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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0724

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
393D0467 (Modification)

396D0724
96/724/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la décision 93/467/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 329 du 19/12/1996 p. 0047 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 modifiant la décision 93/467/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique (96/724/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 1,
vu les demandes de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, du Portugal et des Pays-Bas,
considérant qu'en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires des pays de l'Amérique du Nord, ne peuvent pas, en principe, être introduites dans la Communauté, compte tenu du risque d'introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt., responsable du flétrissement du chêne;
considérant que la décision 93/467/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/812/CE (4), autorise des dérogations pour les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique, pour autant que des conditions spéciales soient remplies;
considérant que la décision 93/467/CEE, telle qu'elle a été modifiée, dispose que l'autorisation accordée expire le 31 décembre 1996;
considérant que, sur la base des informations actuellement disponibles, il convient de conserver les conditions applicables à la dérogation prévue par la décision précitée;
considérant que les circonstances justifiant l'autorisation sont toujours actuelles;
considérant qu'il convient donc de prolonger l'autorisation pendant une période limitée;
considérant que la Commission veillera à ce que le Canada et les États-Unis d'Amérique fournissent toutes les informations techniques nécessaires au suivi du fonctionnement des mesures de protection exigées au titre des conditions techniques précitées;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 93/467/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er paragraphe 2 point b), la mention «- Zeebrugge» est ajoutée après la mention «- Wismar»;
2) à l'article 2 point b), les termes «ont atteint les ports de débarquement au plus tard le 30 avril» sont remplacés par les termes «ont atteint les lieux de stockage final au plus tard le 30 avril»;
3) à l'article 3, la date du «31 décembre 1996» est remplacée par celle du «31 décembre 1998»;
4) à l'annexe I point 7, les termes «94/812/CE» sont remplacés par les termes «96/724/CE».

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 24.
(3) JO n° L 217 du 27. 8. 1993, p. 49.
(4) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 71.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


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