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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0592
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
393R2828 (Modification)
395R0592
Règlement (CE) n° 592/95 de la Commission du 17 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2828/93 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importés
Journal officiel n° L 060 du 18/03/1995 p. 0001 - 0002 CONSLEG - 93R2828 - 18/03/1995 - 11 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 592/95 DE LA COMMISSION du 17 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) no 2828/93 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation communautaire des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement no 3290/94 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, considérant que, d'après le règlement (CEE) no 2828/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3061/94 (4), les contrôles prévus ne sont pas applicables pour la mise en libre pratique des quantités inférieures à 500 kilogrammes; considérant que l'expérience acquise quant au régime de contrôle montre que, en ce qui concerne les quantités exemptées, le niveau peut être augmenté sans risque significatif pour l'efficacité du régime; qu'il convient, dès lors, de le porter à 1 000 kilogrammes; considérant que, selon le règlement (CEE) no 2828/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 2206/94 (5), certaines huiles dont les caractéristiques physico-chimiques sont telles que toute confusion avec l'huile d'olive est exclue ont été exemptées du champ d'application dudit règlement; que, compte tenu du fait que ces huiles spécifiques n'ont jamais présenté de risque d'utilisation abusive, il y a lieu de permettre la libération des garanties constituées pour les quantités mises en libre pratique avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2206/94, sans présentation de l'exemplaire de contrôle T 5; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2828/93 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Toutefois la mise en libre pratique de quantités des huiles susmentionnées inférieure à 1 000 kilogrammes ou présentées en emballages répondant aux conditions de l'article 3 premier tiret est exemptée de l'application du présent règlement. » 2) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté: « Par dérogation aux dispositions précédentes, les garanties constituées pour les produits figurant en annexe, mis en libre pratique avant le 17 septembre 1994, sont libérées à la demande de l'intéressé sans la présentation de l'exemplaire de contrôle T 5. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO no L 258 du 16. 10. 1993, p. 15. (4) JO no L 323 du 16. 12. 1994, p. 20. (5) JO no L 236 du 10. 9. 1994, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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