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Législation communautaire en vigueur
Document 293A0309(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
293A0309(02)
Accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté économique européenne et la République de Lettonie
Journal officiel n° L 056 du 09/03/1993 p. 0006 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 11 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 11
Modifications:
Adopté par 393R0520 (JO L 056 09.03.1993 p.5)
Voir 296A1220(01) (JO L 332 20.12.1996 p.2)
Texte:
ACCORD concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté économique européenne et la république de Lettonie LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté », d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, ci-après dénommée « Lettonie », d'autre part, ci-après dénommées « parties », CONSIDÉRANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et la Lettonie, et en particulier celles établies en vertu de l'accord de coopération entre la Communauté et la Lettonie, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations; CONSIDÉRANT leur désir commun d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson se trouvant dans les eaux adjacentes à leurs côtes; TENANT COMPTE des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; AFFIRMANT que l'extension par les États côtiers de leur zone de juridiction sur les ressources de pêche et l'exercice, dans ces zones, de leurs droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources doivent se faire conformément aux principes du droit international; TENANT COMPTE du fait que la Lettonie a établi une zone économique exclusive à l'intérieur de laquelle elle exerce des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone, et que la Communauté est convenue que les limites des zones de pêche de ses États membres, ci-après dénommées « zones de pêche relevant de la juridiction de la Communauté », s'étendent jusqu'à 200 milles marins, l'exercice de la pêche à l'intérieur de ces limites étant soumis à la politique commune de la Communauté en matière de pêche; TENANT COMPTE du fait qu'une partie des ressources de pêche de la mer Baltique consiste en des stocks communs ou des stocks étroitement liés entre eux, exploités par des pêcheurs des deux parties, et qu'une conservation efficace et une gestion rationnelle de ces stocks ne peuvent être obtenues que moyennant une coopération entre les parties et dans les instances internationales appropriées, notamment au sein de la Commission internationale des pêches de la mer Baltique; CONVAINCUES de l'intérêt des deux parties de pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie dans la mer Baltique; SOUCIEUSES de renforcer leur coopération économique dans le secteur de la pêche maritime, notamment par l'encouragement de coentreprises; DÉSIREUSES d'établir les conditions et modalités de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Les parties coopèrent afin d'assurer la conservation et la gestion rationnelles des stocks de poisson se trouvant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et dans les zones adjacentes. Les parties s'efforcent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes régionaux appropriés, de convenir avec les parties tierces de mesures de conservation et d'utilisation rationnelles de ces stocks, et notamment du total admissible des captures et de son attribution. Article 2 Chaque partie autorise les navires de pêche de l'autre partie à pêcher à l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction dans la mer Baltique conformément aux dispositions qui suivent. Article 3 1. Chaque partie détermine chaque année, en tant que de besoin, pour la zone de pêche relevant de sa juridiction dans la mer Baltique, sous réserve des ajustements qui pourraient être nécessaires en cas de circonstances imprévues, et compte tenu de la nécessité d'une gestion rationnelle des ressources biologiques: a) le total admissible des captures pour des stocks particuliers ou des ensembles de stocks, en tenant compte des meilleures données scientifiques dont elle peut disposer, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organisations internationales compétentes et de tout autre facteur pertinent; b) après consultations appropriées, les parts attribuées aux navires de pêche de l'autre partie, conformément à l'objectif à atteindre, à savoir la réalisation d'un équilibre mutuellement satisfaisant dans les relations de pêche réciproques; c) les accords d'accès réciproque dans le cadre de programmes de gestion conjointe des stocks communs. 2. Chaque partie prend toute autre mesure qu'elle estime nécessaire pour la conservation ou la reconstitution de stocks de poisson à des niveaux permettant d'obtenir une production maximale équilibrée. De telles mesures, ainsi que toutes autres mesures prises à la suite de la détermination annuelle des possibilités de pêche, tiennent compte de la nécessité de ne pas compromettre le plein exercice des droits de pêche attribués en application du présent accord. Article 4 Chaque partie peut décider que l'exercice d'activités de pêche dans la zone de pêche relevant de sa juridiction par des navires de pêche de l'autre partie est subordonné à l'octroi de licences. Les limites relatives à l'octroi de ces licences sont déterminées lors de consultations entre les parties. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie, en temps voulu et en tant que de besoin, le nom, le numéro d'immatriculation et les autres caractéristiques pertinentes des navires de pêche habilités à pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie. La seconde partie délivre ensuite les licences correspondantes, dans les limites convenues. Article 5 1. Chaque partie prend les mesures appropriées en vue d'assurer le respect, par ses navires et par les navires de pays tiers auxquels elle a concédé des droits de pêche, de toute mesure de conservation convenue entre les parties conformément au présent accord. 2. Les navires de pêche de l'une des deux parties qui exercent leurs activités dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie se conforment aux mesures de conservation et de contrôle, ainsi qu'aux autres règles et règlements régissant les activités de pêche dans cette zone. 3. Chaque partie notifie comme il convient à l'autre partie toute mesure ou condition nouvelle régissant les activités de pêche dans la zone relevant de sa juridiction. 4. Les mesures de réglementation de la pêche prises par chaque partie aux fins de la conservation doivent se fonder sur des critères objectifs et scientifiques et ne pas faire de discriminations de fait ou de droit à l'encontre de l'autre partie. 5. À l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction, chaque partie peut prendre, conformément aux règles du droit international et par accord mutuel, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de l'autre partie. Article 6 Les parties s'engagent à coopérer et à faciliter les recherches scientifiques nécessaires, en particulier en ce qui concerne: a) les stocks de poisson existant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties, afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à l'harmonisation des mesures visant à réglementer la pêche pour ces stocks; b) les stocks d'intérêt commun existant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et dans les zones situées au-delà de ces zones et y adjacentes. Article 7 Afin de contribuer à l'amélioration des compétences techniques et des connaissances de ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche, la Communauté accorde une attention particulière, dans les limites des dispositions arrêtées lors des consultations annuelles, aux besoins de la Lettonie en matière de formation dans le secteur de la pêche. Les contributions financières fournies à cet effet sont utilisées par la Lettonie de manière à ne pas léser les intérêts de la Communauté. Article 8 1. Les parties encouragent, dans le secteur de la pêche, la création de coentreprises entre des entreprises établies dans la Communauté et en Lettonie. 2. La Lettonie encourage et maintient un climat stable et favorable à la création et au fonctionnement de telles coentreprises. À cet effet, elle applique en particulier des dispositions favorisant et protégeant les investissements, de manière à assurer à toutes les entreprises de la Communauté participant à de telles coentreprises un traitement non discriminatoire, loyal et équitable. 3. La Communauté peut, conformément aux dispositions arrêtées lors des consultations annuelles, aider la Lettonie dans des actions destinées à atteindre les objectifs définis au présent article. Les contributions financières fournies à cet effet sont utilisées par la Lettonie de manière à ne pas léser les intérêts de partenaires communautaires dans les coentreprises. Article 9 Les contributions financières fournies par la Communauté à la Lettonie en application des articles 7 et 8 sont prises en considération par les parties dans le cadre de l'établissement d'un équilibre mutuellement satisfaisant de leurs relations réciproques en matière de pêche. Article 10 1. Les parties se consultent sur les questions relatives à la mise en oeuvre et au bon fonctionnement du présent accord. 2. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties procèdent à des consultations. Article 11 1. Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge les positions des deux parties en ce qui concerne les questions relatives au droit de la mer. 2. Le présent accord est conclu sans préjudice de la délimitation des zones économiques exclusives ou des zones de pêche entre la Lettonie et des États membres de la Communauté économique européenne. Article 12 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la république de Lettonie. Article 13 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 14 Le présent accord est conclu pour une première période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée au moins neuf mois avant la date d'expiration de cette période, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de six ans, sous réserve qu'une notification de dénonciation n'ait pas été donnée au moins neuf mois avant l'expiration de chaque période. Fait à Riga, le 16 juillet 1992, en double exemplaire, en langues anglaise et lettonne, chacun de ces textes faisant foi. En cas de litige, le texte anglais du présent accord est déterminant. En foi de quoi, les signataires dûment mandatés à cet effet ont signé le présent accord. Pour la Communauté économique européenne Pour la république de Lettonie
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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