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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0780

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
393D0467 (Modification)

300D0780
2000/780/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2000 modifiant la décision 93/467/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2000) 3582]
Journal officiel n° L 309 du 09/12/2000 p. 0035



Texte:


Décision de la Commission
du 28 novembre 2000
modifiant la décision 93/467/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique
[notifiée sous le numéro C(2000) 3582]
(2000/780/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
vu la demande de l'Allemagne,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu des dispositions de la directive 2000/29/CE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires des pays de l'Amérique du Nord ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté, compte tenu du risque d'introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., responsable du flétrissement du chêne.
(2) La décision 93/467/CEE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la décision 98/661/CE(3), autorise des dérogations pour les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique, pour autant que des conditions spécifiques soient remplies.
(3) La décision 93/467/CEE, telle qu'elle a été modifiée, dispose que l'autorisation accordée expire le 31 décembre 2000.
(4) Sur la base des informations actuellement disponibles, il convient de conserver les conditions applicables à la dérogation prévue par la décision précitée.
(5) Les circonstances justifiant l'autorisation sont toujours actuelles.
(6) Il convient donc de prolonger l'autorisation pendant une période limitée.
(7) La Commission veillera à ce que le Canada et les États-Unis d'Amérique fournissent toutes les informations techniques nécessaires au suivi du fonctionnement des mesures de protection exigées au titre des conditions techniques précitées.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 93/467/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3, la date du "31 décembre 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
2) À l'annexe I, point 7, les termes "98/661/CE" sont remplacés par les termes "2000/780/CE".

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 217 du 27.8.1993, p. 49.
(3) JO L 329 du 24.11.1998, p. 18.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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