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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0974

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.30 - Régime commun d'exportation ]
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


Actes modifiés:
392R3911 (Modification)

301R0974
Règlement (CE) n° 974/2001 du Conseil du 14 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels
Journal officiel n° L 137 du 19/05/2001 p. 0010 - 0011



Texte:


Règlement (CE) no 974/2001 du Conseil
du 14 mai 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'établissement de l'Union économique et monétaire et le passage à l'euro ont des effets sur le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92(4), lequel fixe les valeurs, exprimées en écus, des biens culturels soumis à l'application dudit règlement. Cet alinéa précise que la date de conversion en monnaies nationales desdites valeurs est le 1er janvier 1993.
(2) En vertu du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(5), toute référence à l'écu dans les instruments juridiques est devenue, à la date du 1er janvier 1999, une référence à l'euro, après conversion au taux de 1 pour 1. Or, à moins d'une modification du règlement (CEE) n° 3911/92, et donc du taux de change fixe correspondant au taux en vigueur le 1er janvier 1993, les États membres dont la monnaie est l'euro continueront d'appliquer des montants différents convertis sur la base des taux de change de 1993 et non pas des taux de conversion irrévocablement fixés le 1er janvier 1999, et cette situation se maintiendra aussi longtemps que la règle de conversion fera partie intégrante dudit règlement.
(3) Il convient donc de modifier le dernier alinéa de la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92 de telle sorte qu'à partir du 1er janvier 2002, les États membres dont la monnaie est l'euro appliquent directement les valeurs en euros prévus dans la législation communautaire. Pour les autres États membres, qui continueront de convertir ces seuils en monnaie nationale, il y a lieu d'arrêter un taux de change à une date opportune avant le 1er janvier 2002 et de prévoir que ces États procèdent à une adaptation automatique et périodique de ce taux afin de compenser les variations de taux de change constatées entre la monnaie nationale et l'euro.
(4) Il est apparu que la valeur 0 (zéro) figurant dans la rubrique B de l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92, applicable comme seuil financier à certaines catégories de biens culturels, pouvait faire l'objet d'une interprétation préjudiciable à l'application effective du règlement. Alors que cette valeur 0 (zéro) signifie que les biens appartenant aux catégories visées, quelle que soit leur valeur, même si elle est négligeable ou nulle, sont à considérer comme biens culturels au sens dudit règlement, certaines autorités l'ont interprétée de telle manière que le bien culturel en question ne possède aucune valeur, déniant à ces catégories de biens la protection prévue par le règlement.
(5) Il convient donc, afin d'éviter toute confusion à cet égard, de remplacer le chiffre 0 par une expression plus claire, qui ne suscite pas de doutes quant à la nécessité de protection des biens en question,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dans l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/92, la rubrique B est modifiée comme suit:
1) Le titre "VALEUR: 0 (zéro)" est remplacé par le texte suivant: "VALEUR:
quelle que soit la valeur".
2) Le dernier alinéa relatif à la conversion en monnaies nationales des valeurs exprimées en écus est remplacée par le texte suivant: "Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.

Par le Conseil
Le président
L. Rekke

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 184.
(2) Avis rendu le 14 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 25 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2469/96 (JO L 335 du 24.12.1996, p. 9).
(5) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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