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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 295D0825(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
293A1231(13) (Modification)

295D0825(01)
Décision n° 1/95 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, du 17 juillet 1995, modifiant le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part
Journal officiel n° L 201 du 25/08/1995 p. 0039 - 0055



Texte:

DÉCISION N° 1/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, D'AUTRE PART du 17 juillet 1995 modifiant le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (95/347/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (1), signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991, et notamment l'article 32 du protocole n° 4,
considérant qu'un certain nombre de difficultés techniques sont apparues dans l'interprétation des articles liminaires du protocole n° 4 relatifs au cumul après l'entrée en vigueur dudit accord;
considérant qu'il s'est révélé nécessaire de modifier la présentation desdites dispositions; que, pour ces raisons de présentation et de lisibilité, il convient de remplacer l'ensemble du protocole n° 4 par un nouveau texte,
DÉCIDE:


Article premier
Les articles 1 à 38 et l'annexe I du protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part, sont remplacés par le texte ci-joint.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1995.
Par le Conseil d'association
Le président
L. KOVACS

(1) JO n° L 347 du 31. 12. 1993, p. 2.



PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administratives

TITRE I

DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES »

Article premier

Critères d'origine
Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole;
2) produits originaires de Hongrie:
a) les produits entièrement obtenus en Hongrie au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Hongrie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Hongrie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 2

Cumul bilatéral
1. Nonobstant l'article 1er point 1 b), les matières qui sont originaires de Hongrie au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 1er point 2 b), les matières qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de Hongrie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.

Article 3

Cumul avec les matières originaires de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque
1. a) Nonobstant l'article 1er point 1 b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, les matières qui sont originaires de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque, au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays, sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
b) Nonobstant l'article 1er point 2 b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, les matières qui sont originaires de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque, au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays, sont considérées comme des matières originaires de Hongrie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 1 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de Hongrie que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque. S'il n'en est pas ainsi, les produits concernés sont considérés, aux fins de l'application du présent accord ou des accords entre la Communauté et la Pologne, la République slovaque et la République tchèque, ou des accords entre la Hongrie et la Pologne et les Républiques slovaque et tchèque, comme originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.
Il n'est pas tenu compte dans cette répartition de matières originaires de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Hongrie.
3. On entend par « valeur ajoutée »: le prix départ usine de produits diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus.
4. Aux fins de l'application du présent article, des règles d'origine identiques à celles du présent protocole sont appliquées dans les échanges effectués entre la Communauté et la Pologne, la République slovaque et la République tchèque, et entre la Hongrie et ces trois pays, ainsi qu'entre chacun de ces trois pays.

Article 4

Produits entièrement obtenus
1. Au sens de l'article 1er point 1 a) et point 2 a), sont considérés comme « entièrement obtenus » soit dans la Communauté, soit en Hongrie:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression « leurs navires » au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés en Hongrie ou dans un État membre de la Communauté,
- qui battent pavillon de Hongrie ou d'un État membre de la Communauté,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou en Hongrie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à la Hongrie, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de Hongrie ou des États membres de la Communauté.
3. Les termes « Hongrie » et « Communauté » couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Hongrie et les États membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de Hongrie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 5

Produits suffisamment transformés
1. Aux fins de l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
Les termes « chapitres » et « positions » utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » (ci-après dénommé « système harmonisé » ou « SH »).
Le terme « classé » se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle fixée au paragraphe 1.
a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Hongrie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou des transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Hongrie.
b) Le terme « valeur » dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression « prix départ usine » dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d) Par « valeur en douane », on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.
3. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aérien, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et les réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toute autre opération simple de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de la Communauté, soit de Hongrie;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 6

Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Hongrie, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et les équipements, les machines et les outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.

Article 7

Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.

Article 8

Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine.

Article 9

Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord ou, lorsque les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 s'appliquent, par les accords entre la Communauté et la Pologne, la République slovaque et la République tchèque, est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de Hongrie sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de Hongrie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de Hongrie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 10

Continuité territoriale
Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Hongrie, sous réserve des articles 2 et 3.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Hongrie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des articles 2 et 3, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

TITRE II

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 11

Certificat de circulation des marchandises EUR.1
La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.

Article 12

Procédure normale de délivrance des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent protocole.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application du présent accord ou des accords entre la Communauté et la Pologne, la République slovaque et la République tchèque.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 1 du présent protocole ou comme produits originaires de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque au sens de l'article 3 paragraphe 2 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Hongrie, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de Hongrie au sens de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole ou comme produits originaires de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque au sens de l'article 3 paragraphe 2 du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions des articles 2 et 3 concernant le cumul sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de Hongrie sont habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de Hongrie au sens du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Hongrie.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de l'État d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions de délivrance des certificats EUR.1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes les pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 13

Certificats EUR.1 à long terme
1. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 10, les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur vers le même importateur, pour une période d'un an au maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé « certificat LT ».
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation ne peuvent, si elles jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT, conformément à l'article 12, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
3. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
4. La case 11 « Visa de la douane » du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières de l'État d'exportation.
5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1:
« CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . . . »
« LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDTIL . . . »
« LT-CERTIFICATE GUELTIG BIS . . . »
« ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ LT ÉÓ×ÕÏÍ ÌAA×ÑÉ . . . »
« LT CERTIFICATE VALID UNTIL . . . »
« CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . . »
« CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL . . . »
« LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . . »
« CERTIFICADO LT VÁLIDO ATÉ . . . »
« LT-TODISTUS VOIMASSA . . . ASTI »
« LT-CERTIFIKAT GILTIGT TILL . . . »
« LT-SWIADECTWO WAZNE DO . . . »
« LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES . . .-IG »
« LT OSV OED OCENÍ PLATNÉ DO . . . »
« LT OSV OED OCENIE PLATNÉ DO . . . »,
(date en chiffres arabes).
6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et les numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
7. Par dérogation à l'article 18, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Hongrie.
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou par ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.
11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de Hongrie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 14

EUR.1 délivré a posteriori
1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit, dans la demande écrite:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes:
« NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT », « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFOELGENDE », « AAÊAEÏÈAAÍ AAÊ ÔÙÍ ÕÓÔAAÑÙN », « EXPEDIDO A POSTERIORI », « EMITIDO A POSTERIORI », « ANNETTU JAELKIKAETEEN », « UTFAERDAT I EFTERHAND », « WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE », « KIADVA VISSZAMENOELEGES HATÁLLYAL », « VYSTAVENO DODATE OCN OE », « VYSTAVENÉ DODATO OCNE ».
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 15

Délivrance d'un duplicata EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander par écrit aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
« DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ », « DUPLICADO », « SEGUNDA VIA », « KAKSOISKAPPALE », « DUPLIKAT », « DUPLIKÁT », « MÁSOLAT ».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 16

Procédure simplifiée de délivrance des certificats
1. Par dérogation aux articles 12, 14 et 15 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 12 du présent protocole.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 « Visa de la douane » du certificat EUR.1 doit:
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 « Observations » du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:
« PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO », « FORENKLET PROCEDURE », « VEREINFACHTES VERFAHREN », « ÁÐËÏÕÓÔAAÕÌAAÍÇ AEÉÁAEÉÊÁÓÉÁ », « SIMPLIFIED PROCEDURE », « PROCÉDURE SIMPLIFIÉE », « PROCEDURA SEMPLIFICATA », « VEREENVOUDIGDE PROCEDURE », « PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO », « YKSINKERTAISTETTU MENETTELY », « FOERENKLAD PROCEDUR », « UPROSZCZONA PROCEDURA », « EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS », « ZJEDNODU OSENÉ ORÍZENÍ », « ZJEDNODU OSENÉ KONANIE ».
5. La case 11 « Visa de la douane » du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 « Demande de contrôle » du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.
7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment:
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant deux ans;
c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 28 du présent protocole.
9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.
10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.
13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de Hongrie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 17

Remplacement des certificats
1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane ou par d'autres autorités responsables du contrôle des marchandises.
2. Lorsque des produits originaires de la Communauté, de Hongrie, de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque, importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
3. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
4. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.

Article 18

Validité des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1, peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 19

Expositions
1. Les produits expédiés de la Communauté ou de Hongrie pour une exposition dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté ou de Hongrie et vendus après l'exposition pour être importés en Hongrie ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de Hongrie et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Hongrie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Hongrie;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou en Hongrie durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 20

Production des certificats
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 21

Importation par envois échelonnés
Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 22

Conservation des certificats
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.

Article 23

Formulaire EUR.2
1. Nonobstant l'article 11, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus.
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
5. Les articles 18, 20 et 22 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2.

Article 24

Discordances
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 25

Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 365 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 025 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.

Article 26

Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties au présent accord et aux accords entre la Communauté et la Pologne, la République tchèque et la République slovaque. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou de Hongrie, de Pologne, de la République slovaque ou de la République tchèque, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 1993 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1990. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

TITRE III

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 27

Communication des cachets et des adresses
Les autorités douanières des États membres et de Hongrie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des formulaires EUR.2.

Article 28

Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les autorités douanières du pays d'exportation doivent conserver pendant deux ans au moins des copies des certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y référant.
3. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Hongrie et les États membres de la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, y compris ceux délivrés en application de l'article 12 paragraphe 5, et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
5. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
6. Les résultats de contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues par l'accord.
7. Lorsque le litige n'a pu être réglé entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou qu'il soulève un problème d'interprétation du présent protocole, il est soumis au comité de coopération douanière.
8. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation s'effectue conformément à la législation dudit État.
9. Lorsque la procédure de contrôle a posteriori ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, la Communauté ou la Hongrie effectue, à sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et la Communauté ou la Hongrie peut, à cette fin, inviter l'autre partie à participer à ces enquêtes.
10. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole et qui ont été éventuellement mises en oeuvre, notamment la procédure de contrôle a posteriori.
Pareillement, les produits ne seraient refusés comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement de la procédure de contrôle a posteriori.

Article 29

Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 30

Zones franches
Les États membres de la Communauté et la Hongrie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

TITRE IV

CEUTA ET MELILLA

Article 31

Application du protocole
1. L'expression « Communauté » utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression « produits originaires de la Communauté » ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 32.

Article 32

Conditions particulières
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 9, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Hongrie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des ouvraions ou des transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
2) produits originaires de Hongrie:
a) les produits entièrement obtenus en Hongrie;
b) les produits obtenus en Hongrie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Hongrie » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. En outre, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Amendement du protocole
Le Conseil d'association examine tous les deux ans ou à la demande de la Hongrie ou de la Communauté l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou aux adaptations nécessaires.
Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.

Article 34

Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de Hongrie.

Article 35

Produits pétroliers
Les produits énumérés dans l'annexe VI sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Toutefois, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 36

Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 37

Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et la Hongrie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 38

Arrangements avec la Pologne, la République slovaque et la République tchèque
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec la Pologne, la République slovaque et la République tchèque permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

Article 39

Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Hongrie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la présentation, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation, accompagné des documents montrant que les marchandises ont fait l'objet d'un transport direct.




ANNEXE I

Notes

Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 5 paragraphe 1.
Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

Note 2
2.1. Le terme « fabrication » désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'assemblage ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.
2.2. Le terme « matière » désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme « produit » désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4. Le terme « marchandises » recouvre à la fois les matières et les produits.

Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 5 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . . » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 5 paragraphe 3.
3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement,
- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.

Note 4
4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou les transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou les transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple:
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme « zigzag » doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une manière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple:
La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple:
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non-tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieure au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 5
5.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et sauf dispositions contraires, l'expression « fibres naturelles » couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles, peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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