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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0231
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[ 03.50.40 - Semences et plants ]
393D0231
93/231/CEE: Décision de la Commission, du 30 mars 1993, autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 106 du 30/04/1993 p. 0011 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 137 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 137
Modifications:
Modifié par 395D0021 (JO L 028 07.02.1995 p.13)
Modifié par 395D0076 (JO L 060 18.03.1995 p.31)
Modifié par 396D0332 (JO L 127 25.05.1996 p.31)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 1993 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil (93/231/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/3/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, vu les demandes présentées par l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni, considérant que la directive 66/403/CEE a fixé les tolérances en ce qui concerne certains organismes nuisibles; considérant que la directive 66/403/CEE permet toujours aux États membres de soumettre les plants de pommes de terre de leur production intérieure à des conditions qui sont plus rigoureuses; considérant que l'Irlande - pour tout son territoire -, l'Allemagne et le Royaume-Uni - en ce qui concerne certaines parties de leur territoire - souhaitent appliquer ces dispositions de la directive 66/403/CEE contre les organismes qui semblent particulièrement nuisibles aux cultures de pommes de terre de ces parties de territoire; considérant que l'expérience passée permet d'établir que la commercialisation de plants de pommes de terre des catégories qui ne satisfont pas à des mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE est particulièrement nuisible aux cultures de pommes de terre en Irlande, sur tout son territoire, et, en Allemagne et au Royaume-Uni, sur certaines parties de leur territoire; considérant que la Commission, dans sa directive 93/17/CEE (3), a défini des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et les appellations applicables à ces classes; que les plants de pommes de terre appartenant à ces classes devraient être considérés comme se prêtant à la commercialisation sur les territoires des États membres, conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 66/403/CEE; considérant que, à partir d'une comparaison entre les conditions fixées en Irlande, pour tout son territoire, en Allemagne et au Royaume-Uni, pour certaines parties de leur territoire, pour leur production intérieure de plants de pommes de terre et les catégories communautaires de plants de pommes de terre, on peut admettre que: -la «classe CEE 1» satisfait à des conditions plus strictes, -la «classe CEE 2» est équivalente à la production intérieure destinée à l'obtention de plants de pommes de terre et -la «classe CEE 3» est équivalente à la production intérieure destinée à la production de pommes de terre; considérant que l'Irlande, pour tout son territoire, l'Allemagne et le Royaume-Uni, pour certaines parties de leur territoire, devraient donc être autorisés à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre uniquement aux classes communautaires de plants de base de pommes de terre définies par la directive 93/17/CEE; considérant que l'autorisation est conforme aux obligations des États membres découlant de la réglementation phytosanitaire commune arrêtée par la directive 77/93/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/103/CEE de la Commission (5); considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres dont la liste figure à la colonne 1 de l'annexe sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de l'annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base des pommes de terre des classes communautaires suivantes, définies par la directive 93/17/CEE: a) pour la production de plants de pommes de terre: à la «classe CEE 1» ou à la «classe CEE 2»; b) pour la production de pommes de terre, à la «classe CEE 1», à la «classe CEE 2» ou à la «classe CEE 3». Article 2 Les États membres concernés instaurent un système permanent de contrôle régulier et systématique, sur le respect continu des conditions relatives à l'autorisation et en établissent un rapport; la Commission contrôle ce système. Article 3 L'autorisation visée à l'article 1er est retirée dès qu'il est établi que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. Article 4 La présente décision est applicable à la date prévue pour la mise en oeuvre de la directive 91/683/CEE du Conseil (6). Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66. (2) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 21. (3) Voir page 7 du présent Journal officiel. (4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (5) JO no L 363 du 11. 12. 1992, p. 1. (6) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29. ANNEXE /* Tableaux: voir JO */
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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