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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0021

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
393D0231 (Modification)

395D0021
95/21/CE: Décision de la Commission du 2 février 1995 modifiant la décision 93/231/CEE, autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 028 du 07/02/1995 p. 0013 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 1995 modifiant la décision 93/231/CEE, autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil (95/21/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/3/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la demande présentée par le Portugal,
considérant que, par sa décision 93/231/CEE (3), la Commission a autorisé, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'application contre certaines maladies de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE;
considérant que, à partir d'une comparaison entre les conditions fixées par le Portugal, en ce qui concerne les régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude, pour sa production intérieure de plants de pommes de terre, et les catégories communautaires de plants de pommes de terre, on peut admettre:
- que la « classe CE 1 » satisfait à des conditions plus strictes,
- que la « classe CE 2 » est équivalente à la production intérieure destinée à l'obtention de plants de pommes de terre,
et
- que la « classe CE 3 » est équivalente à la production intérieure destinée à la production de pommes de terre;
considérant que, pour ce qui est des régions des Açores situées à plus de 300 mètres d'altitude, le Portugal devrait donc être autorisé à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux seules classes communautaires de plants de base de pommes de terre définies dans la directive 93/17/CEE de la Commission (4);
considérant que l'autorisation est conforme aux obligations qu'impose aux États membres la réglementation phytosanitaire commune arrêtée dans la directive 77/93/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 94/13/CE (6);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'annexe de la décision 93/231/CEE:
La mention suivante est insérée après la mention relative à l'Irlande:

>>>> ID="1">« Portugal> ID="2">Açores (régions situées à plus de 300 m d'altitude) ».>>>

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(2) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 21.
(3) JO no L 106 du 30. 4. 1993, p. 11.
(4) JO no L 106 du 30. 4. 1993, p. 7.
(5) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 5.
(6) JO no L 92 du 9. 4. 1994, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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