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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0076

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
393D0231 (Modification)

395D0076
95/76/CE: Décision de la Commission du 10 mars 1995 modifiant la décision 93/231/CEE autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 060 du 18/03/1995 p. 0031 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 1995 modifiant la décision 93/231/CEE autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil (95/76/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/3/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la demande présentée par la Finlande,
considérant que la Commission, dans sa décision 93/231/CEE (3), modifiée par la décision 95/21/CE (4), a autorisé, en ce qui concerne la commercialisation de plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE;
considérant que, à partir d'une comparaison entre les conditions fixées en Finlande, pour certaines parties de son territoire, pour sa production intérieure de plants de pommes de terre et les catégories communautaires de plants de pommes de terre, on peut admettre que:
- la « classe CE 1 » satisfait à des conditions plus strictes,
- la « classe CE 2 » est équivalente à la production intérieure destinée à l'obtention de plants de pommes de terre
et
- la « classe CE 3 » est équivalente à la production intérieure destinée à la production de pommes de terre;
considérant que la Finlande, pour certaines parties de son territoire, devrait donc être autorisée à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux classes communautaires de plants de base de pommes de terre définies par la directive 93/17/CEE de la Commission (5);
considérant que l'autorisation est conforme aux obligations des États membres découlant de la réglementation phytosanitaire commune arrêtée par la directive 77/93/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 94/13/CE (7);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'annexe de la décision 93/231/CEE, la rubrique ci-après est insérée avant la rubrique concernant l'Allemagne:

>>>> ID="1">« Finlande> ID="2">Communes de Liminka, Temmes et Tyrnaevae ».>>>

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(2) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 21.
(3) JO no L 106 du 30. 4. 1993, p. 11.
(4) JO no L 28 du 7. 2. 1995, p. 13.
(5) JO no L 106 du 30. 4. 1993, p. 7.
(6) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 5.
(7) JO no L 92 du 9. 4. 1994, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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