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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1901

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


Actes modifiés:
392R3046 (Voir)

300R1901
Règlement (CE) nº 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres
Journal officiel n° L 228 du 08/09/2000 p. 0028 - 0049



Texte:


Règlement (CE) no 1901/2000 de la Commission
du 7 septembre 2000
fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3046/92 de la Commission(3), fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2535/98(4), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle.
(2) Les règlements (CEE) n° 2256/92(5), (CE) n° 1125/94(6) et (CE) n° 2820/94(7) de la Commission établissent des dispositions additionnelles d'application du règlement (CEE) n° 3330/91, concernant notamment les seuils statistiques, les délais de transmission des résultats, et le seuil par transaction dans le cadre de la statistique du commerce entre les États membres.
(3) À l'occasion de nouvelles modifications du règlement (CEE) n° 3046/92, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière, afin de faciliter la tâche des entreprises et des administrations concernées par cette réglementation.
(4) En vue de l'établissement de la statistique du commerce entre les États membres, le champ d'application du système Intrastat doit être délimité avec précision par rapport tant aux marchandises à y inclure qu'à celles à en exclure.
(5) Il importe de déterminer le moment à partir duquel l'opérateur intracommunautaire doit remplir dans la pratique ses obligations de redevable; la portée des obligations du tiers sur lequel le redevable transfère éventuellement la charge de l'information doit être définie.
(6) En vue d'une gestion efficace des registres des opérateurs intracommunautaires, il importe de détailler certaines des règles à suivre par les services concernés.
(7) Un élément clé du système Intrastat consiste à utiliser des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires pour assurer à la statistique un contrôle de son exhaustivité. Il convient de préciser, de manière restrictive, l'information qui peut faire l'objet d'une transmission entre les services chargés dans les États membres de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et de l'établissement des statistiques des échanges de biens entre États membres.
(8) Il importe d'alléger le plus possible la charge des opérateurs intracommunautaires, soit en les dispensant de leurs obligations statistiques, soit en les simplifiant. Cet allégement doit seulement être limité par les exigences qui permettent d'atteindre une qualité statistique satisfaisante dont il y a lieu, par conséquent, de fixer les critères. Chaque État membre doit disposer d'instruments pour s'assurer de la qualité tout en tenant compte de sa structure économique et commerciale propre.
(9) Il y a lieu de préciser les modalités de calcul des seuils applicables à certaines données. Pour ce qui concerne le régime statistique, il y a lieu de distinguer cette information du régime éventuellement utilisé dans le cadre de la déclaration statistique et fiscale.
(10) Malgré l'existence de seuils statistiques il reste des redevables de l'information réalisant beaucoup de transactions de faible valeur qui sont contraints de communiquer celles-ci dans le plus grand détail, ce qui représente une charge démesurée par rapport à l'utilité de l'information obtenue. Un allégement doit être introduit.
(11) Il est nécessaire d'établir la liste des marchandises à exclure des relevés statistiques sur les échanges de biens.
(12) Il y a lieu de compléter la définition des données à déclarer de même que les modalités selon lesquelles elles doivent l'être.
(13) Parmi les unités de quantités, la masse nette, exprimée en kilogrammes, est le principal indicateur et doit en principe être mentionnée pour chaque espèce de marchandises. Pour certains produits, elle n'est cependant pas l'élément de mesure le plus approprié. En conséquence, il est opportun dans ces cas de dispenser le redevable de l'information d'indiquer la masse nette.
(14) Les mouvements particuliers de marchandises peuvent représenter une part non négligeable des statistiques des échanges de biens entre États membres. L'absence de dispositions harmonisées au plan communautaire nuit à la comparabilité des statistiques entre États membres. Il convient, lorsque c'est possible, d'améliorer l'harmonisation de la réglementation statistique dans le domaine des mouvements particuliers en se conformant aux recommandations internationales en la matière.
(15) Il est nécessaire, pour assurer l'établissement de statistiques communautaires du commerce entre les États membres de manière régulière et dans un délai raisonnable, que les États membres transmettent leurs résultats selon un calendrier uniforme. Il convient de distinguer entre les résultats globaux et les résultats détaillés pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, d'une part, et tenir compte des contraintes liées à la collecte et au dépouillement des données, d'autre part.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS
Article premier
En vue de l'établissement de la statistique du commerce entre les États membres, la Communauté et ses États membres appliquent le règlement (CEE) n° 3330/91, ci-après dénommé "règlement de base" conformément aux règles fixées par le présent règlement.

Article 2
Le système Intrastat s'applique aux produits visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil(8), quels que soient la forme et le contenu du document qui les accompagne, lorsqu'ils circulent entre les territoires des États membres.

Article 3
1. Le système Intrastat ne s'applique pas:
a) aux marchandises placées ou obtenues sous le régime douanier du perfectionnement actif (système de la suspension) ou sous celui de la transformation sous douane;
b) aux marchandises qui circulent entre des parties du territoire statistique de la Communauté dont une au moins ne fait pas partie du territoire de la Communauté au sens de la directive 77/388/CEE du Conseil(9).
Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, les dispositions du présent règlement s'appliquent auxdites marchandises à l'exception des articles 2, 4, 5, 8 à 20, de l'article 24, paragraphe 1, paragraphe 2 (à l'exception du troisième alinéa), paragraphes 3 et 4, des articles 28, 29, 30 et 47.
2. Les États membres assurent la collecte des données relatives aux marchandises visées au paragraphe 1 sur la base des procédures applicables à ces marchandises.
3. À défaut de l'exemplaire statistique du document administratif unique contenant les données mentionnées à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, les services douaniers adressent, au moins mensuellement, aux services statistiques compétents un relevé périodique des mêmes données par espèce de marchandises, selon les modalités dont conviennent entre eux lesdits services.

CHAPITRE 2
FOURNISSEURS D'INFORMATION ET REGISTRES
Article 4
1. Devient redevable, au sens de l'article 20, point 5, du règlement de base, toute personne physique ou morale effectuant pour la première fois une opération intracommunautaire, soit à l'expédition, soit à l'arrivée.
2. Le redevable visé au paragraphe 1 fournit les données sur ses opérations intracommunautaires au moyen des déclarations périodiques visées à l'article 13 du règlement de base, à partir du mois du franchissement du seuil d'assimilation, conformément aux dispositions relatives au seuil qui lui devient applicable.
3. Lorsque le numéro d'identification TVA d'un redevable est modifié à la suite d'un changement de propriété, de nom, de localisation, de statut juridique ou similaire qui n'affecte pas ses opérations intracommunautaires de manière significative, la règle formulée au paragraphe 1 n'est pas appliquée audit redevable à l'occasion de ce changement. Il reste alors soumis aux obligations statistiques qui étaient les siennes avant le changement.

Article 5
1. Le tiers visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base est dénommé ci-après "tiers déclarant".
2. Le tiers déclarant fournit aux services nationaux compétents:
a) conformément à l'article 6, paragraphe 1, les renseignements servant:
- à sa propre identification,
- à l'identification de chacun des redevables de l'information qui ont transféré sur lui la charge de celle-ci;
b) par redevable de l'information, les données requises par le règlement de base et en application de celui-ci.

Article 6
1. Les renseignements servant à l'identification d'un opérateur intracommunautaire, au sens de l'article 10 du règlement de base, sont les suivants:
- ses nom et prénom ou sa raison sociale,
- son adresse complète, y compris le code postal,
- dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base, son numéro d'identification TVA.
Toutefois, les services statistiques visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base peuvent renoncer à un ou plusieurs de ces renseignements ou, dans les conditions qu'ils déterminent, dispenser les opérateurs intracommunautaires de les leur fournir.
Dans les États membres visés à l'article 10, paragraphe 3, du règlement de base, les renseignements servant à l'identification d'un opérateur intracommunautaire sont fournis aux services statistiques précités par l'administration fiscale visée audit article au fur et à mesure que celle-ci en dispose, sauf convention contraire entre les services concernés.
2. La liste minimale des données à relever dans le registre des opérateurs intracommunautaires, au sens de l'article 10 du règlement de base, comprend, par opérateur intracommunautaire, les données suivantes:
a) l'année et le mois de son inscription au registre;
b) les renseignements servant à son identification, tels que les détermine le paragraphe 1;
c) selon le cas, sa qualité de redevable de l'information ou de tiers déclarant, soit à l'expédition, soit à destination;
d) pour autant qu'il s'agisse d'un redevable de l'information, par mois et par flux, la valeur totale de ses opérations intracommunautaires, ainsi que la valeur visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base; cependant, ces données ne doivent pas être relevées si le contrôle de l'information statistique au moyen de l'information visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que le fonctionnement des seuils statistiques visés à l'article 28 dudit règlement sont organisés en dehors de la gestion du registre des opérateurs intracommunautaires.
Les services nationaux compétents ont la faculté de relever selon leurs besoins d'autres données dans le registre.

Article 7
En vue de l'application de l'article 10, paragraphe 6, du règlement de base, peut être considéré comme exception justifiée le cas où la charge de l'information n'est pas assurée, pour des opérations déterminées, par l'entité juridique même que représente l'opérateur mais par un élément constitutif de cette entité, tel qu'une succursale, une unité d'activité économique ou une unité locale.

Article 8
1. Dans les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement de base, l'administration fiscale compétente fait mention des opérateurs intracommunautaires qui, à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une cessation d'activité intervenues pendant la période concernée, ne figureront plus sur lesdites listes.
2. La fourniture par les services d'un État membre chargés de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée aux services compétents dans ledit État membre pour l'élaboration des statistiques sur les échanges de biens, des renseignements d'ordre fiscal visés à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base se limite aux informations que l'assujetti à la TVA est tenu de fournir conformément à l'article 22 de la directive 77/388/CEE.

Article 9
1. Le redevable de l'information transmet les données requises par le règlement de base et en application de celui-ci:
a) conformément aux dispositions communautaires en vigueur;
b) directement aux services nationaux compétents ou par l'intermédiaire des bureaux collecteurs que les États membres ont créés à cet effet ou mis en place à d'autres fins statistiques ou administratives;
c) pour une période de référence déterminée, à son choix:
- soit au moyen d'une déclaration unique, dans un délai que les services nationaux compétents fixent dans leurs instructions aux redevables de l'information,
- soit au moyen de plusieurs déclarations partielles; dans ce cas, les services nationaux compétents peuvent exiger qu'il soit convenu avec eux de la fréquence et des délais de transmission, la dernière déclaration partielle devant cependant être transmise dans le délai fixé en application du premier tiret.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le redevable qui bénéficie de la dispense résultant de l'application du seuil d'assimilation prévu à l'article 28, paragraphe 4, du règlement de base ne doit se conformer, pour la transmission de l'information, qu'aux prescriptions de l'administration fiscale compétente.
3. En vertu de l'article 34 du règlement de base, les dispositions du présent article relatives à la périodicité de la déclaration ne font pas obstacle à la convention qui, en cas de transmission électronique de l'information, prévoirait la fourniture des données en temps réel.
4. Par dérogation au paragraphe 1, dans les États membres où la déclaration périodique statistique n'est pas distincte de la déclaration périodique fiscale, les dispositions applicables à la transmission de la déclaration statistique sont arrêtées dans le cadre de la réglementation fiscale communautaire ou nationale.

CHAPITRE 3
SEUILS STATISTIQUES ET EXCLUSIONS
Section 1
Fonctionnement général des seuils
Article 10
Les États membres fixent annuellement les seuils d'assimilation ou de simplification mentionnés à l'article 28 du règlement de base. Ils veillent, en les fixant, d'une part, à satisfaire aux exigences de qualité déterminées par le présent chapitre et, d'autre part, à épuiser les possibilités d'allégement qui en découlent pour les opérateurs intracommunautaires.

Article 11
Au sens de la présente section, on entend par:
a) "erreur": l'écart entre les résultats obtenus sans application des seuils visés à l'article 10 et les résultats obtenus en application desdits seuils; en cas de recours à une procédure de correction des résultats obtenus en application des seuils, l'erreur se calcule par rapport aux résultats corrigés;
b) "valeur totale": en vue de l'adaptation des seuils, soit la valeur des expéditions, soit la valeur des arrivées réalisées au cours d'une période de douze mois par les opérateurs intracommunautaires, à l'exception de ceux qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 5 du règlement de base;
c) "taux de couverture": par rapport à une valeur totale donnée, la part en valeur des expéditions ou des arrivées réalisées par les opérateurs intracommunautaires qui se situent au-delà des seuils d'assimilation.

Article 12
1. Les seuils d'assimilation fixés par les États membres respectent les exigences de qualité mentionnées ci-après:
a) résultats par marchandise
Chaque État membre s'assure que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée, représentant chacune 0,005 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %.
Toutefois, chaque État membre peut augmenter cette exigence de qualité jusqu'à ce que, pour 90 % des sous-positions à huit chiffres de la nomenclature combinée représentant chacune 0,001 % ou plus de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 5 %;
b) résultats par pays partenaire
Chaque État membre s'assure que, pour ses résultats par pays partenaire, à l'exception de ceux qui représentent moins de 3 % de la valeur totale de ses expéditions ou de ses arrivées, l'erreur relative aux valeurs annuelles ne dépasse pas 1 %.
2. Lorsque la part d'un État membre dans la valeur totale des expéditions ou des arrivées de la Communauté est inférieure à 3 %, cet État membre peut déroger aux exigences de qualité fixées au paragraphe 1, point a), premier alinéa. Dans ce cas, les pourcentages de 90 et de 0,005 y sont remplacés respectivement par ceux de 70 et de 0,01.
3. Pour satisfaire aux exigences de qualité déterminées aux paragraphes 1 et 2, les États membres fondent le calcul de leurs seuils sur les résultats de leur commerce avec les autres États membres et relatifs à des périodes de douze mois antérieures à l'introduction des seuils.
Dans les États membres qui, en raison d'informations incomplètes, ne sont pas en mesure de procéder à ce calcul, les seuils d'assimilation seront fixés à un niveau qui ne pourra pas être inférieur au plus bas ni supérieur au plus haut des seuils fixés par les autres États membres. Cette disposition n'est cependant pas obligatoire pour les États membres qui bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 2.
4. Lorsque l'application des seuils calculés conformément aux dispositions du présent article conduit, pour certains groupes de marchandises, à des résultats qui, mutatis mutandis, ne répondent pas aux exigences de qualité déterminées aux paragraphes 1 et 2 et qu'ils ne peuvent être abaissés sans que soit réduit l'allégement que l'article 10 garantit aux opérateurs intracommunautaires, les mesures appropriées peuvent être adoptées, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement de base.

Article 13
1. En vue de l'introduction des seuils de simplification, les États membres peuvent fixer ceux-ci:
- à des niveaux supérieurs à 100000 euros conformément à l'article 28, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base, à condition qu'ils s'assurent qu'au moins 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base,
- s'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, à des niveaux inférieurs à 100000 euros, conformément à l'article 28, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, dans la mesure nécessaire pour assurer que 95 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées sont couverts par des déclarations périodiques contenant toutes les données à fournir conformément à l'article 23 du règlement de base.
2. Le redevable de l'information concerné par la simplification prévue à l'article 28, paragraphe 5, du règlement de base, mentionné sur la déclaration au maximum les dix sous-positions de la nomenclature combinée les plus importantes en valeur pour la période couverte par la déclaration. Pour les produits résiduels, le code 9950 00 00 est utilisé.

Article 14
1. En vue de l'adaptation des seuils d'assimilation, les exigences de qualité déterminées par l'article 12 sont réputées satisfaites si le taux de couverture est maintenu au niveau auquel il se situait lors de l'introduction de ces seuils.
2. Pour s'assurer que la condition visée au paragraphe 1 est remplie, il suffit que les États membres:
a) fondent le calcul de leurs seuils pour l'année suivant l'année en cours sur les derniers résultats de leur commerce avec les autres États membres qui sont disponibles pour une période de douze mois et
b) fixent leurs seuils au niveau qui permet d'atteindre pour la période ainsi déterminée le taux de couverture de la période sur les résultats de laquelle ils ont fondé le calcul de leurs seuils pour l'année en cours.
Les États membres qui suivent une autre méthode pour remplir cette condition en informent la Commission.
3. Les États membres peuvent abaisser le taux de couverture pour autant que les exigences de qualité déterminées par l'article 12 demeurent satisfaites.
4. Les États membres procèdent annuellement au calcul de l'adaptation des seuils d'assimilation. Ils doivent appliquer celle-ci lorsqu'elle se traduit par une variation d'au moins 10 % de la valeur des seuils de l'année en cours.

Article 15
1. En vue de l'adaptation des seuils de simplification, les États membres qui fixent ceux-ci:
- à des niveaux supérieurs aux montants déterminés par l'article 28, paragraphe 8, du règlement de base veillent à remplir la condition imposée par l'article 13, paragraphe 1, premier tiret, du présent règlement,
- à des niveaux inférieurs à ces montants, parce qu'ils bénéficient de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement, veillent à respecter la limite fixée par l'article 13, paragraphe 1, second tiret, de ce même règlement.
2. Pour s'assurer que la condition visée à l'article 13, paragraphe 1, premier tiret, est remplie ou que la limite visée à l'article 13, paragraphe 1, second tiret, est respectée, il suffit que les États membres procèdent au calcul de l'adaptation des seuils de simplification selon la méthode prévue à l'article 14, paragraphe 2, pour l'adaptation des seuils d'assimilation. Les États membres qui suivent une autre méthode en informent la Commission.

Article 16
L'information relative à l'adaptation des seuils d'assimilation et de simplification est rendue publique au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'adaptation.

Article 17
1. Les redevables de l'information sont dispensés de leurs obligations autant que le permet l'application des seuils d'assimilation et de simplification fixés pour une année déterminée dès lors que, au cours de l'année précédente, ils n'ont pas dépassé lesdits seuils.
2. Pour chaque seuil statistique, les dispositions arrêtées sont valables pendant l'année dans son entièreté.
Toutefois, si la valeur des opérations intracommunautaires réalisées par un redevable de l'information vient à dépasser au cours de l'année le seuil qui lui est appliqué, il fournit les données sur ses opérations intracommunautaires à partir du mois du franchissement de ce seuil, conformément aux dispositions relatives au seuil qui lui devient applicable. Lorsque cette disposition implique la transmission des déclarations périodiques visées à l'article 13 du règlement de base, les États membres déterminent le délai de cette transmission en fonction de leur organisation administrative particulière.

Article 18
Les États membres transmettent à la Commission l'information relative aux seuils calculés par eux au moins deux semaines avant de rendre celle-ci publique. À la demande de la Commission, ils lui transmettent également les données nécessaires à l'appréciation de ces seuils, tant pour la période ayant servi de base à leur calcul que pour une année civile déterminée.

Section 2
Seuils spécifiques et exclusions
Article 19
Pour l'application de l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement et de l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, des seuils en valeurs sont fixés par les États membres, séparément pour les arrivées et les expéditions, de telle sorte qu'au moins 95 % des redevables soient dispensés de la fourniture des données "valeur statistique", "conditions de livraison", "mode de transport" et "régime statistique".
Pour ce qui concerne la "valeur statistique", les États membres s'assurent que la couverture des expéditions ou des arrivées atteint au moins 70 % du commerce exprimé en valeur. La limite de 95 % des redevables peut être abaissée jusqu'à 90 % si le taux de couverture de 70 % n'est pas atteint.
Les États membres calculent les seuils sur les derniers résultats de leur commerce avec les autres États membres qui sont disponibles pour une période de douze mois.
L'information relative à l'introduction de ces seuils est rendue publique par les États membres au plus tard le 31 octobre 2000.
Les États membres peuvent adapter leurs seuils chaque année civile, pour autant que les exigences prévues au présent article demeurent satisfaites. L'information relative à l'adaptation des seuils est rendue publique par les États membres concernés au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'adaptation.

Article 20
1. Un seuil par transaction peut être appliqué sous les conditions définies aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice du paragraphe 2, ce seuil donne aux redevables de l'information la faculté de regrouper sous une position globale de la nomenclature combinée l'ensemble des transactions inférieures audit seuil; dans ce cas l'application de l'article 23 du règlement de base est limitée à la fourniture des données suivantes:
- à l'arrivée, l'État membre de provenance,
- à l'expédition, l'État membre de destination,
- la valeur des marchandises.
La position globale visée au premier alinéa est identifiée par le code NC 9950 00 00.
Aux fins du présent article, on entend par "transaction" toute opération visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
Le seuil par transaction est fixé à 100 euros.
2. Dans le cadre fixé par le présent article, les États membres peuvent refuser ou limiter la faculté visée au paragraphe 1 s'ils constatent une disproportion entre les objectifs d'allégement de la charge déclarative et de maintien d'une qualité suffisante de l'information statistique.
3. Les États membres peuvent exiger que le redevable de l'information demande au préalable, au service national compétent pour l'élaboration des statistiques des échanges de biens entre États membres, le bénéfice de la faculté visée au paragraphe 1.
4. Les États membres transmettent, à la demande de la Commission, les informations permettant d'apprécier l'application du présent article.

Article 21
Sont exclues de l'élaboration et, par conséquent, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, du règlement de base, de la collecte, les données relatives aux marchandises énumérées dans la liste qui fait l'objet de l'annexe I.

CHAPITRE 4
DONNÉES STATISTIQUES
Article 22
Dans le support de l'information, les États membres dont le territoire statistique est décrit dans la nomenclature des pays adoptée chaque année en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil(10), sont désignés par les codes recensés ci-dessous:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 23
Pour déterminer la quantité des marchandises à mentionner dans le support de l'information, on doit entendre:
a) par "masse nette": la masse propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; elle doit être mentionnée en kilogrammes. Toutefois, la mention de la masse nette pour les sous-positions de la nomenclature combinée reprises à l'annexe II est facultative pour les redevables de l'information. Si cette annexe doit être modifiée pour tenir compte des modifications découlant de la mise à jour annuelle de la nomenclature combinée, ces changements seront portés à la connaissance des redevables de l'information par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (série C);
b) par "unités supplémentaires": les unités de mesure de la quantité autres que les unités de mesure de la masse exprimées en kilogrammes; elles doivent être mentionnées conformément aux indications qui figurent dans la version en vigueur de la nomenclature combinée en regard des sous-positions concernées et dont la liste est publiée dans la première partie "Dispositions préliminaires" de ladite nomenclature.

Article 24
1. La valeur des marchandises visée à l'article 23, paragraphe 1, point d), du règlement de base est mentionnée dans le support de l'information statistique selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
2. La valeur des marchandises à mentionner dans la case "montant facturé" du support de l'information statistique est la valeur constituant la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE. Toutefois, pour les produits soumis aux droits d'accises, le montant de ces droits doit être exclu de la valeur des marchandises.
Lorsque la base d'imposition ne doit pas être déclarée à des fins fiscales, la valeur à mentionner est celle correspondant au montant facturé, hors taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat.
Pour les opérations de travail à façon, la valeur des marchandises à mentionner, en vue et à la suite de telles opérations, correspond au montant total qui serait facturé en cas de vente ou d'achat.
3. La valeur statistique des marchandises, telle que définie au paragraphe 5, est également mentionnée dans la case prévue à cette fin dans le support de l'information statistique par les redevables effectuant annuellement des arrivées ou des expéditions pour un montant supérieur aux limites fixées par chaque État membre, conformément à l'article 19.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les redevables de la fourniture de la valeur statistique des marchandises.
Dans ce cas, les États membres concernés calculent la valeur statistique des marchandises, telle que définie au paragraphe 5, par espèce de marchandises.
5. La valeur statistique est basée sur la valeur des marchandises mentionnée par les redevables en application du paragraphe 2. Elle comprend les seuls frais accessoires, tels que les frais de transport et d'assurance, se rapportant à la partie du trajet qui:
- en cas d'expédition, se situe sur le territoire statistique de l'État membre d'expédition,
- en cas d'arrivée, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'arrivée.
6. La valeur des marchandises définie aux paragraphes précédents est exprimée en monnaie nationale, le taux de change à appliquer étant:
- celui applicable pour déterminer la base d'imposition à des fins fiscales, lorsque celle-ci est établie,
- dans les autres cas, le taux de change officiel au moment de l'établissement de la déclaration ou celui applicable pour le calcul de la valeur en douane, à défaut de dispositions particulières arrêtées par les États membres.
7. Conformément à l'article 26 du règlement de base, la valeur des marchandises reprise dans les résultats à transmettre à la Commission est la valeur statistique visée au paragraphe 5.
8. À la demande de la Commission, les États membres lui transmettent les informations permettant d'apprécier l'application du paragraphe 3.

Article 25
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "transaction": toute opération, commerciale ou non, qui a pour effet d'entraîner un mouvement de marchandises faisant l'objet de la statistique du commerce entre les États membres;
b) "nature de la transaction": l'ensemble des caractéristiques qui distinguent les transactions entre elles.
2. Les transactions se distinguent entre elles selon leur nature, conformément à la liste qui figure à l'annexe III.
La nature de la transaction est désignée, dans le support de l'information, par le numéro de code correspondant à la catégorie appropriée de la colonne A de ladite liste.
3. Dans les limites de la liste visée au paragraphe 2, les États membres peuvent prescrire la collecte des données relatives à la nature de la transaction jusqu'au niveau de celle qu'ils pratiquent dans les échanges avec les pays tiers, qu'ils les collectent dans ce cadre comme données relatives à la nature de la transaction ou comme données relatives au régime douanier.

Article 26
1. On entend par "pays d'origine" le pays d'où les marchandises sont originaires.
Sont originaires d'un pays les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.
Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
2. Le pays d'origine est désigné par le code qui lui est attribué dans la version en vigueur de la nomenclature des pays visée à l'article 9 du règlement (CE) n° 1172/95, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98 du Conseil(11).

Article 27
1. On entend par "région d'origine" celle des régions de l'État membre d'expédition où les marchandises ont été produites ou ont fait l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretiens; à défaut, la région d'origine est remplacée soit par celle où le processus de commercialisation a eu lieu, soit par celle d'où les marchandises ont été expédiées.
2. On entend par "région de destination" celle des régions de l'État membre d'arrivée où les marchandises doivent être consommées ou faire l'objet d'opérations de montage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou d'entretien; à défaut, la région de destination est remplacée soit par celle où le processus de commercialisation doit avoir lieu, soit par celle vers laquelle les marchandises sont expédiées.
3. Chaque État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement de base établit la liste de ses régions et fixe le code, à deux caractères au maximum, selon lequel elles doivent être désignées dans le support de l'information.

Article 28
1. Aux fins du présent règlement, on entend par "conditions de livraison" les dispositions du contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur conformément aux Incoterms de la Chambre de commerce internationale, dont la liste figure à l'annexe IV.
2. Dans les limites fixées à l'article 19 et de la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prescrire la collecte des conditions de livraison dans le support de l'information, et déterminent les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées.

Article 29
1. On entend par "mode de transport présumé" à l'expédition, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées devoir quitter le territoire statistique de l'État membre d'expédition et, à l'arrivée, le mode de transport déterminé par le moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées avoir pénétré sur le territoire statistique de l'État membre d'arrivée.
2. Dans les limites fixées à l'article 19, les modes de transport à mentionner dans le support de l'information sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Le mode de transport est désigné dans ledit support par le numéro de code correspondant.

Article 30
1. On entend par "régime statistique" la catégorie d'expéditions ou d'arrivées dont il n'est pas rendu compte de manière suffisante dans la colonne A ou B de la liste des transactions qui figure à l'annexe III.
2. Dans les limites fixées à l'article 19, les États membres peuvent prescrire la collecte des données des régimes statistiques dans le support de l'information, et déterminent les modalités selon lesquelles elles sont mentionnées.

TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 1
DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS
Article 31
1. Les mouvements particuliers de marchandises visés à l'article 33 du règlement de base se caractérisent par des particularités significatives pour l'interprétation de l'information qui tiennent, selon le cas, au mouvement en tant que tel, à la nature des marchandises, à la transaction qui a pour effet d'entraîner le mouvement de marchandises ou au redevable de l'information.
2. Les mouvements particuliers de marchandises concernent:
a) les ensembles industriels;
b) les bateaux et les aéronefs, au sens du chapitre 3;
c) les produits de la haute mer;
d) les provisions de bord et de soute;
e) les envois échelonnés;
f) les biens militaires;
g) les installations en haute mer;
h) les véhicules spatiaux;
i) les parties de véhicules et d'aéronefs;
j) les déchets.
3. En l'absence de dispositions contraires dans le présent règlement ou de dispositions arrêtées conformément à l'article 30 du règlement de base, les mouvements particuliers sont mentionnés selon les dispositions nationales y afférentes.
4. Sans préjudice de l'article 13 du règlement de base, les États membres prennent les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent titre et utilisent, si nécessaire, d'autres sources de l'information statistique que celles fixées par le règlement (CEE) n° 3590/92 de la Commission(12).

CHAPITRE 2
ENSEMBLES INDUSTRIELS
Article 32
1. On entend par "ensemble industriel" une combinaison de machines, d'appareils, d'engins, d'équipements, d'instruments et de matériaux, ci-après dénommés "les composants", qui relèvent de diverses positions de la nomenclature du système harmonisé et qui doivent concourir à l'activité d'un établissement de grande dimension en vue de la production de biens ou de la fourniture de services.
Peuvent être traitées comme les composants d'un ensemble industriel toutes les autres marchandises qui doivent servir à sa construction, à condition qu'elles ne soient pas exclues de l'élaboration statistique en application du règlement de base.
2. L'enregistrement statistique des arrivées et des expéditions d'ensembles industriels peut faire l'objet d'une simplification de la déclaration. Le bénéfice de cette simplification est accordé, à leur demande, aux redevables de l'information statistique, dans les conditions fixées dans le présent chapitre.
3. La simplification n'est applicable que pour les ensembles industriels dont la valeur globale de chacun est supérieure à 1,5 million d'euros, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi.
La valeur globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs de ses composants et, d'autre part, des valeurs des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. La valeur à prendre en compte est le montant facturé de la marchandise ou, à défaut, le montant qui serait facturé en cas de vente ou d'achat.

Article 33
1. Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé se classent sous la sous-position de regroupement du chapitre 98 qui concerne le chapitre en question, à moins que le service compétent visé à l'article 35 n'impose de les classer, dans le chapitre 98, sous les sous-positions de regroupement appropriées au niveau des positions de la nomenclature du système harmonisé ou d'appliquer les dispositions du paragraphe 2.
Toutefois, la simplification ne fait pas obstacle au classement par l'administration compétente sous certaines sous-positions de la nomenclature combinée, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil(13) des composants qui en relèvent.
2. Dans les cas où le service compétent visé au paragraphe 1 estime que la valeur des ensembles industriels est trop faible pour justifier l'enregistrement sous les sous-positions de regroupement relatives aux chapitres dont ils relèvent, des sous-positions de regroupement spécifiques, prévues par la nomenclature combinée, sont applicables.

Article 34
Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles énoncées ci-après, conformément à la nomenclature combinée:
1) Le code est composé de huit chiffres.
2) Les deux premiers chiffres sont respectivement 9 et 8.
3) Le troisième chiffre, qui sert à caractériser les ensembles industriels, est le 8.
4) Le quatrième chiffre varie de 0 à 9 selon l'activité économique principale de l'ensemble industriel et conformément au classement suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
5) Les cinquième et sixième chiffres correspondent au numéro du chapitre de la nomenclature combinée qui est concerné par la sous-position de regroupement. Toutefois, en vue de l'application de l'article 33, paragraphe 2, ces cinquième et sixième chiffres sont 9.
6) Pour les sous-positions de regroupement se situant:
- au niveau d'un chapitre de la nomenclature combinée, les septième et huitième chiffres sont 0,
- au niveau d'une position de la nomenclature du système harmonisé, les septième et huitième chiffres correspondent aux troisième et quatrième chiffres de cette position.
7) Le service compétent visé à l'article 33, paragraphe 2, prescrit la désignation et le numéro de code de la nomenclature combinée à utiliser dans le support de l'information statistique pour identifier les composants d'un ensemble industriel.

Article 35
1. Les redevables de l'information statistique ne peuvent recourir à la simplification de la déclaration sans en avoir au préalable reçu l'autorisation par le service compétent pour l'élaboration des statistiques du commerce entre États membres, selon les modalités que chaque État membre fixe dans le cadre du présent chapitre.
2. Dans le cas d'un ensemble industriel dont les composants sont échangés à partir de plusieurs États membres, chaque État membre autorise l'application de la simplification pour les flux qui le concernent.

CHAPITRE 3
BATEAUX ET AÉRONEFS
Article 36
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) "bateaux": les bateaux affectés à la navigation maritime, visés aux notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 89 de la nomenclature combinée, ainsi que les bateaux de guerre;
b) "aéronefs": les avions relevant du code NC 8802, à usage civil, pour autant qu'ils soient destinés à être exploités par une compagnie aérienne, ou à usage militaire;
c) "propriété d'un bateau ou d'un aéronef": le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef;
d) "État membre partenaire":
- à l'arrivée, l'État membre de construction, quand le bateau ou l'aéronef est neuf et a été construit dans la Communauté; dans les autres cas, l'État membre où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,
- à l'expédition, l'État membre où est établie, la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef.

Article 37
1. Font l'objet de la statistique du commerce entre les États membres, et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé:
a) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie dans cet État membre. Cette opération est assimilée à une arrivée;
b) le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef d'une personne physique ou morale établie dans cet État membre à une personne physique ou morale établie dans un autre État membre. Cette opération est assimilée à une expédition.
S'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef à l'état neuf, l'expédition est enregistrée dans l'État membre de construction;
c) l'expédition ou l'arrivée d'un bateau ou d'un aéronef en vue ou à la suite d'un travail à façon.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature de produit visée à l'article 21 du règlement de base;
b) le code de l'État membre partenaire;
c) la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs;
d) la valeur statistique.

CHAPITRE 4
PROVISIONS DE BORD ET DE SOUTE
Article 38
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
- "provisions de bord", les produits divers destinés à la consommation de l'équipage et des passagers des bateaux ou aéronefs,
- "provisions de soute", les produits nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs tels que le carburant, l'huile et les lubrifiants,
- "bateau ou aéronef d'un autre État membre", pour un État membre déterminé, et par opposition à un bateau ou aéronef "national", un bateau ou aéronef dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un autre État membre.

Article 39
1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé:
a) la livraison de provisions de bord et de soute à des bateaux ou aéronefs d'un autre État membre, stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant, pour autant qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises non communautaires placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane; cette opération est considérée comme une expédition;
b) la livraison directe de provisions de bord et de soute en provenance d'un autre État membre à des bateaux ou aéronefs nationaux stationnés dans un port ou un aéroport de l'État membre déclarant; cette opération est considérée comme une arrivée.
2. Les résultats mensuels relatifs aux livraisons visées au paragraphe 1, point a), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code du produit, au minimum selon la codification simplifiée suivante:
- 9930 24 00: marchandises des chapitres 1 à 24 du système harmonisé,
- 9930 27 00: marchandises du chapitre 27 du système harmonisé,
- 9930 99 00: marchandises classées ailleurs.
b) le code pays spécifique QR (ou 951);
c) la quantité en masse nette;
d) la valeur statistique.

CHAPITRE 5
ENVOIS ÉCHELONNÉS
Article 40
Aux fins du présent chapitre, on entend par "envois échelonnés" les arrivées ou expéditions, sur plusieurs périodes de référence, des différentes composantes d'une marchandise complète, démontée pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.

Article 41
Dans les résultats mensuels que les États membres transmettent à la Commission, les données relatives aux arrivées et expéditions d'envois échelonnés sont reprises une seule fois, à savoir le mois de l'arrivée ou de l'expédition du dernier envoi partiel, à concurrence de la valeur globale de la marchandise à l'état complet et sous le code de la nomenclature relatif à cette marchandise.

CHAPITRE 6
BIENS MILITAIRES
Article 42
1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission les expéditions et les arrivées de biens à usage militaire, conformément à la définition de ces biens en vigueur dans les États membres.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 21 du règlement de base;
b) le code de l'État membre partenaire;
c) la quantité, en masse nette et, s'il y a lieu, en unités supplémentaires;
d) la valeur statistique.
3. Les États membres qui ne peuvent pas appliquer les dispositions du paragraphe 2 pour des raisons de secret militaire prennent les mesures nécessaires pour qu'au minimum la valeur statistique des expéditions et des arrivées de biens à usage militaire soit reprise dans les résultats mensuels transmis à la Commission.

CHAPITRE 7
INSTALLATIONS EN HAUTE MER
Article 43
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par "installations en haute mer" les équipements et dispositifs installés en haute mer pour rechercher et exploiter des ressources minérales.
2. Sont considérées comme installations "étrangères", par opposition aux installations "nationales" celles dont la personne physique ou morale en assurant l'exploitation commerciale est établie dans un autre État membre.

Article 44
1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission, dans un État membre déterminé:
a) la livraison de marchandises à une installation nationale, directement à partir d'un autre État membre ou d'une installation étrangère; cette opération est assimilée à une arrivée;
b) la livraison de marchandises à destination d'un autre État membre ou d'une installation étrangère, à partir d'une installation nationale; cette opération est assimilée à une expédition;
c) l'arrivée sur le territoire statistique de cet État membre de marchandises en provenance d'une installation étrangère;
d) l'expédition à partir du territoire statistique de cet État membre de marchandises à destination d'une installation étrangère.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature de produit visée à l'article 21 du règlement de base.
Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, les États membres ont la faculté d'utiliser les codes simplifiés prévus à l'article 39, paragraphe 2, point a), si les marchandises sont celles visées à l'article 38;
b) le code de l'État membre partenaire.
Toutefois, sans préjudice de la réglementation douanière, l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations. Si cette information n'est pas connue, le code QV (ou 959) est utilisé;
c) la quantité en masse nette;
d) la valeur statistique.

CHAPITRE 8
VÉHICULES SPATIAUX
Article 45
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) "véhicules spatiaux", les engins, tels que les satellites, qui sont susceptibles de se déplacer dans l'espace situé au-delà de l'atmosphère terrestre;
b) "propriété d'un véhicule spatial", le fait, pour une personne physique ou morale, d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un véhicule spatial.

Article 46
1. Font l'objet de la statistique du commerce entre États membres et d'une transmission à la Commission:
a) l'expédition ou l'arrivée d'un véhicule spatial en vue ou à la suite d'un travail à façon;
b) le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre deux personnes physiques ou morales établies dans des États membres différents. Cette opération est enregistrée:
- dans l'État membre constructeur du véhicule spatial fini, en tant qu'expédition,
- dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu'arrivée;
c) le transfert de la propriété d'un véhicule spatial, sur orbite, entre deux personnes physiques ou morales établies dans des États membres différents. Cette opération est enregistrée:
- dans l'État membre où est établi l'ancien propriétaire, en tant qu'expédition,
- dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu'arrivée.
2. Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, points b) et c), que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:
a) le code correspondant à la subdivision de la nomenclature visée à l'article 21 du règlement de base;
b) le code de l'État membre partenaire.
Pour les expéditions visées au paragraphe 1, points b) et c), l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial;
Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point b), l'État membre partenaire est celui de construction du véhicule spatial fini;
Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point c), l'État membre partenaire est celui où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du véhicule spatial;
c) la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires;
d) la valeur statistique.
Pour les arrivées visées au paragraphe 1, point b), la valeur statistique comprend les frais de transport et d'assurance relatifs à leur acheminement sur la base de lancement et à leur envoi dans l'espace.

CHAPITRE 9
AUTRES DISPOSITIONS
Article 47
Les États membres qui souhaitent disposer d'une information plus détaillée que celle qui résulte de l'application de l'article 21 du règlement de base peuvent, par dérogation audit article, organiser la collecte de cette information, pour un ou plusieurs groupes de produits, à condition que le choix soit laissé au redevable de l'information de fournir celle-ci soit selon la nomenclature combinée, soit selon des subdivisions supplémentaires.
Les États membres qui font usage de cette faculté en informent la Commission. À cette occasion, ils précisent les raisons qui justifient leur décision, fournissent la liste des sous-positions de la nomenclature combinée que celle-ci affecte et décrivent le mode de collecte auquel ils ont recours.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 48
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats mensuels de leurs statistiques du commerce entre les États membres, établis conformément au règlement de base, au plus tard:
- huit semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les valeurs statistiques totales ventilées par État membre de destination à l'expédition et par État membre de provenance à l'arrivée,
- dix semaines après la fin du mois de référence pour ce qui concerne les résultats détaillés qui rendent compte de toutes les données visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base.

Article 49
1. Le règlement (CEE) n° 3046/92, à l'exception de l'article 22, et les règlements qui le modifient(14), ainsi que le règlement (CEE) n° 2256/92 et les règlements (CE) n° 1125/94 et (CE) n° 2820/94 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2001.
2. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 50
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2000.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1.
(2) JO L 187 du 26.7.2000, p. 1.
(3) JO L 307 du 23.10.1992, p. 27.
(4) JO L 318 du 27.11.1998, p. 22.
(5) JO L 219 du 4.8.1992, p. 40.
(6) JO L 124 du 18.5.1994, p. 1.
(7) JO L 299 du 22.11.1994, p. 1.
(8) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.
(9) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(10) JO L 118 du 25.5.1995, p. 12.
(11) JO L 48 du 19.2.1998, p. 6.
(12) JO L 364 du 12.12.1992, p. 32.
(13) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(14) Règlements de la Commission (CE) n° 2385/96 (JO L 326 du 17.12.1996, p. 10), (CE) n° 860/97 (JO L 123 du 15.5.1997, p. 12), (CE) n° 1894/98 (JO L 245 du 4.9.1998, p. 36) et (CE) n° 2535/98.


ANNEXE I

Liste des exclusions visées à l'article 21
Sont exclues les données relatives aux marchandises suivantes:
a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;
b) l'or dit "monétaire";
c) les secours d'urgence aux régions sinistrées;
d) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:
1) les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;
2) les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;
3) les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
e) pour autant que l'échange soit de nature passagère:
1) les marchandises destinées aux foires et expositions;
2) les décors de théâtre;
3) les carrousels et autres attractions foraines;
4) l'équipement professionnel au sens de la convention douanière internationale du 8 juin 1968;
5) les films de cinéma;
6) les appareils et le matériel d'expérimentation;
7) les animaux de concours, d'élevage, de course, etc.;
8) les échantillons commerciaux;
9) les moyens de transport, les conteneurs et le matériel accessoire de transport;
10) les marchandises destinées à la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations;
11) les emballages;
12) les marchandises en location;
13) les appareils et matériel devant servir à des travaux de génie civil;
14) les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais;
f) pour autant qu'il ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale:
1) les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;
2) le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;
3) les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;
4) les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;
5) les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;
6) les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;
7) le lest;
8) les timbres-poste;
9) les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
g) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;
h) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones limitrophes des États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation a son siège;
i) les marchandises quittant un territoire statistique déterminé pour y pénétrer à nouveau après la traversée, directe ou interrompue par des arrêts inhérents au transport, d'un territoire étranger;
j) les marchandises expédiées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique ainsi que les marchandises en provenance d'un autre État membre, qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées d'un autre État membre qui y sont stationnées;
k) les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'informations, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien;
l) les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux:
- à l'expédition et à l'arrivée en vue de leur lancement dans l'espace,
- au moment de leur lancement dans l'espace.


ANNEXE II

Liste des sous-positions de la nomenclature combinée visée à l'article 23, point a)
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0407 00 11
2202 10 00
2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
2204 10 11
2204 10 19
2204 10 91
2204 10 99
2204 21 10
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 21 99
2204 29 10
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
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2204 29 84
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2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
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2204 29 99
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2205 90 10
2205 90 90
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3702 54 90
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6103 33 00
6103 39 00
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6103 41 90
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6108 99 90
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6109 90 90
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6110 10 31
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6110 20 10
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6110 30 99
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6110 90 90
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6112 12 00
6112 19 00
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6112 31 90
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6112 39 90
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6112 49 90
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6115 12 00
6115 19 00
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6211 12 00
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6211 33 41
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6211 42 41
6211 42 42
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6212 10 90
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6401 10 90
6401 91 10
6401 91 90
6401 92 10
6401 92 90
6401 99 10
6401 99 90
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6402 12 90
6402 19 00
6402 20 00
6402 30 00
6402 91 00
6402 99 10
6402 99 31
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6402 99 50
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6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 30 00
6403 40 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90
6404 20 10
6404 20 90
6405 10 10
6405 10 90
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
7101 10 00
7101 21 00
7101 22 00
7103 91 00
7103 99 00
7104 10 00
7104 20 00
7104 90 00
7105 10 00
7105 90 00
7106 10 00
7106 91 10
7106 91 90
7106 92 20
7106 92 80
7108 11 00
7108 12 00
7108 13 10
7108 13 80
7108 20 00
7110 11 00
7110 19 10
7110 19 80
7110 21 00
7110 29 00
7110 31 00
7110 39 00
7110 41 00
7110 49 00
7116 10 00
7116 20 11
7116 20 19
7116 20 90
8504 10 10
8504 10 91
8504 10 99
8504 21 00
8504 22 10
8504 22 90
8504 23 00
8504 31 10
8504 31 31
8504 31 39
8504 31 90
8504 32 10
8504 32 30
8504 32 90
8504 33 10
8504 33 90
8504 34 00
8504 40 10
8504 40 20
8504 40 50
8504 40 93
8504 50 10
8518 21 90
8518 22 90
8518 29 20
8518 29 80
8539 10 10
8539 10 90
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22 10
8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31 10
8539 31 90
8539 32 10
8539 32 50
8539 32 90
8539 39 00
8539 41 00
8539 49 10
8539 49 30
8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 11 99
8540 12 00
8540 20 10
8540 20 80
8540 40 00
8540 50 00
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 00
8542 13 11
8542 13 13
8542 13 15
8542 13 17
8542 13 20
8542 13 30
8542 13 42
8542 13 45
8542 13 46
8542 13 48
8542 13 49
8542 13 55
8542 13 60
8542 19 40
8542 19 55
8542 19 66
8903 91 10
8903 91 91
8903 91 93
8903 91 99
8903 92 10
8903 92 91
8903 92 99
8903 99 10
8903 99 91
8903 99 99
9001 30 00
9001 40 20
9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 20
9001 50 41
9001 50 49
9001 50 80
9003 11 00
9003 19 10
9003 19 30
9003 19 90
9006 53 10
9006 53 90
9202 10 10
9202 10 90
9202 90 10
9202 90 30
9202 90 90
9203 00 90
9204 10 00
9204 20 00
9205 10 00
9207 90 10


ANNEXE III


Liste des transactions visée à l'article 25, paragraphe 2
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV


Liste des conditions de livraison visée à l'article 28
>EMPLACEMENT TABLE>
Deuxième sous-case
1 endroit situé sur le territoire de l'État membre concerné
2 endroit situé dans un autre État membre
3 autres (endroit situé en dehors de la Communauté).


ANNEXE V


Tableau de correspondance entre les articles du présent règlement et les articles des règlements abrogés
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


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