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Législation communautaire en vigueur
Document 393R1662
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
393R0404 ()
393R1662
Règlement (CEE) n° 1662/93 de la Commission, du 29 juin 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne les mesures de sauvegarde dans le secteur de la banane
Journal officiel n° L 158 du 30/06/1993 p. 0016 - 0017 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 119 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 119
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1662/93 DE LA COMMISSION du 29 juin 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les mesures de sauvegarde dans le secteur de la banane LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 23, considérant que le règlement (CEE) no 404/93 prévoit, dans son article 23 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à son article 1er est menacé de subir ou subit, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée par la disparition de la menace de perturbation ou de la perturbation; considérant qu'il convient de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou menacé de l'être; considérant qu'il est nécessaire d'apprécier la situation du marché de la Communauté en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution des échanges; considérant qu'il convient de définir le type de mesures qui peuvent être prises en application de l'article 23 du règlement (CEE) no 404/93; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux menaces de perturbations ou aux perturbations résultant des échanges avec les pays tiers; que les mesures à prendre doivent être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles aient des effets autres que ceux souhaités; que, ainsi, les mesures envisagées ne sont pas limitatives; qu'il convient en effet de réserver la possibilité de prendre d'autres mesures ayant des effets comparables, ou même moins restrictifs, pour les adapter à la nature et à la gravité de la menace de perturbation ou de la perturbation du marché communautaire; considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour apprécier si le marché de la Communauté d'un ou de plusieurs des produits mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) no 404/93 est menacé de subir ou subit, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves au sens de l'article 23 dudit règlement, il est tenu compte en particulier: a) du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles; b) du volume de la production communautaire et de la commercialisation des bananes communautaires; c) des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté; d) des prix constatés pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessive par rapport aux cours des dernières années; e) des cours constatés sur le marché de la Communauté pour les produits en provenance des pays tiers, et notamment de leur tendance à une baisse excessive. Article 2 1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 23 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 404/93 sont notamment: - la suspension des importations ou des exportations, - la suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation ou d'exportation, - l'instauration de certificats à l'importation et à l'exportation, - l'instauration d'un prix minimal à l'importation pour les produits non soumis au contingent tarifaire à l'importation, - l'instauration d'un prélèvement à l'exportation. 2. Les mesures prises en application de l'article 23 du règlement (CEE) no 404/93 peuvent être limitées à certains produits. D'autres mesures qui comportent des effets comparables ou moins restrictifs que les mesures énoncées au paragraphe 1 peuvent être arrêtées, si le marché de la Communauté le justifie. Les mesures arrêtées sont appliquées dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. 3. Les mesures prises tiennent compte de la situation particulière des marchandises en cours d'acheminement vers la Communauté. Article 3 Les mesures de sauvegarde sont appliquées dans le respect des obligations découlant d'accords qui engagent la Communauté sur le plan international. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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