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Législation communautaire en vigueur
Document 293A1231(13)
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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
293A1231(13)
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA - Protocole n° 3 relatif aux échanges entre la Hongrie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 relatif aux dispositions spécifiques relatives aux échanges entre la Hongrie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part - Protocole n° 6 sur l'assistance mutuelle en matière douanière - Protocole n° 7 sur les concessions accordées dans les limites annuelles - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales - Déclaration concernant les annexes IXa et XIc de l'accord
Journal officiel n° L 347 du 31/12/1993 p. 0002 - 0266 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 25 p. 4 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 25 p. 4
Modifications:
Adopté par 393D0742 (JO L 347 31.12.1993 p.1)
Complété par 294A0129(02) (JO L 025 29.01.1994 p.7)
Modifié par 294A0129(02) (JO L 025 29.01.1994 p.7)
Modifié par 294A1116(01) (JO L 295 16.11.1994 p.19)
Complété par 295A1230(03) (JO L 317 30.12.1995 p.30)
Modifié par 295D0825(01) (JO L 201 25.08.1995 p.39)
Voir 296D1120(02) (JO L 295 20.11.1996 p.29)
Modifié par 297D0407(01) (JO L 092 07.04.1997 p.1)
Modifié par 299A0202(01) (JO L 028 02.02.1999 p.3)
Modifié par 299D0225(01) (JO L 049 25.02.1999 p.33)
Modifié par 200D0125(01) (JO L 019 25.01.2000 p.40)
Mis en oeuvre par 200D0513(01) (JO L 114 13.05.2000 p.32)
Voir 201A0517(03) (JO L 135 17.05.2001 p.37)
Modifié par 201D0120(01) (JO L 019 20.01.2001 p.26)
Texte:
ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés les «États membres» et la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après denommées les «Communautés», d'une part, et la RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, ci-après dénommée «Hongrie», d'autre part, CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et la Hongrie et les valeurs communes qu'ils partagent; RECONNAISSANT que la Communauté et la Hongrie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur des intérêts communs, pour faciliter la participation de la Hongrie au processus d'intégration européenne, en renforçant et en étendant ainsi les relations précédemment établies, notamment par l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 26 septembre 1988; CONSIDÉRANT que l'émergence d'une nouvelle démocratie en Hongrie ouvre des perspectives d'établissement de relations d'une qualité nouvelle; RÉAFFIRMANT leur engagement à l'égard d'une démocratie pluraliste fondée sur l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, un multipartisme qui implique des élections libres et démocratiques, et à l'égard des principes d'une économie de marché et de la justice sociale, constituant le fondement même de la présente association; RAPPELANT l'attachement ferme de la Communauté, de ses États membres et de la Hongrie au processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), et notamment à la mise en oeuvre complète de toutes les dispositions et de tous les principes y contenus, en particulier ceux de l'acte final d'Helsinki, des documents de clôture et des réunions de Vienne et de Madrid et de la charte de Paris pour une nouvelle Europe; CONSCIENTS de l'importance de l'accord d'association pour la construction des structures d'une Europe pacifique, prospère et stable dont l'un des piliers est la Communauté; CONVAINCUS que la mise en oeuvre complète de l'association sera facilitée par le passage effectif de la Hongrie à une économie de marché, compte tenu entre autres des conclusions de la conférence CSCE de Bonn, et par un rapprochement réel des systèmes économiques des parties contractantes; DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, pour renforcer et compléter l'association; TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter un soutien résolu à l'achèvement du processus d'instauration d'une économie de marché en Hongrie et de l'aider à faire face aux conséquences économiques et sociales du réajustement structurel; TENANT COMPTE, en outre, de la volonté de la Communauté de créer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle; AYANT À L'ESPRIT les disparités économiques et sociales qui séparent la Communauté de la Hongrie et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devront être atteints par des dispositions pertinentes du présent accord; CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique; DÉSIREUX d'instaurer une coopération culturelle et de développer des échanges d'informations; CONSIDÉRANT que la Hongrie est fermement résolue à s'intégrer totalement dans les structures politiques, économiques et de sécurité d'une nouvelle Europe; SACHANT que l'objectif ultime de la Hongrie est de devenir membre de la Communauté et que la présente association contribuera, selon l'avis des parties, à atteindre cet objectif, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Hongrie, d'autre part. Les objectifs de cette association sont les suivants: - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles, - établir progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Hongrie pour couvrir la quasi-totalité des échanges entre elles, - instaurer entre elles les autres libertés économiques sur lesquelles se fonde la Communauté, - établir des règles politiques et pratiques nouvelles comme base de l'intégration de la Hongrie dans la Communauté, - promouvoir la coopération économique, financière et culturelle sur la base la plus large possible, - soutenir la Hongrie dans ses efforts de développement de son économie et d'achèvement de sa mutation vers une économie de marché, - créer les institutions qui garantiront l'efficacité de l'association.
TITRE I DIALOGUE POLITIQUE
Article 2 Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il accompagne et consolide leur rapprochement, soutient le nouvel ordre politique en Hongrie et contribue à créer des liens durables de solidarité et de nouvelles formes de coopération. Le dialogue et la coopération politiques, fondés sur des valeurs et des aspirations partagées: - faciliteront la pleine intégration de la Hongrie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de la Communauté. La convergence politique et le rapprochement économique prévus dans le présent accord sont étroitement liés et représentent des éléments complémentaires de l'association, - mèneront à une meilleure compréhension réciproque et à une convergence croissante des positions sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie, - permettront à chaque partie de tenir compte de la position et des intérêts de l'autre partie dans le cadre de leur procédure décisionnelle respective, - contribueront au rapprochement de la position des parties sur les questions de sécurité et augmenteront la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de l'Europe.
Article 3 1. Des consultations sont organisées entre les parties au niveau politique le plus élevé. 2. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil d'association, qui a la compétence générale pour tous les problèmes que les parties voudront lui soumettre.
Article 4 Les parties instaurent, sur la base de contacts, échanges et consultations appropriées, d'autres procédures et mécanismes du dialogue politique, notamment sous les formes suivantes: - réunions au niveau des directeurs politiques entre les fonctionnaires hongrois, d'une part, et la présidence du Conseil et de la Commission des Communautés européennes, d'autre part, - pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties et notamment les contacts appropriés au niveau bilatéral autant que multilatéral, notamment au sein des Nations unies, de la CSCE et d'autres enceintes, - transmission régulière à la Hongrie d'informations concernant la coopération politique européenne, à charge de réciprocité, le cas échéant, - toute autre modalité qui pourrait contribuer à consolider, développer et renforcer le dialogue politique.
Article 5 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire d'association.
TITRE II PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 6 1. L'association comprend une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux étapes successives, de cinq années chacune en principe. La première étape commence au moment de l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le conseil d'association examine régulièrement l'application du présent accord et les progrès réalisés par la Hongrie dans son processus de mise en place d'un système basé sur l'économie de marché. 3. Dans le courant des douze mois précédant la date d'expiration de la première étape, le conseil d'association se réunit pour décider du passage à la seconde étape, ainsi que d'éventuelles modifications à apporter en ce qui concerne les mesures relatives à la mise en oeuvre des dispositions régissant la seconde étape. Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé au paragraphe 2. 4. Les deux étapes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas au titre III.
TITRE III LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 7 1. La Communauté et la Hongrie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de dix années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, conformément aux dispositions du présent accord et à celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier hongrois s'applique au classement des marchandises à l'importation en Hongrie. 3. Sous réserve des dispositions particulières figurant aux chapitres II et III pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues par le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord. 4. Si, après l'entrée en vigueur de l'accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite de l'Uruguay Round du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. 5. La Communauté et la Hongrie se communiquent leurs droits de base respectifs.
CHAPITRE PREMIER Produits industriels
Article 8 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Hongrie, dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier hongrois, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I. 2. Les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux produits visés aux articles 15 et 16.
Article 9 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Hongrie, autres que ceux dont la liste figure aux annexes IIa, IIb et III, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de la Hongrie, dont la liste figure à l'annexe IIa, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base, - un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de Hongrie, dont la liste figure à l'annexe 11b, sont progressivement réduits, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, au rythme annuel de 20 % du droit de base, en vue de parvenir à une suppression totale des droits de douane avant la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord. 3. Les produits originaires de Hongrie, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou de plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe. En même temps, les droits de douane sur les quantités importées en excès des contingents ou des plafonds visés ci-dessus sont progressivement réduits conformément aux dispositions prévues à l'annexe III, de façon à ce que les droits de douane à l'importation sur les produits concernés soient entièrement supprimés avant la fin de la cinquième année au plus tard. 4. Toutes restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et toutes mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les produits originaires de Pologne.
Article 10 1. Les droits de douane applicables en Hongrie sur les importations de produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe IV sont réduits progressivement: - lors de l'entrée en vigueur du présent accord: aux deux tiers du droit de base, - le 1er janvier 1993: au tiers du droit de base, - le 1er janvier 1994: à zéro. 2. Les droits de douane sur les importations en Hongrie de produits originaires de la Communauté, qui ne figurent pas dans les listes des annexes IV et V, sont réduits progressivement: - le 1er janvier 1995: aux deux tiers du droit de base, - le 1er janvier 1996: au tiers du droit de base, - le 1er janvier 1997: à zéro. 3. Les droits de douane sur les importations en Hongrie de produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe V sont réduits progressivement: - le 1er janvier 1995: à 90 % du droit de base, - le 1er janvier 1996: à 75 % du droit de base, - le 1er janvier 1997: à 60 % du droit de base, - le 1er janvier 1998: à 45 % du droit de base, - le 1er janvier 1999: à 30 % du droit de base, - le 1er janvier 2000: à 15 % du droit de base, - le 1er janvier 2001: à 0 % du droit de base. 4. Les restrictions quantitatives aux importations en Hongrie et les mesures d'effet équivalent frappant les produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VIa sont progressivement supprimées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, conformément au calendrier présenté dans cette annexe. Toutes les autres restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Le conseil d'association examine périodiquement les progrès réalisés dans le démantèlement des restrictions quantitatives. À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Hongrie fixe des plafonds d'importation pour les produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VIb, selon les conditions qui y sont mentionnées.
Article 11 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 12 La Communauté supprime sur ses importations en provenance de Hongrie toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation dès l'entrée en vigueur du présent accord. La Hongrie supprime sur ses importations en provenance de la Communauté toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, conformément au calendrier suivant: >EMPLACEMENT TABLE>
Article 13 La Communauté et la Hongrie suppriment progressivement entre elles, avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord au plus tard, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent ainsi que les restrictions quantitatives sur les exportations et les mesures d'effet équivalent, à l'exception de celles qui sont justifiées par leurs obligations internationales.
Article 14 Chaque partie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu aux articles 9 et 10, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le lui permettent. Le conseil d'association peut adresser aux deux parties des recommandations à cette fin.
Article 15 Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.
Article 16 Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 17 1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure dans la partie de l'annexe VII relative aux marchandises originaires de Hongrie. 2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la Hongrie d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure dans la partie de l'annexe VII relative aux produits originaires de la Communauté.
CHAPITRE II Agriculture
Article 18 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et de Hongrie. 2. Par «produits agricoles», on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et dans le tarif douanier hongrois et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception, toutefois, des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3687/91.
Article 19 Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 20 1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de Hongrie, maintenues en vertu du règlement (CEE) n° 3420/83 du Conseil, sous la forme existant à la date de sa signature. 2. Les produits agricoles originaires de Hongrie dont la liste figure à l'annexe VIIIa ou à l'annexe VIIIb bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de la réduction des prélèvements dans la limite des contingents de la Communauté ou de la réduction des droits de douane et selon les conditions fixées dans ladite annexe. 3. Les produits agricoles dont la liste figure à l'annexe IXa originaires de la Communauté sont importés en Hongrie sans restrictions quantitatives. Les produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe IXb sont, pour les volumes fixés dans ladite annexe, importés sans restrictions quantitatives. 4. La Communauté et la Hongrie s'accordent mutuellement les concessions prévues aux annexes Xa, Xb, Xc, XIa, XIb, XIc et XId, sur une base harmonieuse et réciproque, conformément aux conditions qui y sont fixées. 5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de la Hongrie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté et la Hongrie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, sur une base harmonieuse et réciproque.
Article 21 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord et notamment de son article 30, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu de l'article 20, entraînent une perturbation grave des marchés dans l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
CHAPITRE III Pêche
Article 22 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Hongrie couverts par le règlement (CEE) n° 3687/91 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.
Article 23 L'article 20 paragraphe 5 est applicable mutatis mutandis aux produits de la pêche.
CHAPITRE IV Dispositions communes
Article 24 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux échanges de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.
Article 25 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Hongrie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Hongrie et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 20, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent en aucun cas faire obstacle à la poursuite des politiques agricoles de la Hongrie et de la Communauté, ni à l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques.
Article 26 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie. 2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 27 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord. 2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Hongrie qui sont inscrits dans le présent accord.
Article 28 Des mesures exceptionnelles, de durée limitée, qui dérogent à l'article 10 et à l'article 25 paragraphe 1 peuvent être prises par la Hongrie sous forme de droits de douane majorés. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, tels qu'ils sont définis au chapitre Ier au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période de transition. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit. La Hongrie informe le conseil d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil d'association à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application, Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Hongrie présente au conseil d'association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.
Article 29 Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 33.
Article 30 Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer: - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties contractantes ou - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Communauté ou la Hongrie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 33.
Article 31 Si le respect des articles 13 et 25 entraîne: i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 33. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintein.
Article 32 Les États membres et la Hongrie ajustent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Hongrie. Le conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 33 1. Si la Communauté ou la Hongrie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés, auxquelles l'article 30 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. 2. Dans les cas visés aux articles 29, 30 et 31, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la Communauté ou la Hongrie, selon le cas, fournit au conseil d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de déterminer un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) en ce qui concerne l'article 30, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées, pour examen, au conseil d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou qu'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées; b) en ce qui concerne l'article 29, le conseil d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été atteinte dans les trente jours après la notification de l'affaire au conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; c) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au conseil d'association. Le conseil d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné; d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable, selon le cas, impossible, la Communauté ou la Hongrie, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 29, 30 et 31, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation.
Article 34 Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.
Article 35 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 36 Le protocole n° 5 fixe les dispositions spécifiques applicables aux échanges entre la Hongrie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part.
TITRE IV CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES CHAPITRE PREMIER Circulation des travailleurs
Article 37 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre: - les travailleurs de nationalité hongroise légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre, - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 41, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. La Hongrie doit, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorder le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoints et enfants résidant légalement sur son territoire.
Article 38 1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale des travailleurs de nationalité hongroise légalement employés sur le territoire d'un État membre et des membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre: - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leurs familles, - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs, - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus. 2. La Hongrie accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets.
Article 39 1. Le conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des objectifs fixés à l'article 38. 2. Le conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 40 Les dispositions adoptées par le conseil d'association conformément à l'article 39 ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la Hongrie et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants hongrois ou aux ressortissants des États membres.
Article 41 1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs: - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs hongrois en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées, - les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Le conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.
Article 42 Pendant la seconde étape visée à l'article 6, ou plus tôt s'il en est ainsi décidé, le conseil d'association examine d'autres moyens d'améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation sociale et économique en Hongrie et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le conseil d'association fait des recommandations à cette fin.
Article 43 En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre qu'impose la restructuration économique en Hongrie, la Communauté offre une assistance technique pour la mise en place d'un régime de sécurité sociale convenable et d'un réseau de bureaux de l'emploi en Hongrie, tel que prévu à l'article 88.
CHAPITRE II Établissement
Article 44 1. Au cours de la période de transition visée à l'article 6, la Hongrie favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté, tels que définis à l'article 48. À cette fin: i) elle accorde graduellement, et au plus tard à la fin de la première étape visée à l'article 6, à l'établissement de sociétés et de ressortissants communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants et sociétés, à l'exception des secteurs visés aux annexes XIIa et XIIb, auxquels un tel traitement doit être réservé au plus tard à la fin de la période de transition visée à l'article 6 et ii) à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, elle réserve aux sociétés et ressortissants communautaires établis en Hongrie un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés et ressortissants. Si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne réservent pas un tel traitement aux sociétés et ressortissants communautaires pour certaines activités économiques en Hongrie lors de l'entrée en vigueur du présent accord, la Hongrie doit les modifier en vue de garantir un tel traitement au plus tard à la fin de la première étape visée à l'article 6. 2. Pendant les périodes de transition visées au paragraphe 1, la Hongrie n'adopte aucune nouvelle réglementation ou mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement et l'activité de sociétés et de ressortissants communautaires sur son territoire par comparaison à ses propres sociétés et ressortissants. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque État membre réserve un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants pour l'établissement de sociétés et de ressortissants hongrois au sens de l'article 48 et réserve à l'activité de sociétés et de ressortissants hongrois établis sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'il réserve à ses propres sociétés et ressortissants. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, le traitement national décrit aux paragraphes 1 et 3 est applicable aux succursales, agences et ressortissants exerçant une activité indépendante, à partir de la seconde étape visée à l'article 6. 5. Aux fins du présent accord, on entend par: a) «établissement»: i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de créer et de diriger des sociétés, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne confère ni le droit de se porter demandeur d'emploi salarié sur le marché de l'emploi, ni l'accès au marché de l'emploi d'une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes; ii) en ce qui concerne les sociétés, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la création et la gestion de filiales, de succursales et d'agences; b) «filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première; c) «activités économiques», les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que les professions libérales. 6. Pendant les périodes de transition visées au paragraphe 1 point i), le conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés aux annexes XIIa et XIIb et l'inclusion des domaines ou matières énumérés à l'annexe XIIc dans le champ d'application des paragraphes 1, 2 et 3. Ces annexes peuvent être modifiées par décision du conseil d'association. À l'expiration des périodes de transition visées au paragraphe 1 point i), le conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la Hongrie et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés aux annexes XIIa et XIIb pour une durée limitée. 7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 relatives à l'établissement et à l'activité de sociétés et de ressortissants communautaires et hongrois ne sont pas applicables aux domaines et matières énumérés à l'annexe XIIc. 8. Nonobstant les dispositions du présent article, les sociétés communautaires établies sur le territoire hongrois ont, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, le droit d'acquérir, d'utiliser, de louer et de vendre des biens immeubles et, en ce qui concerne les ressources naturelles, la terre agricole et les zones forestières, le droit de les affermer, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles se sont établies. Ce droit n'inclut pas l'établissement d'agences immobilières ou de commerces de ressources naturelles. La Hongrie accorde ces droits aux filiales et agences de sociétés et de ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante en Hongrie au plus tard à la fin de la première étape visée à l'article 6. Ce droit n'inclut pas l'établissement d'agences immobilières ou de commerces de ressources naturelles.
Article 45 1. Sous réserve des dispositions de l'article 44, à l'exception des services financiers visés à l'annexe XIIa, chacune des parties contractantes peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants. 2. En ce qui concerne les services financiers visés à l'annexe XIIa, le présent accord ne préjuge pas du droit des parties à adopter les mesures nécessaires à la conduite de leur politique monétaire ou des règles prudentielles permettant de garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants ou de préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent entraîner aucune discrimination des sociétés et ressortissants d'une partie par rapport aux sociétés et ressortissants de l'autre partie.
Article 46 Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants hongrois l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Hongrie et dans la Communauté, le conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 47 Les dispositions de l'article 45 ne font pas obstacle à l'application, par une partie contractante, des règles spécifiques concernant l'établissement et les activités sur son territoire de succursales et d'agences de sociétés de l'autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers décrits à l'annexe XIIa, pour des raisons prudentielles.
Article 48 1. Aux fins de l'application du présent accord, on entend par «société de la Communauté» et «société hongroise» respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Hongrie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Hongrie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Hongrie n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Hongrie, son activité doit avoir un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Hongrie respectivement. 2. En ce qui concerne le transport maritime international, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre, les ressortissants ou les compagnies de navigation des États membres ou de la Hongrie, établis hors de la Communauté ou de la Hongrie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de la Hongrie si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Hongrie conformément à leur législation respective. 3. Aux fins de l'application du présent accord, on entend par «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant hongrois» une personne physique ressortissante de l'un des États membres ou de la Hongrie respectivement. 4. Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 49 Aux fins de l'application du présent accord, on entend par «services financiers» les activités visées à l'annexe XIIa. Le conseil d'association peut étendre ou modifier le champ d'application de ladite annexe.
Article 50 Au cours de la première étape visée à l'article 6, ou pendant la période transitoire visée à l'article 6 pour les secteurs figurant aux annexes XIIa et XIIb, la Hongrie peut instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté si certaines industries sont: - en cours de restructuration, ou - confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent de sérieux problèmes sociaux en Hongrie, ou - exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la totalité de la part de marché détenue par des sociétés ou des ressortissants hongrois dans une industrie ou un secteur donné en Hongrie, ou - des industries nouvellement apparues en Hongrie. Ces mesures: - cessent d'être appliquées au plus tard deux ans après l'expiration de la première étape visée à l'article 6 ou, pour les secteurs compris dans les annexes XIIa et XIIb, à l'expiration de la période transitoire visée audit article, - sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, - se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Hongrie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Hongrie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants hongrois. En élaborant et en appliquant ces mesures, la Hongrie octroie, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers. La Hongrie consulte le conseil avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Hongrie consulte le conseil d'association immédiatement après leur adoption. À l'expiration de la première étape visée à l'article 6 ou à l'expiration de la période transitoire visée audit article, pour les secteurs compris dans les annexes XIIa et XIIb, la Hongrie ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier.
Article 51 1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime. 2. Le conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 52 1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, les bénéficiaires des droits d'établissement octroyés par la Hongrie et la Communauté respectivement ont le droit d'employer ou de faire employer par l'une de leurs filiales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Hongrie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres et de la Hongrie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces bénéficiaires ou leurs filiales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des firmes bénéficiaires des droits d'établissement, ci-après dénommées «firmes», est composé: a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires, leur fonction consistant à: - diriger la firme, un service ou une section de la firme, - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives, - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent: - des compétences élevées ou exceptionnelles pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, - des connaissances essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. Ces personnes peuvent comprendre des membres des professions agréées, mais ne sont pas limitées à ces dernières. Chaque personne visée ci-dessus doit avoir été employée par la firme concernée pendant au moins un an avant d'être détachée par cette dernière.
Article 53 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les limites justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de chaque partie, sont, fût-ce à titre occasionnel, liées à l'exercice de l'autorité publique.
Article 54 Les sociétés qui sont contrôlées et exclusivement détenues conjointement par des sociétés ou des ressortissants hongrois et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre.
CHAPITRE III Prestations de services entre la Communauté et la Hongrie
Article 55 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants communautaires ou hongrois qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services, et ce compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties. 2. Parallèlement au processus de libération visé au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 58 paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques prestant un service ou qui sont employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 52 paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant communautaire ou hongrois et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne prestent pas eux-mêmes de services. 3. Le conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du paragraphe 1.
Article 56 En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Hongrie, les dispositions suivantes remplacent celles de l'article 55. 1) En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale. a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs secs et liquides. 2) En appliquant les principes du point 1, les parties: a) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; b) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides; c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. 3) Afin d'assurer un développement coordonné et une libération progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens et terrestres font l'objet d'accords spéciaux qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord. 4) Avant la conclusion des accords visés au paragraphe 3, les parties ne prennent aucune mesure, ni n'engagent aucune action susceptible d'engendrer une situation plus restrictive ou plus discriminatoire que celle prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord. 5) Pendant la période transitoire, la Hongrie adapte progressivement sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable au domaine du transport aérien et terrestre dans la mesure où cela contribue à la libération et à l'accès réciproque aux marchés des parties et à faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises. 6) Au fur et à mesure que les parties progressent dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil d'association examine les moyens d'améliorer la libre prestation des services de transport aérien et terrestre.
Article 57 Les dispositions de l'article 53 s'appliquent aux matières faisant l'objet du présent chapitre.
CHAPITRE IV Dispositions générales
Article 58 1. Aux fins de l'application du titre IV du présent accord, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 53. 2. Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV sont adaptées par décision du conseil d'association en fonction du résultat des négociations sur les services qui se déroulent actuellement dans le cadre de l'Uruguay Round, de manière à ce que le traitement que les parties s'accordent en vertu d'une disposition quelconque du présent accord ne soit pas moins favorable que celui prévu par les dispositions d'un futur accord GATS sur les services.
TITRE V PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS CHAPITRE PREMIER Paiements courants et circulation des capitaux
Article 59 Les parties contractantes s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants relevant de la balance des transactions dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties.
Article 60 1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Hongrie respectivement assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. Par dérogation à la disposition précitée, cette liberté de circulation, de liquidation et de rapatriement est assurée d'ici à la fin de la première étape visée à l'article 6 pour tous les investissements liés à l'établissement de succursales et d'agences de sociétés de la Communauté et de ressortissants de la Communauté exerçant une activité indépendante en Hongrie conformément au chapitre II du titre IV. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, et la Hongrie, à compter du début de la seconde étape visée à l'article 6, s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre les résidents de la Communauté et de la Hongrie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. 3. Les paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas la Hongrie d'appliquer des restrictions aux investissements effectués à l'extérieur par des ressortissants et des sociétés hongrois. 4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Hongrie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
Article 61 1. Au cours de la première étape visée à l'article 6, les parties contractantes prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux. 2. Au cours de la seconde étape visée à l'article 6, le conseil d'association examine les moyens susceptibles de permettre l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.
CHAPITRE II Concurrence et autres dispositions économiques
Article 62 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Hongrie: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Hongrie ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne. 3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. 4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 point iii), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Hongrie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité instituant la Communauté économique européenne. Le conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Hongrie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans. b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 5. En ce qui concerne les produits visés au titre III chapitres II et III: - le paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas, - toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26 du Conseil. 6. Si la Communauté ou la Hongrie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et: - n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3 ou, - en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du conseil d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit conseil. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires. 8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n° 2.
Article 63 1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, motivées par des considérations tenant à la balance des paiements. Si une partie adopte de telles mesures, elle soumet le plus rapidement possible à l'autre partie un calendrier en vue de leur suppression. 2. Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Hongrie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Hongrie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Hongrie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie. 3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 64 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment l'article 90, ainsi que du document de clôture de la réunion de Bonn, d'avril 1990, de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment la liberté de décision des chefs d'entreprise.
Article 65 1. La Hongrie continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits. 2. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Hongrie demande à adhérer à la convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 et adhère aux autres conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe XIII point 1 auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres.
Article 66 1. Les parties contractantes estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre du GATT. 2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés hongroises, telles que définies à l'article 48, ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté. Au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 6, les sociétés de la Communauté, telles que définies à l'article 48, ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Hongrie, en bénéficiant d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés hongroises. Les sociétés de la Communauté établies en Hongrie conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés hongroises. Le conseil d'association examine périodiquement si la Hongrie peut donner à toutes les sociétés de la Communauté accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Hongrie avant la fin de la période transitoire. 3. Les articles 37 à 57 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Hongrie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.
CHAPITRE III Rapprochement des législations
Article 67 Les parties contractantes reconnaissent que l'intégration économique de la Hongrie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Hongrie veille à ce que sa législation future soit compatible dans toute la mesure du possible avec la législation communautaire.
Article 68 Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu du travail, services financiers, règles de concurrence, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, législation alimentaire, protection des consommateurs, y compris la responsabilité du fait des produits, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, transports et environnement.
Article 69 L'assistance technique que la Communauté apporte à la Hongrie pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure: - l'échange d'experts, - la fourniture d'informations, - l'organisation de séminaires, - les activités de formation, - une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
TITRE VI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 70 1. La Communauté et la Hongrie coopèrent afin de renforcer leurs liens économiques sur les bases les plus larges possibles, dans l'intérêt des deux parties, et de contribuer au développement de la Hongrie. 2. Les politiques visant à promouvoir le développement économique et social en Hongrie, en particulier les politiques concernant l'industrie, y compris le secteur minier, la construction, les investissements, l'agriculture, l'énergie, les transports, les télécommunications, le développement régional et le tourisme devraient être guidées par le principe d'un développement durable. Cela implique que ces politiques intègrent, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement. Ces politiques tiennent également compte des nécessités d'un développement durable et harmonieux. 3. Une attention particulière devrait également être accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération régionale en matière d'élevage.
Article 71 Coopération industrielle 1. La coopération vise en particulier à promouvoir: - la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Hongrie en vue de renforcer notamment le secteur privé, - la participation de la Communauté aux efforts de la Hongrie tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour moderniser et restructurer son industrie dans des conditions qui assurent la protection de l'environnement, - la restructuration de secteurs individuels, - la création de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance, - le transfert de technologies et de savoir-faire. 2. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par la Hongrie. Ces initiatives doivent tendre en particulier à établir un cadre approprié et transparent pour les entreprises et à améliorer les techniques de gestion.
Article 72 Promotion et protection des investissements 1. La coopération vise à préserver, tout en les améliorant si nécessaire, un environnement et un cadre juridiques favorables aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement économique et industriel de la Hongrie. Elle vise aussi à encourager et à promouvoir les investissements étrangers et la privatisation en Hongrie. 2. La coopération revêt les formes suivantes: - conclusion, le cas échéant, d'accords entre les États membres et la Hongrie sur la promotion et la protection des investissements, y compris le transfert des bénéfices et le rapatriement des capitaux, - poursuite de la dérégulation en Hongrie et amélioration de l'infrastructure économique, - échange d'informations sur les lois, les règlements et les pratiques administratives dans le domaine des investissements, - échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations, - organisation de missions d'investissement en Hongrie et dans la Communauté.
Article 73 Normes industrielles et évaluation de la conformité 1. La coopération a pour objectif de réduire les divergences dans les domaines de la normalisation et de l'évaluation de la conformité. 2. À cet effet, la coopération s'efforce: - de promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et des normes européennes, ainsi que des procédures d'évaluation de la conformité, - le cas échéant, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines, - d'encourager la participation de la Hongrie aux travaux d'organismes spécialisés [Comité européen de normalisation (CEN), Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec), Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) et l'Organisation européenne pour les essais et la certification (OEEC)], - de supporter la Hongrie dans les programmes européens de mesure et d'essais, - de promouvoir les échanges d'informations techniques et méthodologiques dans le domaine du contrôle de qualité de la production et des processus de production entre les parties intéressées. 3. La Communauté apporte, le cas échéant, à la Hongrie une assistance technique.
Article 74 Coopération dans le domaine de la science et de la technologie 1. Les parties promeuvent la coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Elles accordent une attention particulière aux initiatives suivantes: - échange d'informations sur les politiques dans le domaine de la science et de la technologie, - organisation de réunions scientifiques et technologiques conjointes (séminaires et ateliers), - activités conjointes de recherche et de développement visant à encourager les progrès scientifiques et le transfert de technologie et de savoir-faire, - activités de formation et programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties, - mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et protection appropriée de la propriété intellectuelle découlant de la recherche, - participation aux programmes de la Communauté conformément au paragraphe 3, - soutien de la Communauté en faveur de la participation de la Hongrie aux programmes européens pertinents de recherche et de développement. Le cas échéant, une assistance technique est fournie. 2. Le conseil d'association détermine les procédures adéquates pour le développement de la coopération. 3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie.
Article 75 Éducation et formation 1. La coopération vise à favoriser un développement harmonieux des ressources humaines et à relever le niveau de l'enseignement général, de la formation et des qualifications professionnelles, compte tenu des priorités de la Hongrie. 2. La coopération s'étend aux domaines suivants: - réforme du système éducatif et de formation, - formation initiale, formation professionnelle, formation à la gestion, formation professionnelle supérieure, - formation en cours de carrière et éducation continue, - formation complémentaire des enseignants, - recyclage et adaptation au marché du travail, - enseignement des langues communautaires et de la langue hongroise, - promotion des études européennes dans les institutions appropriées, - amélioration des conditions générales d'apprentissage des langues étrangères, - développement de l'enseignement à distance et des nouvelles techniques de formation, - octroi de bourses, - fourniture de matériel didactique et d'équipement. 3. D'autres cadres institutionnels sont établis, de même que des projets de coopération (à commencer par la Fondation européenne de la formation, lorsqu'elle sera instituée, et la participation de la Hongrie au programme Tempus). La participation de la Hongrie à d'autres programmes communautaires est également examinée dans ce contexte, conformément aux procédures de la Communauté. 4. La coopération favorise la collaboration directe entre les établissements d'enseignement, de même qu'entre les établissements d'enseignement et les entreprises, la mobilité et l'échange de professeurs, d'étudiants et d'administrateurs, les périodes de stages pratiques et de formation professionnelle à l'étranger et contribue au développement des programmes, à la conception du matériel didactique et à l'équipement des établissements d'enseignement. La coopération vise aussi à promouvoir la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes. 5. Dans le domaine de la traduction, la coopération est axée sur la formation des traducteurs et des interprètes et sur la promotion des normes et de la terminologie linguistiques de la Communauté.
Article 76 Agriculture et secteur agro-industriel Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la modernisation, la restructuration et la privatisation de l'agriculture et des agro-industries en Hongrie. Elle s'efforce notamment: - de développer les exploitations et les circuits de distribution privés, les techniques de stockage, de commercialisation, etc., - de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications), - de l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme, - d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance quant aux techniques antipollution liées aux intrants, - de restructurer, de développer et de moderniser les entreprises de transformation et leurs techniques de commercialisation, - de promouvoir la coopération industrielle en agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et la Hongrie, - de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire afin de promouvoir une harmonisation progressive avec les normes communautaires par une contribution à la formation et à l'organisation de contrôles, - d'établir et de promouvoir une coopération efficace en ce qui concerne les systèmes d'information agricole, - de développer et de promouvoir une coopération efficace pour les systèmes de garantie de la qualité compatibles avec les modèles de la Communauté, - de promouvoir le développement rural intégré en Hongrie, - d'échanger des informations en matière de politique et de législation agricoles, - d'assurer une assistance technique et un transfert de savoir-faire à la Hongrie en ce qui concerne le système de distribution de lait dans les écoles.
Article 77 Énergie 1. La coopération s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et se développe dans la perspective d'une intégration progressive des marches de l'énergie en Europe. 2. La coopération porte notamment sur les points suivants: - la modernisation des infrastructures, - l'amélioration et la diversification de l'approvisionnement, - la formulation et la programmation d'une politique énergétique, - la gestion et la formation dans le secteur énergétique, - le développement des ressources énergétiques, - la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique, - l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie, - le secteur de l'énergie nucléaire, - le secteur de l'électricité, du pétrole et du gaz, y compris l'examen de la possibilité d'interconnecter les réseaux européens de distribution, - la formulation des conditions-cadres de coopération entre les entreprises du secteur, - le transfert de technologie et de savoir-faire, - la libéralisation du marché de l'énergie et la facilitation du transit du gaz et de l'électricité.
Article 78 Coopération dans le domaine nucléaire 1. La coopération vise avant tout à améliorer la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire. 2. La coopération s'étend essentiellement aux aspects suivants: - sécurité nucléaire, préparation en vue des cas d'urgence nucléaire et gestion des accidents, - protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement, - problèmes liés au cycle du combustible, sauvegarde des matières nucléaires, - gestion des déchets radioactifs, - déclassement et démantèlement d'installations nucléaires, - décontamination. 3. La coopération inclut les échanges d'informations et d'expériences, de même que les activités de recherche et de développement, conformément à l'article 74.
Article 79 Environnement 1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre la dégradation de l'environnement qu'elles estiment prioritaire. 2. La coopération porte sur: - la surveillance effective de la pollution, - la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau, - la production et la consommation efficaces de l'énergie, la sécurité des installations industrielles, - la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques, - la qualité de l'eau, en particulier des cours d'eau transfrontaliers, - la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets; la mise en oeuvre de la convention de Bâle, - l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols; la protection des forêts, de la flore et de la faune, - l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme, - l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux, - l'évolution globale du climat, - la réhabilitation des régions industrielles fortement polluées, - la protection de la santé humaine contre les risques environnementaux. 3. À ces fins, les parties envisagent de coopérer dans les domaines suivants: - transfert de technologies et de savoir-faire, - échange d'informations et d'experts, notamment en matière de technologies propres, - programmes de formation, - rapprochement des législations (normes communautaires), - coopération au niveau régional (y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement, lorsqu'elle sera créée par la Communauté) et au niveau international, - développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques, - amélioration de la gestion de l'environnement, entre autres de la gestion de l'eau.
Article 80 Gestion de l'eau Les parties développent leur coopération dans les différents domaines de la gestion de l'eau, notamment en ce qui concerne: - l'utilisation écologique de l'eau des bassins, rivières et lacs transfrontaliers, - l'harmonisation des règlements concernant la gestion de l'eau et les moyens de réglementation technique de l'eau (directives, limites, normes, documents normatifs, logistique), - la modernisation de la recherche et du développement et les bases scientifiques de la gestion de l'eau.
Article 81 Transports 1. Les parties développent et intensifient leur coopération afin de permettre à la Hongrie de: - restructurer et moderniser ses transports, - améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l'accès au marché des transports par l'élimination des obstacles administratifs, techniques et autres, - faciliter le transit communautaire en Hongrie pour les transports combinés, par route, par chemin de fer et par voie navigable, - parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté. 2. La coopération porte en particulier sur: - les programmes de formation économique, juridique et technique, - la fourniture d'une assistance technique et de conseils et les échanges d'informations (conférences et séminaires), - la mise à disposition de moyens de développer les infrastructures en Hongrie. 3. Les domaines prioritaires sont les suivants: - aménagement et modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et fluviales sur les grands axes d'intérêt commun et les chaînons transeuropéens, - gestion des chemins de fer et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales compétentes, - aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme, - mise en conformité des équipements techniques avec les normes communautaires, notamment en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement, - contribution au développement de politiques des transports compatibles avec celles qui sont applicables dans la Communauté.
Article 82 Télécommunications, services postaux et radiodiffusion-télévision 1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans ce domaine et, à cet effet, engagent notamment les actions suivantes: - échange d'informations sur les politiques en matière de télécommunications, - échanges d'informations techniques et autres et organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties, - actions de formation et de conseil, - transfert de technologies, - exécution de projets conjoints par les organismes compétents des deux parties, - promotion des normes, systèmes de certification et réglementations européens, - promotion de communications, services et facilités nouveaux, en particulier ceux qui ont des applications commerciales. 2. Les activités concernent les domaines prioritaires suivants: - modernisation du réseau de télécommunications hongrois et intégration dans les réseaux européen et mondial, - coopération au sein des structures de normalisation européenne, intégration des systèmes transeuropéens; aspects juridiques et réglementaires des télécommunications, - modernisation des services hongrois des postes et de radiodiffusion-télévision, y compris les aspects juridiques et réglementaires, - gestion des télécommunications des services postaux et de radiodiffusion-télévision dans le contexte économique nouveau: structures, stratégie et programmation organisationnelles, principes d'acquisition, - aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme.
Article 83 Services bancaires, d'assurance et autres services financiers 1. Les parties coopèrent afin de développer les services bancaires, d'assurance et financiers en Hongrie. 2. La coopération porte essentiellement sur: - la mise en conformité du système comptable hongrois avec les normes européennes, - l'harmonisation du système de surveillance et de réglementation des services bancaires et financiers, - la préparation des traductions du droit communautaire et du droit hongrois, - la préparation de glossaires terminologiques, - l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi, - la fourniture de littérature spécialisée et l'assistance à la création d'un centre d'information et de documentation en Hongrie pour le secteur financier. 3. À cet effet, la coopération inclut la fourniture d'une assistance technique et d'une formation. La Communauté met notamment en oeuvre des programmes de formation «sur» le tas de courte et de longue durée dans les institutions financières et les offices de réglementation de la Communauté.
Article 84 Politique monétaire À la demande des autorités hongroises, la Communauté fournit une assistance technique afin d'aider la Hongrie à introduire la convertibilité intégrale du forint et à rapprocher progressivement ses politiques de celles du système monétaire européen. Cela inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen.
Article 85 Coopération dans le domaine de la vérification comptable et du contrôle financier 1. Les parties coopèrent en vue de développer, au sein de l'administration hongroise, des systèmes efficaces de contrôle financier et de vérification comptable conformément aux méthodes et procédures harmonisées en vigueur dans la Communauté. 2. La coopération porte en particulier sur: - l'échange d'informations pertinentes en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable, - l'harmonisation des documents de vérification comptable, - les actions de formation et les activités de conseil. 3. La Communauté fournit l'assistance technique nécessaire à cet effet.
Article 86 Blanchiment d'argent 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 87 Développement régional 1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire. 2. Dans ce but, les voies d'action suivantes leur sont ouvertes: - échange d'informations par les autorités nationales au sujet de la politique de développement régional et de l'aménagement du territoire et, le cas échéant, fourniture d'une assistance à la Hongrie en vue de l'élaboration de telles politiques, - actions conjointes entre autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique, - échange de visites en vue d'explorer les possibilités de coopération et d'assistance, - échange de fonctionnaires, - fourniture d'une assistance technique portant notamment sur le développement des régions défavorisées, - établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, y compris sous forme de séminaires.
Article 88 Coopération en matière sociale Les parties contractantes, reconnaissant le lien étroit existant entre le développement économique et social, coopèrent dans différents domaines de la sécurité sociale et de la santé, notamment en vue: - d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection atteint dans la Communauté, - de moderniser les services de placement, de formation et d'orientation professionnelles en Hongrie, d'appuyer ces actions par des mesures d'accompagnement et de promouvoir le développement local en vue de contribuer à la restructuration industrielle, - d'adapter le régime de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale. La coopération s'exerce notamment par: - la fourniture d'une assistance technique, - l'échange d'experts, - la coopération entre entreprises, - des actions d'information et de formation.
Article 89 Tourisme Les parties renforcent et développent leur coopération notamment en: - favorisant les échanges touristiques en général et le tourisme des jeunes en particulier, - renforçant les flux d'informations disponibles par l'entremise des réseaux internationaux, banques de données, etc., - organisant des actions de formation, des échanges et des séminaires visant à favoriser le transfert de savoir-faire, - assurant la participation de la Hongrie aux organisations européennes actives dans le domaine du tourisme, - organisant des actions conjointes telles que projets transfrontaliers, jumelages, etc., - harmonisant les systèmes et les règles statistiques dans le domaine du tourisme.
Article 90 Petites et moyennes entreprises 1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et de la Hongrie. 2. Elles encouragent l'échange d'informations et de savoir-faire dans les domaines suivants: - amélioration, le cas échéant, des conditions juridiques, administratives, techniques, fiscales et financières nécessaires à la création, au développement et à l'expansion des petites et moyennes entreprises ainsi qu'à la coopération transfrontalière, - fourniture des services spécialisés requis par les petites et moyennes entreprises (formation des cadres, comptabilité, marchéage, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des agences offrant de tels services, - établissement de liens appropriés avec des opérateurs de la Communauté en vue d'améliorer les flux d'information vers les petites et moyennes entreprises et de promouvoir la coopération transfrontalière (Réseau européen de coopération et de rapprochement d'entreprises (BC-NET), euro-info-centres, conférences, etc.).
Article 91 Information et communication 1. En ce qui concerne l'information et la communication, la Communauté et la Hongrie adoptent les mesures appropriées afin de favoriser un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la Hongrie et aux milieux spécifiques en Hongrie des informations spécialisées y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données communautaires. 2. Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques concernant la réglementation des émissions transfrontalières, les normes techniques et la promotion de la technologie audiovisuelle européenne. 3. La coopération peut comporter l'échange de programmes, l'octroi de bourses, l'organisation d'actions de formation de journalistes et d'experts dans les différents secteurs des médias.
Article 92 Douanes 1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à rapprocher le régime douanier de la Hongrie de celui de la Communauté, ce qui contribuera à faciliter la libéralisation progressive envisagée dans le cadre du présent accord. 2. La coopération porte notamment sur les points suivants: - échange d'informations, - organisation de séminaires et de stages, - développement des infrastructures transfrontalières, - introduction du document administratif unique et d'un système de passerelle entre les régimes de transit de la Communauté et de la Hongrie, - simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises, - préparation de la nomenclature combinée en vue de son adoption aussi rapide que possible par la Hongrie. Le cas échéant, il est fourni une assistance technique. 3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment à l'article 96, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties contractantes est régie par les dispositions du protocole n° 6.
Article 93 Coopération dans le domaine statistique 1. La coopération vise à mettre en place un système statistique efficace qui fournira des statistiques fiables, en temps utile et approprié, nécessaires pour concevoir et surveiller le processus de réforme structurelle et contribuer au développement de l'entreprise privée en Hongrie. 2. Dans ce but, la coopération vise notamment à: - favoriser le développement d'un système statistique efficace et de son cadre institutionnel, - assurer l'harmonisation avec les méthodes, normes et classifications internationales (et en particulier communautaires), - fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques, - fournir les données macro-économiques et micro-économiques appropriées aux opérateurs économiques privés, - assurer la confidentialité des données. 3. La Communauté fournit, le cas échéant, une assistance technique.
Article 94 Science économique 1. La Communauté et la Hongrie facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché. 2. À cette fin, la Communauté et la Hongrie: - échangent des informations au sujet des résultats et des perspectives macro-économiques et des stratégies de développement, - analysent conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre, - encouragent, notamment par le programme «Action for coopération in economics», une vaste coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de la Hongrie, afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.
Article 95 Administrations publiques Les parties favorisent la coopération entre leurs administrations publiques, notamment par la création de programmes d'échange, afin d'améliorer la connaissance de la structure et du fonctionnement de leurs systèmes respectifs.
Article 96 Lutte contre la drogue 1. La coopération vise notamment à accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre l'offre et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à réduire la consommation abusive de ces produits. 2. Les parties contractantes conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, et notamment des modalités de mise en oeuvre d'actions conjointes. Les actions qu'elles entreprennent font l'objet de consultations et d'une coordination étroite en ce qui concerne les objectifs et les stratégies adoptés dans les domaines visés au paragraphe 1. 3. La coopération entre les parties contractantes comporte une assistance technique et administrative couvrant notamment les domaines suivants: élaboration et mise en oeuvre des législations nationales, création d'institutions, de centres d'information et de centres d'action socio-sanitaire, formation du personnel et recherche, prévention du détournement des précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'y adjoindre d'autres domaines.
TITRE VII COOPÉRATION CULTURELLE
Article 97 1. Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à favoriser la compréhension et l'estime réciproques entre les individus, les communautés et les peuples. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou ceux de l'un ou de plusieurs de ses États membres peuvent être étendus à la Hongrie et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être développées. Cette coopération concerne notamment les domaines suivants: - échange d'oeuvres d'art et d'artistes, - traduction d'oeuvres littéraires, - conservation et restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culture), - sauvegarde des valeurs culturelles régionales, - formation de personnes travaillant dans le domaine de la culture, - organisation de manifestations culturelles à caractère européen, - sensibilisation du public aux grandes réalisations culturelles et actions contribuant à leur diffusion. 2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe. Cette coopération peut également comporter la formation de spécialistes hongrois dans ce domaine. En particulier, le secteur audiovisuel en Hongrie pourra participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme Media 1991-1995, conformément aux procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et aux dispositions de la décision du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1991 établissant ce programme. La Communauté appuie la participation du secteur audiovisuel hongrois aux programmes Eureka concernés.
TITRE VIII COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 98 En vue de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 99, 100, 102 et 103, la Hongrie bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté sous forme de dons et de prêts et notamment de prêts accordés par la Banque européenne d'investissement conformément aux dispositions de l'article 18 de ses statuts.
Article 99 L'assistance financière est couverte par: - les mesures prévues dans le cadre de l'opération Phare par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, jusque fin 1992; au-delà, une aide sous forme de dons sera accordée par la Communauté, soit sur une base pluriannuelle dans le cadre de l'opération Phare, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté après consultation de la Hongrie et compte tenu des articles 102 et 103, - le ou les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement durant toute la période de disponibilité de l'aide. Au-delà, la Communauté fixera, après consultation de la Hongrie, le montant maximal et la période de disponibilité des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement à la Hongrie.
Article 100 Les objectifs de l'assistance financière de la Communauté et les domaines couverts par cette assistance sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties informent le conseil d'association.
Article 101 1. À la demande de la Hongrie et en concertation avec les institutions financières internationales, dans le contexte du Groupe des vingt-quatre, la Communauté examine, en cas de besoin particulier et compte tenu de l'ensemble des ressources financières disponibles, la possibilité d'octroyer une assistance financière temporaire visant à: - appuyer les mesures destinées à stabiliser et maintenir la convertibilité progressive de la monnaie hongroise, - appuyer les mesures destinées à introduire progressivement et maintenir la convertibilité de la monnaie hongroise. 2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par la Hongrie de programmes de convertibilité et/ou de restructuration de l'économie approuvés par le Fonds monétaire international dans le cadre du Groupe des vingt-quatre, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par la Hongrie et, enfin, à une transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées. 3. Le conseil d'association est informé des modalités d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par la Hongrie en ce qui concerne cette assistance.
Article 102 L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins et du niveau de développement de la Hongrie et compte tenu des priorités qui ont été fixées, de la capacité d'absorption de l'économie hongroise, de la faculté de remboursement des prêts et des progrès réalisés sur la voie de l'économie de marché et de la restructuration en Hongrie.
Article 103 Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties contractantes veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, y compris le Groupe des vingt-quatre, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
TITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 104 Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
Article 105 1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement hongrois. 2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. 3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur. 4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement hongrois, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 106 Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.
Article 107 1. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le conseil d'association désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 108 1. Le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil des Communautés européennes et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement hongrois, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la mission du comité d'association, qui consiste notamment à préparer les réunions du conseil d'association et à assurer le fonctionnement de ce comité. 2. Le conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences, auquel cas celui-ci arrête ses décisions conformément à l'article 106.
Article 109 Le conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
Article 110 Il est institué une commission parlementaire d'association, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement hongrois et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
Article 111 1. La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement hongrois. 2. La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur. 3. La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée, à tour de rôle, par le Parlement européen et le Parlement hongrois, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 112 La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association lui fournit les informations demandées. La commission parlementaire d'association est informée des décisions du conseil d'association. La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.
Article 113 Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes de la Communauté et de la Hongrie afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 114 Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.
Article 115 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par la Hongrie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Hongrie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants hongrois ou ses sociétés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties contractantes d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. 3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les parties d'appliquer les lois et réglementations de change qui prévoient d'accorder un traitement différent aux résidents et aux non-résidents au sens de ces lois et réglementations.
Article 116 Le produits originaires de Hongrie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux. Le régime accordé à la Hongrie en vertu du titre IV et du titre V chapitre Ier n'est pas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 117 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au conseil d'association tous les élements d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.
Article 118 Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu dudit accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Hongrie, d'autre part.
Article 119 Les protocoles n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7, ainsi que les annexes I à XIII, font partie intégrante du présent accord.
Article 120 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 121 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la république de Hongrie.
Article 122 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hongroise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 123 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Hongrie concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé à Bruxelles le 26 septembre 1988, ainsi que le protocole entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Hongrie signé à Bruxelles le 31 octobre 1991.
Article 124 Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la circulation des marchandises, sont mises en application en 1992 par un accord intérimaire entre la Communauté et la Hongrie, les parties contractantes conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre III, articles 62 et 65 du présent accord, et des protocoles n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7, on entend par «date d'entrée en vigueur de l'accord»: - la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date et - le 1er janvier 1992 en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo. Fentiek hiteléül, az arra meghatalmazottak aláirták a jelen Megállapodást. Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá. Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one. Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze. Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno. Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um. Készült Brüsszelben az ezerkilencszázkilencvenegyedik év december hó tizenhatodik napján. Pour le royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België >REFERENCE A UN FILM> På Kongeriget Danmarks vegne >REFERENCE A UN FILM> Für die Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN FILM> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >REFERENCE A UN FILM> Por el Reino de España >REFERENCE A UN FILM> Pour la République française >REFERENCE A UN FILM> For Ireland Thar cheann Na hÉireann >REFERENCE A UN FILM> Per la Repubblica italiana >REFERENCE A UN FILM> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >REFERENCE A UN FILM> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN FILM> Pela República Portuguesa >REFERENCE A UN FILM> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN FILM> Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias >REFERENCE A UN FILM> A Magyar Köztársaság nevében >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE I
Liste des produits visés aux articles 8 et 18 de l'accord >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IIa
Liste des produits visés à l'article 9 paragraphe 2 premier alinéa > EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IIb
Liste des produits visés à l'article 9 paragraphe 2 deuxième alinéa Code NC 1991 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00 7601
ANNEXE III (1)
Liste des produits visés à l'article 9 paragraphe 3 >EMPLACEMENT TABLE>
Annexe à l'annexe III >EMPLACEMENT TABLE> (1) Les droits de douane applicables aux importations qui dépassent les contingents et plafonds tarifaires repris dans la présente annexe seront réduits progressivement à 90 % du droit de base à l'entrée en vigueur de l'accord, 80 % un an après, 70 % un an après, 60 % un an après et 50 % un an après. À la fin de la cinquième année, les droits de douane restant seront abolis.
ANNEXE IV
Liste des produits visés à l'article 10 paragraphe 1 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
Liste des produits visés à l'article 10 paragraphe 3 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VIa
Liste de produits faisant l'objet d'une licence d'importation >EMPLACEMENT TABLE> Pour la liste de produits soumis à des licences d'importation énumérés dans la présente annexe: 1) du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, la Hongrie procédera à la suppression progressive des restrictions quantitatives à l'importation des produits originaires de la Communauté faisant encore l'objet de telles restrictions au 31 décembre 1994, à concurrence de 40 % desdites importations en Hongrie en provenance de la Communauté sur la base des dernières statistiques annuelles disponibles; 2) du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, la Hongrie supprimera toutes les restrictions quantitatives restantes; 3) à la suite de discussions techniques entre les parties, la Hongrie procédera, dès que possible et au plus tard pour la fin de l'année 1992, à la conversion en codes du système harmonisé (SH) les produits énumérés dans la présente annexe. Les résultats financiers pour l'année 1993 et les années suivantes se fonderont sur les codes SH et ensuite sur la nomenclature combinée dès qu'elle aura été adoptée; 4) à la demande de la Communauté, la Hongrie ouvrira pour l'année 1993 des plafonds quantitatifs pour certains produits importés de la Communauté faisant encore l'objet de licences à l'importation pour lesquels de tels plafonds n'ont pas été fixés dans le cadre de l'annexe VIb. Les quantités seront annuellement majorées de 10 %, réexaminées par le conseil d'association et ajustées en cas d'augmentation importante de la consommation intérieure en Hongrie afin d'améliorer les conditions d'accès au marché pour la Communauté.
ANNEXE VIb 1. La Hongrie ouvrira les plafonds suivants pour des produits originaires de la Communauté en 1992 (ne couvrant pas le ROP): >EMPLACEMENT TABLE> 2. Ces quantités ou montants seront majorés chaque année de 10 % jusqu'à suppression des restrictions quantitatives concernant les produits en cause. Pour les voitures de tourisme, le taux de majoration sera de 7 %. 3. Ces quantités ou montants seront rééxaminés par le conseil d'association en 1993 et annuellement par la suite et ajustés en cas d'augmentation significative de la consommation intérieure en Hongrie afin d'améliorer les conditions d'accès au marché pour la Communauté.
Annexe à l'annexe VIb >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VII
Marchandises visées à l'article 17 1. >EMPLACEMENT TABLE> 2. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VIIIa
Liste des produits visés à l'article 20 paragraphe 2 (1) Les produits énumérés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de prélèvement de 50 %. >EMPLACEMENT TABLE> (1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
ANNEXE VIIIb
Liste des produits visés à l'article 20 paragraphe 2 (1) >EMPLACEMENT TABLE>
Annexe à l'annexe VIIIb
Accord sur les prix minimaux à l'importation de fruits à baies destinés aux industries transformatrices 1. Les prix minimaux à l'importation sont fixés à chaque campagne de commercialisation pour les produits suivants: >EMPLACEMENT TABLE> Les prix minimaux à l'importation sont fixés par la Communauté en concertation avec la Hongrie, compte tenu de l'évolution des prix, des quantités importées et de l'évolution du marché dans la Communauté. 2. Les prix minimaux à l'importation doivent être respectés conformément aux critères suivants: - pour chaque trimestre de la campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne de chaque produit énuméré au paragraphe 1 importé dans la Communauté ne doit pas être inférieure au prix minimal à l'importation dudit produit, - pour toute période de quinze jours, la valeur unitaire moyenne pour chaque produit énuméré au paragraphe 1 importé dans la Communauté ne doit pas être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation pour ledit produit, si les quantités importées pendant cette période ne sont pas inférieures à 4 % des importations annuelles normales. 3. En cas de non-respect de l'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures contraignantes visant à garantir le respect des prix minimaux à l'importation pour chaque livraison du produit concerné importé de Hongrie. (1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
ANNEXE IXa >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IXb >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE Xa
Régime applicable à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine dans la Communauté 1. Si le nombre d'animaux fixé dans le cadre du bilan estimatif prévu par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil est inférieur à la quantité de référence, un contingent tarifaire global égal à la différence entre cette quantité de référence et le nombre d'animaux fixé dans le cadre du bilan estimatif est ouvert aux importations de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie. Les quantités de référence sont les suivantes: - 217 800 en 1992, - 237 600 en 1993, - 257 400 en 1994, - 277 200 en 1995, - 297 000 en 1996. Le prélèvement réduit applicable aux animaux faisant l'objet de ces contingents est fixé à 25 % du taux plein du prélèvement. Ce régime est applicable aux animaux vivants de l'espèce bovine destinés à l'engraissement ou à l'abattage d'un poids vif égal ou supérieur à 160 kg et égal ou inférieur à 300 kg. 2. Lorsque les prévisions indiquent que les importations vers la Communauté risquent d'être supérieures à 425 000 têtes pour une campagne donnée, la Communauté peut adopter les mesures de sauvegarde visées au règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord. Dans ces conditions, les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par les bilans estimatifs mentionnés au paragraphe 1 doivent être limitées aux veaux d'un poids vif inférieur à 80 kg. Lesdites importations feront l'objet d'un régime de gestion visant à garantir un approvisionnement régulier pendant la campagne en cause.
ANNEXE Xb
Liste des produits visés à l'article 20 paragraphe 4 (1) Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, à l'exclusion des codes 0104 et 0204, font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvementes de 20 % au cours de la première année, de 40 % ou cours de la deuxième année et de 60 % au cours des années ultérieures. >EMPLACEMENT TABLE> (1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
ANNEXE Xc
Liste des produits visés à l'article 20 paragraphe 4 (1) >EMPLACEMENT TABLE> (1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
ANNEXE XIa Les quantités importées sous les positions du tarif douanier hongrois mentionnées dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de droits de 10 % au cours de la première année, de 20 % au cours de la deuxième année et de 30 % au cours des années suivantes. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE XIb Les quantités importées sous les positions du tarif douanier hongrois mentionnées dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de droits de 15 % au cours de la première année, de 30 % au cours de la deuxième année et de 45 % au cours des années suivantes. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE XIc >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE XId >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE XIIa concernant les articles 44 et 49
SERVICES FINANCIERS Services financiers: définition La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes.
A. Tous les services d'assurance et activités assimilées 1. Assurance directe (y compris la co-assurance): i) vie ii) non vie. 2. Réassurance et rétrocession. 3. Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents. 4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.
B. Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) 1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public. 2. Prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales. 3. Crédit-bail financier. 4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit, de débit ou privatives, chèques de voyage et chèques bancaires. 5. Garanties et engagements. 6. Interventions pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir: a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.); b) devises; c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options; d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.; e) valeurs mobilières transmissibles; f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques. 7. Participation aux émissions de titres de toute nature, notamment souscription, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation des services se rapportant à ces émissions. 8. Activités de courtier de change. 9. Gestion de patrimoine, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation. 10. Services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables. 11. Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuille, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés. 12. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers. Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes: a) activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change; b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques; c) activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.
ANNEXE XIIb concernant l'article 44 - Achat, utilisation et location d'actifs publics dans le cadre d'un processus de privatisation; - opérations et activités d'agent se rapportant aux biens immobiliers et aux ressources naturelles.
ANNEXE XIIc concernant l'article 44 - Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exclusion de la transformation des produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche ou des services se rapportant à ces activités et produits; - propriété, vente, location de longue durée ou droit d'utilisation de biens immobiliers, de biens fonciers ou de ressources naturelles; - services juridiques, à l'exclusion des activités de conseil en gestion d'affaires comportant des aspects juridiques; - organisation de jeux, de paris, de loteries et d'activités similaires.
ANNEXE XIII 1. Le paragraphe 2 de l'article 65 vise les conventions multilatérales suivantes: - protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989); - convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961). 2. Le conseil d'association peut décider que le paragraphe 2 de l'article 65 s'applique à d'autres conventions multilatérales. 3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes: - convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971); - convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979); - arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979); - arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève 1977, amendé en 1979); - traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980); - traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984). 4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de la présente annexe et de celles de l'article 74 paragraphe 1 se rapportant à la propriété intellectuelle, les parties contractantes sont la Hongrie ainsi que la Communauté européenne et ses États membres, chacune d'elles dans la mesure où elles sont compétentes pour les matières relevant de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale visées par ces conventions ou par l'article 74 paragraphe 1. 5. Les dispositions de la présente annexe et celles de l'article 74 paragraphe 1 se rapportant à la propriété intellectuelle s'appliquent sans préjudice des compétences exercées par la Communauté européenne et ses États membres dans les matières relevant de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.
PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord européen («l'accord»)
Article premier Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles») énumérés à l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et la Hongrie sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 juillet 1986, appliqué depuis le 1er janvier 1987 et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 24 septembre 1991, pour ce qui concerne les mesures de nature quantitative, et à ceux de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée de la Communauté et du tarif douanier de la Hongrie respectivement, pour ce qui concerne les aspects tarifaires.
Article 2 1. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hongrie relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 de l'accord, sont réduits, de façon à être éliminés à la fin d'une période de six ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'accord, comme suit: - à cinq septièmes des droits de base, à l'entrée en vigueur de l'accord, - à quatre septièmes des droits de base, au début de la troisième année, - à trois septièmes des droits de base, au début de la quatrième année, - à deux septièmes des droits de base, au début de la cinquième année, - à un septième des droits de base, au début de la sixième année, - à néant, au début de la septième année, élimination des droits résiduels. 2. Les droits appliqués aux importations directes en Hongrie de produits textiles originaires de la Communauté relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) du tarif douanier de la Hongrie conformément au protocole n° 4 de l'accord, sont progressivement supprimés conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord. 3. Les droits appliqués aux réimportations dans la Communauté de produits textiles relevant des catégories énumérées à l'annexe du règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil après transformation, fabrication ou ouvraison en Hongrie sont éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord. 4. Les dispositions des articles 11 et 12 de l'accord sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.
Article 3 1. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'à la fin de 1992, les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives aux exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hongrie sont régies par l'accord entre la Hongrie et la Communauté économique européenne sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 juillet 1986, appliqué depuis le 1er janvier 1987 et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 24 septembre 1991. Les parties conviennent que, en ce qui concerne les exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hongrie, l'article 25 paragraphe 2 et l'article 30 de l'accord ne s'appliquent pas durant la période d'application de l'accord précité sur les textiles conclu entre la Hongrie et la Communauté économique européenne et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 24 septembre 1991. 2. La Hongrie et la Communauté s'engagent à négocier un nouveau protocole sur les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives à leurs échanges de produits textiles dès que le futur régime régissant le commerce international des produits textiles se dégagera des négociations multilatérales de l'Uruguay Round. Les modalités d'élimination des obstacles non tarifaires et la durée de la période sur laquelle cette élimination s'étalera seront fixées dans le nouveau protocole. Cette durée sera égale à la moitié de celle de la période arrêtée durant les négociations de l'Uruguay Round et ne pourra être inférieure à cinq ans à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, il y aura une asymétrie dans le processus de libéralisation en faveur de la Hongrie. Le nouveau protocole prendra la suite de l'accord sur les produits textiles visé au paragraphe 1 à l'expiration de celui-ci. 3. Selon l'évolution des échanges de produits textiles entre les parties, le degré d'ouverture de la Hongrie aux exportations de produits textiles originaires de la Communauté et les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, des dispositions seront prévues dans le nouveau protocole pour améliorer de manière substantielle le régime appliqué aux importations dans la Communauté en ce qui concerne les niveaux d'importations, les taux d'accroissement, la flexibilité quant aux restrictions quantitatives et l'élimination de certaines d'entre elles après un examen au cas par cas. Nonobstant les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 30 de l'accord, un mécanisme spécifique de sauvegarde pour les textiles sera également prévu dans le nouveau protocole. 4. Aucun obstacle non tarifaire ne sera appliqué au commerce des produits textiles entre la Communauté et la Hongrie après la période transitoire prévue à l'article 7 de l'accord.
PROTOCOLE N° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA
Article premier Le présent protocole s'applique aux produits énumérés à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun (1).
CHAPITRE PREMIER Produits «acier CECA»
Article 2 Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «acier CECA» originaires de Hongrie, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: 1) chaque droit est ramené à 80 % du droit de base à la date d'entrée en vigueur de l'accord; 2) les réductions ultérieures à 60, 40, 20, 10 et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année après l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 3 Les droits de douane à l'importation, applicables en Hongrie aux produits «acier CECA» originaires de la Communauté, sont progressivement supprimés conformément au calendrier suivant: 1) pour les produits non énumérés à l'annexe I du présent protocole, les droits de douane sont supprimés conformément à l'article 10 paragraphe 3 de l'accord; 2) pour les produits énumérés à l'annexe I du présent protocole, les droits de douane sont supprimés conformément à l'article 10 paragraphe 1 de l'accord.
Article 4 1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «acier CECA» originaires de Hongrie sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Hongrie de produits «acier CECA» originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
CHAPITRE II Produits «charbon CECA»
Article 5 Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «charbon CECA» originaires de Hongrie, sont progressivement supprimés conformément au calendrier suivant: 1) le 1er janvier 1994, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; 2) le 31 décembre 1995, les droits restants sont abrogés.
Article 6 Les droits de douane à l'importation, applicables en Hongrie aux produits «charbon CECA» originaires de la Communauté, sont progressivement supprimés conformément à l'article 10 paragraphe 3 de l'accord.
Article 7 1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «charbon CECA» originaires de Hongrie sont supprimées au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de celles concernant les produits et régions visés à l'annexe II, qui sont supprimées au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Hongrie de produits «charbon CECA» originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées conformément aux modalités prévues à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord.
CHAPITRE III Dispositions communes
Article 8 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Hongrie: i) tous accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Hongrie ou dans une partie substantielle de ceux-ci; iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité instituant la CECA et à l'article 85 du traité CEE ainsi que des règles relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé. 3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. 4. Les parties contractantes reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii), la Hongrie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier CECA», à octroyer une aide publique à la restructuration contribuant à la viabilité des entreprises bénéficiaires et visant à une réduction globale des capacités en Hongrie, à condition que le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour atteindre ces objectifs et soient progressivement diminués. 5. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur le montant, l'importance et le but des aides et comprenant un plan de restructuration détaillé. 6. Si la Communauté ou la Hongrie estiment qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, modifié par le paragraphe 4, - soit qu'elle n'est pas traitée de façon adéquate dans le cadre des règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3, - ou en l'absence de ces règles et au cas où une telle pratique cause ou menace de causer du tort aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à sa production intérieure, la partie lésée peut prendre des mesures appropriées si aucune solution n'est trouvée dans les trente jours par la voie de consultations. Ces consultations sont organisées dans les trente jours. En cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être prises que selon les procédures et dans les conditions prévues dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et au moyen de tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
Article 9 Les dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits CECA entre les parties.
Article 10 Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le Conseil d'association, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole. (1) JO n° L 247 du 10. 9. 1990.
ANNEXE I
Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 2 7202 11 7203 10 7203 90 7219 11 7219 12 7219 13 7219 14 7219 21 7219 22 7219 23 7219 24 7219 31 7219 32 7219 33 7219 34 7219 35 7219 90 7220 11 7220 12 7220 20 7220 90 7221 7222 10 7222 30 7222 40
ANNEXE II
Produits et régions considérés comme exceptions au sens de l'article 7 du protocole CECA
Produits Produits énumérés sous «charbon» à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun (1).
Régions Toutes les régions: - de la république fédérale d'Allemagne, - du royaume d'Espagne
(1) JO n° L 247 du 10. 9. 1990.
PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges entre la Hongrie et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE
Article premier 1. La Communauté et la Hongrie s'accordent, dans les limites des quantités fixées a l'annexe I du présent protocole, les concessions tarifaires, visées à l'annexe II, aux produits agricoles transformés originaires de l'autre partie visée par le présent accord. 2. Le Conseil d'association peut: - étendre la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - augmenter les quantités de produits agricoles transformés bénéficiant des concessions tarifaires établies par le présent protocole. 3. Le conseil d'association peut remplacer le régime de concessions tarifaires établi par le présent protocole par un régime de montants compensatoires, sans limitation de quantité, établi sur la base des différences de prix constatées sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Hongrie des produits agricoles entrant effectivement dans la composition des produits agricoles transformés soumis au présent protocole. Il établit la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base; il arrête à cette fin les modalités générales d'application.
Article 2 Au sens des articles suivants on entend par: - «marchandises» les produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - «élément agricole de l'imposition» la partie de l'imposition correspondant aux quantités de produits agricoles incorporés et déduite de l'imposition applicable à ces produits en cas d'importation en l'état, - «élément non agricole de l'imposition», la partie de l'imposition obtenue en déduisant de l'imposition totale l'élément agricole de l'imposition, - «produits de base», les produits agricoles considérés comme étant entrés dans la composition des marchandises au sens du règlement (CEE) n° 3033/80, - «montants de base», le montant calculé pour un produit de base conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3033/80 et qui sert à déterminer l'élément mobile applicable à une marchandise particulière conformément à ce même règlement.
Article 3 Les contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de Hongrie sont fixés au tableau 1 de l'annexe I. Les contingents tarifaires applicables à l'importation en Hongrie de marchandises originaires de la Communauté sont fixés au tableau 2 de l'annexe I.
Article 4 1. À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté élimine progressivement l'élément non agricole de l'imposition selon le rythme fixé au tableau 1 de l'annexe II, le cas échéant sans restriction de quantités. 2. Pour les marchandises pour lesquelles le tableau 1 de l'annexe II prévoit un élément mobile (MOB), celui-ci est le même que celui applicable vis-à-vis des pays tiers. 3. Pour les marchandises pour lesquelles le tableau 1 de l'annexe II prévoit un élément mobile réduit (MOBR) celui-ci est calculé en réduisant de 20 % en 1992, de 40 % en 1993 et de 60 % à partir de 1994 les montants de base pour les produits de base pour lesquelles une réduction du prélèvement est accordée et en réduisant de respectivement 10, 20 et 30 % le montant de base pour les autres produits de base. Cette réduction de l'élément mobile n'est accordée que dans les limites des contingents tarifaires fixés au tableau 1 de l'annexe I; pour les quantités dépassant ces contingents tarifaires, l'élément mobile applicable vis-à-vis de tout pays tiers est rétabli. 4. Les droits applicables aux marchandises visées au tableau 1 de l'annexe II pour les quantités dépassant les contingents tarifaires visés au tableau 1 de l'annexe I sont les droits repris à la colonne n° 3. Les droits applicables aux marchandises en provenance de Hongrie non accompagnées d'un certificat d'origine sont les droits que la Communauté applique vis-à-vis de tout pays tiers non préférentiel.
Article 5 1. La Hongrie réduit progressivement ses droits à l'importation à partir de 1995; les taux de réduction sont fixés au tableau 2 de l'annexe II. 2. Les droits applicables aux marchandises pour les quantités dépassant les contingents tarifaires visés au tableau 2 de l'annexe I ainsi qu'aux marchandises en provenance de la Communauté non accompagnées d'un certificat d'origine sont les droits que la Hongrie applique vis-à-vis de tout pays tiers non préférentiel.
Article 6 Sous préjudice de l'article 7, les produits agricoles transformés, originaires de la Communauté et soumis à des restrictions quantitatives en Hongrie, bénéficient, en ce qui concerne l'accès des licences d'importation, d'un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué vis-à-vis d'un pays tiers plus favorisé.
Article 7 Les licences d'importation en Hongrie, pour les quantités visées au tableau 2 de l'annexe I, sont délivrées automatiquement sur demande des intéressés.
Article 8 Les réductions des éléments mobiles visées à l'article 4 paragraphe 3 ne s'appliquent qu'à partir du 1er mai 1992.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TITRE PREMIER DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article premier Critères d'origine Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, sont considérés comme: 1) produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté; b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Hongrie, au sens du présent protocole; 2) produits originaires de Hongrie: a) les produits entièrement obtenus en Hongrie; b) les produits obtenus en Hongrie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole.
Article 2 Cumul et attribution de l'origine 1. Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Pologne et la République fédérative tchèque et slovaque, ci-après dénommée la «Tchécoslovaquie», et entre la Hongrie et ces deux pays, ainsi qu'entre ces pays eux-mêmes, sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du présent protocole, sont également considérés comme: A) produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi en Pologne ou en Tchécoslovaquie aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre de ces pays en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 point b) ou paragraphe 2 point b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus; B) produits originaires de Hongrie, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui, après avoir été exportés de Hongrie, n'ont subi en Pologne ou en Tchécoslovaquie aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire d'un de ces deux pays en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 point b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point b) ainsi qu'à celles du paragraphe 1er du présent article, et sous réserve que toutes les conditions prévues à ces articles soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de Hongrie que si la valeur des produits mis en oeuvre originaires de la Communauté ou de Hongrie représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. On entend par «plus-value acquise» le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 3 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 point a) comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Hongrie: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i). 2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés en Hongrie ou dans un État membre de la Communauté, - qui battent pavillon de Hongrie ou d'un État membre de la Communauté, - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou en Hongrie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à la Hongrie, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants, - dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté; - dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté. 3. Les termes «Hongrie» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Hongrie et les États membres de la Communauté. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de la Hongrie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Produits suffisamment transformés 1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommé ci-après «système harmonisé» ou «SH»). Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée. 2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1. a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Hongrie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Hongrie. b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis. c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté. d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979. 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toute autre opération simple de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de la Communauté, soit de Hongrie; f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet; g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f); h) l'abattage des animaux.
Article 5 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Hongrie, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.
Article 6 Accessoires, pièces de rechange et outillage Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.
Article 7 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine.
Article 8 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Hongrie ou, lorsque les dispositions de l'article 2 s'appliquent, de Pologne ou de Tchécoslovaquie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de Hongrie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de Hongrie ou, lorsque les dispositions de l'article 2 s'appliquent, de Pologne ou de Tchécoslovaquie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes: a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: - une description exacte des marchandises, - la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, - la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises; c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 9 Continuité territoriale Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Hongrie, sous réserve des dispositions de l'article 2. Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Hongrie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions de l'article 2, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: - que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et - qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.
TITRE II PREUVE DE L'ORIGINE
Article 10 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.
Article 11 Procédure normale de délivrance des certificats 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent protocole. Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation. 2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de l'accord. 4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 1 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Hongrie, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de Hongrie au sens de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole. 5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 1er et 2 sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de Hongrie sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de Hongrie au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Hongrie. Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de l'État d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat. 7. Afin de vérifier si les conditions de délivrance des certificats EUR.1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles. 8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée. 9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane. 10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 12 Certificats EUR.1 à long terme 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 10, les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur vers le même importateur, pour une période d'un an au maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé «certificat LT». 2. Les autorités douanières de l'État d'exportation ne peuvent, si elles jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT, conformément aux dispositions de l'article 11, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation. 3. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser. 4. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières de l'État d'exportation. 5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1: «CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . . .» «LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL . . .» «LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS . . .» «ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÍ LT ÉÓ×ÕÏÍ ÌÅ×ÑÉ . . .» «LT-CERTIFICATE VALID UNTIL . . .» «CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . .» «CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL . . .» «LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . .» «LT-CERTIFICADO VALIDO ATE . . .» «LT-´SWIADECTWO WAZNE DO . . .» «LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES . . .-IG» «LT-OSV OED OCENÍ PLATNÉ DO . . .» (date en chiffres arabes). 6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification. 7. Par dérogation à l'article 17, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné. 8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes: a) au cas où, dans une facture, figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories; b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires. L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Hongrie. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire; c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent; d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur. 9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays. 10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation. 11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Hongrie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
Article 13 Certificat EUR.1 délivré a posteriori 1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande écrite: - indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte, - attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», «KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODAT OECN OE». 4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 14 Délivrance d'un duplicata du certificat EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander par écrit aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT». 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 15 Procédure simplifiée de délivrance des certificats 1. Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent. 2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 11 du présent protocole. 3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 doit: a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau; b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires. 4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes: «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUSENÉ RÍZENI». 5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé. 6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1. 7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser. 8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies; b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant deux ans; c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 27 du présent protocole. 9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises. 10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties. 11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise. 12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre. 13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Hongrie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
Article 16 Remplacement des certificats 1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane ou par d'autres autorités responsables du contrôle des marchandises. 2. Lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Hongrie importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole. 3. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article. 4. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.
Article 17 Validité des certificats 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés. 2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 18 Expositions 1. Les produits expédiés de la Communauté ou de Hongrie pour une exposition dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté ou la Hongrie et vendus après l'exposition pour être importés en Hongrie ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de Hongrie et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Hongrie dans le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Hongrie; c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou en Hongrie durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Article 19 Production des certificats Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 20 Importation par envois échelonnés Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.
Article 21 Conservation des certificats Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.
Article 22 Formulaire EUR.2 1. Nonobstant l'article 10, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus. 2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole. 3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi. 4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire. 5. Les articles 17, 19 et 21 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2.
Article 23 Discordances La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.
Article 24 Exemptions de preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 365 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 025 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.
Article 25 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 2 du présent protocole. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 2. Jusqu'au 30 avril 1993 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1990. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.
TITRE III MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 26 Communication des cachets et des adresses Les autorités douanières des États membres et de Hongrie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des formulaires EUR.2.
Article 27 Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 2. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les autorités douanières du pays d'exportation doivent conserver pendant deux ans au moins des copies des certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y référant. 3. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Hongrie et les États membres de la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, y compris ceux délivrés en application de l'article 11 paragraphe 5, et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 4. Lorsqu'un certificat EUR.1 a été délivré dans les conditions visées à l'article 11 paragraphe 5 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats EUR.1 délivrés antérieurement et concernant ces marchandises. 5. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes. 6. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 7. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel. Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues par l'accord. 8. Lorsque le litige n'a pu être réglé entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou qu'il soulève un problème d'interprétation du présent protocole, il est soumis au comité de coopération douanière. 9. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation s'effectue conformément à la législation dudit État. 10. Lorsque la procédure de contrôle a posteriori ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, la Communauté ou la Hongrie effectue, à sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et la Communauté ou la Hongrie peut, à cette fin, inviter l'autre partie à participer à ces enquêtes. 11. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole qui ont été éventuellement mises en oeuvre, notamment la procédure de contrôle a posteriori. Pareillement, les produits ne seraient refusés comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement de la procédure de contrôle a posteriori.
Article 28 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 29 Zones franches Les États membres de la Communauté et la Hongrie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
TITRE IV CEUTA ET MELILLA
Article 30 Application du protocole 1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones. 2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 31.
Article 31 Conditions particulières 1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article. 2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 8, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Hongrie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3. 2) produits originaires de Hongrie: a) les produits entièrement obtenus en Hongrie; b) les produits obtenus en Hongrie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3. 3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Hongrie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 32 Amendement du protocole Le conseil d'association examine tous les deux ans, ou à la demande de la Hongrie ou de la Communauté, l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires. Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre-échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.
Article 33 Comité de coopération douanière 1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée. 2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de la Hongrie.
Article 34 Produits pétroliers Les produits énumérés à l'annexe VI sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 35 Annexes Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 36 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et la Hongrie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 37 Arrangements avec la Pologne et la Tchécoslovaquie Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec la Pologne et la Tchécoslovaquie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.
Article 38 Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Hongrie ou, dans la mesure ou les dispositions de l'article 2 s'appliquent, en Pologne ou en Tchécoslovaquie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
ANNEXE I
NOTES
Avant-propos Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 4 paragraphe 1.
Note 1 1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
Note 2 2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'assemblage ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5. 2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit. 2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication. 2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les matières et les produits.
Note 3 3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 4 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées. 3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé. Par exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 4 paragraphe 3. 3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605. Il s'ensuit que: - lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération, - lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement, - lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 4 4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées. Par exemple: La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine. 4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. Par exemple: La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Par exemple: Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles. 4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 5 5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 a 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 6 6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous). 6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues. Par exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7 7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3. 7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. Par exemple: Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Hongrie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) EUR.1 No A 000.000 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre .......... et .......... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination 6. Informations relatives au transport (mention facultative) 7. Observations 8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (¹); désignation des marchandises 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) 10. Factures (mention facultative) 11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (²): Modèle .......... no .................... du .......... Bureau de douane .......... Pays ou territoire de délivrance .......... .......... À .......... , le .................... Cachet 12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat. À .......... , le ............................ .......... (Signature) .......... (Signature) (¹) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac». (²) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à: 14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (¹) O a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes. O ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. À .......... , le ................................... À .......... , le ................................... Cachet Cachet .......... (Signature) .......... (Signature) (¹) Marquer d'un X la mention applicable.NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.>FIN DE GRAPHIQUE>
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) EUR.1 No A 000.000 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préfé- rentiels entre .......... et .......... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination 6. Informations relatives au transport (mention facultative) 7. Observations 8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (¹); désignation des marchandises 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) 10. Factures (mention facultative) (¹) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: .......... .......... .......... .......... PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (¹): .......... .......... .......... .......... M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. À .......... , le ................................... .......... (Signature) (¹) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.> FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
FORMULAIRE EUR.2 1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 64 grammes au mètre carré. 3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Hongrie peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. >DEBUT DE GRAPHIQUE> FORMULAIRE EUR.2 No 1 Formulaire utilisé dans les échanges préférentiels entre (¹) ............................................. et .......... 2 Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Déclaration de l'exportateur: Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1 4 Destinataire (nom, adresse complète, pays) 5 Lieu et date 6 Signature de l'exportateur 7 Observations (²) 8 Pays d'origine (³) 9 Pays de destination (4) 10 Masse brute (kg) 11 Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises 12 Administration ou service du pays d'expor tation (4) chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur (¹) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés. (²) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent. (³) Par pays d'origine, on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires. (4) Par pays, on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire.(RECTO) Avant de remplir le formulaire, lire attentivement les instructions au verso. 13 Demande de contrôle 14 Résultat du contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (*) Le contrôle effectué a permis de constater que (¹) O les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes, O le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). À .......... , le .......... Cachet 19 .......... À .......... , le .......... Cachet 19 .......... .......... (Signature) .......... (Signature) (¹) Marquer d'un X la mention applicable. (*) Le contrôle a posteriori des formulaires EUR.2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR.2 1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR.2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire. 2. L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR.2 suivie du numéro de série du formulaire. 3. Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. 4. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire. (VERSO)>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE V
Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 15 paragraphe 3 point b) > DEBUT DE GRAPHIQUE> JHH 30 mm HHj JHH 30 mm HHj (¹) EUR.1 (²) (¹) Sigle ou armoiries de l'État ou du territoire d'exportation. (²) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé.>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE VI >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 5 de l'accord européen («accord»)
CHAPITRE PREMIER Dispositions spécifiques relatives aux échanges entre l'Espagne et la Hongrie
Article premier Les dispositions du titre III de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»).
Article 2 Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, l'Espagne n'accorde pas aux produits originaires de Hongrie un régime plus favorable que celui qu'elle accorde aux importations originaires des autres États membres ou mis en libre pratique dans ceux-ci.
Article 3 1. Les droits de douane appliqués par le royaume d'Espagne à l'importation des produits industriels originaires de Hongrie, visés à l'article 9 de l'accord et dans les protocoles n° 1 et n° 2, ainsi qu'à l'importation des éléments non agricoles des produits figurant dans le protocole n° 3 sont éliminés selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article. 2. Le désarmement tarifaire s'effectue sur la base des droits effectivement perçus par le royaume d'Espagne dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985 et selon le calendrier suivant: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix à cette date est ramené à 10 %, - au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix.
Article 4 1. Les droits appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles définis à l'article 18 de l'accord, originaires de Hongrie et énumérés aux annexes VIII et X de cet accord sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés à l'article 75 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion. 2. Les prélèvements appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles visés à l'article 20 paragraphe 2 de l'accord, originaires de Hongrie et énumérés à l'annexe VIII, ainsi qu'aux éléments agricoles des produits mentionnés dans le protocole n° 3 et originaires de Hongrie sont ceux appliqués chaque année par la Communauté à dix et corrigés des montants compensatoires «adhésion», selon les modalités précisées dans l'acte d'adhésion.
Article 5 La mise en oeuvre par l'Espagne des engagements régis par l'article 9 paragraphe 4 de l'accord s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Hongrie soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) n° 1765/82 et (CEE) n° 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État.
Article 6 Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation en Espagne de produits originaires de Hongrie: a) jusqu'au 31 décembre 1992 pour les produits énumérés à l'annexe A; b) jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe B.
Article 7 Les dispositions du protocole s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries et par la décision 91/314/CEE, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poseican).
CHAPITRE II Dispositions spécifiques relatives aux échanges entre le Portugal et la Hongrie
Article 8 Les dispositions du titre III de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion.
Article 9 Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, le Portugal n'accorde pas à la Hongrie un régime plus favorable que celui qu'il accorde aux produits originaires des autres États membres.
Article 10 1. Les droits appliqués par la République portugaise aux produits industriels originaires de Hongrie, visés à l'article 9 de l'accord et dans les protocoles n° 1 et n° 2, ainsi qu'aux éléments non agricoles des produits figurant dans le protocole n° 3 sont éliminés progressivement, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article. 2. En ce qui concerne les produits industriels autres que ceux figurant aux annexes II et III de l'accord, le désarmement tarifaire adopte comme base de départ les droits effectivement appliqués par la République portugaise dans ses échanges avec la Communauté à dix au 1er janvier 1985: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et à la condition que celle-ci ne soit pas antérieure au 1er janvier 1992, les droits perçus sont ramenés à 15 % du droit de base, - au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix. Toutefois, pour les produits figurant à l'annexe XXXI de l'acte d'adhésion, le désarmement tarifaire s'effectue selon le même calendrier et sur la base des droits effectivement appliqués par la République portugaise dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985. 3. Pour les produits figurant à l'annexe II de l'accord, le désarmement tarifaire s'effectue sur la base des droits effectivement perçus par la République portugaise dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985 et selon le calendrier suivant: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix à cette date est ramené à 15 %, - au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix. 4. Pour les produits figurant à l'annexe III de l'accord et dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l'article 9 paragraphe 3 de l'accord, les réductions de droits s'effectuent conformément à la procédure et au calendrier précisés dans le paragraphe 2 du présent article. Au-delà des limites fixées par les contingents tarifaires communautaires, les règles définies au paragraphe 3 du présent article s'appliquent.
Article 11 1. Les droits appliqués par la République portugaise aux produits agricoles définis à l'article 18 de l'accord, originaires de Hongrie et énumérés aux annexes VIII et X de cet accord sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article. 2. Pour les produits agricoles autres que ceux visés au paragraphe 3 du présent article, la République portugaise réduit ses droits de douane sur la base de ceux qu'elle appliquait effectivement dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985. Chaque année, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix est réduit selon le calendrier suivant: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart est ramené à 36,3 % de l'écart initial, - au 1er janvier 1993, l'écart est ramené à 27,2 % de l'écart initial, - au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 18,1 % de l'écart initial, - au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 9 % de l'écart initial, - à partir du 1er janvier 1996, la République portugaise applique des droits identiques à ceux de la Communauté à dix. 3. La République portugaise applique aux produits agricoles mentionnés dans les règlements (CEE) n° 136/66, (CEE) n° 804/68, (CEE) n° 805/68, (CEE) n° 1035/72, (CEE) n° 2727/75, (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75, (CEE) n° 2777/75, (CEE) n° 1418/76 et (CEE) n° 822/87 un droit qui réduit l'écart existant entre le droit effectivement appliqué au 31 décembre 1990 et le droit préférentiel selon le calendrier suivant: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart est ramené à 66,6 % de l'écart initial, - au 1er janvier 1993, l'écart est ramené à 49,9 % de l'écart initial, - au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 33,2 % de l'écart initial, - au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 16,5 % de l'écart initial. Le Portugal applique intégralement les taux de droits préférentiels au 1er janvier 1996.
Article 12 La mise en oeuvre par le Portugal des engagements régis par l'article 9 paragraphe 4 de l'accord européen s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Hongrie soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) n° 1765/82 et (CEE) n° 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État.
Article 13 Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation au Portugal de produits originaires de Hongrie: a) jusqu'au 31 décembre 1992, pour les produits énumérés à l'annexe C; b) jusqu'au 31 décembre 1995, pour les produits énumérés à l'annexe D.
ANNEXES A et B >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE C >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE D 0103 10 00 0103 91 10 0103 92 11 0103 92 19 0701 10 00 0701 90 10 0701 90 51 0701 90 59 0803 00 10 0803 00 90 0804 30 00 2204 21 10 2204 21 21 2204 21 23 2204 21 25 2204 21 29 2204 21 31 2204 21 33 2204 21 35 2204 29 10 2204 29 21 2204 29 23 2204 29 25 2204 29 29 2204 29 31 2204 29 33 2204 29 35 2204 29 39
PROTOCOLE N° 6 de l'accord européen «accord», sur l'assistance mutuelle en matière douanière
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2 Portée 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3 Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation. 2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. 3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur: a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière; b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière; c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: - à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou tout autre régime douanier.
Article 5 Communication/notification Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: - communiquer tout document et - notifier toute décision entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.
Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: a) l'autorité requérante qui présente la demande; b) la mesure requise; c) l'objet et le motif de la demande; d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires. 2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance: a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ou b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10 Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises seraient contraires aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus. 3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit. 4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information. 5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.
Article 11 Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants dans les limites de l'article 2. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. 3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14 Application 1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de Hongrie, d'une part, et aux services compétents de la Commission, et, le cas échéant, aux autorités douanières, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.
Article 15 Complémentarité 1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et la Hongrie. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords. 2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
PROTOCOLE N° 7 sur les concessions accordées dans les limites annuelles Les parties conviennent que, si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier d'une année donnée, les concessions accordées dans les limites des quantités annuelles seront ajustées au prorata, à l'exception des concessions communautaires figurant dans les annexes III et VIII. En ce qui concerne les annexes III et VIII, les produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés, en vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes instituant des préférences tarifaires généralisées, entre le 1er janvier et la date d'entrée en vigueur de l'accord, seront imputés aux contingents et plafonds tarifaires indiqués dans ces annexes.
ACTE FINAL Les plénipotentiaires: du ROYAUME DE BELGIQUE, du ROYAUME DE DANEMARK, de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, du ROYAUME D'ESPAGNE, de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, de l'IRLANDE, de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE, du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, du ROYAUME DES PAYS-BAS, de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommés «États membres» et de la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, ci-après dénommée «Hongrie», d'autre part, réunis à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze, pour la signature de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, ont adopté les textes suivants. L'accord européen et ses protocoles suivants: >EMPLACEMENT TABLE> Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Hongrie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final. Déclaration commune relative à l'article 7 paragraphe 4 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 37 paragraphe 1 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 37 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord Déclaration commune relative au chapitre II du titre IV de l'accord Déclaration commune relative à l'article 47 de l'accord Déclaration commune relative au chapitre III du titre IV de l'accord Déclaration commune relative aux chapitres II, III et IV du titre IV de l'accord Déclaration commune relative à l'article 56 paragraphe 3 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 58 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 59 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 62 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 5 du protocole n° 6 de l'accord Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Hongrie ont pris acte de l'échange de lettres ci-jointes au présent acte final: Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 66 de l'accord Accord sous forme de lettres concernant certaines dispositions applicables aux porcs et à la volaille Échange de lettres relatif au transit Échange de lettres relatif aux infrastructures de transports terrestres Les plénipotentiaires de la Hongrie ont pris acte des déclarations suivantes jointes au présent acte final: Déclaration de la Communauté relative au chapitre I du titre IV de l'accord Déclaration de la Communauté relative à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA. Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes jointes au présent acte final: Déclaration de la Hongrie relative à l'article 7 de l'accord Déclaration de la Hongrie relative à l'article 10 de l'accord Déclaration de la Hongrie relative à l'article 44 de l'accord Lettre du gouvernement de la Hongrie relative au protocole n° 2 de l'accord Déclaration de la Hongrie relative aux annexes IXa et XIc de l'accord Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá. Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one. Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze. Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno. Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderd eenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um. Készült Brüsszelben az ezerkilencszázkilencvenegyedik év december hó tizenhatodik napján. Pour le royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België >REFERENCE A UN FILM> På Kongeriget Danmarks vegne >REFERENCE A UN FILM> Für die Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN FILM> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >REFERENCE A UN FILM> Por el Reino de España >REFERENCE A UN FILM> Pour la République française >REFERENCE A UN FILM> For Ireland Thar cheann Na hÉireann >REFERENCE A UN FILM> Per la Repubblica italiana >REFERENCE A UN FILM> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >REFERENCE A UN FILM> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN FILM> Pela República Portuguesa >REFERENCE A UN FILM> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN FILM> Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias >REFERENCE A UN FILM> A Magyar Köztársaság nevében >REFERENCE A UN FILM>
DÉCLARATIONS COMMUNES
1. Article 7 paragraphe 4 La Communauté et la Hongrie confirment que, si une réduction des droits est effectuée sous la forme d'une suspension de ceux-ci pour une certaine durée, ces droits à taux réduit ne remplaceront les droits de base que pour la durée de cette suspension et que, lorsqu'une suspension partielle des droits est opérée, la marge préférentielle entre les parties est préservée.
2. Article 37 paragraphe 1 Il est entendu que les termes «conditions et modalités applicables dans chaque État membre» incluent les dispositions communautaires, le cas échéant.
3. Article 37 Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.
4. Article 38 Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.
5. Chapitre II du titre IV Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre IV, les parties conviennent que le traitement accordé aux ressortissants ou aux entreprises d'une partie est considéré comme moins favorable que celui accordé aux ressortissants ou entreprises de l'autre partie s'il est formellement ou de facto moins favorable que celui accordé à ces derniers.
6. Article 47 Les parties conviennent que les dispositions particulières visées au paragraphe 48 peuvent notamment être destinées à protéger les créanciers et les partenaires industriels et commerciaux.
7. Chapitre III du titre IV Les parties s'efforcent d'obtenir des résultats mutuellement satisfaisants dans le cadre des négociations en cours sur les services, qui ont lieu dans le contexte de l'Uruguay Round.
8. Chapitres II, III et IV du titre IV Si l'application de la loi hongroise n° XVI de 1991 sur les concessions pose des problèmes, des consultations auront lieu au sein du conseil d'association, à la demande de la Communauté.
9. Article 56 paragraphe 3 Les parties déclarent que les accords visés à l'article 56 paragraphe 3 doivent avoir pour but d'étendre le plus possible la réglementation et les politiques en matière de transport applicables dans la Communauté et dans les États membres aux relations entre la Communauté et la Hongrie dans le domaine des transports.
10. Article 58 Le simple fait d'exiger un visa des ressortissants de certaines parties et non de ceux d'autres parties n'est pas considéré comme ayant pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages d'un engagement particulier.
11. Article 59 Si le conseil d'association est appelé à prendre des mesures visant à libéraliser davantage les secteurs des services ou des personnes, il détermine également pour quelles transactions se rapportant à ces mesures les paiements doivent être autorisés dans une devise librement convertible.
12. Article 62 Les parties ne font pas un usage incorrect des dispositions relatives au secret professionnel de façon à empêcher la divulgation de renseignements dans le domaine de la concurrence.
13. Article 65 Les parties conviennent que, aux fins du présent accord d'association, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» doivent avoir une signification semblable à celle qui leur est donnée à l'article 36 du traité CE et comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des marques de commerce et de service, des logiciels, des topographies de circuits intégrés, des indications géographiques, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
14. Article 5 du protocole n° 6 Les parties contractantes soulignent que la référence qui est faite dans cet article à leur propre législation peut inclure, le cas échéant, tout engagement international qu'elles sont susceptibles d'avoir contracté, tel que la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.
Déclarations de la Communauté européenne
1. Chapitre Ier du titre IV La Communauté déclare que rien dans les dispositions du chapitre Ier intitulé «Circulation des travailleurs» ne sera interprété comme portant atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur leur territoire des travailleurs et des membres de leur famille.
2. Article 8 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA Il est entendu que la possibilité de proroger exceptionnellement la période de cinq ans est strictement limitée au cas particulier de la Hongrie, ne porte pas atteinte à la position de la Communauté dans d'autres cas et ne préjuge pas des engagements internationaux. La dérogation éventuelle prévue au paragraphe 4 tient compte des difficultés particulières que connaît la Hongrie pour restructurer son industrie sidérurgique et du fait que ce processus a été engagé très récemment.
Déclaration concernant les annexes IXa et XIc de l'accord La Hongrie confirme son intention d'augmenter de manière régulière, après consultation de la Communauté européenne, le nombre de produits inclus dans la liste de l'annexe IXa pendant la période de transition de cinq ans, de telle manière qu'à la fin de ladite période de nombreux produits figurant actuellement à l'annexe IXc ne feront plus l'objet d'aucune restriction quantitative.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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