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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3911
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]
392R3911
Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels
Journal officiel n° L 395 du 31/12/1992 p. 0001 - 0005 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 161 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 161
Modifications:
Mis en oeuvre par 393R0752 (JO L 077 31.03.1993 p.24)
Modifié par 396R2469 (JO L 335 24.12.1996 p.9)
Modifié par 301R0974 (JO L 137 19.05.2001 p.10)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3911/92 DU CONSEIL du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, en vue de l'achèvement du marché intérieur, il est nécessaire d'avoir des règles concernant les échanges avec les pays tiers pour assurer la protection des biens culturels; considérant que, à la lumière des conclusions du Conseil du 19 novembre 1990, il est nécessaire de prendre des mesures notamment pour assurer un contrôle uniforme des exportations des biens culturels aux frontières extérieures de la Communauté; considérant qu'un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels relevant du présent règlement; que, à cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application; que la mise en oeuvre du système devrait être aussi simple et efficace que possible; que, afin d'assister la Commission dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, il convient d'instituer un comité; considérant que, compte tenu de l'expérience considérable des autorités des États membres dans l'application du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (4), il y a lieu d'appliquer ledit règlement au présent domaine; considérant que l'annexe du présent règlement vise à préciser les catégories de biens culturels qui doivent faire l'objet d'une protection particulière lors des échanges avec les pays tiers, sans préjuger de la définition, par les États membres, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sans préjudice des pouvoirs des États membres au titre de l'article 36 du traité, on entend par «biens culturels», aux fins du présent règlement, les biens figurant à l'annexe.
TITRE I Licence d'exportation
Article 2 1. L'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation. 2. L'autorisation d'exportation est délivrée sur demande de l'intéressé: - par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993, - ou, après cette date, par une autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouve après envoi légal et définitif d'un autre État membre, ou importation d'un pays tiers, ou réimportation d'un pays tiers après envoi légal d'un État membre audit pays tiers. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 4, l'État membre qui est compétent conformément au premier alinéa premier et deuxième tirets, peut ne pas exiger d'autorisation d'exportation pour les biens culturels visés aux premier et deuxième tirets de la catégorie A.1 de l'annexe, lorsqu'ils offrent un intérêt archéologique ou scientifique limité, et à condition qu'ils ne soient pas le produit direct de fouilles, de découvertes et de sites archéologiques dans un État membre, et que leur présence sur le marché soit légale. L'autorisation d'exportation peut être refusée, aux fins du présent règlement, lorsque les biens culturels en question sont couverts par une législation protégeant des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique dans l'État membre concerné. Si nécessaire, l'autorité visée au deuxième tiret du premier alinéa entre en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'où provient le bien culturel en question, notamment les autorités compétentes au sens de la directive 93/. . ./CEE du Conseil, du . . ., relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (1). 3. L'autorisation d'exportation est valable dans toute la Communauté. 4. Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations directes en provenance du territoire douanier de la Communauté de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, qui ne sont pas des biens culturels au sens du présent règlement sont régies par la législation nationale de l'État membre d'exportation. Article 3
1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'exportation de biens culturels. 2. La Commission publie la liste de ces autorités, ainsi que toute modification de cette liste, au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 4 L'autorisation d'exportation est présentée, à l'appui de la déclaration d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration. Article 5 1. Les États membres peuvent limiter le nombre des bureaux de douane compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation des biens culturels. 2. Les États membres qui font usage de la possibilité offerte au paragraphe 1 informent la Commission des bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
TITRE II Coopération administrative
Article 6 Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81, notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis. Outre la coopération prévue au premier alinéa, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre de leurs relations mutuelles, une coopération entre les administrations douanières et les autorités compétentes visées à l'article 4 de la directive 93/. . ./CEE (2).
TITRE III Dispositions générales et finales
Article 7 Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, notamment celles concernant le formulaire à utiliser (par exemple le modèle et les caractéristiques techniques), sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 2. Article 8 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, si nécessaire en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 9 Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions. Article 10 Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend en application du présent règlement. La Commission communique ces informations aux autres États membres. La Commission adresse tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport concernant l'application du présent règlement. Le Conseil réexamine l'efficacité du règlement après une période d'application de trois ans et, sur proposition de la Commission, il procède aux adaptations nécessaires. En tout état de cause, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la directive 93/. . ./CEE (1). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1992. Par le Conseil Le président W. WALDEGRAVE
(1) JO n° C 53 du 28. 2. 1992, p. 8. (2) JO n° C 176 du 13. 7. 1992, p. 31. (3) JO n° C 223 du 31. 8. 1992, p. 10. (4) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3). (1) Non encore adoptée au moment de la publication du présent règlement; conformément à l'article 11 ci-dessous, le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la directive. (2) Voir note de bas de page figurant à la fin de l'article 2 paragraphe 2. (1) La directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d'un État membre, déjà visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 6, n'a pas encore été adoptée au moment de la publication du présent règlement.
ANNEXE
CATÉGORIES DE BIENS CULTURELS VISÉS À L'ARTICLE 1er A. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de: - fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines 9705 00 00 - sites archéologiques 9706 00 00 - collections archéologiques 2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge 9705 00 00 9706 00 00 3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1) 9701 4. Mosaïques, autres que celles qui entrent dans les catégories A.1 ou A.2, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1) 9701 6914 5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) Chapitre 49 9702 00 00 8442 50 99 6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie A.1 9703 00 00 7. Photographies, films et leurs négatifs (1) 3704 3705 3706 4911 91 80 8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (1) 9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection 9705 00 00 9706 00 00 10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge 9706 00 00 11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel soit leur support 3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 12. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie 9705 00 00 b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique 9705 00 00 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge 9705 00 00 Chapitres 86 à 89 14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à A.13: a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge: - jouets, jeux Chapitre 95 - verrerie 7013 - articles d'orfèvrerie 7114 - meubles et objets d'ameublement Chapitre 94 - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie Chapitre 90 - instruments de musique Chapitre 92 - horlogerie Chapitre 91 - ouvrages en bois Chapitre 44 - poteries Chapitre 69 - tapisseries 5805 00 00 - tapis Chapitre 57 - papiers peints 4814 - armes Chapitre 93 b) de plus de 100 ans d'âge 9706 00 00 Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A.14 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B. B. Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en écus) Valeurs: 0 (zéro) - 1 (objets archéologiques) - 2 (démembrement de monuments) - 8 (incunables et manuscrits) - 11 (archives) 15 000 - 4 (mosaïques et dessins) - 5 (gravures) - 7 (photographies) - 10 (cartes géographiques imprimées) 50 000 - 6 (statuaire) - 9 (livres) - 12 (collections) - 13 (moyens de transport) - 14 (tout autre objet) 150 000 - 3 (tableaux) Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande d'autorisation d'exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel dans l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement. La date de conversion en monnaies nationales des valeurs exprimées en écus à l'annexe est le 1er janvier 1993. (1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 9705 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c`est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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