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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2411

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.10 - Accords interdits ]
[ 07.40.10 - Règles de concurrence ]


Actes modifiés:
387R3976 (Modification)

392R2411
Règlement (CEE) n° 2411/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens
Journal officiel n° L 240 du 24/08/1992 p. 0019 - 0020



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2411/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3976/87 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens(4) , la Commission est maintenant habilitée à appliquer les règles de concurrence aux transports aériens à l'intérieur d'un État membre; qu'il est donc souhaitable de prévoir la possibilité d'adopter des exemptions par catégories applicables à ce type de transports;
considérant que le règlement (CEE) no 3976/87(5) autorise la Commission à déclarer, par voie de règlement, que les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ne sont pas applicables à certaines catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées;
considérant que le pouvoir d'adopter ces exemptions par catégorie a été accordé pour une période limitée, arrivant à expiration le 31 décembre 1992, pour permettre aux transporteurs aériens de s'adapter à l'environnement plus concurrentiel dû aux modifications du régime applicable au transport aérien international intracommunautaire;
considérant que les nouvelles mesures de libéralisation du secteur des transports aériens adoptées par la Communauté justifient le maintien des exemptions par catégorie au-delà de cette date ; que le champ d'application de ces exemptions par catégories et les conditions auxquelles elles sont soumises doivent être définis par la Commission, en liaison étroite avec les États membres, compte tenu des modifications de l'environnement concurrentiel réalisées depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3976/87,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement (CEE) no 3976/87 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le terme «internationaux» est supprimé.
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission peut notamment adopter des règlements au sujet d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet:
- la programmation conjointe et la coordination des horaires de compagnies aériennes,
- des consultations tarifaires pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises sur les services aériens réguliers,
- des accords d'exploitation conjointe sur de nouveaux services aériens réguliers et de faible densité,
- la répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l'établissement des horaires; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le code de conduite adopté par le Conseil,
- l'achat, le développement et l'exploitation en commun de systèmes de réservation informatisés pour la gestion des horaires, les réservations et la délivrance de billets par les entreprises de transport aérien; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le code de conduite adopté par le Conseil.»
3. L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
«Article 3
Tout règlement arrêté en vertu de l'article 2 l'est pour une période déterminée.
Il peut être abrogé ou modifié en cas d'évolution de la situation concernant l'un des facteurs qui en ont justifié l'adoption; en pareil cas, une période est fixée pour la modification des accords et pratiques concertées auxquels le règlement précédent était applicable avant abrogation ou modification.»
4. L'article 8 est supprimé.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.
Par le Conseil Le président J. COPE



(1) JO no C 225 du 30. 8. 1991, p. 10.
(2) Avis rendu le 10 juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 169 du 6. 7. 1992, p. 13.
(4) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2410/92 (voir page 18 du présent Journal officiel).
(5) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2344/90 (JO no L 217 du 11. 8. 1990, p. 15).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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