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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3046

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


Actes modifiés:
391R3330 (Modification)

392R3046  Consolidé - 1992R3046Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3046/92 de la Commission, du 22 octobre 1992, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres et modifiant ce dernier
Journal officiel n° L 307 du 23/10/1992 p. 0027 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 24
CONSLEG - 91R3330 - 23/10/1992 - 23 p.


Modifications:
Voir 300R1901 (JO L 228 08.09.2000 p.28)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3046/92 DE LA COMMISSION du 22 octobre 1992 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres et modifiant ce dernier
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (1), et notamment son article 30,
considérant que, en vue de l'établissement de la statistique du commerce entre les États membres, le champ d'application du système Intrastat doit être délimité avec précision par rapport tant aux marchandises à y inclure qu'à celles à en exclure;
considérant qu'il importe de déterminer le moment à partir duquel l'opérateur intracommunautaire doit remplir dans la pratique ses obligations de redevable; que la portée des obligations du tiers sur lequel le redevable transfère éventuellement la charge de l'information doit être définie;
considérant que, notamment en vue d'une gestion efficace des registres des opérateurs intracommunautaires, il importe de détailler certaines des règles à suivre par les services concernés; qu'il est utile de préciser les dispositions relatives à certains éléments fiscaux de l'information statistique;
considérant qu'il y a lieu de compléter la définition des données à déclarer de même que les modalités selon lesquelles elles doivent l'être;
considérant qu'il est nécessaire d'établir la liste des marchandises à exclure des relevés statistiques sur les échanges de biens;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, dans un premier temps, des procédures simplifiées existantes ainsi que des besoins particuliers à certains secteurs;
considérant que les modifications apportées à la directive 77/388/CEE du Conseil (2) par la directive 91/680/CEE (3) entraînent l'adaptation de certaines dispositions du règlement (CEE) no 3330/91, en application de l'article 33 premier tiret de celui-ci;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En vue de l'établissement de la statistique du commerce entre les États membres, la Communauté et ses États membres appliquent le règlement (CEE) no 3330/91, ci-après dénommé « règlement de base » conformément aux règles fixées par le présent règlement.
Article 2
1. Dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal, ainsi qu'entre ces deux derniers États membres, le système Intrastat s'applique même aux marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion.
2. Le système Intrastat s'applique aux produits visés à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du Conseil (4), quels que soient la forme et le contenu du document qui les accompagne, lorsqu'ils circulent entre les territoires des États membres.
Article 3
1. Le système Intrastat ne s'applique pas:
a) aux marchandises placées ou obtenues sous le régime douanier du perfectionnement actif (système de la suspension) ou sous celui de la transformation sous douane;
b) aux marchandises qui circulent entre des parties du territoire statistique de la Communauté dont une au moins ne fait pas partie du territoire de la Communauté au sens de la directive 77/388/CEE.
2. Les États membres assurent la collecte des données relatives aux marchandises visées au paragraphe 1 sur la base des procédures applicables à ces marchandises.
3. À défaut de l'exemplaire statistique du document administratif unique contenant les données mentionnées à l'article 23 du règlement de base, à l'exception de celle visée au paragraphe 2 point e) dudit article, les services douaniers adressent, au moins mensuellement, aux services statistiques compétents un relevé périodique des mêmes données par espèce de marchandises, selon les modalités dont conviennent entre eux lesdits services.
4. Les articles 2, 4, 8, 9, l'article 12 paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7, les articles 13, 14, 19, 21 et l'article 22 paragraphe 3 points a) et b) premier tiret ne sont pas applicables aux marchandises visées au paragraphe 1.
Les autres dispositions du présent règlement s'appliquent auxdites marchandises sans préjudice de la réglementation douanière qui leur est par ailleurs applicable.
Article 4
1. Devient redevable, au sens de l'article 20 point 5 du règlement de base, toute personne physique ou morale effectuant pour la première fois une opération intracommunautaire, soit à l'expédition, soit à l'arrivée.
2. Le redevable visé au paragraphe 1 fournit les données sur ses opérations intracommunautaires au moyen des déclarations périodiques visées à l'article 13 du règlement de base, à partir du mois du franchissement du seuil d'assimilation, conformément aux dispositions relatives au seuil qui lui devient applicable.
Les États membres déterminent le délai de transmission en fonction de leur organisation administrative particulière.
3. Lorsque le numéro d'identification TVA d'un redevable est modifié à la suite d'un changement de propriété, de nom, de localisation, de statut juridique ou similaire qui n'affecte pas ses opérations intracommunautaires de manière significative, la règle formulée au paragraphe 1 n'est pas appliquée audit redevable à l'occasion de ce changement. Il reste alors soumis aux obligations statistiques qui étaient les siennes avant le changement.
Article 5
1. Le tiers visé à l'article 9 paragraphe 1 du règlement de base est dénommé ci-après « tiers déclarant ».
2. Le tiers déclarant fournit aux services nationaux compétents:
a) conformément à l'article 6 paragraphe 1, les renseignements servant:
- à sa propre identification,
- à l'identification de chacun des redevables de l'information qui ont transféré sur lui la charge de celle-ci;
b) par redevable de l'information, les données requises par le règlement de base et en application de celui-ci.
Article 6
1. Les renseignements servant à l'identification d'un opérateur intracommunautaire, au sens de l'article 10 du règlement de base, sont les suivants:
- ses nom et prénom ou sa raison sociale,
- son adresse complète, y compris le code postal,
- dans les conditions prévues à l'article 10 paragraphe 6 du règlement de base, son numéro d'identification TVA.
Toutefois, les services statistiques visés à l'article 10 paragraphe 1 du règlement de base peuvent renoncer à un ou plusieurs de ces renseignements ou, dans les conditions qu'ils déterminent, dispenser les opérateurs intracommunautaires de les leur fournir.
Dans les États membres visés à l'article 10 paragraphe 3 du règlement de base, les renseignements servant à l'identification d'un opérateur intracommunautaire sont fournis aux services statistiques précités par l'administration fiscale visée audit article au fur et à mesure que celle-ci en dispose, sauf convention contraire entre les services concernés.
2. La liste minimale des données à relever dans le registre des opérateurs intracommunautaires, au sens de l'article 10 du règlement de base, comprend, par opérateur intracommunautaire, les données suivantes:
a) l'année et le mois de son inscription au registre;
b) les renseignements servant à son identification, tels que les détermine le paragraphe 1;
c) selon le cas, sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de déclarant ou, à partir du 1er janvier 1993, de redevable de l'information ou de tiers déclarant, soit à l'expédition, soit à destination; dans les États membres visés à l'article 10 paragraphe 3 du règlement de base, les renseignements que détermine le paragraphe 1 du présent article font état de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de chaque opérateur concerné;
d) pour autant qu'il s'agisse d'un expéditeur ou d'un destinataire ou, à partir du 1er janvier 1993, d'un redevable de l'information, par mois et par flux, la valeur totale de ses opérations intracommunautaires, ainsi que, à partir de cette même date, la valeur visée à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base; cependant, ces données ne doivent pas être relevées:
- avant 1993, dans les États membres visés à l'article 10 paragraphe 3 du règlement de base,
- si le contrôle de l'information statistique au moyen de l'information visée à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base que le fonctionnement des seuils statistiques visés à l'article 28 dudit règlement sont organisés en dehors de la gestion du registre des opérateurs intracommunautaires.
Les services nationaux compétents ont la faculté de relever selon leurs besoins d'autres données dans le registre.
Article 7
En vue de l'application de l'article 10 paragraphe 6 du règlement de base, peut être considéré comme exception justifiée le cas où la charge de l'information n'est pas assurée, pour des opérations déterminées, par l'entité juridique même que représente l'opérateur mais par un élément constitutif de cette entité, tel qu'une succursale, une unité d'activité économique ou une unité locale.
Article 8
Dans les listes visées à l'article 11 paragraphe 1 du règlement de base, l'administration fiscale compétente fait mention des opérateurs intracommunautaires qui, à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une cessation d'activité intervenues pendant la période concernée, ne figureront plus sur lesdites listes.
Article 9
1. Le redevable de l'information transmet les données requises par le règlement de base et en application de celui-ci:
a) conformément aux dispositions communautaires en vigueur;
b) directement aux services nationaux compétents ou par l'intermédiaire des bureaux collecteurs que les États membres ont créés à cet effet ou mis en place à d'autres fins statistiques ou administratives;
c) pour une période de référence déterminée, à son choix:
- soit au moyen d'une déclaration unique, dans un délai que les services nationaux compétents fixent dans leurs instructions aux redevables de l'information entre le cinquième et le dixième jour ouvrable après la fin de cette période,
- soit au moyen de plusieurs déclarations partielles; dans ce cas, les services nationaux compétents peuvent exiger qu'il soit convenu avec eux de la fréquence et des délais de transmission, la dernière déclaration partielle devant cependant être transmise dans le délai fixé en application du premier tiret.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le redevable qui bénéficie de la dispense résultant de l'application du seuil d'assimilation prévu à l'article 28 paragraphe 4 du règlement de base ne doit se conformer, pour la transmission de l'information, qu'aux prescriptions de l'administration fiscale compétente.
3. En vertu de l'article 34 du règlement de base, les dispositions du présent article relatives à la périodicité de la déclaration ne font pas obstacle à la convention qui, en cas de transmission électronique de l'information, prévoirait la fourniture des données en temps réel.
4. Par dérogation au paragraphe 1, dans les États membres où la déclaration périodique statistique n'est pas distincte de la déclaration périodique fiscale, les dispositions applicables à la transmission de la déclaration statistique sont arrêtées dans le cadre de la réglementation fiscale communautaire ou nationale.
Article 10
Dans le support de l'information, les États membres, dont le territoire statistique est décrit dans la nomenclature des pays annexée au règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil (5), sont désignés soit par les expressions codées alphabétiques, soit par les expressions codées numériques ci-après:
France: FR ou 001 Belgique et Luxembourg: BL ou 002 Pays-Bas: NL ou 003 Allemagne: DE ou 004 Italie: IT ou 005 Royaume-Uni: GB ou 006 Irlande: IE ou 007 Danemark: DK ou 008 Grèce: GR ou 009 Portugal: PT ou 010 Espagne: ES ou 011.

Article 11
Pour déterminer la quantité des marchandises à mentionner dans le support de l'information, on doit entendre:
a) par « masse nette »: la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; elle doit être mentionnée en kilogrammes;
b) par « unités supplémentaires »: les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie « Dispositions préliminaires » de ladite nomenclature.
Article 12
1. La mention de la valeur des marchandises, conformément à l'article 23 paragraphe 1 point d) du règlement de base, implique:
- par espèce de marchandises, la mention de la valeur statistique,
- par déclaration statistique, la mention du montant facturé.
2. La valeur statistique est établie:
- à l'expédition, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales, conformément à la directive 77/388/CEE, pour les livraisons prévues à l'article 11 partie A paragraphe 1 point a) et, le cas échéant, pour les opérations prévues à l'article 11 partie A paragraphe 1 point b) de ladite directive, déduction faite toutefois des taxes déductibles en raison de l'expédition; elle comprend, par contre, les frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet qui se situe sur le territoire statistique de l'État membre d'expédition,
- à l'arrivée, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales, conformément à l'artricle 28 sexies de la directive 77/388/CEE, pour les acquisitions de biens, déduction faite toutefois des taxes dues en raison de la mise à la consommation, des frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet qui se situe sur le territoire statistique de l'État membre d'arrivée.
La valeur statistique doit être déclarée conformément au premier alinéa, même si la base d'imposition ne doit pas être déterminée à des fins fiscales.
Pour les marchandises résultant d'opérations de perfectionnement, la valeur statistique est établie comme si ces marchandises avaient été produites entièrement dans l'État membre de perfectionnement.
3. Le montant facturé est le montant total hors TVA des factures ou des documents en tenant lieu, relatifs à l'ensemble des marchandises faisant l'objet d'une déclaration statistique.
4. Le redevable de l'information a la faculté de ventiler le montant facturé par espèce de marchandises.
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prescrire que le montant facturé soit ventilé par espèce de marchandises. Dans ce cas, ils calculent la valeur statistique et dispensent le redevable de l'information statistique de mentionner ladite valeur. Cependant, les redevables peuvent être requis de fournir l'information relative aux frais accessoires par voie d'échantillonnage.
Le deuxième alinéa s'applique soit à l'égard de tous les redevables devant transmettre la déclaration périodique visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement de base, soit à l'égard des seuls redevables bénéficiant de l'application des seuils de simplification.
5. Les États membres peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 4 deuxième alinéa, même si leur organisation administrative particulière les empêche de prendre la mesure de simplification qui, en application dudit alinéa, dot accompagner l'exercice de cette faculté, à savoir la dispense de la mention de la valeur statistique.
Au préalable toutefois, dans les instructions relatives à la déclaration statistique qu'ils adressent aux redevables de l'information, ils exposent les raisons techniques qui justifient qu'ils requièrent de ceux-ci la mention, par espèce de marchandises, tant de la valeur statistique que du montant facturé.
Ils transmettent un exemplaire de ces instructions à la Commission avant le 1er novembre 1992 et, par la suite, lors de chaque mise à jour de celles-ci.
6. En cas de travail à façon, le montant facturé est le montant porté en compte pour le façonnage, y compris les frais accessoires éventuels. Il n'est mentionné que pour l'expédition et l'arrivée qui font suite au travail à façon.
7. Par frais accessoires on entend les frais qu'entraîne un mouvement de marchandises entre l'État membre d'expédition et l'État membre d'arrivée, comme les frais de transport et d'assurance.
Article 13
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « transaction »: toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce entre les États membres;
b) « nature de la transaction »: l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.
2. Les transactions se distinguent entre elles selon leur nature, conformément à la liste qui figure à l'annexe I.
La nature de la transaction est désignée, dans le support de l'information, par le numéro de code correspondant à la catégorie appropriée de la colonne A de ladite liste.
3. Dans les limites de la liste visée au paragraphe 2, les États membres peuvent prescrire la collecte des données relatives à la nature de la transaction jusqu'au niveau de celle qu'ils pratiquent dans les échanges avec les pays tiers, qu'ils les collectent dans ce cadre comme données relatives à la nature de la transaction ou comme données relatives au régime douanier.
Article 14
1. Aux fins du présent règlement, on entend par « conditions de livraison » les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale, dont la liste figure à l'annexe II.
2. Dans les limites de la liste visée au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3:
a) les États membres qui appliquent l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa prescrivent la collecte, dans le support de l'information, des données relatives aux conditions de livraison et déterminent les modalités selon lesquelles elles y sont mentionnées;
b) les autres États membres peuvent prescrire la collecte, dans le support de l'information, des données relatives aux conditions de livraison jusqu'au niveau de celle qu'ils pratiquent dans les échanges avec les pays tiers.
3. Les conditions de livraison sont désignées, pour chaque espèce de marchandises, par une des abréviations que prévoit la liste visée au paragraphe 1.
Article 15
1. On entend par « mode de transport présumé » à l'expédition, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées devoir quitter le territoire statistique de l'État membre d'expédition et, à l'arrivée, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées avoir pénétré sur le territoire statistique de l'État membre d'arrivée.
2. Les modes de transport à mentionner dans le support de l'information sont les suivants:
Code Dénomination 1 Transport maritime 2 Transport par chemin de fer 3 Transport par route 4 Transport par air 5 Envois postaux 7 Installations de transport fixes 8 Transport par navigation intérieure 9 Populsion propre
Le mode de transport est désigné dans ledit support par le numéro de code correspondant.
Article 16
1. On entend par « pays d'origine » le pays d'où les marchandises sont originaires.
Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
2. Le pays d'origine est désigné par le numéro de code qui lui est attribué dans la version en vigueur de la nomenclature des pays annexée au règlement (CEE) no 1736/75, sans préjudice de l'article 47 dernière phrase dudit règlement.
Article 17
1. On entend par « région d'origine » celle des régions de l'État membre d'expédition où les marchandises ont été produites ou ont fait l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région d'origine est remplacée soit par celle où le processus de commercialisation a eu lieu, soit par celle d'où les marchandises ont été expédiées.
2. On entend par « région de destination » celle des régions de l'État membre d'arrivée où les marchandises doivent être consommées ou faire l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région de destination est remplacée soir par celle où le processus de commercialisation doit avoir lieu, soit par celle vers laquelle les marchandises sont expédiées.
3. Chaque État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement de base établit la liste de ses régions et fixe le code, à deux caractères au maximum, selon lequel elles doivent être désignées dans le support de l'information.
Article 18
1. On entend par « port ou aéroport de chargement » le port ou l'aéroport, situé sur le territoire statistique de l'État membre d'expédition, où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport actif avec lequel elles sont présumées devoir quitter ledit territoire.
2. On entend par « port ou aéroport de déchargement » le port ou l'aéroport, situé sur le territoire statistique de l'État membre d'arrivée, où les marchandises sont déchargées du moyen de transport actif avec lequel elles sont présumées avoir pénétré sur ledit territoire.
3. Chaque État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 23 paragraphe 2 point c) ou d) du règlement de base établit la liste des ports et aéroports à mentionner dans le support de l'information et fixe le code selon lequel ils doivent y être désignés.
Article 19
1. On entend par « régime statistique » la catégorie d'expéditions ou d'arrivées dans le cadre de laquelle se déroule une opération intracommunautaire déterminée et dont il n'est pas rendu compte de manière suffisante dans la colonne A ou dans la colonne B de la liste des transactions qui figure à l'annexe I.
2. Chaque État membre qui souhaite faire usage de la faculté prévue à l'article 23 paragraphe 2 point e) du règlement de base établit la liste des régimes statistiques à mentionner dans le support de l'information et fixe le code selon lequel ils doivent y être désignés.
Article 20
Sont exclues de l'élaboration et, par conséquent, en vertu de l'article 25 paragraphe 4 du règlement de base, de la collecte les données relatives aux marchandises énumérées dans la liste qui fait l'objet de l'annexe III.
Article 21
1. Aux fins du présent règlement, on entend par « mouvements particuliers de marchandises » les mouvements de marchandises se caractérisant par des particularités significatives pour l'interprétation de l'information, qui tiennent soit au mouvement en tant que tel, soit à la nature des marchandises, soit à la transaction qui a pour effet d'entraîner le mouvement de marchandises, soit à l'expéditeur ou au destinataire des marchandises.
2. À défaut de dispositions arrêtées conformément à l'article 33 du règlement de base, les États membres peuvent appliquer, en ce qui concerne les données relatives à des mouvements particuliers de marchandises, les procédures simplifiées appliquées, conformément au règlement (CEE) no 1736/75, avant la date visée à l'article 35 deuxième alinéa du règlement de base.
3. Les États membres qui souhaitent disposer d'une information plus détaillée que celle qui résulte de l'application de l'article 21 du règlement de base peuvent, par dérogation audit article, organiser la collecte de cette information, pur un ou plusieurs groupes de produits, à condition que le choix soit laissé au redevable de l'information de fournir celle-ci soit selon la nomenclature combinée, soit selon des subdivisions supplémentaires.
Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission. À cette occasion, ils précisent les raisons qui justifient leur décision, fournissent la liste des sous-positions de la nomenclature combinée que celle-ci affecte et décrivent le mode de collecte auquel ils ont recours.
Article 22
1. Les références à la directive 77/388/CEE qui figurent dans le règlement de base sont modifiées comme suit:
- à l'article 5 deuxième alinéa, les termes « conformément à l'article 28 paragraphe 7 de ladite directive » sont remplacés par les termes « conformément à la directive 91/680/CEE du Conseil (*),
(*) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1. »
- à l'article 10 paragraphe 3 point b), les termes « au sens de la directive 77/388/CEE, selon l'article 28 paragraphe 7 de celle-ci » sont remplacés par les termes « au sens de la directive 91/680/CEE »,
- à l'article 11 paragraphes 3 et 7, les termes « l'article 28 paragraphe 7 de la directive 77/388/CEE » sont remplacés par les termes « la directive 91/680/CEE »,
- à l'article 20 points 3 et 4, les termes « premier tiret et - pour autant que leur soit applicable l'article 28 paragraphe 7 de la directive 77/388/CEE - deuxième tiret » sont supprimés.
2. Les termes « non-assujettis institutionnels à la TVA » et « assujettis exonérés de la TVA » qui figurent à l'article 5 deuxième alinéa, à l'article 10 paragraphe 3 point b) et à l'article 11 paragraphe 2 point b) et paragraphe 7 du règlement de base, sont remplacés respectivement par les termes « personnes morales non assujetties », et « assujettis à la TVA qui ne réalisent que des opérations ne leur ouvrant aucun droit à déduction »
3. À l'article 20 du règlement de base:
a) au points 5 a) et 5 b),le terme « résidant » est remplacé par les termes « identifiée à la TVA »;
b) le point 7 est remplacé par le texte suivant:
« 7) la période de référence visée à l'article 13 paragraphe 2 premier tiret est:
- pour les marchandises auxquelles le système Intrastat s'applique, le mois civil au cours duquel la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible au titre des livraisons ou des acquisitions intracommunautaires de biens qui font l'objet des mouvements à relever conformément au présent article; lorsque la période à laquelle se rapporte la déclaration périodique fiscale d'un assujetti à la TVA déterminé ne correspond pas à un mois, un trimestre, un semestre ou une année civile, les États membres peuvent adapter la périodicité des obligations déclaratives statistiques dudit redevable à celle de ses obligations déclaratives fiscales,
- pour les marchandises auxquelles le système Intrastat ne s'applique pas, selon le cas:
- le mois civil au cours duquel elles ont été soit placées ou maintenues sous le régime douanier du perfectionnement actif (système de la suspension) ou sous celui de la transformation sous douane, soit mises en libre pratique à la suite d'un de ces régimes,
- le mois civil au cours duquel, circulant entre des parties du territoire statistique de la Communauté dont une au moins ne fait pas partie du territoire de la Communauté au sens de la directive 77/388/CEE, elles ont fait l'objet de formalités d'expédition ou de formalités à l'arrivée. »
Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions qui se rapportent aux articles visés à l'article 35 deuxième alinéa du règlement de base sont applicables à partir de la même date que lesdits articles. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1992. Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-président
(1) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 1. (2) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (3) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1. (4) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1. (5) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

ANNEXE I
Liste des transactions visée à l'article 13 paragraphe 2
Colonne A Colonne B 1. Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7, 8) (a) (b) (c) 1. Achat/vente ferme (b)
2. Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné
3. Troc (compensation en nature)
4. Achats personnels des voyageurs
5. Leasing financier (location-vente)(c) 2. Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1 (d); remplacement de marchandises à titre gratuit (d) 1. Envois en retour de marchandises
2. Remplacement de marchandises retournées
3. Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées 3. Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre) 1. Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne
2. Autre aide gouvernementale
3. Autre aide (privée, organisation non gouvernementale) 4. Opérations en vue d'un travail à façon (e) ou d'une réparation (f) (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7) 1. Travail à façon
2. Réparation et entretien à titre onéreux
3. Réparation et entretien à titre gratuit 5. Opérations à la suite d'un travail à façon (e) ou d'une réparation (f) (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7) 1. Travail à façon
2. Réparation et entretien à titre onéreux
3. Réparation et entretien à titre gratuit 6. Transactions sans transfert de propriété, à savoir location, prêt, leasing opérationnel (g) et autres usages temporaires (h), à l'exception du travail à façon et des réparations (livraison et retour) 1. Location, prêt, leasing opérationnel,
2. Autres usages temporaires 7. Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d'un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée, (par exemple Airbus) 8. Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général (i) de construction ou de génie civil 9. Autres transactions
(a) Cette rubrique couvre la plupart des expéditions et des arrivées, c'est-à-dire les transactions:
- pour lesquelles il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident
et
- pour lesquelles il y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc).
Il est à noter que ceci s'applique également aux mouvements entre sociétés affiliées et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, même s'il n'y a pas de paiement immédiat.
(b) Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises.
(c) Y compris le leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.
(d) Les envois en retour et remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes.
(e) Sont enregistrées sous les rubriques 4 et 5 de la colonne A les opérations de travail à façon, qu'elles soient effectuées ou non sous contrôle douanier. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de ces rubriques; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.
(f) La réparation d'un bien entraîne la restauration de sa fonction d'origine. Cela peut comprendre des travaux de reconstruction ou d'amélioration.
(g) Leasing opérationnel: tout contrat de location autre que le leasing financier visé à la note (c).
(h) Cette rubrique concerne les biens expédiés/introduits dans l'intention de les réintroduire/réexpédier et sans transfert de propriété.
(i) Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.
ANNEXE II
Liste des conditions de livraison visée à l'article 14
Première sous-case Signification Endroit à préciser (1) Codes Incoterm Incoterm CCI/CEE Genève EXW À l'usine Localisation de l'usine FCA Franco transporteur . . . point désigné FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu FOB Franco bord Port d'embarquement convenu CFR Coût et Fret (C& F) Port de destination convenu CIF Coût, assurance et fret (CAF) Port de destination convenu CPT Port payé jusqu'à Point de destination convenu CIP Port payé, assurance comprise jusqu'à Point de destination convenu DAF Rendu frontière Lieu de livraison convenu à la frontière DES Rendu « Ex ship » Port de destination convenu DEQ Rendu à quai Dédouané . . . port convenu DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenue dans le pays d'importation DDP Rendu droits acquittés Lieu de livraison convenu dans le pays d'importation XXX Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus Indication en clair des conditions reprises dans le contrat (1)
(1) À préciser éventuellement dans la case 6 (uniquement formulaire Intrastat N).
Deuxième sous-case
1 endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné
2 endroit situé dans un autre État membre
3 autres (endroit situé en dehors de la Communauté).
ANNEXE III
Liste d'exclusions visée à l'article 20
Sont exclues les données relatives aux marchandises suivantes:
a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;
b) les secours d'urgence aux régions sinistrées;
c) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:
1. les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;
2. les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;
3. les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
d) pour autant que l'échange soit de nature passagère, entre autres:
1. les marchandises destinées aux foires et expositions;
2. les décors de théâtre;
3. les carrousels et autres attractions foraines;
4. l'équipement professionnel au sens de la convention douanière internationale du 8 juin 1968;
5. les films de cinéma;
6. les appareils et le matériel d'expérimentation;
7. les animaux de concours, d'élevage, de course, etc.;
8. les échantillons commerciaux;
9. les moyens de transport, les conteneurs et le matériel accessoire de transport;
10. les emballages;
11. les marchandises en location;
12. les appareils et matériel devant servir à des travaux de génie civil;
13. les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais;
e) pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale;
1. les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;
2. le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;
3. les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;
4. les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;
5. les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;
6. les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;
7. le lest;
8. les photographies, films impressionnés et développés, les projets, dessins, copies de plans, manuscrits, dossiers, imprimés administratifs, archives et épreuves d'imprimerie, de même que tout support de l'information utilisé dans le cadre d'un échange intracommunautaire d'informations;
9. les timbres-poste;
10. les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
f) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;
g) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones limitrophes des États membres; les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation a son siège;
h) les marchandises quittant un territoire statistique déterminé pour y pénétrer à nouveau après la traversée, directe ou interrompue par des arrêts inhérents au transport, d'un territoire étranger.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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