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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0013

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0013
93/13/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 009 du 15/01/1993 p. 0033 - 0041
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 186
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 186


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0043 (JO L 023 28.01.1994 p.33)
Modifié par 394D0305 (JO L 133 28.05.1994 p.50)
Modifié par 396D0032 (JO L 009 12.01.1996 p.9)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers
(93/13/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, son article 8 paragraphe 3, son article 10 paragraphe 2, son article 11 paragraphe 7, son article 14 paragraphe 3, son article 16 paragraphe 4 et son article 18 paragraphe 1,
considérant que les principes concernant l'organisation des contrôles documentaire et d'identité, des contrôles physiques ainsi que les suites à donner à ces derniers sont établis; qu'il s'avère maintenant nécessaire d'arrêter des mesures complémentaires afin d'établir une procédure harmonisée fiable et de mettre en place le nouveau système de contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers;
considérant que les contrôles documentaire et d'identité sont fondés sur la confrontation entre les informations transmises par l'importateur et les produits introduits dans la Communauté et doivent être réalisés conformément à certaines modalités; que les contrôles physiques de ces produits doivent également répondre à certaines modalités, leur nature et leur résultat devant faire l'objet d'une mention sur un certificat;
considérant que, par conséquent, le fonctionnement harmonieux du nouveau système justifie le regroupement de l'ensemble des informations concernant un produit dans un document basé sur un modèle déterminé;
considérant qu'il importe que l'acheminement des produits qui ne peuvent être acceptés qu'à des usages autres que la consommation humaine se fasse dans le cadre d'une procédure communautaire existante et appropriée;
considérant que certains contrôles vétérinaires ne sont pas effectués sur les produits contenus dans les bagages de voyageurs et destinés à leur propre consommation ou qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers; qu'une limite maximale de poids doit néanmoins être fixée pour les produits bénéficiant de ces dérogations;
considérant que certains produits végétaux pouvant présenter un risque de propagation de maladies contagieuses pour les animaux doivent être soumis aux contrôles vétérinaires; qu'il est nécessaire d'en établir la liste ainsi que celle des pays tiers ou des parties de pays tiers qui peuvent être autorisés à les exporter vers la Communauté;
considérant que certains lots de produits exportés d'un pays membre vers un pays tiers peuvent faire l'objet d'un refus d'importation de la part de ce dernier; que, dans ce cas, il appartient à l'autorité compétente du pays membre qui a exporté les produits de prendre les mesures utiles pour contrôler ce lot lors de sa réintroduction sur le territoire de la Communauté;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 2 point b) de la directive 90/675/CEE, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour différer certains contrôles vétérinaires dans le pays de destination; qu'il leur appartient dans ce cas de prendre toutes les mesures utiles pour que tous les contrôles vétérinaires mentionnés dans cette directive soient effectués;
considérant que les produits stockés dans une zone franche ou en entrepôt franc, dans un entrepôt sous contrôle douanier ou transitant par le territoire de la Communauté d'un pays tiers à un autre feront l'objet de modalités d'application dans une décision séparée;
considérant que les dérogations concernant l'inspection des poissons en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté feront l'objet de modalités d'application ultérieures;
considérant que les conditions spécifiques de prélèvement et d'examen pour les différents types de produits feront l'objet de décisions d'application séparées;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les contrôles documentaire et d'identité doivent être effectués conformément à l'annexe A.
2. Les importateurs ou leurs représentants sont tenus d'informer à l'avance le personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier de l'arrivée des produits en utilisant un document basé sur le modèle repris à l'annexe B. Ce document comporte quatre exemplaires (un original et trois copies); l'importateur ou son représentant doit:
- compléter la rubrique 1 des quatre exemplaires,
- transmettre une copie aux services douaniers du poste d'inspection frontalier,
- transmettre au vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier l'original et les deux copies restantes.
3. Le document basé sur le modèle repris à l'annexe B devra au moins être rédigé dans la ou l'une des langues du poste d'inspection frontalier où les produits en provenance de pays tiers sont introduits dans la Communauté et dans la ou l'une des langues du pays de destination du produit.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, les informations contenues dans le document basé sur le modèle repris à l'annexe B peuvent, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre, faire l'objet d'une notification préalable par télécommunication ou par tout système de transmission de données.

Article 2
Les contrôles physiques, examens de laboratoire et analyses d'échantillons officiels doivent être effectués conformément aux annexes C et D.

Article 3
1. Après la réalisation des contrôles mentionnés aux articles 1er et 2, la rubrique 2 du document basé sur le modèle repris à l'annexe B doit être complétée sous la responsabilité du vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier et ce document doit être signé par lui; ensuite, le document original sera transmis au service douanier de ce poste d'inspection frontalier, et une copie à l'importateur ou à son représentant, la seconde copie étant conservée au poste d'inspection frontalier.
2. Le vétérinaire officiel conserve les certificats ou documents sanitaires ou de salubrité originaux accompagnant le lot ainsi que la copie du document basé sur le modèle repris à l'annexe B y afférent pendant trois ans au moins.

Article 4
1. Lorsque les contrôles vétérinaires effectués révèlent des manquements tels que les produits ne peuvent pas être introduits sur le territoire de la Communauté, l'autorité compétente, après consultation de l'importateur ou de son représentant, décide dans les plus brefs délais la réexpédition ou la destruction du lot.
2. Lorsque l'autorité compétente décide la destruction du lot, elle prend toutes les mesures utiles pour que les mouvements du lot et les opérations de destruction restent à tout moment sous contrôle officiel. La destruction du lot doit être réalisée dans les installations du poste d'inspection ou dans des installations appropriées les plus proches possible de ce poste d'inspection.
3. Lorsque, par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente, en application de l'article 16 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE, accepte que les produits puissent être utilisés à des usages autres que la consommation humaine, l'acheminement et le traitement de ces produits ne peuvent se faire que sous contrôle de l'autorité compétente et dans le cadre de la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (3). De plus, l'autorité compétente du lieu où se situe l'établissement enregistré de destination sera informée de cet acheminement via le système Animo, ou, dans l'attente de la mise en route complète de ce dernier, par télécommunication ou par tout système de transmission de données.
4. Les procédures décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aussi lorsque les contrôles effectués par l'autorité compétente au point de passage frontalier révèlent des manquements énoncés à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE. Toutefois les mesures au sens de l'article 16 paragraphes 1 et 2 ne peuvent être prises que par le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier le plus proche. Tous les envois faisant l'objet d'une réexpédition seront notifiés immédiatement au système Shift ou, dans l'attente de la mise en route complète de ce dernier, par télécommunication ou par tout système de transmission de données.

Article 5
1. Sans préjudice de règles communautaires spécifiques pour certains produits, les produits mentionnés à l'article 14 paragraphe 1 points i), ii) et iv) de la directive 90/675/CEE ne sont pas soumis aux contrôles vétérinaires systématiques définis au chapitre I de cette directive s'ils pèsent moins d'un kilogramme et s'ils sont destinés à la consommation humaine. Cependant toutes les mesures nécessaires seront prises pour s'assurer que seuls soient introduits dans la Communauté de tels produits provenant de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas les règles de santé publique et de santé animale définies dans les législations communautaires appropriées ou, à défaut, dans les législations nationales.

Article 6
1. Les États membres soumettent les produits végétaux repris à l'annexe E aux contrôles vétérinaires prévus à l'article 1er paragraphe 1.
2. Les États membres autorisent l'importation des produits végétaux mentionnés à l'annexe E en provenance des pays tiers ou des parties de pays tiers figurant à l'annexe F dans la mesure où les importations de ces pays ou parties de pays ne sont pas interdites.
3. Les mesures de l'article 16 de la directive 90/675/CEE s'appliquent mutatis mutandis aux produits végétaux dont le contrôle vétérinaire révèle qu'ils ne satisfont pas aux conditions de la présente décision.

Article 7
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
(3) JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.


ANNEXE A
Modalité d'application concernant le contrôle documentaire et d'identité des produits provenant de pays tiers 1. L'autorité compétente doit, pour chaque lot de produits, vérifier sa destination douanière.
2. Chaque certificat ou document sanitaire ou de salubrité qui doit accompagner un lot de produits originaires de pays tiers doit faire l'objet d'un contrôle visant à confirmer:
a) qu'il s'agit d'un certificat ou document original;
b) qu'il concerne un pays tiers ou une partie de pays tiers autorisé à exporter vers la Communauté ou, pour les produits non harmonisés, vers le pays membre concerné;
c) que sa présentation et son contenu sont conformes au spécimen établi pour le produit et le pays tiers concerné;
d) qu'il ne comporte qu'un seul feuillet;
e) qu'il a été entièrement complété;
f) que la date de délivrance du certificat ou document sanitaire ou de salubrité est en relation avec celle du chargement des produits en vue de leur expédition vers la Communauté;
g) qu'il est établi pour un seul destinataire;
h) qu'il concerne un établissement autorisé à exporter vers la Communauté ou, pour les produits non harmonisés, vers le pays membre concerné;
i) qu'il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre où le contrôle est effectué;
j) qu'il porte la signature du vétérinaire officiel ou, si autorisé, du représentant de l'autorité officielle, la mention lisible, en imprimé, de son nom et de ses qualité ainsi que le sceau officiel du pays tiers, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat;
k) que les informations qui y sont reprises sont en conformité avec celles figurant sur le document correspondant au modèle repris à l'annexe B afférent au lot.
3. Il faut s'assurer par inspection visuelle que les produits sont conformes aux données figurant sur les certificats ou documents qui accompagnent le lot; cette opération comprend entre autres:
a) la vérification que les moyens de transport sont scellés lorsque cela est exigé;
b) pour tous les types de produits, le contrôle de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant le pays et l'établissement d'origine avec celles du certificat ou du document;
c) pour les produits emballés, en plus, le contrôle de l'étiquettage prévu par la législation vétérinaire.

ANNEXE B

ANNEXE C
Modalités d'application concernant le contrôle physique des produits 1. Le contrôle physique de chaque lot doit se dérouler dans des conditions telles que les contrôles et examens requis puissent être effectués de manière satisfaisante.
2. Chaque lot est contrôlé pour vérifier les conditions et les moyens de transport; il y a lieu notamment de confirmer:
a) que les conditions de température sont conformes si des exigences existent pour les produits concernés dans la législation communautaire ou, à défaut, dans les législations nationales pertinentes;
b) que les conditions de transport ont permis de maintenir les produits dans un état conforme aux exigences;
c) qu'aucun indice ne fait songer à des anomalies pendant le transport.
3. La conformité des produits avec les données figurant sur le certificat doit être confirmée, sur la base notamment des opérations suivantes:
a) vérifier que le nombre de pièces ou d'emballages mentionné sur le certificat ou le document sanitaire ou de salubrité d'accompagnement correspond au poids du lot, par exemple en tenant compte du poids d'une pièce ou d'un emballage;
b) vérifier que l'emballage, le conditionnement ou l'enveloppe utilisé est conforme aux exigences communautaires ou à défaut nationales: matériau utilisé, état, présence des marquages et/ou mentions requis.
4. Chaque lot subira un examen physique pour vérifier, après ouverture des emballages, conditionnements ou enveloppes, que les conditions reprises pour le produit concerné dans les directives verticales ou, à défaut, les législations nationales pertinentes sont satisfaites.
Dans ce but, un examen organoleptique, notamment visuel, sera effectué pour rechercher des anomalies rendant le produit impropre à l'utilisation qui lui est assignée par les certificats ou documents d'accompagnement; ces examens porteront en principe sur 1 % des pièces ou emballages du lot avec un minimum de deux et un maximum de dix. Pour les produits en vrac, cet examen portera au moins sur cinq prises séparées réparties sur le lot.
Toutefois, en fonction des produits examinés, le vétérinaire officiel peut déroger au maximum fixé ci-dessus.
Outre les contrôles physiques mentionnés ci-dessus le contrôle de salubrité des produits destinés à la consommation humaine comprend obligatoirement:
- la mesure de la température du produit, si des exigences communautaires ou, à défaut, nationales existent à ce sujet,
- la recherche des anomalies d'aspect, de consistance, de couleur, d'odeur et éventuellement de goût; pour les produits congelés ou surgelés, cette recherche se fera après décongélation des produits.
5. De surcroît, chaque fois qu'il l'estimera nécessaire, le vétérinaire ordonnera tout examen complémentaire pour vérifier le respect des législations communautaires ou nationales qui régissent les importations ou les échanges de ces produits.
6. En cas de doute les produits seront soumis à des examens physiques et de laboratoires complémentaires après déchargement complet du lot, et, au besoin, à un examen pour la détermination de l'espèce animale.
7. Outre les formalités reprises à l'article 3 de la présente décision, le service vétérinaire prendra toutes dispositions utiles pour indiquer qu'un contrôle physique du lot a été effectué, notamment en refermant et en estampillant officiellement tous les emballages manipulés et en rescellant tous les conteneurs ouverts avec mention du numéro de scellé mentionné sur le document figurant à l'annexe B et sur les certificats ou documents accompagnant le lot.

ANNEXE D
Modalités d'application concernant les examens de laboratoires à effectuer sur les produits 1. Dans l'attente de l'approbation de plans de surveillance communautaire, chaque État membre soumet des lots de produits présentés à l'importation à un plan de surveillance pour vérifier le respect de la législation communautaire ou, à défaut, nationale concernée, notamment pour détecter les résidus, agents pathogènes ou autres substances dangereuses pour l'homme, les animaux ou l'environnement.
Ce plan de surveillance prend en compte la nature des produits et les risques qui y sont liés.
Dans tous les cas, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier qui a effectué un prélèvement dans le cadre de ce plan de surveillance informe l'autorité compétente du lieu de destination conformément à l'article 4 paragraphe 5 de la directive 90/675/CEE et mentionne ce prélèvement dans le document basé sur l'annexe B qu'il délivre pour certifier les contrôles vétérinaires qu'il a effectués. Lorsqu'un prélèvement concerne une substance ou un agent pathogène qui présente un risque direct ou immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier qui a effectué ce prélèvement ou l'autorité compétente du lieu de destination qu'il a informée peut différer la mise en consommation du lot jusqu'à ce que les résultats de l'examen de laboratoire soient connus.
Chaque État membre tient informés les autres États membres et la Commission des manquements constatés lors de l'exécution de ces plans de surveillance afin de pouvoir adapter les contrôles vétérinaires à effectuer en fonction des informations ainsi rassemblées.
2. Lorsque, notamment à la suite de l'examen d'un lot, ou sur la base d'informations reçues d'un autre État membre ou de la Commission, ou encore sur base d'un résultat d'examen défavorable sur un lot précédent, l'autorité compétente décide d'effectuer un examen de laboratoire, ce lot ne pourra être acheminé à destination qu'à la condition que cet examen de laboratoire ait donné des résultats satisfaisants. Dans l'intervalle, le lot restera sous contrôle du vétérinaire responsable du poste d'inspection frontalier qui a effectué les contrôles vétérinaires.

ANNEXE E
Produits végétaux soumis aux contrôles vétérinaires 1. Paille
2. Foin

ANNEXE F
Liste des pays ou parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de foin et de paille Australie
Autriche
Bélarus
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
Croatie
Estonie
États-Unis d'Amérique
Finlande
Groenland
Hongrie
Islande
Lettonie
Lituanie
Malte
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pologne
Roumanie
Slovénie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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