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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2027

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
392R2999 (Modification)

393R2027
Règlement (CEE) n° 2027/93 de la Commission du 26 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2999/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés, et déterminant notamment le bilan d'approvisionnement pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
Journal officiel n° L 184 du 27/07/1993 p. 0021 - 0022



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 2027/93 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2999/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés, et déterminant notamment le bilan d'approvisionnement pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels; que, afin de garantir la satisfaction des besoins en termes de quantités, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, l'aide à octroyer aux produits originaires du reste de la Communauté est déterminée dans des conditions équivalant pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires de pays tiers;
considérant que le règlement (CEE) n° 2999/92 de la Commission (3) a arrêté les modalités d'application du régime d'approvisionnement de Madère en fruits et légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993;
considérant que l'évaluation des besoins du marché de Madère pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 conduit à l'établissement d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'archipel comprenant pour les produits concernés du secteur des fruits et légumes transformés les mêmes quantités que celles qui ont été fixées pour la période précédente;
considérant que l'examen du fonctionnement du régime des certificats au cours de la période de juillet 1992 à juin 1993 amène à constater qu'il est opportun d'étendre leur durée de validité de deux mois par rapport à la situation actuelle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2999/92 est modifié comme suit.
1) Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, une aide d'un montant de 10 écus par 100 kilogrammes est fixée pour les produits et les quantités établis dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement. Ce montant est fixé de façon à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, compte tenu des courants d'échanges traditionnels. »
2) Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
La durée de validité des certificats expire le dernier jour du troisième mois qui suit celui de leur délivrance. »
3) L'annexe est remplacée par celle du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 7.



ANNEXE

Bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère en produits du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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