligne de base:
- les navires en question au point a) peuvent pêcher des espèces pélagiques pendant trois mois de l'année.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, chaque partie convient de ne pas accorder à l'autre plus de 5 licences pour les navires d'une longueur allant de 30 a 40 pieds, dans les limites fixées dans le présent protocole.
Article 2
1. Les redevances applicables aux navires de la Communauté exerçant leur activité dans la zone de pêche de la Dominique sont fixées comme suit:
- navires n'excédant pas 30 pieds: 100 dollars des Caraïbes orientales (EC$) par navire et par an,
- navires supérieurs à 30 pieds mais n'excédant pas 40 pieds: 150 dollars des Caraïbes orientales (EC$) par navire et par an.
Ces redevances feront l'objet d'un réexamen par la commission mixte après la première année d'application de l'accord.
2. Les redevances dues pour la durée du protocole et se rapportant aux navires visés à l'article 1er paragraphe 2 ont été prises en compte dans la fixation du niveau de la compensation financière prévue à l'article 3.
Article 3
1. La compensation financière visée à l'article 5 de l'accord est fixée forfaitairement à 1 650 000 écus, payables en trois tranches annuelles égales, pour les trois premières années d'application de l'accord. La compensation financière est fixée sans préjudice d'un éventuel protocole ultérieur.
2. Les fonds de compensation sont versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier désigné par le gouvernement du Commonwealth de la Dominique.
Article 4
Pendant la période d'application du présent protocole, la Communauté participe, à raison de 400 000 écus, au financement d'un programme scientifique destiné à améliorer les connaissances dans le domaine des ressources halieutiques des eaux de la Dominique, en particulier en ce qui concerne les stocks visés à l'article 3 de l'accord.
Article 5
Les deux parties conviennent que l'amélioration des compétences et des connaissances des personnes occupées dans le secteur de la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. C'est pourquoi la Communauté facilite l'accueil des ressortissants de la Dominique dans les établissements de ses États membres et met à leur disposition des bourses d'études et de formation professionnelle dans les différentes disciplines scientifiques, techniques et économiques liées à la pêche. Les bourses d'études peuvent également être utilisées dans tout pays lié à la Communauté par un accord de coopération.
Le coût total des bourses ne doit pas dépasser 150 000 écus. À la demande des autorités concernées de la Dominique, une partie de cette somme peut être destinée à couvrir les frais de la participation des intéressés à des réunions internationales ou à des cours de formation professionnelle concernant la pêche. Ce montant est payé au fur et à mesure qu'il est utilisé.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]