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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0661
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
Actes modifiés:
393D0467 (Modification)
398D0661
98/661/CE: Décision de la Commission du 16 novembre 1998 modifiant la décision 93/467/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(1998) 3503]
Journal officiel n° L 314 du 24/11/1998 p. 0018 - 0018
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 novembre 1998 modifiant la décision 93/467/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(1998) 3503] (98/661/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission (2), et notamment son article 14, paragraphe 1, vu les demandes de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et du Portugal, considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des pays de l'Amérique du Nord, ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté, compte tenu du risque d'introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., responsable du flétrissement du chêne; considérant que la décision 93/467/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE (4), autorise des dérogations pour les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique, pour autant que des conditions spécifiques soient remplies; considérant que la décision 93/467/CEE, telle qu'elle a été modifiée, dispose que l'autorisation accordée expire le 31 décembre 1998; considérant que, sur la base des informations actuellement disponibles, il convient de conserver les conditions applicables à la dérogation prévue par la décision précitée; considérant que les circonstances justifiant l'autorisation sont toujours actuelles; considérant qu'il convient donc de prolonger l'autorisation pendant une période limitée; considérant que la Commission veillera à ce que le Canada et les États-Unis d'Amérique fournissent toutes les informations techniques nécessaires au suivi du fonctionnement des mesures de protection exigées au titre des conditions techniques précitées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 93/467/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er, paragraphe 2, point b), le terme «- Vigo» est ajouté après le terme «- Valencia». 2) À l'article 3, la date du «31 décembre 1998» est remplacée par celle du «31 décembre 2000». 3) À l'annexe I, point 7, les termes «96/724/CE» sont remplacés par les termes «98/661/CE».
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34. (3) JO L 217 du 27. 8. 1993, p. 49. (4) JO L 329 du 19. 12. 1996, p. 47.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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