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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2627
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]
Actes modifiés:
393R1713 (Modification)
393R2627
Règlement (CEE) n° 2627/93 de la Commission, du 24 septembre 1993, relatif à une aide forfaitaire à la culture de la canne à sucre et à une aide à la transformation de celle-ci dans l'île de Madère
Journal officiel n° L 240 du 25/09/1993 p. 0019 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 168 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 168 CONSLEG - 93R2627 - 13/02/1996 - 11 p.
Modifications:
Modifié par 396R0260 (JO L 034 13.02.1996 p.16)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 2627/93 DE LA COMMISSION du 24 septembre 1993 relatif à une aide forfaitaire à la culture de la canne à sucre et à une aide à la transformation de celle-ci dans l'île de Madère LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1788/93 (2), et notamment son article 19, considérant que l'article 17 du règlement (CEE) n° 1600/92 a prévu que, dans la mesure où les autorités portugaises déposent un plan de restructuration visant à l'amélioration des plantations, une aide forfaitaire à l'hectare est accordée à la culture de la canne; que le financement communautaire de l'aide est accordé à concurrence de 60 % des dépenses éligibles si le financement public est d'au moins 15 %, l'aide communautaire étant réduite en conséquence si ce financement est inférieur; considérant que le plan de restructuration précité a été notifié à la Commission; que la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est de sept années; qu'il y a donc lieu de fixer l'aide à l'hectare en fonction notamment des surfaces en cause et des travaux à retenir comme éligibles, ainsi que d'établir les conditions d'application de cette aide; considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 1600/92 a prévu l'octroi d'une aide communautaire à la transformation de la canne en sirop de sucre ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) 2 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3280/92 (4); que cette aide est versée au fabricant de sirop ou au distillateur à condition que celui-ci ait payé au producteur de canne un prix minimal à déterminer; considérant qu'il convient de prévoir des dispositions en matière de paiement indu des aides; considérant qu'il y a lieu d'établir le fait générateur pour chacune des actions prévues et de compléter en conséquence le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (5); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Les aides forfaitaires à l'hectare de canne à sucre
Article premier 1. Dans le cadre du plan de restructuration visé à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1600/92, le Portugal verse, dans les conditions du présent règlement jusqu'à la cinquième année d'application du plan, aux planteurs individuels et aux groupements ou organisations de planteurs, une aide à la plantation nouvelle de la canne, une aide à la replantation de la canne et une aide aux travaux d'irrigation. À partir de la sixième année d'application du plan, ces aides sont versées exclusivement aux groupements ou organisations de producteurs. 2. Le plan de restructuration est à exécuter à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement sur un maximum de sept années. La superficie totale concernée par ce plan s'élève à 200 hectares pour la durée du plan de restructuration.
Article 2 1. L'aide communautaire à la canne est fixée au maximum pour la durée du plan: a) pour les nouvelles plantations à 4 370 écus par hectare dans la limite d'une surface totale de 100 hectares; b) pour les replantations à 4 579 écus par hectare dans la limite d'une surface totale de 100 hectares; c) pour les travaux d'irrigation à 4 040 écus par hectare dans la limite d'une surface totale de 200 hectares. 2. Les prestations fournies par le bénéficiaire de l'aide lui-même ne sont prises en compte qu'à raison de 25 % au maximum des coûts totaux pour la détermination des coûts éligibles. Les aides visées au paragraphe 1 sont réduites en conséquence.
Article 3 1. Les demandes d'aide communautaire sont présentées séparément selon la nature de l'aide aux services compétents désignés par le Portugal. Ces services peuvent demander des informations supplémentaires. 2. Les demandes sont accompagnées des factures et/ou de toute autre pièce justificative relative aux actions effectuées. 3. Les services compétents portugais, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives y afférentes, versent dans les trois mois qui suivent la fin du délai fixé par le Portugal pour le dépôt de la demande d'aide, le concours de l'État membre et l'aide communautaire. Le concours financier de l'État membre ne peut être versé postérieurement à l'aide communautaire. 4. Les aides visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) ne peuvent s'appliquer ensemble à la même surface.
TITRE II
Les aides à la transformation de la canne à sucre
Article 4 1. Les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de saccharose ou en rhum agricole prévues par l'article 18 du règlement (CEE) n° 1600/92 sont versées, selon le cas, à tout fabricant de sirop de saccharose ou à tout distillateur dont les installations sont situées sur le territoire de l'île de Madère. 2. Le montant de l'aide à la transformation: a) en sirop de saccharose est fixé à 7,5 écus par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc; b) en rhum agricole à 70 écus par hectolitre d'alcool à 71,8 ° produit. 3. Les aides sont versées chaque année pour les quantités de canne transformées directement en sirop de saccharose ou en rhum agricole pour lesquelles le fabricant de sirop de saccharose ou le distillateur apporte la preuve qu'il a payé aux producteurs de canne concernés le prix minimal visé à l'article 5.
Article 5 1. Le prix minimal visé à l'article 18 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1600/92 est le prix fixé chaque année par le gouvernement de la région autonome de Madère, après consultation des producteurs de canne à sucre et des industriels la transformant en mélasse et en rhum. Le prix minimal s'entend pour une canne saine, loyale et marchande, d'une richesse saccharimétrique standard, nue rendue à l'industrie. Toutefois, un autre stade de livraison peut être prévu par accord entre le producteur de canne et l'industriel. 2. La richesse saccharimétrique standard, ainsi que le barème de bonifications et de réfactions à appliquer au prix minimal lorsque la richesse de la canne livrée est différente de la richesse saccharimétrique standard, sont arrêtés par l'autorité régionale compétente sur proposition d'une commission mixte regroupant industriels et producteurs de canne.
Article 6 1. La preuve du paiement du prix minimal au producteur de canne est constituée par une attestation établie sur papier libre par le fabricant de sirop ou par le distillateur. Cette attestation indique: a) le nom du fabricant ou du distillateur; b) le nom du producteur de canne; c) les quantités totales de canne qui ont fait l'objet du paiement du prix minimal déterminé pour l'année civile en cause et qui ont été livrées à la fabrique de sirop ou à la distillerie par le producteur concerné durant cette année civile; d) la qualité du produit pour laquelle le prix minimal est versé. 2. L'attestation est datée et signée par le producteur de canne et le fabricant de sirop ou le distillateur. 3. L'original de l'attestation est conservé par le fabricant ou le distillateur. Une copie est adressée au producteur de canne.
Article 7 Lorsque la somme des quantités pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure pour une année civile à la quantité fixée pour l'aide en cause à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande de l'aide concernée.
TITRE III
Dispositions générales
Article 8 Le Portugal prend toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement et notamment celles concernant la présentation des demandes d'aide, le contrôle des pièces justificatives prévues à l'article 3 et de la preuve prévue à l'article 6, ainsi que le contrôle des quantités de rhum agricole produites.
Article 9 Le Portugal communique à la Commission: a) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 8; b) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile: - les quantités totales de sirop de saccharose et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitres d'alcool pur, - l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides, - le montant des aides et les quantités de sirop de saccharose ou de rhum agricole produites par chacune d'elles.
Article 10 1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents portugais procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national portugais. 2. L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole) au prorata du financement communautaire.
Article 11 L'annexe du règlement (CEE) n° 1713/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO n° L 163 du 6. 7. 1993, p. 14. (3) JO n° L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. (4) JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 3. (5) JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 94.
ANNEXE Au point XVI « Aides aux régions ultrapériphériques » de l'annexe du règlement (CEE) n° 1713/93 sont ajoutés les points suivants. «>EMPLACEMENT TABLE> »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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