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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0032
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0013 (Modification)
396D0032
96/32/CE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1995, modifiant la décision 93/13/CEE fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 009 du 12/01/1996 p. 0009 - 0009
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1995 modifiant la décision 93/13/CEE fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers (96/32/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 14 paragraphe 1, considérant que la décision 93/13/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 94/305/CE (3) fixe certaines procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers; considérant que les règles qui s'appliquent actuellement aux limites de poids pour les produits qui sont contenus dans les bagages personnels de voyageurs et destinés à leur propre consommation doivent être adaptées afin de tenir compte de certaines situations spécifiques en ce qui concerne les poissons capturés par la pêche récréative en Norvège ou en Russie et introduits en Suède ou en Finlande; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier À l'article 5 de la décision 93/13/CEE, le paragraphe suivant est ajouté: « 4. Toutefois, pour les poissons de la pêche récréative contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à la consommation directe par des personnes privées, en provenance de la Norvège ou de la Russie et introduits sur les territoires de la Finlande ou de la Suède, la limite de poids prévue au paragraphe 1 est portée à 15 kg au maximum ou à un seul poisson quel que soit son poids. »
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO n° L 9 du 15. 1. 1993, p. 33. (3) JO n° L 133 du 28. 5. 1994, p. 50.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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