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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3495

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
393R2828 (Modification)

393R3495
Règlement (CE) n° 3495/93 de la Commission du 20 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2828/93 et établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importés
Journal officiel n° L 319 du 21/12/1993 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 60
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 54 p. 60
CONSLEG - 93R2828 - 18/03/1995 - 11 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3495/93 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2828/93 et établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation communautaire des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3179/93 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2828/93 de la Commission (3) a établi les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importés;
considérant que, dans un souci de simplification administrative, il convient d'adapter le mode de calcul de la garantie visée à l'article 1er du règlement précité et d'exempter certaines importations de l'application du régime de contrôle; que, pour tenir compte du principe de proportionnalité, il convient de préciser les conséquences à tirer d'un dépassement limité de la période de validité de la garantie;
considérant que, pour faciliter l'utilisation de l'exemplaire de contrôle T 5 dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) no 2828/93, il convient de compléter ce document par des mentions particulières; qu'il y a lieu également de préciser les conditions de délivrance de cet exemplaire pour les quantités stockées dans des entrepôts douaniers lors de l'entrée en vigueur dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2828/93 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
1. La mise en libre pratique des huiles relevant des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 est subordonnée à la délivrance d'un exemplaire de contrôle T 5 selon les modalités prévues au règlement (CEE) no 3566/92.
Toutefois, la mise en libre pratique de quantités des huiles susmentionnées inférieures à 500 kilogrammes ou présentées en emballages répondant aux conditions de l'article 3 premier tiret est exemptée de l'application du présent règlement.
Les quantités exemptées sont communiquées à la Commission par les États membres à la fin de chaque trimestre civil. Toutefois, ceux-ci informent sans délai la Commission si l'évolution des quantités en cause est anormale.
Le bureau de douane auprès duquel les formalités douanières de mise en libre pratique sont accomplies délivre l'exemplaire de contrôle T 5, après constitution d'une garantie établie conformément aux règles visées au paragraphe 3.
2. L'exemplaire de contrôle T 5 comporte:
- à la case 104, la mention "Produits destinés à être utilisés aux termes de l'article 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 2828/83",
- à la case 106, le cas échéant, le nom et l'adresse de la firme qui effectue le conditionnement et/ou la transformation, lorsque ces opérations ne sont pas effectuées par le destinataire visé à la case 8.
3. Le montant de la garantie visée au paragraphe 1 est égal à 110 écus par 100 kilogrammes. »
2) À l'article 3 premier alinéa, les deux tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - ils ont été, en l'état ou après transformation, mis en emballages d'un contenu inférieur ou égal à cinq litres en tant qu'huiles autres que les huiles d'olive
ou
- ils ont été utilisés comme produits autres que les huiles d'olive ou transformés en de tels produits
ou
- ils ont quitté le territoire douanier de la Communauté. »
3) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, si le délai prévu est dépassé pour une période n'excédant pas deux mois, la garantie est libérée moyennant une déduction de 10 % par mois ou fraction de mois de retard. »
4) À l'article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les dispositions du présent règlement s'appliquent aussi aux produits qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont été mis en libre pratique mais se trouvent encore stockés dans des entrepôts douaniers, moyennant la délivrance a posteriori du certificat T 5 selon les dispositions prévues à l'article 16 du règlement (CEE) no 3566/92 de la Commission. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, le point 4 de l'article 1er est applicable à partir du 19 octobre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 9.
(3) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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