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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2828

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


393R2828  Consolidé - 1993R2828Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2828/93 de la Commission, du 15 octobre 1993, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importés
Journal officiel n° L 258 du 16/10/1993 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 32
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 53 p. 32
CONSLEG - 93R2828 - 18/03/1995 - 11 p.


Modifications:
Modifié par 393R3495 (JO L 319 21.12.1993 p.15)
Modifié par 394R0347 (JO L 044 17.02.1994 p.19)
Modifié par 394R2206 (JO L 236 10.09.1994 p.16)
Modifié par 394R3061 (JO L 323 16.12.1994 p.20)
Modifié par 395R0592 (JO L 060 18.03.1995 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2828/93 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1993 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation communautaire des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
considérant que l'annexe du règlement no 136/66/CEE prévoit les dénominations et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive commercialisées à l'intérieur de chaque État membre ainsi que dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 620/93 (4), a fixé les caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes pour les déterminer;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), dont les annexes I et II ont été modifiées par le règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission (6), prévoit que les huiles classées sous les codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 sont soumises à un taux de droits à l'importation de 15 % de la valeur en douane;
considérant que les caractéristiques physico-chimiques des huiles rentrant dans la position tarifaire indiquée sont de nature à exclure la commercialisation de ces huiles en tant que produits admis à la commercialisation en tant qu'huile d'olive; que, toutefois, des modifications de ces caractéristiques peuvent être effectuées à travers de simples opérations de mélange avec d'autres huiles; que, dès lors, en vue d'assurer l'application correcte du régime des prélèvements à l'importation d'huile d'olive, des mesures s'imposent pour assurer que les huiles classées sous les codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 ne puissent pas être détournées des utilisations auxquelles elles doivent être affectées;
considérant que le règlement (CEE) no 3566/92 de la Commission (7), relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou la destination des marchandises importées, offre les instruments douaniers nécessaires pour surveiller la circulation des huiles importées à l'intérieur de la Communauté et pour éviter leur détournement à des fins non prévues par la réglementation agricole applicable au secteur en question; que son application, dans les cas d'importation des huiles des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99, peut pallier, jusqu'au moment où les règles particulières pour l'application du tarif douanier commun seront modifiées, la situation actuelle de risque;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La mise en libre pratique des huiles des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 est subordonnée à la délivrance d'un exemplaire de contrôle T 5 selon les modalités prévues au règlement (CEE) no 3566/92.
Le bureau de douane auprès duquel les formalités douanières de mise en libre pratique sont accomplies délivre l'exemplaire de contrôle T 5, après constitution d'une garantie correspondant à la différence entre le montant des droits de douane payé et le montant du prélèvement minimal applicable, le jour de l'acceptation de la déclaration d'importation, à l'huile d'olive du code NC 1509 10 10, majoré du montant de la garantie visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 2677//85 de la Commission (8) applicable à la même date à ce produit.

Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que:
- le contrôle sur la destination et/ou l'utilisation des huiles est effectué,
- les matières grasses mises en libre pratique ne sont pas stockées avec d'autres produits.

Article 3
Les produits mis en libre pratique sont considérés comme ayant satisfait aux prescriptions relatives à l'utilisation et/ou la destination lorsque, sauf cas de force majeure, dans un délai de douze mois:
- ils ont été, en l'état ou après transformation, mis en emballages d'un contenu inférieur ou égal à cinq litres en tant qu'huiles autres que les huiles d'olive
ou
- ils ont été utilisés ou transformés en produits autres que les huiles d'olive.
L'organisme d'intervention est chargé de vérifier l'utilisation et/ou la destination des produits concernés, sauf si les autorités compétentes des États membres désignent un autre organisme de contrôle.
La garantie visée à l'article 1er est libérée sur présentation de l'exemplaire de contrôle T 5 dûment certifié par les organismes qui ont contrôlé les opérations pour lesquelles l'exemplaire de contrôle T 5 a été délivré.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aussi aux produits qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont été mis en libre pratique mais se trouvent encore stockés dans des entrepôts douaniers.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1.
(3) JO no L 248 du 5. 9. 1991, p. 1.
(4) JO no L 66 du 18. 3. 1993, p. 29.
(5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(6) JO no L 267 du 14. 9. 1992, p. 1.
(7) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 11.
(8) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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