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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0467
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
393D0467
93/467/CEE: Décision de la Commission, du 19 juillet 1993, autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 217 du 27/08/1993 p. 0049 - 0053
Modifications:
Modifié par 394D0812 (JO L 332 22.12.1994 p.71)
Modifié par 396D0724 (JO L 329 19.12.1996 p.47)
Modifié par 398D0661 (JO L 314 24.11.1998 p.18)
Modifié par 300D0780 (JO L 309 09.12.2000 p.35)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique (93/467/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3, vu les demandes de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, du Portugal et des Pays-Bas, considérant que, en vertu de la directive 77/93/CEE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduites dans la Communauté, compte tenu du risque d'introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., responsable du flétrissement du chêne; considérant que, en ce qui concerne le Canada ou les États-Unis d'Amérique, la Commission a établi, sur la base des informations actuellement disponibles, qu'une propagation de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. n'est pas à craindre si des conditions techniques particulières sont remplies; considérant toutefois que les installations saisonnières d'embarquement du bois de chêne appartenant au groupe du chêne blanc ne se justifient que dans les parties de la Communauté où les vecteurs potentiels de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. sont peu actifs, voire pas du tout, pendant l'hiver, c'est-à-dire dans les zones situées au nord du 45e parallèle; considérant que la Commission veillera à ce que le Canada et les États-Unis d'Amérique fournissent toute information technique nécessaire au suivi du fonctionnement des mesures de protection requises au titre des conditions techniques susmentionnées; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres sont autorisés, avec effet au 1er juin 1993, à prévoir, conformément aux conditions fixées au paragraphe 2, des dérogations à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 1 point a) troisième tiret de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV partie A section I point 3 pour les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique. 2. Les conditions suivantes doivent être remplies: a) chaque grume doit: i) si elle est originaire du Canada, - soit être fumigée et identifiée comme telle conformément aux dispositions de l'annexe I, - soit être marquée, dans la zone d'origine et sous la surveillance de fonctionnaires de Agriculture Canada d'un signe qui garantisse l'origine canadienne de la grume et qui ait été approuvé par Agriculture Canada; ii) si elle est originaire des États-Unis d'Amérique, être fumigée et identifiée comme telle conformément aux dispositions de l'annexe I; pour les grumes originaires des États-Unis d'Amérique mais devant être expédiées par des ports d'embarquement canadiens, tout ou partie des mesures que le service officiel de protection phytosanitaire doit prendre au titre de l'annexe I peuvent être appliquées par Agriculture Canada; b) sans préjudice des dispositions de l'article 2 point c), les grumes ne peuvent être importées dans la Communauté que par les ports de débarquement suivants: - Amsterdam, - Anvers, - AArhus, - Bilbao, - Brême, - Bremerhaven, - Copenhague, - Hambourg, - Lauterborg, - Le Havre, - Lisbonne, - Livourne, - Marseille, - Naples, - Nordenham, - Le Pirée, - Porto, - Ravenne, - Rostock, - Rotterdam, - Salerne, - Stralsund, - Valence, - Wismar. Sur notification des États membres concernés, des modifications de la liste des ports de débarquement peuvent être apportées par la Commission en accord avec les autres États membres; c) les inspections requises en vertu de l'article 12 de la directive 77/93/CEE sont effectuées par des agents ayant reçu des instructions ou une formation spéciales pour les besoins de la présente décision, avec le concours des experts visés à l'article 19 bis de la directive 77/93/CEE et selon la procédure y définie, soit dans les ports cités au point b) soit au premier lieu d'entreposage mentionné au point e); si le port de débarquement et le premier lieu d'entreposage sont situés dans des États membres différents, les conditions dans lesquelles l'arrivée du transport est notifiée et l'endroit où sont effectuées les inspections sont déterminés d'un commun accord entre les organismes officiels responsables de l'État membre concerné visés dans ladite directive; d) les inspections visées au point c) comprennent au moins: - un contrôle minutieux de chaque certificat phytosanitaire, - un contrôle d'identité consistant à comparer la marque apposée sur chaque grume et le nombre de grumes avec les informations figurant sur le certificat phytosanitaire correspondant, - un test de réaction de la couleur après fumigation conformément à l'annexe II, effectué sur un nombre approprié de grumes sélectionnées au hasard dans chaque lot. Si le résultat des inspections visées au point c) indique que les conditions visées au point a) ne sont pas entièrement remplies, tout le lot est refusé et renvoyé du territoire de la Communauté et lesdits organismes officiels responsables de tous les autres États membres ainsi que la Commission reçoivent immédiatement par télécopie les informations détaillées concernant le lot considéré; e) les grumes ne sont entreposées qu'en des lieux qui ont été notifiés auxdites instances officielles responsables, qui ont été approuvés par ces instances et qui ont des installations de stockage humide appropriées et approuvées, disponibles au moins pendant la période visée au point f); f) les grumes sont soumises au stockage humide continu au plus tard à partir de la pousse dans les peuplements de chêne voisins; g) les peuplements de chêne voisins sont régulièrement inspectés pour la détection des symptômes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., à des moments appropriés, par lesdites instances officielles responsables. Lorsque des symptômes qui peuvent avoir été causés par Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. sont découverts lors de l'inspection, d'autres tests officiels sont pratiqués conformément à des méthodes appropriées pour confirmer ou infirmer la présence de ce champignon; lorsque sa présence est confirmée, la Commission en est immédiatement informée par télécopie; h) les grumes ne sont transformées que dans des établissements qui ont été notifiés auxdites instances officielles responsables et qui ont été approuvés par ces dernières. L'écorce et les autres résidus de la transformation sont immédiatement détruits sur place; i) les grumes fumigées peuvent être exemptées des conditions visées au point e), pour ce qui concerne les installations de stockage humide, et aux points f) et h) deuxième phrase; j) avant l'importation, l'importateur notifie chaque cas d'importation suffisamment à l'avance aux instances officielles responsables de l'État membre où est envisagé le premier lieu de stockage, en indiquant: - la quantité de grumes, - le pays d'origine, - le port d'embarquement, - le ou les ports de débarquement, - le ou les lieux de stockage, - le ou les lieux où la transformation sera effectuée; k) l'importateur est officiellement informé, avant l'importation, des conditions prévues par la présente décision; des copies de cette information sont officiellement transmises aux autorités compétentes pour le port de débarquement. Article 2 Les États membres autres que la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal peuvent exempter des grumes de l'espèce Quercus appartenant au groupe du chêne blanc d'Amérique de l'obligation d'être fumigées prévue à l'article 1er paragraphe 2 point a), sous réserve des conditions suivantes: a) les grumes forment des lots composés uniquement de grumes appartenant à des espèces du groupe du chêne blanc d'Amérique et sont identifiées en tant que telles conformément aux dispositions de l'annexe III; b) les grumes ont été expédiées des ports d'embarquement au plus tôt le 15 octobre et ont atteint les ports de débarquement au plus tard le 30 avril, à condition que le stockage humide prévu à l'article 1er paragraphe 2 point f) soit garanti au plus tard à cette dernière date, sous réserve de certaines tolérances qui peuvent être accordées par le service de protection des végétaux de l'État membre concerné en raison de retards imprévisibles à l'arrivée; c) les grumes ne peuvent ni être introduites dans des zones situées au sud du 45e parallèle, ni les traverser; cependant, Marseille peut servir de port de débarquement à condition qu'il soit garanti que le lot soit immédiatement envoyé dans des zones situées au nord du 45e parallèle; d) les inspections visées à l'article 1er paragraphe 2 points c) et d) comprennent, au lieu du test de réaction de la couleur après fumigation, un test d'identification par la couleur des grumes de chêne blanc d'Amérique tel que prévu à l'annexe III, réalisé sur 10 % au moins des grumes sélectionnées de manière aléatoire sur chaque lot. Article 3 La présente décision expire le 31 décembre 1994. Elle sera abrogée s'il est constaté que les conditions qui y sont fixées sont insuffisantes pour prévenir l'introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt ou n'ont pas été respectées. Article 4 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de l'autorisation prévue à l'article 1er. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33. ANNEXE I DISPOSITIONS CONCERNANT LA FUMIGATION ET L'IDENTIFICATION DES BOIS FUMIGÉS 1. Les grumes sont entreposées sous une bâche étanche au gaz, d'une manière telle et à une hauteur telle que le gaz puisse circuler entre elles. 2. La pile subit un processus de fumigation au bromure de méthyle pur dosé au moins à 240 g/m3 du volume total sous bâche, pendant 72 heures et à une température initiale des grumes de 5 °C au moins et remplissant tout autre condition fixée par le service officiel de protection phytosanitaire du Canada (c'est-à-dire Agriculture Canada) ou des États-Unis d'Amérique (c'est-à-dire le Service fédéral de la protection des végétaux - APHIS). La concentration susvisée est maintenue par addition de gaz après 24 heures de traitement; la température des grumes est maintenue à 3 °C au moins tout au long du traitement. Il peut être décidé, sur preuve scientifique et selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE, que les piles subissent ou peuvent subir un processus de fumigation différent. 3. Les opérations de fumigation décrites aux points 1 et 2 sont effectuées, selon les normes imposées, par des ouvriers spécialisés en fumigation officiellement agréés, à l'aide d'installations de fumigation appropriées et d'un personnel qualifié. Les ouvriers sont informés des procédés à appliquer pour la fumigation des grumes. Les listes des ouvriers agréés spécialisés en fumigation et leur changement sont notifiés à la Commission. Aux fins de la présente décision, la Commission se réserve le droit de refuser certains ouvriers agréés spécialisés en fumigation. Il est préférable que les sites où les ouvriers agréés procèdent aux opérations de fumigation se trouvent dans les ports d'expédition vers la Communauté, mais certains sites peuvent aussi être agréés par le service officiel de protection phytosanitaire concerné à l'intérieur du territoire. 4. Une marque d'identification du lot fumigé (chiffres et/ou lettres) est apposée de façon inaltérable sur la section de base de chaque grume de la pile qui subit l'opération de fumigation. La marque d'identification du lot fumigé est réservée à l'expéditeur. Elle n'a pas été utilisée pour des grumes d'autres lots. Les registres des marques d'identification sont conservés par les ouvrier agréés spécialisés en fumigation. 5. L'opération individuelle de fumigation, y compris le marquage visé au point 4, fait l'objet d'un contrôle systématique sur le site même, soit directement par des agents du service officiel de protection phytosanitaire concerné, soit par des agents de l'État de la province travaillant en collaboration de manière à assurer le respect des dispositions visées aux points 1, 2, 3 et 4. 6. Le certificat phytosanitaire officiel requis à l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE est établi par le service officiel de protection phytosanitaire intéressé à la fin des opérations de fumigation; il est fondé sur les opérations mentionnées au point 5 et sur l'examen effectué conformément à l'article 6 de ladite directive relatif aux conditions fixées à l'article 6 paragraphe 1 point a) de cette même directive et dans la présente annexe. 7. Ce certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce, le nombre de grumes dans le lot et la marque d'identification de la grume ou du lot fumigé mentionnée au point 4, sans préjudice des informations requises dans la rubrique relative au traitement de désinfestation et/ou de désinfection. Dans tous les cas, le certificat comporte la « déclaration additionnelle » suivante: « Il est certifié que les grumes expédiées conformément au présent certificat ont fait l'objet d'une opération de fumigation effectuée par .................... (ouvrier agréé spécialisé en fumigation) .................... à .................... (lieu de l'opération) .................... conformément aux dispositions fixées à l'annexe I de la décision 93/467/CEE de la Commission des Communautés européennes. » ANNEXE II Dispositions concernant un test de réaction de la couleur après fumigation Le test de réaction de la couleur après fumigation mentionné à l'article 1er paragraphe 2 point d) troisième tiret s'effectue comme suit: à l'aide d'une tarière, prélever des échantillons de toute l'épaisseur de l'aubier à des endroits où l'écorce est intacte et à un mètre au moins des extrémités des grumes; les faire tremper dans une solution fraîchement préparée (de moins d'un jour) à 1 % de chlorure de 2,3,5-triphényl-2H-tétrazolium préparée à l'aide d'eau distillée. Les échantillons qui ne présentent aucune coloration rouge après trois jours de trempage sont considérés comme ayant été convenablement fumigés. ANNEXE III DISPOSITIONS CONCERNANT L'IDENTIFICATION D'UNE GRUME DE CHÊNE BLANC 1. Les représentants du service officiel de la protection phythosanitaire intéressé identifient chaque grume comme appartenant au groupe du chêne blanc soit visuellement si possible, soit en procédant à des tests d'identification de grumes de chêne blanc par leur couleur mentionnés au point 2. Ce test est réalisé sur au moins 10 % des grumes de chaque lot. 2. Le test d'identification de grumes de chêne blanc pour la couleur est effectué par pulvérisation ou application au pinceau d'une solution de nitrite de sodium à 10 % sur une surface propre du coeur, séchée superficiellement, d'un diamètre minimal de 5 cm. La lecture du résultat de ce test s'effectue entre 20 et 60 minutes après l'application. À des températures inférieures à 2,5 °C ajouter 20 % d'une solution d'antigel éthylène glycol. Les échantillons de grumes dont la couleur naturelle vire d'abord au brun rougeâtre puis au bleu-gris sont considérés comme appartenant au groupe du chêne blanc. 3. La marque « WO » est appliquée sur chaque grume sous le contrôle du service officiel de la protection phytosanitaire intéressé ou des représentants de l'État de la province coopérant. 4. Le certificat phytosanitaire officiel requis conformément à l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE est établi par le service officiel de la protection phytosanitaire intéressé et est fondé sur les mesures énumérées aux points 1, 2 et 3. Le certificat indique la dénomination botanique du genre ou de l'espèce et le nombre de grumes dans le contenu de l'envoi. Il porte la « déclaration additionnelle » suivante: « Il est certifié que les grumes expédiées en vertu du présent certificat appartiennent exclusivement à l'espèce du groupe du chêne blanc. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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