Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3330

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


391R3330  Consolidé - 1991R3330Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres
Journal officiel n° L 316 du 16/11/1991 p. 0001 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 3
CONSLEG - 91R3330 - 23/10/1992 - 23 p.


Modifications:
Modifié par 392R3046 (JO L 307 23.10.1992 p.27)
Modifié par 399R1182 (JO L 144 09.06.1999 p.1)
Modifié par 300R1624 (JO L 187 26.07.2000 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3330/91 DU CONSEIL du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'achèvement du marché intérieur passe par l'élimination des frontières physiques entre États membres; qu'un niveau satisfaisant d'information sur les échanges de biens entre États membres doit donc être déterminé par des moyens n'impliquant pas des contrôles, fussent-ils indirects, aux frontières internes;
considérant que l'analyse de la situation dans laquelle la Communauté et les États membres se trouveront après 1992 fait apparaître que, sur le plan de l'information relative aux échanges de biens entre États membres, des besoins concrets subsisteront;
considérant que, n'étant pas de nature macro-économique comme le sont, par exemple, ceux qui se rapportent à la comptabilité nationale ou à la balance des paiements, nombre de ces besoins ne peuvent être satisfaits à travers une information très agrégée; que, entre autres, la politique commerciale, les analyses sectorielles, les règles de concurrence, la gestion et l'orientation de l'agriculture et de la pêche, le développement régional, les prévisions énergétiques et l'organisation des transports doivent, au contraire, pouvoir s'appuyer sur une documentation chiffrée qui donne du marché intérieur la vision la plus actuelle, la plus exacte et la plus détaillée possible;
considérant que l'information sur les échanges de biens entre États membres contribuera précisément à mesurer le progrès du marché intérieur, à en accélérer en conséquence l'achèvement et à en consolider la réalisation en connaissance de cause; qu'une telle information peut s'avérer un instrument, parmi d'autres, pour évaluer l'évolution de la cohésion économique et sociale;
considérant que, jusqu'à la fin de 1992, les statistiques des échanges de biens entre États membres auront bénéficié des formalités, de la documentation et des contrôles que, pour leurs besoins propres ou pour ceux d'autres services, les administrations douanières prescrivent aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises en circulation entre les États membres, mais que l'élimination des frontières physiques et des frontières fiscales fait précisément disparaître;
considérant qu'il y aura lieu, dès lors, de collecter directement auprès des expéditeurs et des destinataires les données nécessaires aux statistiques des échanges de biens entre États membres, en recourant à des méthodes et à des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité, sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;
considérant que la réglementation en la matière devra dorénavant s'appliquer à toutes les statistiques des échanges de biens entre États membres, même à celles qui n'auront pas fait avant 1993 l'objet d'une harmonisation ou d'une obligation communautaire;
considérant que les statistiques des échanges de biens entre États membres se définissent selon les mouvements de marchandises qui en font l'objet; qu'elles peuvent contenir des données relatives au transport dont la collecte se ferait en même temps que celle des données particulières à chacune de ces statistiques et qu'il s'ensuivrait ainsi un allégement de la charge globale de l'information;
considérant que la personne privée tirera du marché intérieur des avantages évidents; qu'il convient d'éviter que des prescriptions concernant l'information ne réduisent à ses yeux la portée de ces avantages; que la fourniture de l'information statistique n'irait pas sans lui imposer une obligation qui lui paraîtrait pour le moins inopportune et dont l'accomplissement ne saurait d'ailleurs être vérifié sans qu'on y emploie des moyens démesurés; qu'il est donc raisonnable de ne plus considérer ladite personne comme redevable de cette information en dehors d'enquêtes périodiques appropriées;
considérant que le nouveau système de collecte à mettre en place doit être applicable à toutes les statistiques des échanges de biens entre États membres; qu'il importe donc de le définir d'abord dans un cadre général où s'inscrivent de nouveaux concepts, notamment sur le champ d'application, le redevable de l'information et la transmission des données;
considérant que l'économie même du système consiste à utiliser les réseaux administratifs connexes, et en particulier celui de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour assurer à la statistique un contrôle indirect minimal sans accroître pour autant la charge des assujettis; qu'il s'agit tout autant d'éviter que la confusion ne s'installe dans l'esprit des redevables de l'information concernés entre leurs obligations statistiques et leurs obligations fiscales;
considérant qu'il est urgent d'exploiter les ressources documentaires actuelles pour constituer dans chaque État membre une documentation de base relative aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce entre les États membres, de façon à situer, pour l'après 1992, les principaux d'entre eux et à développer avec leur concours des procédés modernes de transmission de l'information;
considérant que seule l'épreuve de sa mise en oeuvre pourra dégager les lacunes ou les faiblesses du nouveau système de collecte; que son amélioration et sa simplification devront être entreprises dans des délais raisonnables pour empêcher que ses défauts ne se répercutent défavorablement sur les échanges de biens entre États membres;
considérant que, parmi les statistiques des échanges de biens entre États membres, la statistique du commerce entre les États membres doit être traitée en premier, pour des raisons évidentes d'intérêt et de continuité; que des adaptations substantielles doivent pourtant être apportées à cette statistique pour tenir compte des conditions nouvelles du marché intérieur après 1992; qu'il faut revoir, entre autres, la définition de son contenu, la nomenclature des marchandises qui lui est applicable et la liste des données à collecter pour l'établir; qu'il est souhaitable d'arrêter, sans plus tarder, le principe de fonctionnement des seuils statistiques pour éviter aux petites et moyennes entreprises des charges disproportionnées par rapport aux frais de gestion;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission soit assistée d'un comité qui lui assure la collaboration régulière des États membres, notamment pour résoudre les problèmes qui ne peuvent manquer de se poser dans le domaine de l'information sur les échanges de biens entre États membres, à la suite des nombreuses innovations que le nouveau système de collecte introduit;
considérant que la législation communautaire en la matière devra systématiquement être complétée par des dispositions à arrêter tantôt par le Conseil, tantôt par la Commission;
considérant qu'un certain nombre de dispositions du présent règlement doivent entrer en application sans tarder, de façon que la Communauté et ses États membres puissent se préparer aux conséquences pratiques qu'il entraînera à partir du 1er janvier 1993;
considérant qu'une de ces conséquences consiste, d'une part, à abroger le règlement (CEE) no 2954/85 du Conseil, du 22 octobre 1985, arrêtant certaines mesures relatives à l'uniformisation et la simplification de la statistique du commerce entre les États membres (4) et, d'autre part, à rendre inapplicable aux statistiques des échanges de biens entre États membres le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1629/88 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté et ses États membres établissent les statistiques des échanges de biens entre États membres, conformément aux règles fixées par le présent règlement, pendant la période de transition qui commence le 1er janvier 1993 et se termine au moment du passage à un régime unifié de taxation dans l'État membre d'origine. CHAPITRE PREMIER Généralités
Article 2
Aux fins du présent règlement et sans préjudice de dispositions particulières, on entend par:
a) « échange de biens entre États membres »: tout déplacement de marchandises d'un État membre vers un autre;
b) « marchandises »: tous les biens mobiliers, y compris le courant électrique;
c) « marchandises communautaires »: les marchandises:
- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,
- en provenance de pays ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre,
- obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets;
d) « marchandises non communautaires »: les marchandises autres que celles visées au point c). Sans préjudice des accords conclus avec des pays tiers pour l'application du régime du transit communautaire, sont également considérées comme non communautaires, les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point c), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire;
e) « État membre »: lorsque le terme est pris dans son acception géographique, son territoire statistique;
f) « territoire statistique d'un État membre »: le territoire défini par cet État membre dans le territoire statistique de la Communauté, tel que celui-ci est défini à l'article 3 du règlement (CEE) no 1736/75;
g) « marchandises en libre circulation sur le marché intérieur de la Communauté »: les marchandises qui sont autorisées, conformément à la directive 77/388/CEE (7), à circuler d'un État membre à un autre sans formalités préalables ou liées au franchissement des frontières internes;
h) « particulier »: toute personne physique non assujettie à la TVA dans le cadre d'un échange de biens déterminé.
Article 3
1. Toutes les marchandises qui circulent d'un État membre à un autre font l'objet des statistiques des échanges de biens entre États membres.
Outre les marchandises qui circulent à l'intérieur du territoire statistique de la Communauté, sont considérées comme circulant d'un État membre à un autre, les marchandises qui, au cours de ce mouvement, franchissent la frontière extérieure de la Communauté, qu'elles empruntent ou non ensuite le territoire d'un pays tiers.
2. Le paragraphe 1 vise tant les marchandises non communautaires que les marchandises communautaires, qu'elles fassent ou non l'objet d'une transaction commerciale.
Article 4
1. Parmi les marchandises visées à l'article 3:
a) font l'objet de la statistique du transit, celles qui sont transportées, avec ou sans rupture de charge, à travers un État membre sans y être stockées pour des motifs non inhérents au transport;
b) font l'objet de la statistique des entrepôts, celles qui sont visées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1736/75, ainsi que celles qui entrent dans les lieux de stockage déterminés par la Commission, conformément à l'article 30 du présent règlement, ou qui en sortent;
c) font l'objet de la statistique du commerce entre les États membres, celles qui ne répondent pas aux conditions visées aux points a) et b) ou qui, répondant aux conditions visées aux points a) ou b), sont expressément désignées par le présent règlement ou par la Commission, conformément à l'article 30;
d) le Conseil détermine, sur proposition de la Commission, celles qui font l'objet d'autres statistiques d'échanges de biens entre États membres.
2. Sans préjudice de la réglementation communautaire sur le relevé statistique des transports de marchandises, les données relatives au transport des marchandises qui font l'objet des statistiques visées au paragraphe 1 sont incluses, en tant que de besoin, dans la liste des données qui se rapporte à chacune de ces statistiques, dans les conditions et selon les modalités que fixe le présent règlement ou la Commission, conformément à l'article 30.
Article 5
Sans préjudice de l'article 15, les particuliers sont dispensés des obligations qu'implique l'établissement des statistiques visées à l'article 4.
Cette dispense s'applique également au redevable de l'information qui, comme assujetti à la TVA, bénéficie, dans l'État membre où il est redevable, d'un des régimes particuliers prévus aux articles 24 et 25 de la directive 77/388/CEE. Cette disposition s'étend mutatis mutandis aux non-assujettis institutionnels à la TVA et aux assujettis exonérés de la TVA, qui, conformément à l'article 28 paragraphe 7 de ladite directive, ne sont pas tenus de déposer une déclaration fiscale. CHAPITRE II Système permanent de collecte statistique Intrastat
Article 6
En vue de l'établissement des statistiques des échanges de biens entre États membres, il est instauré un système permanent de collecte statistique, ci-après dénommé « système Intrastat ».
Article 7
1. Le système Intrastat s'applique dans les États membres chaque fois que, en vertu du paragraphe 4, ils se définissent comme pays partenaires à un échange de biens entre États membres.
2. Le système Intrastat s'applique aux marchandises visées à l'article 3:
a) qui se trouvent en libre circulation sur le marché intérieur de la Communauté;
b) qui, ne pouvant circuler sur le marché intérieur de la Communauté que moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par la législation communautaire sur la circulation des marchandises, sont expressément désignées soit par le présent règlement, soit par la Commission, conformément à l'article 30.
3. La collecte des données relatives aux marchandises visées à l'article 3 auxquelles le système Intrastat ne s'applique pas est réglée par la Commission, conformément à l'article 30, dans le cadre des formalités visées au paragraphe 2 point b).
4. Le système Intrastat s'applique:
a) à la statistique du commerce entre les États membres, conformément aux articles 17 à 28;
b) à la statistique du transit et à la statistique des entrepôts, conformément aux dispositions que fixe le Conseil, sur proposition de la Commission, en application de l'article 31.
5. Sauf décision contraire prise par le Conseil sur proposition de la Commission, notamment en application de l'article 31, les dispositions nationales relatives aux statistiques visées au paragraphe 4 du présent article cessent d'être applicables après le 31 décembre 1992, dans la mesure où elles concernent la collecte des données.
Article 8
Sans préjudice de l'article 5, l'obligation de fournir l'information requise par le système Intrastat incombe à toute personne physique ou morale qui intervient dans un échange de biens entre États membres.
Parmi les personnes à qui cette obligation incombe, le redevable de l'information relative à chacune des statistiques auxquelles le système Intrastat s'applique est désigné dans les dispositions particulières correspondantes.
Article 9
1. Le redevable de l'information requise par le système Intrastat peut en transférer la charge sur un tiers résidant dans un État membre, sans que ce transfert diminue pour autant la responsabilité en la matière dudit redevable.
Le redevable de l'information fournit à ce tiers tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses obligations de redevable.
2. Il peut être exigé du redevable de l'information qu'à la demande expresse des services compétents pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres, il notifie à ceux-ci que, pour une période de référence déterminée:
- toute l'information devant faire l'objet de la déclaration périodique visée à l'article 13 paragraphe 1 a été fournie, soit par lui-même, soit par un tiers,
- il a transféré la charge de fournir l'information requise par le système Intrastat sur tel tiers qu'il identifie.
3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable:
a) dans les cas où s'applique l'article 28 paragraphe 4;
b) dans les États membres où la déclaration périodique prévue à l'article 13 paragraphe 1 n'est pas distincte de la déclaration périodique requise à des fins fiscales et pour autant que les dispositions fiscales en vigueur relatives aux obligations déclaratives s'opposent au transfert visé audit paragraphe 1.
4. Les modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont fixées par la Commission, conformément à l'article 30.
Article 10
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ceux de leurs services qui sont compétents pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres disposent, avant le 1er janvier 1993, d'un registre des opérateurs intracommunautaires.
2. En vue de l'application du paragraphe 1, sont répertoriés à l'expédition, les expéditeurs, à l'arrivée, les destinataires et, en tant que de besoin, les déclarants, au sens du règlement (CEE) no 2792/86 de la Commission (8), qui interviennent, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, dans le commerce entre les États membres.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable dans les États membres qui prennent les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 1er janvier 1993, leur administration fiscale dispose d'un registre:
a) dans lequel ont été répertoriés les assujettis à la TVA qui ont participé, au cours des douze mois précédant cette date, aux échanges de biens entre États membres, à titre d'expéditeur à l'expédition et à titre de destinataire à l'arrivée;
b) destiné à répertorier les non-assujettis institutionnels à la TVA et les assujettis exonérés de la TVA effectuant, à partir de cette date, leurs acquisitions, au sens de la directive 77/388/CEE, selon l'article 28 paragraphe 7 de celle-ci.
Dans ces États membres, ladite administration fiscale fournit aux services statistiques visés au paragraphe 1, outre le numéro d'identification visé au paragraphe 6, les renseignements figurant dans ce registre qui servent à l'identification de ces opérateurs intracommunautaires, et ce, dans les conditions nécessaires à l'application du présent règlement.
4. La liste minimale des données à relever, outre le numéro d'identification visé au paragraphe 6, dans le registre des opérateurs intracommunautaires est fixée par la Commission conformément à l'article 30.
5. À partir du 1er janvier 1993, la gestion et la mise à jour du registre des opérateurs intracommunautaires sont assurées dans les États membres par les services compétents à cet effet au moyen des déclarations visées à l'article 13 paragraphe 1, des listes visées à l'article 11 paragraphe 1, et d'autres sources administratives.
En tant que de besoin, la Commission arrête, conformément à l'article 30, les autres règles relatives à la gestion et à la mise à jour du registre des opérateurs intracommunautaires à appliquer dans les États membres par les services compétents à cet effet.
6. Sauf exception, qu'ils justifient envers les redevables de l'information statistique, les services statistiques compétents utilisent dans leurs rapports avec lesdits redevables, et en particulier, en vue de l'application de l'article 13 paragraphe 1, le numéro d'identification qu'impose à ces derniers l'administration fiscale compétente.
Article 11
1. L'administration fiscale compétente d'un État membre fournit au moins trimestriellement aux services compétents dans ledit État membre, pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres, les listes des assujettis à la TVA qui ont déclaré avoir réalisé, au cours de la période concernée, des acquisitions dans d'autres États membres ou des livraisons à d'autres États membres.
2. Les listes prévues au paragraphe 1 comprennent également:
a) les assujettis à la TVA ayant déclaré avoir réalisé, au cours de la période concernée, des échanges de biens entre États membres qui, bien qu'ils ne résultent pas d'acquisitions ou de livraisons, doivent faire l'objet d'une déclaration périodique fiscale;
b) les non-assujettis institutionnels à la TVA et les assujettis exonérés de la TVA ayant déclaré avoir réalisé, au cours de la période concernée, des échanges de biens entre États membres, qui doivent faire l'objet d'une déclaration périodique fiscale.
3. Les listes relèvent, pour chaque opérateur qui y figure, la valeur des échanges de biens entre États membres que, conformément à l'article 28 paragraphe 7 de la directive 77/388/CEE, il a mentionné dans sa déclaration fiscale périodique.
4. Dans les conditions que la Commission détermine, de manière restrictive, conformément à l'article 30, l'administration fiscale compétente dans un État membre fournit, en outre, aux services compétents dans ledit État membre pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces derniers, tout renseignement de nature à accroître la qualité des statistiques que les assujettis à la TVA communiquent en tout état de cause à l'administration fiscale compétente, pour répondre à des exigences d'ordre fiscal.
Les renseignements qui leur sont communiqués, conformément au premier alinéa, sont traités, vis-à-vis des tiers, par les services statistiques selon les règles que leur applique l'administration fiscale.
5. Quelle que soit l'organisation administrative des États membres, le redevable de l'information statistique ne peut être astreint à justifier celle qu'il fournit par rapport aux données qu'il communique à l'administration fiscale compétente que dans les limites fixées par les paragraphes 1, 2 et 3 et par les dispositions prévues au paragraphe 4.
6. Dans ses rapports avec les assujettis à la TVA concernant la déclaration périodique qu'ils doivent lui adresser à des fins fiscales, l'administration fiscale compétente rappelle à ceux-ci les obligations qui peuvent leur incomber en tant que redevables de l'information requise par le système Intrastat.
7. Pour l'application des paragraphes 4 et 6, on entend également par assujettis à la TVA les non-assujettis institutionnels à la TVA et les assujettis exonérés de la TVA qui effectuent leurs acquisitions, au sens de l'article 28 paragraphe 7 de la directive 77/388/CEE.
8. L'assistance administrative entre services nationaux compétents pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres qui relèvent d'États membres différents est réglée en tant que de besoin, par la Commission, conformément à l'article 30.
Article 12
1. Les supports de l'information statistique requise par le système Intrastat sont mis en place par la Commission, conformément à l'article 30, pour chacune des statistiques des échanges de biens entre États membres.
2. Pour tenir compte de leur organisation administrative particulière, les États membres peuvent mettre en place des supports différents de ceux visés au paragraphe 1, à condition que le choix soit laissé aux redevables de l'information d'utiliser les uns ou les autres.
Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables:
a) dans les cas où s'applique l'article 28 paragraphe 4;
b) dans les États membres où la déclaration périodique prévue à l'article 13 paragraphe 1 n'est pas distincte de la déclaration périodique requise à des fins fiscales et pour autant que les dispositions fiscales en vigueur relatives aux obligations déclaratives s'y opposent.
Article 13
1. L'information statistique requise par le système Intrastat fait l'objet de déclarations périodiques à transmettre par le redevable de l'information statistique aux services nationaux compétents, dans les délais et conditions que la Commission fixe conformément à l'article 30.
2. La Commission détermine, conformément à l'article 30:
- pour autant que le présent règlement ne l'a pas fixée, la période de référence applicable à chacune des statistiques des échanges de biens entre États membres,
- les modalités de la transmission de l'information, notamment en vue de la mise à la disposition des redevables de l'information de réseaux de bureaux collecteurs régionaux.
3. Les déclarations périodiques visées au paragraphe 1 ou, en tout cas, l'information qu'elles contiennent sont conservées par les États membres pendant deux ans au moins après la fin de l'année civile qui est celle de la période de référence à laquelle ces déclarations se rapportent.
Article 14
Le redevable de l'information statistique qui ne remplit pas les obligations lui incombant en vertu du présent règlement est passible des sanctions que les États membres fixent conformément à leurs dispositions nationales en la matière.
Article 15
Conformément à l'article 30, des enquêtes périodiques peuvent être organisées sur les échanges de biens entre États membres réalisés par des particuliers, de même que sur les mouvements de marchandises ou sur les opérateurs intracommunautaires exclus des relevés ou bénéficiant de mesures de simplification en vertu de dispositions particulières aux différentes statistiques des échanges de biens.
Article 16
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en temps utile sur le fonctionnement du système Intrastat, en vue de l'adaptation éventuelle de celui-ci à l'issue de la période de transition visée à l'article 1er, et ce pour chacune des statistiques des échanges de biens entre États membres concernée par ledit système. CHAPITRE III Statistique du commerce entre les États membres
Article 17
La statistique du commerce entre les États membres relève les mouvements de marchandises quittant l'État membre d'expédition, d'une part, et les mouvements de marchandises pénétrant dans l'État membre d'arrivée, d'autre part.
Article 18
1. On entend par État membre d'expédition, l'État membre dans lequel les marchandises qui le quittent font l'objet d'une expédition.
Par expédition, on entend l'acheminement, vers une destination située dans un autre État membre, de marchandises visées au paragraphe 2.
2. Dans un État membre déterminé, peuvent faire l'objet d'une expédition:
a) les marchandises communautaires qui, dans cet État membre:
- ne sont pas en transit direct ou interrompu,
- sont en transit direct ou interrompu, mais, ayant pénétré dans ledit État membre comme marchandises non communautaires, y ont par la suite été mises en libre pratique;
b) les marchandises non communautaires placées, maintenues ou obtenues dans cet État membre sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane.
Article 19
On entend par État membre d'arrivée, l'État membre dans lequel les marchandises qui y pénètrent comme:
a) marchandises communautaires:
- ne sont pas en transit direct ou interrompu dans cet État membre,
- sont en transit direct ou interrompu dans cet État membre, mais quittent celui-ci, à la suite de formalités d'exportation hors du territoire statistique de la Communauté;
b) marchandises non communautaires visées à l'article 18 paragraphe 2 point b), sont:
1) mises en libre pratique,
2) maintenues ou placées à nouveau sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane.
Article 20
En vue de la collecte des données nécessaires à la statistique du commerce entre les États membres, les dispositions du chapitre II sont complétées par les suivantes:
1) sans préjudice de l'article 34, le système Intrastat s'applique aux marchandises visées à l'article 18 paragraphe 2 point a) et à l'article 19 point a);
2) sont pays partenaires à un échange de biens entre États membres, au sens de l'article 7 paragraphe 1, l'État membre d'expédition et l'État membre d'arrivée;
3) dans le système Intrastat, l'État membre d'expédition se définit comme celui dans lequel les marchandises qui en sont expédiées à destination d'un autre État membre relèvent du statut défini à l'article 18 paragraphe 2 point a) premier tiret et - pour autant que leur soit applicable l'article 28 paragraphe 7 de la directive 77/388/CEE - deuxième tiret:
4) dans le système Intrastat, l'État membre d'arrivée se définit comme celui dans lequel les marchandises qui y pénètrent en provenance d'un autre État membre relèvent du statut défini à l'article 19 point a) premier tiret et - pour autant que leur soit applicable l'article 28 paragraphe 7 de la directive 77/388/CEE - deuxième tiret;
5) le redevable de l'information visé à l'article 8 est la personne physique ou morale qui:
a) résidant dans l'État membre d'expédition:
- a conclu, mis à part le contrat de transport, le contrat ayant pour effet l'expédition des marchandises ou, à défaut,
- procède ou fait procéder à l'expédition des marchandises ou, à défaut,
- est en possession des marchandises faisant l'objet de l'expédition;
b) résidant dans l'État membre d'arrivée:
- a conclu, mis à part le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises ou, à défaut,
- prend ou fait prendre livraison des marchandises ou, à défaut,
- est en possession des marchandises faisant l'objet de la livraison;
6) la Commission arrête, en temps utile, les dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 3;
7) sans préjudice de l'article 33, la période de référence visée à l'article 13 paragraphe 2 premier tiret est le mois civil au cours duquel les mouvements de marchandises à relever conformément au présent article débutent ou se terminent, selon le cas.
Article 21
Dans le support de l'information statistique à transmettre aux services compétents:
- sans préjudice de l'article 34, les marchandises sont désignées de manière qu'elles puissent être classées aisément et avec rigueur dans la subdivision la plus détaillée dont elles relèvent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée,
- le numéro de code à huit chiffres correspondant à ladite subdivision de la nomenclature combinée doit également être mentionné pour chaque espèce de marchandises.
Article 22
1. Dans le support de l'information statistique, les États membres sont désignés par les expressions codées, alphabétiques ou numériques, que la Commission fixe, conformément à l'article 30.
2. Sans préjudice des dispositions que la Commission prend en la matière, conformément à l'article 30, les redevables de l'information se conforment, pour l'application du paragraphe 1, aux instructions des services nationaux compétents pour l'élaboration de la statistique du commerce entre les États membres.
Article 23
1. Pour chaque espèce de marchandises, les données suivantes doivent être mentionnées dans le support de l'information statistique à transmettre aux services compétents:
a) dans l'État membre d'arrivée, l'État membre de provenance des marchandises, au sens de l'article 24 paragraphe 1;
b) dans l'État membre d'expédition, l'État membre de destination des marchandises, au sens de l'article 24 paragraphe 2;
c) la quantité des marchandises, en masse nette et en unités supplémentaires;
d) la valeur des marchandises;
e) la nature de la transaction;
f) les conditions de livraison;
g) le mode de transport présumé.
2. Les États membres ne peuvent prescrire que soient mentionnées dans le support de l'information statistique des données autres que celles prévues au paragraphe 1, exception faite des données suivantes:
a) dans l'État membre d'arrivée, le pays d'origine; toutefois, cette donnée n'est exigible que dans les limites du droit communautaire;
b) dans l'État membre d'expédition, la région d'origine; dans l'État membre d'arrivée, la région de destination;
c) dans l'État membre d'expédition, le port ou l'aéroport de chargement; dans l'État membre d'arrivée, le port ou l'aéroport de déchargement;
d) dans l'État membre d'expédition et dans l'État membre d'arrivée le port ou l'aéroport présumé de transbordement situé dans un autre État membre pour autant que celui-ci établisse une statistique du transit;
e) le cas échéant, le régime statistique.
3. Pour autant qu'elles ne le sont pas par le présent règlement, la définition des données visées aux paragraphes 1 et 2 et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mentionnées dans le support de l'information statistique sont déterminées par la Commission, conformément à l'article 30.
Article 24
1. Lorsque les marchandises, avant d'atteindre l'État membre d'arrivée, ont été introduites dans un ou plusieurs États membres intermédiaires et y ont fait l'objet d'arrêts ou d'opérations juridiques non inhérents au transport, on considère comme État membre de provenance le dernier État membre où de tels arrêts ou opérations juridiques se sont produits. Dans les autres cas, l'État membre de provenance coïncide avec l'État membre d'expédition.
2. On entend par État membre de destination, le dernier État membre connu, au moment de l'expédition, comme celui vers lequel les marchandises doivent être expédiées.
3. Par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 point a), le redevable de l'information dans l'État membre d'arrivée peut, dans l'ordre successif suivant:
- s'il ne connaît pas l'État membre de provenance, mentionner l'État membre d'expédition,
- s'il ne connaît pas l'État membre d'expédition, mentionner l'État membre d'achat, au sens du paragraphe 4.
4. Par État membre d'achat, on entend l'État membre où réside le cocontractant de la personne physique ou morale qui a conclu, mis à part le contrat de transport, le contrat ayant pour effet la livraison des marchandises dans l'État membre d'arrivée.
Article 25
1. La Communauté et les États membres élaborent les résultats du commerce entre les États membres à partir des données visées à l'article 23 paragraphe 1.
2. Les États membres qui n'élaborent pas, en outre, les résultats du commerce entre les États membres à partir des données visées à l'article 23 paragraphe 2 s'interdisent d'en prescrire la collecte.
3. La Communauté et les États membres élaborent les résulats du commerce entre les États membres en tenant compte des dispositions que la Commission arrête, conformément à l'article 30, en ce qui concerne les exclusions générales ou particulières et les seuils statistiques.
4. Toute disposition ayant pour effet d'exclure de l'élaboration des résultats du commerce entre les États membres des marchandises visées aux articles 18 et 19 dispense de l'obligation de fournir l'information statistique relative aux marchandises ainsi exclues.
Article 26
1. Les États membres transmettent à la Commission les résultats mensuels de leur statistique du commerce entre les États membres. Ces résultats rendent compte des données visées à l'article 23 paragraphe 1.
2. Les modalités de la transmission visée au paragraphe 1 sont réglées, en tant que de besoin, par la Commission, conformément à l'article 30.
3. Les données déclarées confidentielles par les États membres dans les conditions visées à l'article 32 sont transmises par eux conformément au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (9).
Article 27
Les dispositions relatives à la simplification de l'information statistique sont arrêtées par le Conseil sur proposition de la Commission.
Article 28
1. Aux fins du présent chapitre, les seuils statistiques se définissent comme les limites exprimées en valeur au niveau desquelles les obligations des redevables de l'information concernés sont soit suspendues soit allégées.
Ils s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 15.
2. Les seuils statistiques sont dits d'exclusion, d'assimilation ou de simplification.
3. Les seuils d'exclusion sont ceux dont bénéficient les redevables de l'information visés à l'article 5 deuxième alinéa.
Ils s'appliquent dans tous les États membres et ils sont déterminés, par chacun de ceux-ci, en vertu des dispositions fiscales nationales prises conformément à la directive 77/388/CEE.
4. Les seuils d'assimilation dispensent les redevables de l'information des déclarations visées à l'article 13 paragraphe 1; ceux-ci remplissent leurs obligations à cet égard par le dépôt de la déclaration périodique fiscale qu'ils sont tenus de déposer en tant qu'assujettis à la TVA, catégorie dont relèvent également les assujettis au sens de l'article 11 paragraphe 7.
Les seuils d'assimilation s'appliquent dans tous les États membres et ils sont fixés, par chacun de ceux-ci, à des niveaux supérieurs aux seuils d'exclusion.
5. Les seuils de simplification permettent aux redevables de l'information de déroger à l'article 23, en mentionnant seulement, dans les déclarations visées à l'article 13 paragraphe 1, pour chaque espèce de marchandises, outre le numéro de code visé à l'article 21 deuxième tiret, l'État membre de provenance ou de destination et la valeur des marchandises.
Sans préjudice du paragraphe 9 premier alinéa, ils s'appliquent aux niveaux que détermine le paragraphe 8 dans les États membres dont les seuils d'assimilation sont inférieurs à ces niveaux.
Dans les États membres dont les seuils d'assimilation sont fixés à des niveaux égaux ou, en application du paragraphe 9 premier alinéa, supérieurs à ceux que détermine le paragraphe 8, les seuils de simplification sont facultatifs.
6. Les seuils d'assimilation et de simplification s'expriment en valeurs annuelles d'opérations intracommunautaires.
Ils se déterminent par flux d'expédition ou d'arrivée.
Ils s'appliquent séparément aux opérateurs intracommunautaires à l'expédition et aux opérateurs intracommunautaires à l'arrivée. Sans préjudice du paragraphe 10, les États membres qui font usage de la faculté prévue au paragraphe 9 premier alinéa peuvent, toutefois, déterminer les obligations des redevables de l'information tant à l'expédition qu'à l'arrivée, en fonction du flux où le montant en valeurs annuelles de leurs opérations intracommunautaires est le plus élevé.
Les seuils d'assimilation et de simplification peuvent varier par État membre, par groupe de produits et par période.
7. En vue de l'application par les États membres des seuils d'assimilation et de simplification, la Commission détermine, conformément à l'article 30, les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les résultats que les États membres élaborent en vertu de l'article 25 paragraphe 1.
8. Les seuils de simplification sont fixés à 100 000 écus à l'expédition et à 100 000 écus à l'arrivée.
Pour autant que les exigences de qualité visées au paragraphe 7 le permettent, la Commission peut relever, conformément à l'article 30, les niveaux des seuils de simplification.
9. Les États membres peuvent, tout en se conformant aux prescriptions résultant du paragraphe 7, fixer leurs seuils d'assimilation ou de simplification à des niveaux supérieurs à ceux que le paragraphe 8 détermine pour les seuils de simplification. Ils en informent la Commission.
Les États membres peuvent, pour se conformer aux prescriptions résultant du paragraphe 7, déroger dans la mesure requise aux prescriptions du paragraphe 5 deuxième alinéa. Ils en informent la Commission.
La Commission peut inviter les États membres à justifier les mesures qu'ils prennent, en lui fournissant toute information appropriée.
10. Dans le cas où l'application par les États membres des seuils d'assimilation et de simplification se répercute soit sur la qualité de la statistique du commerce entre les États membres, compte tenu des éléments d'information fournis par les États membres, soit sur l'allégement de la charge des redevables de l'information, de manière telle que les objectifs du présent règlement sont compromis, la Commission arrête, conformément à l'article 30, les dispositions qui rétablissent les conditions de cette qualité ou de cet allégement. CHAPITRE IV Comité des statistiques des échanges de biens entre États membres
Article 29
1. Il est institué un comité des statistiques des échanges de biens entre États membres, ci-après dénommé « comité », composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
3. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est soulevée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 30
1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa. CHAPITRE V Dispositions finales
Article 31
Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête les dispositions nécessaires à l'établissement, par la Communauté ou par ses États membres, des statistiques visées à l'article 4, autres que la statistique du commerce entre les États membres.
Article 32
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil fixe les conditions auxquelles les États membres peuvent déclarer confidentielles telles données qu'ils élaborent en application du présent règlement ou les règlements que celui-ci prévoit.
2. Jusqu'à la fixation des conditions visées au paragraphe 1, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables.
Article 33
La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 30, adapter, en tant que de besoin, les dispositions du présent règlement:
- aux conséquences des modifications apportées à la directive 77/388/CEE,
- à des mouvements particuliers de marchandises, au sens de la réglementation statistique communautaire.
Article 34
1. En ce qui concerne tant les marchandises auxquelles le système Intrastat s'applique que les autres, la Commission peut, dans le but de faciliter la tâche des redevables de l'information, mettre en place, conformément à l'article 30, des procédures simplifiées de collecte de l'information et, en particulier, créer les conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information.
2. Pour tenir compte de leur organisation administrative particulière, les États membres peuvent mettre en place des procédures simplifiées différentes de celles visées au paragraphe 1, à condition que le choix soit laissé aux redevables de l'information de recourir aux unes ou aux autres.
Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission.
Article 35
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er à 9 et 11, l'article 13 paragraphe 1 et les articles 14 à 27 sont applicables à partir de la date de mise en application du règlement (CEE) no 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (10), sauf dans la mesure où ils impliquent que le Conseil ou la Commission arrêtent avant cette date des dispositions d'application du présent règlement.
À partir de la date visée au deuxième alinéa, le règlement (CEE) no 2954/85 est abrogé et le règlement (CEE) no 1736/75 cesse de s'appliquer aux statistiques des échanges de biens entre États membres auxquelles il était applicable. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1991. Par le Conseil
Le président
P. DANKERT
(1) JO no C 254 du 9. 10. 1990, p. 7. JO no C 47 du 23. 2. 1991, p. 10. (2) JO no C 324 du 24. 12. 1990, p. 268. JO no C 280 du 28. 10. 1991. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 1. (5) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3. (6) JO no L 147 du 14. 6. 1988, p. 1. (7) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (8) JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 59. (9) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. (10) JO no L 262 du 26. 9. 1990, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]