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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2469
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]
Actes modifiés:
392R3911 (Modification)
396R2469
Règlement (CE) nº 2469/96 du Conseil du 16 décembre 1996 modifiant l'annexe du règlement (CEE) nº 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels
Journal officiel n° L 335 du 24/12/1996 p. 0009 - 0009
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2469/96 DU CONSEIL du 16 décembre 1996 modifiant l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, selon les différentes traditions artistiques dans la Communauté, les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel sont considérés soit comme des peintures, soit comme des dessins; que, de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 (4), relèvent les dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières et que, de la catégorie 3, relèvent les tableaux et les peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières; que les seuils de valeur s'appliquant à ces deux catégories sont différents; que, dans le cadre du marché intérieur, ceci pourrait donner lieu à de sérieuses différences de traitement des tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel selon l'État membre où ils se trouvent; qu'il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement, de décider de quelle catégorie ils relèvent pour garantir une application uniforme des seuils de valeur dans la Communauté; considérant que l'expérience montre que les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel atteignent un niveau de prix plutôt plus élevé que celui des dessins mais nettement inférieur à celui des peintures à l'huile ou à la détrempe; qu'il convient, par conséquent, de classer les tableaux réalisés à l'aide de couleur à l'eau, de gouache et de pastel dans une nouvelle catégorie distincte, avec un seuil de 30 000 écus qui garantirait que les oeuvres d'une grande importance auraient besoin d'une licence d'exportation sans que les autorités chargées de délivrer les licences ne doivent faire face à un volume de travail administratif excessif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 est modifiée comme suit. 1) Dans la rubrique A: a) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)». b) Le point 3 A. suivant est inséré: «3 A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (1)». c) Le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (1)». 2) Dans la rubrique B, la catégorie suivante est insérée: «30 000 - 3 A (Aquarelles, gouaches et pastels)».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable six mois après la date de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996. Par le Conseil Le président D. HIGGINS
(1) JO n° C 6 du 11. 1. 1996, p. 14. (2) JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 39. (3) JO n° C 97 du 1. 4. 1996, p. 28. (4) JO n° L 395 du 31. 12. 1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 12/09/1999
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